Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 janv. 2015, n° 14/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 novembre 2013, N° 10/05606 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/00410
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
10/05606
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Novembre 2013
APPELANTE :
Mademoiselle Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me FREZAL de la SCP FREZAL GERARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean-pierre MARCILLE de la SELARL J.P MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Début juillet 2009 Mme X, cliente de la société LCL a contesté notamment par courrier du 4 juillet 2009 et sur place dans les locaux de l’agence bancaire la validité d’une transaction en bourse passée le 28 avril 2009 sur son compte de titres par l’intermédiaire d’un opérateur de la plate-forme téléphonique.
Le 9 juillet 2009 la directrice de l’agence LCL a déposé une main courante auprès des services de police en déclarant que dans les locaux de l’agence, le 5 juillet 2009 Mme X avait proféré des menaces contre elle .
Faisant état d’un comportement agressif et de menaces verbales à l’égard du personnel la société LCL, a par courrier recommandé du 10 juillet 2009, notifié à Mme X la clôture de son compte au 30 août 2009 ; elle lui demandait de lui fournir ses nouvelles coordonnées bancaires en vue du transfert des fonds et des titres.
Se plaignant notamment d’une résiliation fautive des relations contractuelles et d’un retard dans le transfert des fonds et titres de son compte, Mme X a assigné en indemnisation, le 2 novembre 2010, la société LCL devant le tribunal de grande instance de Rouen,
Par jugement du 28 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Rouen a :
— déclaré irrecevable, faute d’avoir été chiffrée, la demande de Mme X relative au remboursement de frais prélevés,
— condamné, pour retard dans la mise à disposition des fonds du compte de dépôt, la société LCL à payer à Mme X la somme de 250 euros de dommages-intérêts,
— rejeté tout autre demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 avril 2014 elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fautif le non transfert des sommes figurant sur le compte de dépôt de Mme X
— infirmer cette décision sur les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice subi,
— et en porter le montant à la somme de 2000 euros,
— réformer pour le surplus,
— dire que la rupture des relations contractuelles par la société LCL est fautive et s’est accompagnée d’un comportement vexatoire,
— condamner la société LCL à payer les sommes de :
— de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 148,05 euros,
— 1.500 euros pour perte de chance de valoriser le portefeuille titres,
— 5.000 euros pour préjudice moral et de santé,
— et outre les dépens, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par conclusions du 27 juin 2014 la société LCL demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil, 6, 9,12 alinéas 1, 32 – 1 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que la société LCL n’a commis aucune faute en clôturant les comptes et en interdisant à Mme X d’accéder à ses locaux,
— constaté qu’il n’est pas démontré que les contrats d’assurance-vie « non bloqués » ne pouvaient être transférés vers d’autres organismes bancaires,
— constaté qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre concernant le portefeuille de titres,
— débouté Mme X de ses différents chefs de demandes indemnitaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— estimé que la responsabilité de la société LCL était engagée du chef de l’indisponibilité des fonds sur le compte de dépôt,
— condamné la société LCL au paiement de la somme de 250 € au titre de dommages-intérêts et a invité Mme X à chiffrer sa prétention,
— débouté la société LCL de ses demandes en paiement de dommages intérêts et d’indemnité indemnité pour frais non répétibles.
— condamner Mme X aux dépens et au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2014:
Cela étant exposé :
Attendu que Mme X expose que :
— elle est cliente du Crédit Lyonnais ( la société LCL ) depuis 1974,
— la transaction boursière du 28 avril 2009 ayant été effectuée sans son accord elle en avait sollicité l’annulation,
— rejetant cette demande la société LCL lui a notifié la clôture de son compte,
— pourtant la société LCL ne prouve pas l’existence d’un ordre d’effectuer la transaction litigieuse,
— le document dactylographié portant transcription d’un ordre téléphonique, produit aux débats ne fait pas cette preuve, dès lors en particulier qu’il n’est pas daté, qu’ aucun nom n’y figure, et qu’il dénonce pas d’ordre de passer une opération boursière,
— c’est donc de façon vexatoire que la banque a rompu les relations contractuelles,
Attendu que la société LCL fait valoir en réplique :
— le document portant retranscription de l’enregistrement téléphonique montre la validité de l’opération boursière du 28 avril 2009,
— le comportement agressif de Mme X, manifesté à plusieurs reprises, rend légitime la décision de mettre fin à la relation contractuelle avec préavis 30 août 2009, soit une durée de 51 jours;
— malgré des courriers en date des 16 et 22 juillet 2011 Mme X n’a pas communiqué de nouvelles coordonnées bancaires,
