Confirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 31 mars 2011, n° 10/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 12 novembre 2009, N° 07/525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SAINT GOBAIN DESJONQUERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
H.L./H.L.
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2011
R.G. N° 10/00462
AFFAIRE :
S.A. SAINT GOBAIN DESJONQUERES en la personne de son représentant légal
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, en la personne de son représentant légal par délégation
…
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 07/525/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Béatrice
MOUNIER-BERTAIL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. SAINT GOBAIN DESJONQUERES en la personne de son représentant légal
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, en la personne de son représentant légal par délégation, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE YVELINES
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SAINT GOBAIN DESJONQUERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Béatrice MOUNIER-BERTAIL, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE en la personne de son représentant légal par délégation
XXX
XXX
XXX
représenté par M. H I en vertu d’un pouvoir spécial en date du 31 janvier 2011
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE YVELINES
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉS
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Martine MOUSSEAU
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES,
Statuant sur l’appel régulièrement formé par la société Saint Gobain Desjonquères, le 14 novembre 2009, d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en date du 12 novembre 2009, qui, dans un litige l’opposant au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, a :
— Déclaré recevable l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Saint Gobain Desjonquères, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. F C,
— Dit que la société Saint Gobain Desjonquères a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. F C,
— Dit que sa rente doit être majorée au maximum, conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. F C de la façon suivante :
¿ préjudice moral : 12.000 €,
¿ préjudice physique : 500 €,
¿ préjudice d’agrément : 800 €,
— Dit que conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le montant de ces préjudices sera versé directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui pourra en récupérer le montant contre la société Saint Gobain Desjonquères,
— Condamne la société Saint Gobain Desjonquères à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. F C a travaillé dans la société Saint Gobain Desjonquères, à son usine de Sucy-en-Brie spécialisée dans la fabrication des flacons de verre, du 31 octobre 1960 au 30 novembre 1993.
Le 15 novembre 2004, alors qu’il était âgé de 67 ans, M. C a fait l’objet d’un diagnostic de plaques pleurales.
Après avoir reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 12 mai 2005, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a par décision du 6 avril 2006 fixé à 12 % le taux de déficit fonctionnel permanent reconnu à M. C et lui a attribué en conséquence une rente annuelle correspondant à 6 % du salaire de référence.
Le 2 mai 2006, M. C a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation.
Le 20 novembre 2006, M. C a accepté l’offre d’indemnisation de ce Fonds, d’un montant total de 13.300 €, à savoir 12.000 € au titre du préjudice moral, 500 € au titre du préjudice physique et 800 € au titre du préjudice d’agrément.
Le 20 avril 2007, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dirigée contre la société Saint Gobain Desjonquères en estimant que M. C avait travaillé dans cette entreprise, au sein de son usine de Sucy-en-Brie, dans des conditions l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Saint Gobain Desjonquères demande de :
— Dire et juger que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est défaillant dans l’administration de la preuve d’une prétendue faute inexcusable à son encontre,
— Dire et juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas constitués,
— Dire et juger mal fondée l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, elle-même n’ayant commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. C,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux entiers dépens.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire que la majoration de rente pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. C, en cas d’aggravation de son état de santé,
— Dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— Condamner la société Saint Gobain Desjonquères à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’existence d’une faute inexcusable, invoquée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver; que la charge de la preuve de ce manquement incombe au salarié ;
Attendu qu’il appartient au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dès lors qu’il est subrogé dans les droits de M. C, d’établir que, comme il le prétend, celui-ci s’est trouvé au cours de sa relation de travail avec la société Saint Gobain Desjonquères en contact régulier avec l’amiante dans des conditions caractérisant un manquement dans les conditions ci-dessus mentionnées de cet employeur à son obligation de sécurité de résultat;
