Confirmation 14 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 14 déc. 2010, n° 09/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00931 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 14 novembre 2008, N° 08/1250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. LAGRIFFOUL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AFONE, SAS SEPHIRA, SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE |
Texte intégral
.
14/12/2010
ARRÊT N° 549
N° RG: 09/00931
XXX
Décision déférée du 14 Novembre 2008 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 08/1250)
Mme X
A Z
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C/
représentée par Me Bernard DE LAMY
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
SA AFONE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANTE
Madame A Z
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AFONE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me BRECHETEAU ET LAURENT, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : E. RICAUT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, conseiller, pour le président empêché, en application de l’article 456 du Code de procédure civile et par
E. RICAUT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18/09/2006 A Z , infirmière libérale, a souscrit un contrat auprès du groupe SEPHIRA afin de voir assurer par ce dernier les services de télécollecte , archivage , routage des feuilles de soins électroniques, réception des retours d’information et rapprochement , édition d’états , assistance téléphonique et maintenance logicielle.
L’abonnement à ce contrat Intellio coûtait 29 € TTC par mois.
Pour pouvoir mettre à exécution ce contrat A Z devait détenir un appareil et , le 26/10/2006, elle a souscrit auprès de la SCS GE Capital Equipement Finance un contrat de location portant sur un terminal sagem EFT 930 P pour une durée de 48 mois, le montant du loyer étant de 32 € TTC par mois, étant précisé sur ce contrat que le fournisseur était la SAS SEPHIRA.
Le matériel a été installé le 23/11/2006 par un technicien de la SA AFONE missionné par la SAS SEPHIRA
Le 14/02/2007 A Z renvoyait par la poste l’appareil à la SAS SEPHIRA lui indiquant qu’il ne fonctionnait pas .
Le matériel lui était renvoyé le 23/02/2007 avec une fiche de la SAS SEPHIRA sur lequel il était mentionné qu’il avait été testé sans aucun problème.
Le même jour, assistée d’un huissier de justice qui établissait un constat A Z retirait le colis , constatait ce qu’il y avait à l’intérieur et refaisait le colis pour le retourner à la SAS SEPHIRA.
A Z a cessé de payer les sommes dues à la SAS SEPHIRA et à la SCS GE Capital Equipement Finance .
Suite aux demandes en paiement dont A Z a fait l’objet, tant de la part de la SAS SEPHIRA que de celle de la SCS GE Capital Equipement Finance, elle a par acte d’huissier des 30, 31/07/2007 et 3/08/2007 fait citer la SAS SEPHIRA , la SCS GE Capital Equipement Finance et la SA AFONE devant le tribunal d’instance de Toulouse pour voir ordonner la résolution judiciaire des contrats et voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14/11/2008 le tribunal d’instance a :
— constaté qu’aucune demande n’était formée contre la SA AFONE
— débouté A Z de l’ensemble de ses demandes
— constaté que la résolution anticipée du contrat de service Intellio est intervenue à l’initiative de A Z
— constaté que la déchéance du terme du contrat de location longue durée a été prononcée le 26/06/2007 pour défaut de paiement des loyers
— condamné A Z à payer à
* la SAS SEPHIRA la somme de 1247 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
* à la SCS GE Capital Equipement Financela somme de 1137,18 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26/06/2007
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné A Z aux dépens
A Z a relevé appel de la décision le 23/02/2009 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées .
L’ordonnance de clôture est en date du 4/10/2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 8/04/2010 A Z demande :
— de réformer la décision entreprise
— d’ordonner la résolution judiciaire des contrats
— de condamner la SAS SEPHIRA et la SCS GE Capital Equipement Finance à lui payer 4000 € au titre du préjudice moral subi
— de confirmer la décision sur le surplus
— de condamner tous succombants au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions elle indique que :
— l’appareil n’a jamais fonctionné
— elle est parfaitement fondée à solliciter l’application de l’article 1184 du code civil
— elle est fondée en sa demande de résolution judiciaire de l’ensemble des contrats nés de l’acquisition du matériel et donc également de celui relatif à la location sans que la SCS GE Capital Equipement Finance ne puisse lui réclamer une indemnité de 10% du montant total des loyers , cette clause étant assimilable à une clause pénale dont elle demande la mise à néant ainsi que l’a jugé le tribunal.
La SAS SEPHIRA réplique dans ses conclusions du 2/04/2010 qu’il convient de confirmer le jugement et de condamner A Z à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que A Z ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements invoqués et qu’elle n’est donc pas fondée à obtenir la résolution judiciaire du contrat .
— que la résiliation du contrat est imputable à A Z qui a arrêté de payer les loyers et qui a renvoyé le terminal à son prestataire de service et que dès lors elle est bien fondée à demander les sommes dûes en application des dispositions de l’article 16 des conditions générales du contrat.
