Irrecevabilité 1 février 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, cour reg. des pensions, 1er févr. 2011, n° 10/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Pontoise, 27 novembre 2009, N° 08/4 |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé |
Sur les parties
| Président : | Alban CHAIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE REPRESENTANT L' ETAT FRANCAIS, MINISTERE DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
Cour Régionale des Pensions
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2011
R.G. N° 10/00305
AFFAIRE :
B Y
C/
MINISTERE DES
ANCIENS
COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE REPRESENTANT
L’ETAT FRANCAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2009 par le Tribunal Départemental des Pensions Militaires de PONTOISE
N° RG : 08/4
Notifié le :
Copie
Copie exécutoire
délivrées le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique DE TIENDA-JOUHET, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE REPRESENTANT L’ETAT FRANCAIS
XXX
XXX
représenté par M. VERGNOLLE, Commissaire du Gouvernement, en vertu d’un pouvoir général
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 01 Février 2011 devant la cour composée de :
Monsieur Alban CHAIX, Président de chambre honoraire, président
Madame Noëlle MONTEILS, Président de chambre honoraire, assesseur titulaire
Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, Conseiller, assesseur titulaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur B Y est titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive de 95 % par arrêté du 19 mars 2001 pour les infirmités de :
XXX
audiogramme : perte auditive oreille droite de 40 décibels et oreille
gauche de 52.50 décibels 25 %
2) séquelles de brûlures du pavillon de l’oreille gauche, amputation
partielle du pavillon, grande sensibilité au froid, élancements
XXX
3) cicatrice de la paupière gauche, lagophalmie légère, quelques
incrustations de la cornée 10 % + 10
4) défiguration par cicatrice palpébrale 10 % + 15
5) séquelles de prise de greffon cutanée au bras gauche, cicatrice
en place face interne de 13 cm, adhérente, gêne fonctionnelle 10 % + 20
6) acouphènes bilatéraux permanents 10 % + 25
7) vertiges 10 % + 30
8) conjonctivite chronique de l’oeil gauche 10 % + 35
Monsieur Y a fait un recours devant le Tribunal des pensions militaires d’invalidité contre un arrêté ministériel du 17 septembre 2007 ayant statué sur sa demande de pension pour deux infirmités nouvelles.
Par conclusions écrites de son avocat, l’intéressé a demandé au Tribunal de :
— dire et jugement son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence, dire et juger qu’il a droit, à compter de sa demande enregistrée le 29 mai 2006, à une pension militaire d’invalidité pour les affections nouvelles mais en lien direct, certain et déterminant avec la blessure reçue le 19 novembre 1957 par le fait du service en Algérie :
— 'baisse d’acuité visuelle de l’oeil gauche 5/10è, au taux de 32.5 %
— 'ptérygion’ au taux de………………………………………………… 10 %
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé, ordonner une expertise judiciaire confiée à un ophtalmologiste, avec mission de :
' mesurer la 'perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche’ de Monsieur B Y ;
' d’en décrire les causes médicales et, dans le cas où celles-ci seraient multiples, les énoncer et, pour chacune, en décrire l’étiologie et le lien avec la blessure d’origine,
' puis, se rapportant au Guide barème des pensions militaires d’invalidité, en décompenser le taux, en tant que de besoin, en renseignant le Tribunal sur la nécessité, au regard des indications dudit Guide barème, de dissocier le 'ptérygion’ de la 'baisse d’acuité visuelle'.
Dépens en ce cas réservés.
Le Tribunal statuant le 27 novembre 2009 a rendu le jugement suivant :
'Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder :
Le Docteur Z X – XXX
avec mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur B Y
Examiner celui-ci et dire si, à la date impérative du 29 mai 2006, il existe une relation causale entre la baisse d’acuité visuelle subie par Monsieur Y et les incrustations de la cornée, infirmité pour laquelle il est déjà pensionné.
Déterminer, le cas échéant, le taux d’infirmité s’y rapportant selon le guide barème des invalidités applicables aux pensions militaires.
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête ou même d’office.
Laisse les dépens à la charge du Trésor'…
Monsieur Y a interjeté appel le 20 janvier 2010.
A l’audience du 2 novembre 2010, la Cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 272 du Code de Procédure Civile.
Dans ces derniers conclusions du 21 janvier 2011, l’avocate de l’appelant demande à la Cour de :
— Constater que la demande de révision des droits à pension formée par Monsieur B Y, le 29 mai 2006, était 'baisse d’acuité visuelle de l’oeil gauche à 2/10e’ et que son recours devant le Tribunal portait également sur cette affection.
— Constater que les éléments du dossier font ressortir plusieurs causes susceptibles de constituer cette affection, dont un 'ptérygion évolutif’ et une 'cataracte blanchâtre'.
En conséquence, avant dire droit et réformant le jugement du 27 novembre 2009, ordonner une expertise judiciaire sur la mission suivante :
' mesurer la 'perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche’ de Monsieur B Y,
' en décrire les causes médicales et, dans le cas où celles-ci seraient multiples, les énoncer et, pour chacune, en décrire l’étiologie et le lien avec la blessure d’origine,
' puis se rapportant au Guide barème des pensions militaires d’invalidité, en décomposer le taux, en tant que de besoin, en renseignant la Cour sur la nécessité, au regard des indications dudit Guide barème, de dissocier le 'ptérygion’ de la 'baisse d’acuité visuelle'.