Attendu que pour contester que M. C ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, la société Saint Gobain Desjonquères fait valoir que tout au long de la période considérée, du 31 octobre 1960 au 30 novembre 1993, elle n’a exercé aucune activité impliquant la participation à un processus de fabrication ou de transformation d’amiante; que M. C n’a pas été affecté à des travaux comportant l’usage direct, habituel et prolongé de l’amiante comme matière première; qu’aucune des attestations d’anciens collègues de travail faisant état d’une exposition à l’amiante n’apparaît probante; qu’à aucun moment il n’a effectué l’une des tâches limitativement énumérées au tableau 30 des maladies professionnelles ; que M. C ne rapporte pas la preuve d’une utilisation directe, habituelle et prolongée de l’amiante comme matière première;
Attendu qu’aux termes du certificat de travail qui lui a été remis par la société Saint Gobain Desjonquères le 30 novembre 1993, M. C a successivement occupé sur le site de Sucy-en-Brie de 1960 à 1993 les postes suivants :
— du 31 octobre 1960 au 17 février 1963 : visiteur atelier visite;
— du 18 février 1963 au 30 juin 1969: conducteur soufflage;
— du 1er juillet au 30 novembre 1969 : mécanicien en formation;
— du 1er décembre 1969 au 10 octobre 1976 : mécanicien en équipe;
— du 11 octobre 1976 au 28 novembre 1978 : agent préparateur matières premières et façonnage;
— du 29 novembre 1978 au 30 novembre 1993 : ajusteur moules atelier moulerie ;
Attendu que l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a relevé, ainsi que le mentionnent la note de synthèse du 27 avril 2005 et le rapport de l’inspecteur ayant procédé à l’enquête, que du 18 février 1963 au 10 novembre 1976, dans les différents postes qu’il a occupés, M. C portait des gants en amiante, utilisait des ficelles d’amiante pour entourer les pinces lui permettant d’attraper les flacons chauds, déposait ceux-ci sur une plaque d’amiante et enrobait d’amiante les poussoirs métalliques afin d’éviter le choc thermique; qu’ainsi, tout au long de son activité sur le site de Sucy-en-Brie, M. C s’est trouvé de façon directe et quotidienne exposé à l’amiante ;
Que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante produit différentes attestations d’anciens collègues de travail de M. C qui toutes établissent qu’il se trouvait en permanence au contact de l’amiante; qu’ainsi, dans une attestation en date du 31 mars 2005, M. Y, qui a travaillé avec M. C entre 1978 et 1990 au service du soufflage pour la fabrication des flacons puis à l’atelier moulerie, indique que lui-même et ses collègues étaient quotidiennement en contact avec l’amiante; que le plateau servant pour le contrôle des flacons était en amiante tout comme les cordelettes que les salariés munis de gants en amiante disposaient eux-mêmes sur les pinces de saisie; que tout le monde dans l’atelier était en contact permanent avec des émanations constantes d’amiante; que ces déclarations sont confirmées par deux autres anciens salariés, M. M. Z et X, dans deux attestations en date des 15 et 21 mars 2005 dans lesquelles ils indiquent que toutes ces manipulations se faisaient sans précautions ni protections et qu’aucune information sur les dangers de l’amiante ne leur était donnée; que M. B, qui a travaillé sur le site avec M. C jusqu’en 1987 comme mécanicien verrier, indique dans une attestation du 25 mars 2005, que ces manipulations avaient lieu chaque jour à de très nombreuses reprises pendant les huit heures de travail; qu’un autre collègue de M. C, M. A, qui a travaillé avec lui de 1966 à 1975 au service soufflage et de 1983 à 1993 au service moulerie en qualité de mécanicien entretien et de conducteur de machine, pour lequel la société Saint Gobain Desjonquères a établi, le 9 décembre 2004, une attestation d’exposition directe et quotidienne à l’amiante, indique dans une attestation du 19 mars 2005 que lui-même comme tous ses collègues de travail se trouvaient au contact de produits à base d’amiante dont l’utilisation était indispensable à l’exécution de son travail, sans disposer d’aucune protection et sans être avertis des dangers encourus ;
Qu’il apparaît ainsi que M. C s’est trouvé exposé tout au long de sa relation de travail, chaque jour et à de multiples reprises, à des poussières et exhalations d’amiante, sans bénéficier d’aucune protection et sans disposer d’information sur les dangers d’une telle exposition ;
Attendu que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante ;
Que la société Saint Gobain Desjonquères conteste cette allégation, en invoquant l’absence de réglementation contraignante spécifique avant la fin de la période d’exposition de M. C au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’elle estime que la conscience du danger ne saurait résulter des divers rapports scientifiques diffusés dans la presse médicale spécialisée à une époque où existaient de grandes incertitudes en ce domaine; qu’il n’est pas possible de présumer une connaissance générale des dangers de l’amiante qui n’étaient pas établis de manière incontestable, alors par ailleurs que l’utilisation des produits en cause n’était pas interdite ;
