Infirmation partielle 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 juin 2013, n° 12/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 16 janvier 2012, N° 10/00297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2013
R.G. N° 12/01099
R.G. N° 12/01332
AFFAIRE :
C/
A B
UNION LOCALE DES SYNDICATS YVELINES NORD CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 10/00297
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cyril CATTE
Me David METIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
A B
UNION LOCALE DES SYNDICATS YVELINES NORD CGT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Cyril CATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
APPELANTE et INTIMÉE
****************
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159
INTIMÉ et APPELANT
****************
UNION LOCALE DES SYNDICATS YVELINES NORD CGT
XXX
XXX
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. A B, né le XXX, a été engagé en qualité de vendeur, coefficient 138, par la société Conforama France, en son établissement d’Orgeval, selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 29 février 1988. Dans le dernier état de ses fonctions, il occupe à ce jour les fonctions de vendeur, groupe 4 niveau 1, au sein du rayon EMRTV (électro-ménager- radio-télévision), l’entreprise appliquant la convention collective de l’ameublement. La rémunération versée à M. A B est composée d’une partie fixe (76,23 euros) et d’une partie variable ou guelte (application de pourcentages sur les ventes individuelles ou collectives de plusieurs types de produits vendus et de pourcentages sur les ventes de garanties), la moyenne de sa rémunération totale s’étant élevée pour l’année 2008 à la somme mensuelle brute de 4 569,65 euros.
M. A B a été élu délégué du personnel. Il est membre du comité d’entreprise et adhérent au syndicat CGT. Enfin, depuis 2008, il a été élu aux fonctions de conseiller prud’homme au sein du conseil de prud’hommes de Poissy.
Estimant faire l’objet d’une discrimination salariale et n’avoir pas été rempli de ses droits au titre des sommes prévues par le contrat de travail, la convention collective, le travail le dimanche et les usages en vigueur dans l’entreprise, M. A B a fait convoquer la société Conforama France le 7 octobre 2008 devant le conseil de prud’hommes de Poissy. Après la prise par M. A B de ses fonctions de conseiller prud’homme auprès de cette juridiction, l’examen du litige a été transmis au conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2008, le conseil de prud’hommes a désigné M. X, expert-comptable, en qualité d’expert aux fins d’apporter tous éléments concernant la structure des rémunérations appliquées permettant à la juridiction prud’homale d’apprécier l’existence de divergences voire de discriminations salariables entre salariés exerçant les fonctions de vendeurs dans plusieurs établissements de la société Conforama France.
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, a condamné la société Conforama France à veser à M. A B les sommes de :
— 7 524,97 euros au titre de rappels de la prime dominicale outre les congés payés afférents,
— 1 128,75 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2008,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions sur le repos dominical,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l’entretien des tenues de travail,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société Conforama France de porter au crédit du compteur des congés payés acquis par M. A B deux jours de congés,
— débouté M. A B du surplus de ses demandes,
— débouté la société Conforama France de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens, comprenant les frais d’expertise, à la charge de la société Conforama France.
La société Conforama France a régulièrement relevé appel de cette décision le 17 février 2012, procédure enregistrée sous le n° 12/01099.
