Infirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 29 sept. 2011, n° 10/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02041 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 7 janvier 2010, N° 11-08-696 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/02041
AFFAIRE :
C A
C/
S.A.S. E F FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2010 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS
N° RG : 11-08-696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP GAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C A
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués – N° du dossier 10000260
assisté de Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du VAL D’OISE substituant la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocats au barreau du VAL D’OISE
APPELANT
****************
S.A.S. E F FRANCE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20100241
assistée de Me Thomas BOURRIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. A a acquis le 24 octobre 2005 d’un concessionnaire agréé OPEL, une Opel Vectra cosmo XXX moyennent le prix de 24.640 €. En septembre 2007, le véhicule ayant parcouru 27.514 km, est tombé en panne. Des réparations ont été faites mais les désordres ont persisté. Une expertise amiable a été mise en place le 14 février 2008; elle révélait, selon M. A, un vice de construction; la réparation s’élevait à 4.426,46 €.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 5 février 2009 et l’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2009 qui conclut à une défectuosité du volant moteur nécessitant son remplacement ainsi que celui du kit d’embrayage.
Sur le fondement de ce rapport et de l’article 1641 du code civil , M. A a assigné la société E F aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, à laquelle s’oppose la société.
*
Par jugement en date du 7 janvier 2010, le tribunal d’instance de Sannois a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes et débouté E F de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal a considéré que le vice caché n’était pas démontré par le rapport d’expertise .
*
M. A a régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions visées le 15 mars 2011, il demande à la cour de prononcer la résolution de la vente, de condamner E F à lui payer 24.900 € outre les intérêts au taux légal, la somme de 1591,88 € au titre du changement des pièces d’embrayage et plusieurs sommes complémentaires.
Par conclusions visées le 22 décembre 2010, la société E F demande à la cour de confirmer le jugement et de dire que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée; de condamner M. A à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’existence d’un vice caché
Le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Le tribunal a considéré que le rapport d’expertise ne permettait pas de caractériser un vice rédhibitoire, le jour de la vente.
Il résulte cependant de l’examen des faits:
— que M. A a acquis son véhicule le 24 octobre 2005 auprès d’un concessionnaire agréé OPEL;
— que moins de deux ans après, soit le 25 septembre 2007, le véhicule était au garage DOUSSET (réseau OPEL) à La Baule, car elle « tournait mal à froid » et que les injecteurs étaient défectueux. Le véhicule avait alors 27.514 km.
— qu’un peu plus de 10 jours après (8 octobre 2007), le véhicule était à nouveau au garage DOUSSET pour la pose de faisceaux d’injecteurs;
— que le lendemain (9 octobre), le véhicule était examiné par la SAS OPEL BODET à Saint Y pour une programmation, sans résultat;
— que le 16 octobre 2007 le garage BODET annulait le rendez vous pris pour contrôler les injecteurs;
— que le 15 novembre 2007 le véhicule a été expertisé par M. Z dans le cadre d’une expertise amiable justifiée par le refus total de la SAS E F France de prendre en charge les réparations, ce que la société n’a pas contesté ;
— que le 14 décembre 2007 la voiture était démontée au garage Dousset les experts des deux parties considérant, pour celui de la SAS E F France , que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée, la panne étant fortuite; et pour celui de M. A, qu’il existe une destruction prématurée de l’élément de liaison du plateau avec le volant moteur nécessitant le remplacement de l’embrayage et du volant moteur.
— qu’il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par M. X que :
« il est incontestable que le volant moteur bi masse présente un état qui le rend inutilisable et qui nécessite son remplacement ainsi que le kit d’embrayage;."
L’expert relève « qu’on ne peut pas lui (M. A) attribuer la responsabilité par mauvaise utilisation »;il relève également que le véhicule a toujours été entretenu dans le réseau OPEL.
L’expert note enfin « le manque de compétence » du garage BODET concessionnaire OPEL qui supprime les leviers de commande de réglage de hauteur des sièges pour résoudre un problème apparaissant sur le mécanisme de ceux- ci".
