Infirmation partielle 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 10 nov. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°10/02663
ARRÊT DU 10 novembre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 10 novembre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE du 06 JUILLET 2010
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
Né le XXX à BÉTHUNE
XXX
De nationalité française, vit en concubinage
Sans emploi
Détenu à la maison d’arrêt de XXX – XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître BAILLY Julien, Avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain X, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice PETIT,
B C.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
XXX en ses interrogatoire et moyens de défense, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 novembre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Geoffrey WEPPE était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour avoir :
' à XXX et dans la région Nord Pas de Calais et en tout cas sur le territoire national, du 1er février 2010 au 7 juin 2010, détenu sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné les 3 mai 2001, 23 mai 2006, 30 août 2007, 5 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de BÉTHUNE pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par XXX, XXX, ART.L.5132-7, XXX, XXX, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, XXX et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code Pénal,
' à XXX et dans la région Nord Pas de Calais et en tout cas sur le territoire national, du 1er février 2010 au 7 juin 2010, offert ou cédé sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné les 3 mai 2001, 23 mai 2006, 30 août 2007, 5 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de BÉTHUNE pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par XXX, XXX, ART.L.5132-7, XXX, XXX, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, XXX et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code Pénal,
' à XXX et dans la région Nord Pas de Calais et en tout cas sur le territoire national, du 1er février 2010 au 7 juin 2010, acquis sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné les 3 mai 2001, 23 mai 2006, 30 août 2007, 5 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de BÉTHUNE pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par XXX, XXX, ART.L.5132-7, XXX, XXX, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, XXX et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code Pénal,
' à XXX et dans la région Nord Pas de Calais et en tout cas sur le territoire national, du 1er février 2010 au 7 juin 2010, employé sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné les 3 mai 2001, 23 mai 2006, 30 août 2007, 5 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de BÉTHUNE pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par XXX, XXX, ART.L.5132-7, XXX, XXX, XXX. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par 222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, XXX et vu les articles 132-8 à 132-16-6 du Code Pénal,
' à SAILLY LABOURSE et en tout cas sur le territoire national, courant juin 2010, fait usage de manière illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné les 23 mai 2006 et le 5 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de BÉTHUNE pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par Y, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, XXX. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par Y, XXX, ART.L.3421-2, XXX. PUB, XXX.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2010 Geoffrey WEPPE a été déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées, et condamné à quatre ans d’emprisonnement avec maintien en détention.
Geoffrey WEPPE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2010 et le procureur de la République en a relevé appel incident le 13 juillet.
Il a été cité en détention et comparaît ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
La défense reprend in limine litis le moyen qu’elle avait soulevé devant les premiers juges et selon lequel la procédure serait nulle en référence aux prescriptions de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale et à l’illégalité du contrôle d’identité dont Z A et le prévenu appelant ont fait l’objet : l’interpellation dont le prévenu a fait l’objet serait illégale dans la mesure où rien ne justifiait le contrôle d’identité à l’occasion duquel ont été trouvé sur lui les produits stupéfiants à partir desquels la procédure a été engagée ;
Monsieur l’Avocat général critique cette analyse et soutient que la mission qui était celle des policiers sur ce quartier et l’attitude des deux prévenus suffisent à légitimer la dite interpellation ;
L’incident est joint au fond ;
Sur le fond, il résulte de la procédure les éléments suivants :
Le 7 juin 2010, les services de police ont contrôlé, XXX à Lille, l’identité de Z A et de Geoffrey WEPPE. Ils ont alors constaté que tous les deux transportaient des plaquettes de résine de cannabis : deux plaquettes de deux cents grammes en ce qui concerne Z A, trois plaquettes représentant un poids de trois cents grammes pour Geoffrey WEPPE.
Les perquisitions opérées aux domiciles de ces deux jeunes gens ont permis de découvrir chez Geoffrey WEPPE une somme de 510 euros en espèces ainsi qu’une balance de précision ;
Z A et Geoffrey WEPPE ont déclaré se connaître depuis l’enfance et être des consommateurs réguliers de cannabis ;
Geoffrey WEPPE a d’abord reconnu qu’il vendait du cannabis dans le secteur de Sailly-Labourse depuis un mois pour un total de cent grammes et un prix de quatre cents euros.
Cependant, selon les auditions de deux toxicomanes dénommés en contact avec lui, il aurait en réalité vendu du cannabis au moins à partir du mois de février 2010 et non seulement depuis le mois d’avril.
Geoffrey WEPPE a ensuite admis que les 510 euros découverts à son domicile provenaient bien du trafic auquel il s’était livré ;
Enfin, Z A a affirmé que les 2315 grammes de résine de cannabis trouvés à son domicile lui avaient été confiés par Geoffrey WEPPE en dépôt, 300 grammes seulement devant lui revenir sur cette quantité.