— après transmission le 23 février 2010 de données imprécises, ( le relevé d’identité bancaire envoyé concernant une autre banque que celle vers laquelle le transfert était demandé ) Mme X a fourni le 2 avril 2010 les informations utiles, en sorte que le transfert de compte à été réalisé le 8 avril 2010,
— la télécopie du 6 novembre 2009 n’est pas invoquée utilement par Mme X, dès lors que ce document, adressé à la compagnie d’assurances Pacifica; portait exclusivement sur un changement de domiciliation de prélèvements d’assurance (automobile, habitation, santé) ;
— les seuls frais bancaires prélevés sont afférents à la convention Zen et à la tenue des titres ;
I ) Sur l’action en responsabilité engagée par Mme X pour rupture abusive des relations contractuelles
Attendu que s’agissant d’une convention à durée indéterminée, la convention de compte courant peut être résiliée sans motif particulier, moyennant un délai de préavis suffisant ;
Que néanmoins la partie qui exerce de manière illicite ce droit, engage sa responsabilité envers son cocontractant ;
Attendu en l’espèce, que par courrier du 10 juillet 2009 la société LCL a notifié à Mme X la clôture de son compte à la date du 30 août 2009 ;
Que les « dispositions générales de vente » incluant la convention de compte de dépôt et la charte des services bancaires, produites aux débats, et en elles – mêmes non contestés, prévoient un préavis de 30 à 45 jours ;
Qu’au vu de ces documents le délai de préavis apparaît en lui-même suffisant en l’espèce ;
Attendu que Mme X ne démontre pas que la société LCL ait utilisé de manière abusive son droit de mettre fin à la relation contractuelle ;
Attendu qu’il résulte au contraire des pièces produites que Mme X s’est comportée de façon agressive à l’égard de deux membres de l’agence bancaire LCL auprès de laquelle était ouvert son compte ;
Que la directrice de l’agence a ainsi déposé le 9 juillet 2009 une main courante dénonçant un comportement agressif et des menaces envers elle de la part de Mme X ;
Que par ailleurs, par attestation du 7 juin 2011 l’un des employés de la banque déclare avoir à deux à trois jours d’intervalle, vers 21 heures, reçu des appels téléphoniques de Mme X qui tenait des propos menaçants identiques à ceux tenus quelques jours plus tôt à l’agence de Rouen dans le cadre d’un entretien,
Attendu que Mme X ne saurait utilement justifier cette attitude par l’existence d’un différend portant sur la validité de l’opération boursière intervenue par l’intermédiaire de la plate-forme téléphonique le 28 avril 2009 ;
Attendu qu’à cet égard la société LCL verse aux débats un document intitulé « transcription d’ordre téléphonique » et qui montre la réalité de l’ordre de vente ;
Que le fait que ce document ne mentionne pas de date ( sauf en ce qui concerne celle de la dernière transaction qui y est visée (4 mars 2009) ) , ni de nom d’interlocuteurs, ne saurait lui retirer sa force probante dès lors que les principales données de la transaction du 28 avril 2009 et spécialement le nombre d’actions concernées (58) y figurent ;
Que les énonciations de ce document font apparaître que Mme X a d’abord exposé sa volonté de vendre (« je veux faire l’opération ») ; qu’une discussion s’est ensuite engagée sur le fait que durant la conversation la valeur de l’action avait légèrement baissé ; qu’à la question de l’opérateur : « que fait-on », Mme X a répondu : « vous passez et je fais une réclamation. L’ordre est exécuté ' Vous en avait vendu combien ' » ; que l’opérateur ayant répondu : « 58 » Mme X a déclaré : « non 60. Je vais réclamer » ;
Attendu qu’au vu de ces éléments il n’est pas établi que la société LCL et commis une faute en procédant à l’opération boursière concernée ;
Attendu que la demande d’indemnité de rupture fautive des relations contractuelles n’est donc pas fondée ;
II ) Sur les demandes d’indemnité en réparation du retard allégué dans le transfert des fonds et des titres, de remboursement de frais liés au refus de paiement de certaines sommes et d’indemnité pour privation d’accès au compte-titres
Attendu que Mme X fait valoir que :
— d’une part que la société LCL à laquelle elle avait adressé le 6 novembre 2009 ses nouvelles coordonnées bancaires n’a procédé au transfert de compte vers sa nouvelle banque (CIC) que le 8 avril 2010,
— d’autre part qu’après le 30 août 2009, date annoncée pour la clôture du compte, la société LCL a prélevé à son profit le montant de frais, et a suspendu des virements mensuels permanents (assurance voiture, mutuelle santé, abonnement à un journal) et refusé le règlement d’une facture ( téléphone ) ;
— et en outre que dès le 10 juillet 2009 la société LCL l’ a privée de la possibilité d’accéder au service des opérations boursières, lui faisant perdre une chance de valoriser son portefeuille titres ;
Attendu sur le 1er point qu’il importe, au préalable de rappeler que,
( outre les conventions de comptes bancaires ) Mme X avait souscrit auprès la société LCL un contrat d’assurance (automobile, habitation, santé), que cette société a conclu en qualité
de courtier de la société d’assurance Pacifica ;
Attendu que Mme X soutient avoir transmis par courrier du 6 septembre 2009 à la société LCL ses nouvelles coordonnées bancaires ;
Mais attendu que le courrier du 6 septembre 2009 portait exclusivement sur le contrat d’assurance Pacifica et ne saurait valoir demande de la part de Mme X de transfert des avoirs et des titres vers un autre organisme bancaire ;