Ainsi et selon ces éléments, le véhicule , alors qu’il était encore sous la garantie contractuelle, a subi des dysfonctionnements liés à cette usure prématurée du volant moteur, qui ont nécessité son changement, alors même que le véhicule avait moins de deux années et avait roulé moins de 30.000 km.
Il a été par ailleurs relevé et il n’est pas contesté que les dysfonctionnements ne proviennent pas d’un mauvais entretien ou d’un défaut d’entretien du véhicule .
Les pièces émanant d’internet (pièce 26 de l’appelant) mettant l’accent sur la déficience des volants moteurs sur ce type de voiture, ne peuvent cependant être retenues; tout comme la prise en charge à 75%, par un garage OPEL, de la facture d’un tiers, pour le remplacement du volant moteur.
Ainsi doit -on considérer que le jeu excessif des plateaux d’appui du disque sur le volant moteur, les traces de frottement des têtes de vis de fixation, caractérisent suffisamment un défaut caché de la chose, antérieur à la vente, et rendant le véhicule impropre à sa destination, eu égard aux pannes dont il a fait l’objet.
L’expert a suffisamment caractérisé ce vice et la SAS E F France ne s’est pas expliquée sur le fait qu’au moment où les dysfonctionnements ont été identifiés et ont justifié le dépôt du véhicule au garage OPEL, le véhicule était encore sous la garantie contractuelle.
La SAS E F France considère que le vice n’est pas grave et que le montant de la réparation est de 4.426 €. Il appartenait à SAS E F France de prendre en considération cet élément avant que la procédure ne devienne judiciaire. Mais en tout état de cause, le montant de la réparation n’est pas un élément permettant de caractériser ou non le vice caché
Il convient donc de faire droit à la demande de M. A tendant à obtenir la nullité de la vente.
En revanche, l’expert n’a pas relevé une usure anormale du kit d’embrayage, en sorte que le vice caché n’est pas suffisamment caractérisé s’agissant de l’embrayage.
— sur les conséquences de la nullité
* La nullité a pour conséquence des restitutions réciproques . M. A devra restituer à la SAS E F France le véhicule OPEL VECTRA acheté et la SAS E F France devra en restituer le prix à Monsieur A , soit la somme de 24.900 €.
* Les réparations sur l’embrayage n’entrent pas dans le champ du vice caché, M. A ne peut en demander le remboursement.
* M. A est en droit de demander les frais de location d’un véhicule pour se rendre à l’expertise, ce dont il justifie : 354,02 €.
* Il sera également fait droit à sa demande s’agissant des frais d’expertise amiable : 299 €.
* Les frais de gardiennage incombent à la SAS E F France . Cependant M. A ne présente aucune facture établissant que ces frais sont établis sur la base de 5 € hors taxes par jour depuis le 2 janvier 2008 et lui ont été facturés.
* S’agissant du préjudice de jouissance, il sera apprécié, compte tenu des éléments ci -dessus, à la somme de 4000 €.
* M. A forme une demande de 4000 € pour des préjudices dont la cause n’est pas énoncée, et dont il sera débouté.
— sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel. Il lui sera alloué la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de SANNOIS le 7 janvier 2010 ;
Et, statuant à nouveau,
Dit que le véhicule OPEL vendu à M. A est atteint d’un vice caché ;
Prononce la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS E F France ;
Ordonne la restitution par M. A à la SAS E F France, du véhicule litigieux OPEL VECTRA COSMO 150 ch C DTI ;
Condamne la SAS E F France à rembourser à M. A la somme de 24.900 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS E F France à payer à M. A les sommes de :
*354,02 €
* 299 €
* 4000 €.
Dit que les frais de gardiennage, s’il en existe, seront à la charge exclusive de la SAS E F France;
Y ajoutant
Condamne la SAS E F France à payer à M. A, la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et notamment la SAS E F France de ses demandes tendant à voir condamner des personnes non appelées par elle en garantie, dans la procédure;
Condamne la SAS E F France aux entiers dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers autorise la SCP DEBRAY CHEMIN à procéder à leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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