M. A B a également relevé appel de cette décision le 1er mars 2012, procédure enregistrée sous le n° 12/01332.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 11 avril 2013 par lesquelles la société Conforama France demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi du fait d’allégations totalement infondées depuis l’introduction de l’instance ainsi que la somme qu’elle a dû verser à l’expert au titre de ses honoraires.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à la même audience par lesquelles M. A B demande à la cour de confirmer partiellement le jugement et de lui allouer les sommes de :
— 7 524,97 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de travail du dimanche,
— 752,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 128,75 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
— 62 683,05 euros à titre de rappel de salaire sur la part fixe de sa rémunération du fait de la discrimination salariale dont il est victime par rapport aux autres salariés placés dans la même situation,
— 6 268,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 402,46 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
— 41 600 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime sur le chiffre d’affaires du fait de la discrimination salariale dont il est victime par rapport aux autres salariés,
— 4 160 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 240 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation par l’entreprise de la législation sur le travail le dimanche et consécutif à l’atteinte portée à ses droits individuels,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le 6e dimanche de repos payé non accordé en violation de l’accord existant au sein de l’entreprise,
— 154 euros au titre du salaire impayé alors qu’il pouvait prétendre au bénéfice du droit de retrait lors de la journée du 23 décembre 2007,
— 15,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 23,10 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
— 162,50 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’attribution de titres-restaurant pendant la période d’exécution des heures de délégation,
— 2 984,24 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés depuis juillet 2009,
— 298,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 447,64 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour l’obligation qui lui a été faite d’entretenir sa tenue de travail,
— 152,83 euros à titre de rappel de salaire au titre du protocole d’accord du 1er janvier 1990,
— 15,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 22,92 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la mauvaise exécution par l’entreprise de son contrat de travail,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du chiffre d’affaires sur la vente de certains produits,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale dont il est victime,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à la somme déjà accordée en première instance.
M. A B a sollicité enfin l’octroi de 17 jours de congés à son compteur de congés payés acquis au titre des jours de repos coïncidant avec des jours fériés conformément à un accord appliqué dans l’entreprise et la condamnation de la société Conforama France aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
L’Union locale des syndicats Yvelines Nord CGT est intervenue aux débats en cause d’appel afin d’obtenir la condamnation de la société Conforama France à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il convient tout d’abord, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux instances d’appel sous le n° 12/01099 ;
I- sur la discrimination salariale
Considérant qu’il convient de rappeler qu’en application du principe à 'travail égal, salaire égal’ l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de la rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, c’est-à-dire, effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; qu’il convient de préciser que l’article L.3221-4 du code du travail y ajoute que 'sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse’ ;
Considérant qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a présenté des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination;
Considérant au cas présent que M. A B fait valoir qu’il existe une disparité importante concernant la rémunération fixe entre les salariés au sein du même établissement d’Orgeval et plus largement entre les vendeurs des différents magasins d’Ile-de-France de la société Conforama France dont il pâtit depuis plusieurs années dès lors que depuis son embauche sa rémunération brute fixe mensuelle est arrêtée à la somme de 76,23 euros (sa rémunération globale dépendant, par voie de conséquence, uniquement des ventes réalisées) alors que, au sein des mêmes rayons EMTV et pour des salariés placés comme lui à la qualification G4N1, les autres rémunérations brutes fixes mensuelles s’établissent aux sommes de 463,68 euros et 621,30 euros pour des vendeurs sur le site d’Orgeval, 590,12 euros pour un vendeur sur le site de Colombes, 548,82 euros pour un vendeur sur le site de Vélizy et 587,84 euros pour un vendeur sur le site des Essarts-le-Roi ; qu’enfin, il estime que rien ne justifie une différence de traitement sur la partie fixe de la rémunération dans la mesure où, quel que soit le rayon auquel tous les vendeurs appartiennent, ceux-ci sont tenus d’effectuer un certain nombre de tâches non rémunérées par les gueltes et ce conformément à leur contrat de travail ;
