Infirmation 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 nov. 2011, n° 10/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 10 février 2010, N° 09/00246 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2011
R.G. N° 10/01868
AFFAIRE :
ITRON FRANCE, venant aux droits de société ACTARIS
C/
C Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Industrie
N° RG : 09/00246
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
ITRON FRANCE, venant aux droits de société ACTARIS
C Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ITRON FRANCE, venant aux droits de société ACTARIS
XXX
XXX
représentée par XXX, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
****************
Monsieur C Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 22 janvier 2007, suivi d’un contrat à durée indéterminée du 28 février 2007, avec reprise d’ancienneté au 22 janvier, M. C Y a été engagé par la société Actaris, aux droits de laquelle est venue la société Itron France, en qualité de réparateur.
Par avenant du 22 janvier 2009, M. Y a été nommé technicien d’atelier. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 620 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2009, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 20 avril suivant, avec mise à pied conservatoire, et par lettre du 23 avril 2009, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le 18 juin 2009 le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l article 700 du Code de procédure civile,
Par jugement du 10 février 2010, le conseil :
— a fixé la moyenne des salaires à 1 620 € brut,
— a dit que le licenciement de M. Y est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société Actaris devenue Itron France à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 9 720 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Actaris devenue Itron France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La société Itron France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire et de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de le réformer pour le surplus et de condamner la société Itron France à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. Y est rédigée en ces termes :
' […] nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Le lundi 6 avril 2009, suite à une demande de Monsieur A X, responsable d’atelier, Monsieur G Z, tuyauteur, est venu installer des cales pour surélever votre établi afin d’améliorer l’ergonomie de votre poste de travail.
Quand Monsieur Z s’est présenté à votre poste de travail pour procéder à l’installation, vous lui avez indiqué que cela faisait déjà un certain temps que vous lui aviez transmis les mesures pour réaliser cet ajustement. Vous lui avez alors reproché son retard et lui avez demandé pourquoi il réagissait seulement maintenant.
Monsieur Z vous a alors répondu en repartant vers son poste de travail que « si vous n’étiez pas content, vous pouviez vous mettre les cales dans le cul ».
Vous vous êtes alors dirigé vers Monsieur Z lui demandant s’il était sérieux.
Lorsque Monsieur Z s’est retourné vers vous, vous l’avez violemment saisi à la gorge en le sommant de ne plus vous parler ainsi, sans quoi cela pourrait aller plus loin. Compte tenu de votre comportement, un autre de vos collègues a du intervenir pour mettre un terme à cette agression.
Ce collaborateur nous a par ailleurs précisé que vous étiez à l’origine de l’agression physique ci- dessus exposée et que Monsieur Z n’avait pas réagi à celle-ci.
Suite à cette altercation, Monsieur Z nous a fait part de cet incident craignant pour sa sécurité dans l’entreprise et nous a remis des photos prises suite à cette agression illustrant de marques de strangulation.
Lors de la remise de votre courrier de mise à pied à titre conservatoire et en présence de Monsieur X, vous avez de nouveau proféré diverses insultes et menaces à rencontre de Monsieur Z.
Nous vous rappelons que chaque collaborateur est tenu d’observer un comportement correct et courtois à l’égard de l’ensemble des membres de l’entreprise et exempt de toute violence tant verbale que physique.
Or, le comportement que vous avez adopté le 6 avril est parfaitement inadmissible et ne peut être toléré au sein de notre entreprise.
De tels agissements sont en effet constitutifs d’un manquement disciplinaire particulièrement important et nous conduisent à vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail.
Compte tenu des circonstances de cet incident, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile, fixant le point de départ de votre préavis de deux mois. A cet égard, nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis lequel vous sera payé aux échéances habituelles.' ;
Considérant que les faits reprochés au salarié ne sont pas matériellement contestés par ce dernier, qui en minimise toutefois la gravité en soutenant qu’il ne s’agissait que d’un geste défensif, en réaction aux insultes proférées à son encontre par son collègue de travail, M. Z ; que le salarié fait en outre valoir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard du fait qu’il n’avait jamais été sanctionné auparavant et que sa rémunération avait même été augmentée ;
Considérant que s’il est constant que M. Y a été insulté par M. Z dans les termes reproduits dans la lettre de licenciement, il n’en demeure pas moins que sa réaction a été disproportionnée ;
qu’en effet, il a pris à la gorge M. Z et qu’il n’a lâché prise que sur intervention d’un autre salarié, M. Le Meur ; que le supérieur hiérarchique des deux salariés concernés, M. X atteste avoir constaté 'des traces rouges visibles’ sur le cou de M. Z et que la société Itron France produit des photographies de ce dernier faisant apparaître d’importantes traces rouges sur le cou de l’intéressé ;
Considérant que la violence de l’agression physique à laquelle s’est livrée M. Y sur un collègue de travail ne peut être justifiée par les propos insultants tenus par ce dernier à son égard, propos qui ont été sanctionnés par un avertissement, et qu’elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant que M. Y doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur la demande de restitution de la société Itron France
Considérant que le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne la condamnation de la société Itron France à payer à M. Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 720 €, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
qu’il s’ensuit qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Itron France ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que M. Y, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Itron France les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 10 février 2010 et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. C Y est justifié par une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Y de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versés à M. Y par la société Itron France, venant aux droits de la société Actaris, en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute la société Itron France et M. Y de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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