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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 juil. 2014, n° 13/08185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 octobre 2013, N° 13/00424 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGESYM c/ SAS FONCIA VEXIN ès qualités |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 02 JUILLET 2014
R.G. N° 13/08185
AFFAIRE :
Société SOGESYM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS X Y ès qualités de syndic de copropriété de la Résidence 'LES MOULINS DE CERGY’ sis XXX à XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 13/00424
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOGESYM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98 – N° du dossier 1301115
assistée de Me Christophe BORE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
SAS X Y ès qualités de syndic de copropriété de la Résidence 'LES MOULINS DE CERGY’ sis XXX à XXX
XXX
95003 CERGY-PONTOISE
Représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société SOGESYM a été syndic de l’immeuble en copropriété Résidence Les Moulins de Cergy, avenue des trois épis à XXX, du 6 juillet 2010 au 30 juin 2011 et remplacé à cette date par la société X Y, élue en qualité de nouveau syndic par l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte d’huissier délivré le 14 décembre 2011, la société X Y, ès-qualité de syndic de l’immeuble, a fait assigner en référé l’ancien syndic afin d’obtenir la remise d’archives et de documents afférents à la copropriété ainsi que la trésorerie du syndicat, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance en date du 20 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a condamné la société SOGESYM à payer diverses sommes à la société X Y et à lui remettre sous astreinte des archives de la copropriété.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013, a infirmé l’ordonnance considérant que le juge des référés était incompétent au regard des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la compétence du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2013, la société X Y a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant comme en matière de référé, aux mêmes fins.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 octobre 2013, le juge des référés, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, a :
— condamné la société SOGESYM à payer à la société X Y la somme de 2 011 euros correspondant à la reprise de solde de l’ancien syndic et la somme de 108,56 euros au titre d’honoraires indûment perçus,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné la société SOGESYM à payer à la société X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SOGESYM a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société SOGESYM demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2013,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance en ses dispositions l’ayant condamné au paiement de diverses sommes,
Statuant à nouveau,
— débouter la société X Y de toutes ses demandes,
— déclarer la société X Y irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident,
— débouter la société X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à raison de la non remise de prétendues archives manquantes,
— condamner la société X Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures signifiées le 27 février 2014, la société X Y sollicite de la cour qu’elle déboute la société SOGESYM de ses demandes et confirme 'le jugement entrepris'.
Elle demande qu’il soit fait droit à son appel incident et sollicite de voir :
— condamner la société SOGESYM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi du fait de l’impossibilité déclarée par l’appelante de lui remettre les archives manquantes, à savoir :
* les archives des comptes Travaux GISAB et installation téléphone et ascenseur,
* les archives comptables au titre de l’année 2010 se rapportant à GDF et à FRANCE TELECOM,
* les archives comptables de l’année 2011 se rapportant au remboursement d’un sinistre véhicule et à FRANCE TELECOM,
— condamner la société SOGESYM à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la nullité de l’ordonnance :
A l’appui de sa demande, la société SOGESYM soutient que l’ordonnance est entachée d’un vice de fond qui affecte sa validité, le juge ayant statué en qualité de juge des référés, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, alors qu’il était saisi en qualité de président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’appelante invoque également la violation de l’article 6 du code de procédure civile, soulignant que le juge des référés a retenu un moyen de droit relevé d’office, qui n’a pas été soumis au débat contradictoire, en se livrant à une interprétation des clauses de l’acte de cession du fonds de commerce intervenu entre la société SOGESYMM et la société SOGESYM, dont la société X Y ne s’est aucunement prévalue.
Si la société X Y a saisi le président du tribunal de grande instance en première instance 'statuant comme en matière de référé', au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, il est en revanche incontestable que le premier juge a en réalité statué 'en référé', au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile qui définissent les pouvoirs du juge des référés, ayant notamment 'renvoyé les parties à se pourvoir au principal’et rappelé que l’exécution provisoire était de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce faisant le premier juge n’a donc pas statué dans le champ de sa saisine et n’a pas exercé les pouvoirs qui lui sont dévolus spécialement par l’article 18-2 précité, alors qu’il lui appartenait de statuer au fond.