Dépens en ce cas réservés.
Il est à souligner que ce dispositif ne vise pas l’article 272 du Code de Procédure Civile et qu’il ne dit rien sur l’irrecevabilité d’ordre public qui a été opposée à l’appelant.
L’appelant fait valoir que le jugement a 'abordé le fond’ et qu’il a un caractère mixte, ce qui lui permettait donc d’interjeter appel immédiat, sans autorisation préalable du Premier Président. (Voir page 2)
Le Commissaire du Gouvernement a formé un appel incident et demande à la Cour de :
— dire et juger que :
En tout état de cause, le Tribunal n’a pas statué au fond et le jugement contesté est un jugement avant dire droit qui ordonne simplement une expertise médicale. Ce jugement ne tranche pas définitivement, ni ne préjuge de la décision à intervenir, ni même ne statue sur le fond du litige.
En effet, force est de constater que ce jugement ne fait pas grief à M. Y.
En conséquence, pour les motifs exposés ci-dessus, il conclut qu’il plaise à la Cour de déclarer non fondé l’appel déposé par M. B Y.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er février 2011 et mise en délibéré au 1er mars 2011.
* * *
*
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est d’abord souligné, à toutes fins utiles, que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2011 pour permettre aux parties de s’expliquer sur l’irrecevabilité d’ordre public, soulevée d’office par la Cour, sur le fondement exprès de l’article 272 du Code de Procédure Civile ; qu’il est donc surprenant que dans ses dernières conclusions, l’avocate de l’appelant ait écrit que ce renvoi avait été ordonné sur le fondement de l’article 482 du Code de Procédure Civile, qui est entièrement inopérant dans ce débat, et qui ne sera donc pas pris en considération ;
Considérant qu’il est patent -et non contesté par l’appelant- que le dispositif du jugement déféré ordonne de manière non ambigüe une expertise médicale, sans aucune quelconque allusion à un point touchant au fond, et qu’il est donc soumis aux conditions restrictives édictées par l’article 272 du Code de Procédure Civile qui n’ont pas été respectées par l’appelant qui a interjeté un appel immédiat, sans autorisation préalable du Premier Président ;
Considérant quant aux attendus de ce jugement, qu’il est certes vrai que les premiers juges ont énoncé que le recours de Monsieur Y se limitait à la 10è infirmité, alors que sa demande (voir ses conclusions écrites que 11 septembre 2009) portait sur la perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche et sur le ptérygion ; que cependant, cette affirmation ne suffit pas à caractériser une décision du Tribunal sur un point relevant du fond et du principal ; qu’il y a là simplement une analyse hâtive ou erronée mais pas une décision au fond susceptible de donner un caractère mixte à ce jugement préparatoire ; que de plus, dans sa brève motivation, le jugement ne contient aucun autre attendu statuant au fond sur les conditions d’application de l’article L2 du Code des pensions militaires d’invalidité (imputabilité au service ou qualification de blessure ou de maladie, par exemple) ;
Considérant que les dispositions restrictives de l’article 272 du Code de procédure civile doivent donc être opposées à l’appelant et que son appel qui ne porte pas sur un jugement mixte est déclaré irrecevable ;
Considérant qu’il est précisé, à toutes fins utiles, que Monsieur Y pourra saisir le juge, s’il le juge utile, d’une demande pour accroître ou restreindre la mission confiée au Docteur X (article 236 du Code de procédure civile),ou bien en vertu de l’article 166 dudit code ou enfin s’adresser à l’expert pour formuler ses observations et réclamations ('dires') (article 276 du Code de procédure civile) ;
Considérant que par voie de conséquence à l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident du Ministre est, lui aussi, déclaré irrecevable ;
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l’article 272 du Code de Procédure Civile :
DECLARE irrecevable l’appel immédiat interjeté par Monsieur B Y contre le jugement du Tribunal des pensions militaires d’invalidité de PONTOISE, du 27 novembre 2009.
DECLARE irrecevable l’appel incident du Ministre.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Alban CHAIX, Président de chambre honoraire, et signé par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Levage
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Logistique ·
- Transporteur ·
- Camion ·
- Contrats de transport ·
- Matériel ·
- Action ·
- Contrats
- Habitat ·
- Public ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et revenus imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Plus-value ·
- Revenu ·
- Traitement ·
- Cotisations ·
- Sociétés
- Tribunal pour enfants ·
- Civilement responsable ·
- Explosif ·
- Pretium doloris ·
- Commencement d'exécution ·
- Incapacité ·
- Composante ·
- Grâce ·
- Appel ·
- Préjudice
- Crédit lyonnais ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Actif ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Bénéficiaire ·
- Poisson ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Relation contractuelle ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Temps de travail
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Passeport ·
- Moldavie ·
- Gitan
- Modèle de monuments funéraires ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Fabrication ·
- Pourparlers ·
- Monuments ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Pompes funèbres ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnalité morale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Projet de contrat ·
- Revendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Fond
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Franchise ·
- Département ·
- Risque d'incendie ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Sciences ·
- Communication ·
- Associations ·
- Faculté ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Liquidation ·
- Constat
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.