Considérant toutefois que pour l’application du principe « à travail égal, salaire égal », c’est la totalité de la rémunération (salaire de base ainsi que tous les autres avantages payés directement ou indirectement) qu’il convient de prendre en compte et non seulement une partie de celle-ci comparée à une partie de la rémunération des autres salariés exerçant des fonctions identiques;
Considérant qu’il résulte des documents produits aux débats que la société Conforama France verse aux vendeurs exerçant au sein du même rayon EMRTV des rémunérations dont les structures sont différentes tant en ce qui concerne la partie fixe que la partie variable, cette dernière étant déclinée en pourcentages distincts de la marge appliquée aux produits vendus et définis en fonction des contraintes économiques et commerciales liées à la taille et au type de clientèle de l’établissement d’affectation ;
Considérant que M. A B ne peut donc réclamer un rappel de salaire au titre de la partie fixe de sa rémunération par comparaison avec la partie fixe de la rémunération d’autres salariés dès lors qu’en isolant de manière purement artificielle un seul élément de la rémunération globale versée chaque mois il exclut tous les autres paramètres relatifs à la partie variable qui ont été pris dans leur ensemble en considération par la société Conforama France pour rémunérer à leur juste valeur l’ensemble des efforts fournis par chaque salarié et permettre ainsi que tous les salariés supportent équitablement les risques commerciaux de l’entreprise ; qu’ainsi l’argumentation élaborée par M. A B, si elle devait être suivie d’effet, imposerait, à tout le moins, que la société Conforama France modifie alors les éléments de sa rémunération variable applicables aux types de produits vendus et surtout aux pourcentages appliqués sur chaque catégorie de produits vendus pour permettre une juste comparaison avec les autres salariés dont la partie fixe de la rémunération est plus élevée que la sienne mais dont la partie variable évolue moins rapidement en fonction de pourcentages moindres appliqués aux types de produits vendus ; qu’enfin M. A B ne conteste pas que la société Conforama France garantit à tous les vendeurs un salaire fixe minimum (1 482,98 euros en 2008) quel que soit le montant de la partie fixe de la rémunération, ce qui a pour but d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés et qui constitue la rémunération fixe minimale mensuelle versée en cas d’absence des salariés ou lorsque leurs ventes sont insuffisantes ; qu’ainsi il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande en rappel de salaire en l’absence de toute discrimination salariale ;
Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande en paiement d’un rappel de prime sur le chiffre d’affaires (0,5%) par comparaison avec la rémunération versée à M. Z dès lors qu’il résulte des documents produits aux débats que ce salarié, qui est expressément affecté à la vente de matériel TV au sein du rayon EMRTV n’est pas placé dans la même situation (objectifs distincts et pourcentages inférieurs sur les ventes ) ;
II – sur la violation de la législation sur le travail dominical
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’antérieurement au 7 mars 2008, date du décret ayant octroyé aux établissements de commerce d’ameublement une dérogation permanente à l’obligation d’accorder aux salariés un repos hebdomadaire le dimanche (en application de l’article L.3132-3 du code du travail) et sans même avoir obtenu de manière ponctuelle des autorisations administratives, la société Conforama France a fait travailler M. A B dès son embauche en 1988 et règulièrement ensuite de nombreux dimanches tout en lui accordant des jours de repos en semaine ;
Considérant qu’en l’état de la structure de la rémunération fixe et variable dont M. A B a bénéficié depuis son entrée au sein de l’entreprise (très faible rémunération fixe et pourcentages importants sur les ventes de produits vendus tant à titre individuel qu’à titre collectif), il est certain que ce salarié ne pouvait refuser l’exécution d’un travail le dimanche alors qu’il n’est pas contesté que les ventes au cours de cette période ont toujours représenté environ 25 à 30 % du chiffre d’affaires réalisé en semaine ;
Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement accordé à M. A B la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi notamment pour avoir été privé, pendant une très longue période, de la possibilité de conserver une vie privée et familiale les dimanches qui constituent, pour la plupart des personnes, des jours de repos ;