La cour relève au surplus que l’ordonnance ne mentionne pas le syndicat des copropriétaires comme partie au procès, lequel est pourtant intervenu volontairement à la procédure.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société X Y, qui prétend à de simples 'défauts formels de présentation et de rédaction’ de l’ordonnance qui pourront être rectifiés par la cour, l’irrégularité de l’ordonnance déférée n’est pas simplement formelle et celle-ci n’est pas 'perfectible'.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen soulevé, l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013, en ce qu’elle est viciée de manière substantielle, doit être annulée.
Sur le fond :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient dès lors à la cour de statuer sur le litige relatif à la transmission des archives et des fonds du syndicat.
En effet, contrairement à ce qu’indique l’appelante qui conteste le pouvoir d’évocation de la cour au motif que celle-ci serait saisie d’un appel contre une ordonnance de référé et ne pourrait donc statuer au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’acte introductif d’instance reste valide et saisit le juge afin qu’il statue 'comme en matière de référé'.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose à l’ancien syndic de transmettre spontanément les documents et fonds visés par la loi au nouveau syndic et qu’il doit normalement détenir et il lui appartient de prouver qu’il a satisfait pleinement à son obligation.
* Sur la remise de fonds :
Il n’est pas contesté que les sommes dont la société X Y sollicite le paiement, soit :
— 2 011 euros correspondant au solde de gestion du prédécesseur de la société SOGESYM, la société SOGESYMM,
— 108,56 euros au titre d’honoraires injustifiés perçus par la société SOGESYMM sur des travaux votés en 2009, ne sont pas détenues à titre personnel par la société SOGESYM et qu’il s’agit d’une créance de la copropriété afférente à la période de gestion de son prédécesseur.
La société X Y réclame en l’espèce ces sommes à titre de dommages et intérêts, estimant que la société SOGESYM a engagé sa responsabilité personnelle en omettant de récupérer cette créance auprès de son prédécesseur.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas vocation à traiter de la responsabilité du syndic à l’égard du syndicat des copropriétaires, mais organise les conditions de la transmission des archives et des fonds disponibles de la copropriété entre syndics successifs.
En conséquence, la demande en paiement de la société X Y est infondée et elle doit en être déboutée.
* Sur la remise de documents
Il n’est plus réclamé en cause d’appel par la société X Y la communication sous astreinte de pièces spécialement visées, l’intimée prenant acte que l’ancien syndic ne les détient pas, mais elle estime en revanche la responsabilité de la société SOGESYM engagée dès lors qu’il lui appartenait de récupérer auprès de son prédécesseur l’intégralité des archives de la copropriété.
La société SOGESYM fait valoir, qu’outre le fait que l’existence même de ces archives n’est pas établie s’agissant en réalité de factures se rapportant à certains travaux ou dépenses, que ces pièces ne lui ont jamais été transmises par la société SOGESYMM à laquelle elle a racheté le fonds de commerce, la demande a été présentée en première instance au bénéfice du syndicat des copropriétaires intervenu volontairement à la procédure, seul susceptible d’invoquer un préjudice, lequel n’est en tout état de cause pas caractérisé.
La société X Y réclame des factures dont elle a précisé la nature et le quantum dans la mise en demeure adressée à l’ancien syndic le 30 septembre 2011 :
— archives des comptes travaux GISAB (11 981,43¿) et installation téléphone ascenseur (865,16¿),
— archives comptables :
* année 2010 : GDF-4 janvier 2010 (241,73¿) et France Telecom-22janvier 2010 (37,08¿),
* année 2011 : AC remboursement choc véhicule (379,80¿) et France Telecom-7 juillet 2011 (75,79¿).
Elle n’explicite pas pour autant ses prétentions et ne produit aux débats aucune pièce relative aux travaux 'GISAB’ dont elle revendique les dossiers ou aux comptes de charges courantes (comptes 2010 et 2011) attestant des dépenses GDF-France Telecom et d’un sinistre véhicule, pour lesquelles elle soutient ne pas avoir reçu les factures correspondantes.
Au surplus, ayant signé le bordereau de remise des pièces établi le 7 septembre 2011, mentionnant les relevés des dépenses 2010 et 2011 ainsi que des factures correspondantes, elle est présumée avoir reçu l’ensemble de ces éléments comptables.
L’existence même de ces pièces n’étant pas démontrée, alors qu’au surplus le préjudice allégué qui résulterait de l’absence de remise de ces archives n’est pas plus caractérisé par l’intimée, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013,
Déboute la société X Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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