Attendu que la conscience du danger s’apprécie in concreto en fonction de l’état des connaissances scientifiques lors de l’exposition du salarié et de ce que l’employeur pouvait connaître des risques liés à l’amiante compte tenu de son activité et des éléments portés à sa connaissance, au regard de ses obligations en matière de risques professionnels;
Attendu que si, antérieurement au décret du 17 août 1977, il n’existait pas de réglementation spécifique aux poussières d’amiante, pour autant le législateur, dès 1893, avait adopté une réglementation générale sur les poussières qui s’appliquait à toutes les poussières, y compris à celles d’amiante ; que, dès 1906, avaient été mis en évidence les effets pernicieux de l’amiante sur l’organisme humain ; que le danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante a justifié la création du tableau 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose depuis 1950 ; que la liste des travaux mentionnés ne comprend alors qu’un seul type d’activité qui est expressément mentionnée à titre indicatif et non à titre limitatif comme le prétend à tort l’appelante, ce qui souligne que l’agent responsable est la poussière d’amiante et pas seulement une situation de travail particulière; que si l’apparition d’une maladie au tableau n’emporte pas prohibition pour une entreprise d’exercer une activité susceptible de la générer, force est néanmoins de convenir que la classification emporte nécessairement publicité du danger encouru par les salariés exposés à l’amiante ;
Attendu que la société Saint Gobain Desjonquères qui appartient au groupe Saint Gobain, est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de flacons en verre pour la pharmacie, nécessitant l’utilisation de fours de fusion calorifugés par des matériaux amiantés ; qu’au regard de son importance, du nombre élevé de ses salariés en France (plusieurs milliers) et de ses différents établissements répartis sur l’ensemble du territoire national, elle disposait d’un niveau d’expertise particulièrement élevé prenant en compte toutes les données scientifiques connues et les prescriptions légales en vigueur pour tout ce qui concerne les problèmes liés à l’utilisation de l’amiante dans le cadre de son activité de flaconnage ; qu’elle ne pouvait donc ignorer les dangers liées à l’inhalation des poussières d’amiante ;
Qu’il apparaît ainsi que la société Saint Gobain Desjonquères avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. C tout au long de son activité professionnelle sur le site de Sucy-en-Brie ;
Attendu que la société Saint Gobain Desjonquères conteste l’affirmation des premiers juges selon laquelle elle n’aurait pas respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur depuis 1893 en matière de protection respiratoire des salariés et n’aurait pris que des mesures de protection inefficaces n’ayant pas permis d’éviter l’apparition de la maladie dont se trouve atteint M. C ; qu’elle fait valoir que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne produit aucune injonction ni procès-verbal établi par l’inspection du travail ; que la société Saint Gobain Desjonquères expose qu’elle a mis en place un système de ventilation constituant un dispositif de protection collective au sens du décret du 13 décembre 1948 qui prescrivait de mettre à la disposition des salariés des dispositifs individuels de protection à défaut d’équipements collectifs ; qu’enfin elle avait mis en place sur le site de Sucy-en-Brie un système de ventilation dans tous ses locaux, un système d’aspiration des poussières, une cheminée d’évacuation et une centrale de nettoyage de l’air au sein de l’atelier moulerie ;
Que, cependant, les documents intitulés «plans», datés de 1969 à 1978 concernant l’atelier moulerie relatifs à la centrale de nettoyage, à la cheminée d’évacuation de poussières, à l’aspiration de ces dernières et à la tuyauterie d’aspiration ne sont que des pages de garde qui ne fournissent aucun élément d’information; que, de plus, M. C n’a travaillé dans l’atelier moulerie qu’à partir de 1978 ; que les attestations susvisées d’anciens collègues de travail de M. C, produites aux débats par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, viennent démentir l’existence de toute mesure de protection ;
Que l’apparition de la maladie de M. C établit de plus fort l’insuffisance des mesures prises ;
Qu’il apparaît ainsi que la société Saint Gobain Desjonquères qui aurait dû avoir conscience du danger et qui n’a pas pris les mesures propres à préserver la santé de M. C a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie de M. C ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que la majoration de la rente pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la majoration de la rente pour faute inexcusable devra suivre l’évolution du taux d’incapacité, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Déboute la société Saint Gobain Desjonquères de toutes ses demandes ;
Condamne la société Saint Gobain Desjonquères à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, président, et par Madame Johanne ROCHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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