XXX demande dans ses conclusions du 26/04/2010 :
— de dire que le litige ne la concerne pas
— de constater que A Z aurait dû s’acquitter du paiement des loyers
— de débouter A Z de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
— dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résolution judiciaire de la vente entraînant corrélativement la résiliation du contrat de location , de condamner A Z à lui payer la somme de 1632,62 € au titre de sa créance et celle de 1040,44 € HT correspondant au prix d’achat du matériel financé outre les intérêts au taux légal
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient que :
— le problème de dysfonctionnement du matériel ne dispensait pas A Z de régler ses loyers en application de l’article 6.1 des conditions générales du contrat
— en application des clauses contractuelles le paiement d’une clause pénale est dû de même que celui d’une somme correspondant au prix d’achat du matériel financé
La SA AFONE demande à la cour dans ses conclusions du 19/11/2009 de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, indique qu’elle s’en rapporte à justice et sollicite la condamnation de A Z à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que comme en 1re instance aucune demande n’est formée à l’encontre de la SA AFONE .
* Sur la demande de résolution du contrat Intellio
L’article 1184 du code civil dispose que l’action résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce le terminal a été installé le 23/11/2006 et il a été restitué à la SAS SEPHIRA par A Z le 14/02/2007.
L’article 16 du contrat intellio précise qu’en cas de manquement par l’une des parties aux obligations des présentes non réparé dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement en cause l’autre partie pourra faire valoir la résiliation ou la résolution du contrat de plein droit .
En l’espèce A Z n’a pas adressé de courrier de ce type à la SAS SEPHIRA de telle sorte que la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat ne saurait jouer.
Dès lors il appartient au juge du fond d’apprécier si les manquements allégués sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, étant précisé que la charge de la preuve incombe à A Z.
Pour démontrer que ce matériel n’a jamais fonctionné A Z produit deux attestations de personnes (M. Muller et Y) qui étaient présentes le 23/11/2006 lors de l’installation. Il en résulte que le technicien n’a pu ce jour là effectuer, par l’intermédiaire de l’appareil ,la transmission de feuilles de soins à la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il aurait conseillé à A Z de s’adresser à cet organisme pour la mise en route.
Il convient néanmoins de noter que A Z a signé le rapport d’intervention du technicien sans faire état d’observations comme elle en avait la possibilité.
Elle n’établit pas avoir par la suite adressé de réclamation à la SAS SEPHIRA sauf dans le courrier du 14/02/2007 qui était joint au colis contenant le matériel . Elle y indiquait très succinctement :' je vous renvoie l’appareil Intellio dont je ne me sers pas et qui n’a jamais fonctionné;'
Elle ne saurait non plus s’appuyer sur les courriers adressés par la SAS SEPHIRA le 16/02/2007 et dans lesquels cette dernière fait état d’incident d’exploitation puisqu’il est acquis qu’à cette date elle avait renvoyé l’appareil ce qui explique que les feuilles de soins n’aient pu être télétransmises aux caisses.
Enfin elle ne démontre nullement que la SAS SEPHIRA n’a pu accomplir les prestations prévues au contrat entre le 23/11/2006 et le 14/02/2007.
Il apparaît dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’inexécution invoquée et A Z doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat.
Dans ces conditions et ainsi que l’a à juste titre relevé le 1er juge la résolution du contrat ne résulte que de la seule volonté de A Z.
* Sur les conséquences de cette résolution
sur les sommes dues à la SAS SEPHIRA :
En application de l’article 16 du contrat Intellio , en cas de résiliation, les sommes dues par le client sont exigibles immédiatement et en cas de résiliation anticipée du fait du client les sommes dues comprennent également les redevances restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat.
Le contrat ayant été conclu pour une durée de 48 mois à compter du 1/09/2006 au prix de 29 € par mois A Z , qui n’a plus payé l’abonnement à compter du mois de mars 2007 est redevable d’une somme totale de 1247 € qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
sur les sommes dues à la SCS GE Capital Equipement Finance :
En application de l’article 10 du contrat de location le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure en cas d’inexécution d’une seule des conditions , notamment en cas de non paiement d’un seul loyer .
Cette résiliation a été notifiée à A Z par la SCS GE Capital Equipement Finance par courrier du 26/06/2007 au terme duquel cette dernière réclamait le montant des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 1469,38 € au total.
Il apparaît en effet, à la lecture de l’article 10.3 du contrat que le bailleur se réserve la faculté d’exiger outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel le paiement :
a) en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation
En l’espèce la SCS GE Capital Equipement Finance est en droit d’exiger le paiement des loyers de mai et de juin 2007 soit 33,39 € (loyer avec assurance ) x2= 66,78 € .
Elle est également en droit d’exiger la somme de 1070,40 € correspondant au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation soit 26,76 € x40 ( il convient de déduire du contrat conclu pour une durée de 48 mois les loyers payés avant la résiliation).
Par contre il ne sera pas fait droit à la demande de paiement de la pénalité de 10% de l’indemnité de résiliation puisque celle ci ,qui est prévue pour assurer la bonne exécution du contrat n’a pas lieu d’être , le matériel ayant été restitué dès le mois de février 2007.
Enfin la SCS GE Capital Equipement Finance ne saurait demander l’application de l’article 6.3 du contrat puisque le contrat a été résilié en application de l’article 10 et non consécutivement à la résolution d’un contrat de vente .
Il en ressort que la décision du 1er juge sera confirmée en son intégralité.
A Z qui succombe supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris .
Y ajoutant
Rejette la demande de A Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne A Z à payer à la SAS SEPHIRA , à la SCS GE Capital Equipement Finance et à la SA AFONE la somme de 1000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne A Z aux dépens d’appel dont distraction au profit des avoués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier Le conseiller pour le président
empêché
E. RICAUT M. MOULIS
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