Considérant que tout en ayant refusé de signer fin 2002 le protocole transactionnel ayant mis un terme au litige entre la société Conforama France et plusieurs salariés relativement au paiement de la prime versée par dimanche travaillé (à hauteur de la somme de 53,36 euros), M. A B n’hésite plus à ce jour à exiger le versement de cette prime en invoquant toujours l’existence d’une discrimination salariale ; qu’il convient toutefois de relever que dès lors que la quasi totalité des salariés ont perçu à compter de 2003 la prime de travail le dimanche à hauteur de la somme de 53,36 euros, la société Conforama France ne peut refuser à M. A B le paiement de cette prime dès lors que celui-ci a accepté depuis cette date une activité régulière le dimanche ;
Considérant ainsi que le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu’il a fait droit à la réclamation présentée par M. A B avec l’incidence au titre des congés payés afférents et de la prime d’ancienneté ;
Considérant enfin que M. A B ne peut prétendre obtenir le bénéfice d’un dimanche de repos sur six dès lors que les informations recueillies dans le cadre des discussions conduites devant le comité d’établissement au cours de l’année 2007 ont clairement mis en évidence que cet avantage n’avait été consenti qu’au personnel de caisse et du dépôt au moment du passage aux 35 heures en raison de l’obligation d’assurer le service au-delà de leur temps de travail ; que n’entrant pas dans cette catégorie de personnel, M. A B ne peut bénéficier de cet avantage ; qu’ainsi sa demande en paiement de dommages-intérêts est sans fondement ;
III – sur les autres demandes
— sur le droit de retrait
Considérant que M. A B sollicite le remboursement de la somme de 154 euros au titre de la journée non travaillée du 23 décembre 2007 au cours de laquelle il a indiqué exercer son droit de retrait par suite des menaces dont il aurait été victime de la part de M. Y, chef de rayon ;
Considérant qu’il convient de rappeler que pour bénéficier des dispositions prévues par les articles L.4131-1 et suivants du code du travail sur les droits d’alerte et de retrait, M. A B doit démontrer qu’il s’est trouvé dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé;
Considérant au cas présent que les nombreuses auditions effectuées, notamment à la diligence du directeur de l’établissement et du CHSCT, n’ont nullement permis d’établir que M. A B s’est trouvé dans une telle situation ; qu’en effet, s’opposant lui-même à l’injonction de M. Y faite à plusieurs salariés de regagner leur poste de travail, M. A B a, lui-même, grandement contribué à maintenir un climat conflictuel en mettant en avant l’exercice de ses fonctions de délégué du personnel pour s’opposer à l’exécution des instructions données ; qu’il convient enfin de relever, comme l’ont souligné tous les intervenants, que M. A B n’a jamais fait l’objet ni de menaces ni de violences physiques, tous éléments lui interdisant dès lors de se prévaloir d’un droit de retrait ;
— sur les titres-restaurant
Considérant que M. A B réclame le paiement des titres-restaurant pour les périodes au cours desquelles, en sa qualité de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise, il a participé à des réunions à l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur ; qu’ayant justifié des dates et des heures de réunions permettant l’octroi de titres-restaurant, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 162,5 euros ; qu’ainsi de ce chef le jugement déféré doit être infirmé partiellement ;
— sur le non paiement des jours fériés et sur les jours de repos complémentaires
Considérant que M. A B sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des jours fériés (rémunération au 22e du salaire) correspondant à la période de novembre 2009 à décembre 2012 outre l’attribution de 17 jours de congés complémentaires en raison de la coïncidence existant, sur cette période, entre ses jours de repos et les jours fériés ;
Considérant qu’un accord d’entreprise en date du 15 janvier 1989 en son article 28i) a prévu que les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d’un jour supplémentaire de congé ; qu’il n’est pas contesté que la société Conforama France a fait application de ces dispositions, notamment dès le 14 juillet 2009, selon le compte-rendu d’une réunion du comité d’établissement ; qu’à cet égard, la société Conforama France ne démontre pas qu’elle a accordé à M. A B un jour de congé supplémentaire lorsqu’il a justifié, pour la période de novembre 2009 à décembre 2012, que 17 jours de repos ont coïncidé avec des jours fériés ; qu’en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en son principe mais les congés complémentaires seront accordés à hauteur de 17 jours ;
Considérant que M. A B sollicite en outre, pour les mêmes 17 jours fériés, un rappel de salaire en indiquant qu’il était d’usage dans l’entreprise depuis les années 70 de rémunérer au 1/22e du salaire mensuel chaque jour férié et qu’en réalité la société Conforama France a supprimé cet usage sans l’avoir dénoncé dans les formes prévues par le code du travail;