Geoffrey WEPPE a contesté ces assertions que Z A a néanmoins maintenues lors d’une confrontation au cours de laquelle, selon les observations des enquêteurs, Geoffrey WEPPE aurait tenté de prendre la direction de l’audition et d’inciter son camarade à se plaindre de pression policière.
La peine prononcée par les premiers juges donne lieu à une motivation développée autour de l’analyse du casier judiciaire du prévenu dont il résulte qu’il a été condamné successivement et entre autres :
Le 3 mai 2001 à 4 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre janvier 1999 et février 2001 (sursis révoqué le 17 septembre 2002),
Le 23 mai 2006 à 2 mois d’emprisonnement acquisition et usage de stupéfiants,
Le 17 avril 2007 à 4 mois d’emprisonnement violence et vol en réunion commis en mars 2007 et juin 2006,
Le 10 mai 2007 à 6 mois d’emprisonnement pour violence commise le 6 mai 2007,
Le 30 août 2007 à 300¿ d’amende pour détention et transport de stupéfiants le 25 août 2006,
Le 5 février 2008 à 3 mois d’emprisonnement pour détention et transport de stupéfiants courant 2006,
Le 23 avril 2008 à 4 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pour des faits de vols aggravés et détention d’armes commis le 6 mai 2006,
Le 1er février 2010 il a bénéficié d’une libération conditionnelle et s’est livré au trafic de stupéfiants de la présente procédure.
Selon l’enquête de personnalité le prévenu a été placé 2 ans à l’âge de 10 ans en institution du fait de l’alcoolisme de ses parents, puis a fait des stages de formation 'il y a longtemps’ : électricité en grande hauteur, boulangerie, maçonnerie ;
Il a fait état de dettes importantes liées à des dommages et intérêts (10.000¿), et s’est dit toxicomane depuis l’âge de 15 ans ; il a soutenu s’être sevré en prison et avoir rechuté à sa sortie ;
L’enquêteur le décrit comme psychologiquement fragile et dépressif ; il a une compagne stable et 2 enfants.
Devant la cour, le prévenu confirme les conclusions auxquelles sont parvenues les enquêteurs concernant les faits et évoque les dettes contractées y compris par sa femme pour expliquer le trafic auquel il s’est alors livré ; il fait état de la mise en place d’un gérant de tutelle par rapport à ses dettes dont il dit qu’elles se montent maintenant à une somme de 15.000 à 20.000¿ ; interrogé sur le sens de son appel il analyse la situation ainsi : 'c’est dur de prendre quatre ans après n’avoir eu que trois mois dehors’ ;
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation de la peine en soulignant que rien dans cette procédure ne justifie que le prévenu soit dispensé de l’application rigoureuse de la loi du 10 août 2007 sur les peines planchers ;
La défense fait valoir que les quantités de produits stupéfiants en cause sont minimes et souligne que le prévenu a manifestement du mal à s’extraire de son addiction ;
SUR CE
In limine litis :
Contrairement à ce que soutient la défense, les conditions de l’interpellation sont parfaitement conformes aux prescriptions du code de procédure pénale, ainsi que l’ont relevé les premiers juges : effectué dans un quartier où ils étaient chargés de veiller à prévenir ou observer toute infraction, en particulier en matière de trafic de stupéfiants, les policiers qui ont noté les précautions prises sur la voie publique par les prévenus et qui, s’étant vus observés ont accéléré le pas, étaient parfaitement fondés à procéder à leur interpellation ;
L’exception de nullité sera donc rejetée ;
Sur le fond et l’action publique :
Les faits étant établis et reconnus par le prévenu, la culpabilité de ce dernier sera confirmée ; il en sera de même, en tous cas dans son principe de la peine prononcée, adaptée à la nature des faits et au casier judiciaire du prévenu dont la cour se demande, si compte-tenu de son âge, il est en mesure seul de tirer les conséquences des dommages causés depuis plus de dix ans par sa consommation de stupéfiants et le trafic des produits auquel il persiste à se livrer malgré les peines prononcées ; c’est la raison pour laquelle une partie de la peine prononcée sera assortie d’une mise à l’épreuve dont les modalités seront définies avant la fin d’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt ;
Les obligations définies à l’article 132-45 du Code pénal auxquelles sera éventuellement astreint le prévenu dans le cadre de la mise à l’épreuve, en dehors de celles définies par l’article 132-44 du même code, seront arrêtées par le Juge de l’Application des peines au regard de l’appréciation qu’il fera de la situation du prévenu au moment de la mise en place de la dite mesure.
Le maintien en détention de Geoffrey WEPPE sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Geoffrey WEPPE (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré),
Joint l’incident au fond,
Rejette l’exception de nullité,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
L’infirmant sur la peine :
Condamne Geoffrey WEPPE à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans,
Dit que les obligations concernant la mise à l’épreuve seront arrêtées par le Juge de l’Application des Peines,
Ordonne son maintien en détention,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. MILAS A. X
N° dossier : 10/02663
Geoffrey WEPPE
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