Attendu que Mme X ne justifie pas avoir communiqué, avant le 2 août 2009 les coordonnées bancaires permettant le transfert des avoirs et des titres ;
Attendu que par courrier du 23 février 2010 ne fait pas davantage cette preuve dès lors qu’il était accompagné d’un relevé d’identité bancaire d’un compte – courant ouvert auprès d’une autre banque que celle désignée par la demande de transfert des avoirs (fonds et titre) ;
Attendu qu’après l’envoi du courrier du 2 avril 2010 comprenant le relevé d’identité bancaire correspondant à la demande de transfert, celui-ci a été effectué le 8 avril 2010 ;
Attendu que de ce qui précéde il résulte que ce n’est que le 2 avril 2010 que Mme X a mis la société LCL en mesure de procéder au transfert de comptes ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une faute de la société LCL relativement aux délais de transfert des fonds et des titres, la demande en paiement d’indemnité formée à raison du retard allégué n’est pas fondée ;
Attendu sur le 2e point que Mme X demande le remboursement de frais bancaires liés notamment au rejet de prélèvements et au débit de frais bancaires ; qu’elle reproche à la société LCL d’avoir après le 30 août 2009, laissé le compte fonctionner à son seul profit, prélevant le montant de frais bancaires y compris l’abonnement à la formule ZEN, et refusant des prélèvements mensuels, ou encore rejetant une facture de téléphone ;
Attendu que la société LCL réplique que si le compte n’a pas été clôturé au 30'août 2009 c’est en raison d’un décalage entre clôture juridique et culture informatique et comptable et que de fait elle avait accepté de débiter le montant de certains chèques postérieurement à cette date ;
Mais attendu que le décalage allégué par la banque ne peut justifier la poursuite d’opérations sur le compte courant pendant plusieurs mois après la clôture juridique de celui – ci ;
Que de fait la société LCL a continué à faire fonctionner le compte en prélevant certains frais, et en suspendant certains prélèvements automatiques ;
Qu’ayant décidé de différer la clôture du compte courant la société LCL devait continuer à faire fonctionner le compte en débit et en crédit ;
Attendu toutefois sur le préjudice que le montant des frais bancaires invoqués par Mme X correspond à des frais de gestion des titres, et d’autre part à des frais afférents à la convention Zen ;
Attendu que le portefeuille de titres n’ayant pas été transféré du fait de Mme X , avant le mois d’avril 2009, les frais de gestion de titres étaient dus à la société LCL ;
Qu’il en est de même des frais afférents à la convention Zen qui, pour partie au moins portait sur la gestion des titres et contrats d’assurance ;
Attendu que Mme X ne justifie ni du principe ni du montant du débit de frais bancaires au titre des refus de paiement allégués, que ce chef de demande ne peut aboutir ;
Attendu sur le 3e point (manquements allégués relativement à la passation d’opérations portant sur le portefeuille titres) que Mme X ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a été empêchée de procéder à des opérations en bourse ;
Qu’il résulte de l’exposé ci-dessus que ce n’est que le 2 avril 2010 que la société LCL à été en mesure de procéder au transfert de feuilles de titres ;
Que par le courrier du 16 juillet 2009 la société LCL a appelé à Mme X, l’obligation de faire transférer ses titres avant le 30 août 2009, et lui a indiqué que passé cette date, à défaut de transfert, elle pourrait continuer à effectuer des opérations les concernant, mais par écrit et à l’agence de Rouen ;
Attendu que la faute alléguée de ce chef n’est donc pas démontrée ;
III Concernant les contrats d’assurance vie (plan d’épargne action) :
Attendu que la société LCL demande à la cour de confirmer les
dispositions du jugement déféré relatives aux contrats d’assurance – vie ;
Attendu que dans ses conclusions en cause d’appel Mme X ne formule pas expressément de grief concernant les contrats d’assurance vie ;
Que sur ce point, le premier juge a rappelé à juste titre le courrier du 3 mai 2011 par lequel la société LCL :
— expose que si ces contrats continuaient à être rattachés à un compte la société LCL c’était parce que la demande de transfert vers le crédit Agricole sollicitée par Mme X ne pouvait intervenir, cette banque étant une filiale du Crédit Lyonnais et ces deux sociétés étant gérées par l’assureur Prédica,
— et invitait Mme X à lui transmettre les coordonnées d’une autre banque que le crédit agricole ;
Attendu que la demande d’indemnisation formulée de façon générale par Mme X ne saurait en conséquence aboutir à raison de faits concernant les contrats d’assurance Vie ;
IV Sur les autres demandes
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice la demande en dommages-intérêts n’est pas fondée ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Par ces motifs
La cour
Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions par lesquelles il a condamné la société LCL à payer une indemnité pour retard dans la mise à disposition des sommes figurant sur le compte de dépôt ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme X de ses demandes d’indemnité pour retard dans le transfert des comptes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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