Considérant que si la société Conforama France conteste dans le cadre du présent litige l’existence de cet usage, pour autant M. A B démontre qu’au cours d’une réunion du comité d’établissement du mois de décembre 2009 il a été fait clairement allusion à l’application de cet usage, le directeur de l’établissement ayant d’ailleurs fait connaître qu’il avait interrogé la direction centrale de l’entreprise s’agissant effectivement de l’application d’une disposition intéressant tous les salariés et non seulement ceux travaillant sur le site d’Orgeval ; que, pour autant, à ce jour la société Conforama France ne semble avoir apporté aucune réponse à l’interrogation des représentants du personnel ; que par voie de conséquence, en l’état d’un usage non sérieusement contesté par la société Conforama France, il convient de faire droit à la demande en paiement d’un rappel de salaire présenté par M. A B au titre du 1/22e du salaire de base au titre des 17 jours fériés dont la liste ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’entreprise, soit à hauteur de la somme de 2 984,24 euros outre les incidences sur les congés payés et la prime d’ancienneté ;
— sur l’entretien des tenues de travail
Considérant qu’il n’est pas contesté que les salariés de la société Conforama France sont obligés de porter une tenue aux couleurs de l’entreprise pendant l’exécution de leur activité ; qu’il n’est pas non plus contesté que depuis 2009 une indemnité est attribuée à chaque salarié pour l’entretien de sa tenue ;
Considérant que pour toute la période antérieure et en l’absence de toute indemnité versée par la société Conforama France, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné cette entreprise au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 500 euros ;
— sur la prise en compte des jours de grève dans l’octroi de la prime d’assiduité
Considérant qu’une prime d’assiduité a été instaurée au profit des salariés de l’établissement d’Orgeval à compter du 1er janvier 1990 ; qu’au terme du protocole d’accord, 1/15e du montant de la prime doit être retranché par jour d’absence normalement travaillée, étant précisé que « seront prises en compte les absences maladie, maternité, accidents du travail et absences non-autorisées » ;
Considérant qu’en l’état de cette énumération, qu’il considère comme limitative et exclusive, M. A B affirme que la société Conforama France ne peut opérer un retranchement par jour d’absence appliqué aux journées de grève sous peine de voir porter atteinte au droit de grève lui-même ; que par voie de conséquence, il sollicite le versement de la somme de 152,83 euros au titre des sommes retirées par la société Conforama France lors des journées où il a exercé son droit de grève en 2006, 2009 et 2010 ;
Considérant que si l’exercice normal du droit de grève ne saurait donner lieu à aucune sanction de la part de l’employeur, pour autant, le fait pour un salarié de ne pas travailler pendant une ou plusieurs journées de grève, ne saurait lui permettre d’obtenir le paiement de sa rémunération pendant cette période ; qu’ainsi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande ;
— sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et sur les pertes de chiffre d’affaires
Considérant qu’à ce titre et en reprenant l’ensemble des manquements commis par la société Conforama France ou invoqués à l’encontre de cette entreprise, M. A B sollicite de ce chef l’octroi d’une somme complémentaire de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant toutefois que les préjudices réellement subis par M. A B au titre des manquements avérés de la société Conforama France ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation, notamment au titre du travail le dimanche, la demande complémentaire n’apparaît nullement justifiée ;
Considérant que M. A B fait état en outre d’une nouvelle dénonciation en septembre 2012 d’un usage au sein de l’établissement d’Orgeval (attribution par le biais d’une régulation en fin de mois d’une somme correspondant à 2% du prix de vente de chacun des produits vendus qui dégageait une marge inférieure à 5%) mais n’apporte aucune explication cohérente de sa démonstration en se contentant de joindre plusieurs listes de produits vendus sur lesquelles il a fait apparaître des surlignages en couleurs sensés représenter le non versement de sommes dues, tous éléments trop imprécis pour permettre d’établir l’existence d’une réduction de rémunération par rapport à une situation précédente ;
Considérant enfin que M. A B fait état d’une suppression de sa rémunération variable sur les ventes des appareils photos et caméscopes du magasin depuis le mois de septembre 2012 mais sans fournir aucune indication précise permettant de connaître la réalité d’une telle modification de ses attributions alors par ailleurs qu’il a été démontré que dès son embauche la rémunération variable de ce salarié a été fixée en fonction de pourcentages définis de produits vendus, parmi lesquels il n’est pas fait mention des produits aujourd’hui visés par une récente exclusion ; qu’ainsi la demande en paiement de dommages-intérêts est sans fondement;
— sur la discrimination syndicale
Considérant que M. A B fait état à ce jour et pour la première fois en cause d’appel d’une discrimination syndicale en raison de son statut d’élu et de membre d’un syndicat en dénonçant l’absence d’entretien annuel individuel, l’absence d’évolution de carrière et l’absence de formation ; qu’il convient toutefois de relever que ces reproches sont invoqués de manière très évasive et peu convaincante de la part de M. A B, plus de cinq années après l’introduction de l’instance, ce qui place la juridiction dans l’impossibilité de statuer dès lors qu’il n’apporte aucune précision sur la durée s’étant écoulée avec un précédent entretien d’évaluation et sur les refus qui lui auraient été opposés quant aux formations dispensées au sein de l’entreprise et nécessaires à l’exécution de ses fonctions ou d’autres fonctions ; qu’enfin, il résulte des investigations réalisées au cours de l’expertise que M. A B, compte tenu des éléments retenus pour le calcul de sa rémunération variable, obtient régulièrement une rémunération importante, souvent bien supérieure à celle d’autres salariés placés dans la même situation, alors que son évolution au sein de l’entreprise a été marquée par une progression constante permettant son classement à ce jour au niveau G4, c’est-à-dire au plus haut niveau de classement selon la convention collective ; qu’ainsi, la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale est sans fondement ;
IV – sur l’intervention de l’Union locale des syndicats Yvelines Nord CGT
Considérant qu’en l’état du non respect par la société Conforama France de la législation sur le repos dominical pendant plusieurs années et des accords conclus au sein de l’entreprise, il convient de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par l’Union locale des syndicats Yvelines Nord CGT en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ;
V- sur les autres demandes
Considérant que plusieurs manquements aux règles régissant l’organisation du travail et aux accords conclus dans l’entreprise ayant été mis en évidence par M. A B à l’encontre de la société Conforama France, cette dernière n’est pas fondée à réclamer le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ou au regard d’allégations mensongères formulées à son détriment depuis l’introduction de l’instance même si la cour, par la présente décision, n’a fait droit que partiellement aux demandes présentées par le salarié ;
Considérant que les frais d’expertise doivent rester à la charge de la société Conforama France dès lors qu’en l’absence d’informations suffisantes fournies par cette société à la juridiction de première instance pour permettre la comparaison des rémunérations des salariés au sein de l’établissement d’Orgeval et au sein des autres établissements exploités par l’entreprise, le recours à cette mesure était parfaitement justifié ;
Considérant enfin qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter à M. A B les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel ; qu’ainsi aucune nouvelle indemnité n’est attribuée au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’enfin il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la société Conforama France la totalité des frais exposés pour la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE, sous le n° 12/01099, la jonction des instances enregistrées en cause d’appel sous les numéros 12/01099 et 12/01332,
CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées par M. A B au titre des primes de travail du dimanche outre l’incidence sur les congés payés afférents et la prime d’ancienneté, au titre de l’indemnisation pour méconnaissance de la législation sur le repos dominical, au titre de l’entretien des tenues de travail, au titre des frais de procédure exposés en première instance et enfin en ce qu’il a mis à la charge de la société Conforama France les frais d’expertise,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Conforama France à verser à M. A B les sommes complémentaires de :
162,50 euros représentant les titres-restaurant,
2 984,24 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés outre 298,42 euros au titre des congés payés afférents et 447,64 euros au titre de la prime d’ancienneté afférente,
DIT que la société Conforama France devra créditer de 17 jours le compteur de congés payés acquis par M. A B,
DÉBOUTE M. A B du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Conforama France à verser à l’Union locale des syndicats Yvelines Nord CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné aux intérêts collectifs de la profession,
DÉBOUTE la société Conforama France de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Conforama France aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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