Confirmation 18 février 2010
Cassation partielle 7 juin 2011
Infirmation 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 3 mai 2012, n° 11/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04949 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juin 2011, N° 12A |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2012
R.G. N° 11/04949
AFFAIRE :
A X
C/
Société SDE WEISS UMWELTTECHNIK GMBH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 Juin 2006 par le Tribunal de commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 7e A
N° RG : 2005F04042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.05.2012
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Anne laure DUMEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 07 Juin 2011 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES ( 12 A ) le 18 Février 2010
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310432 et par Maître ZOGHAIB , avocat plaidant au barreau de PONTOISE
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société SDE WEISS UMWELTTECHNIK GMBH
XXX
ALLEMAGNE
Représenté par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20303 et par Maître F.SITTERLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par un protocole d’accord du 13 juin 1997, les actionnaires de la société Servathin ont cédé à la société Schunk 6 934 des 11 000 actions représentant le capital de la société Servathin, laquelle avait pour filiale la société Secasi. Des promesses de vente, datées du même jour, portant l’une sur 1 094 actions Servathin, l’autre sur 62 actions Secasi, ont été consenties par M. X à la société Weiss Umwelttechnik GmbH (société Weiss) pour une durée de neuf années, sauf renouvellement pour la même durée. La société Weiss a, de son côté, consenti le même jour à M. X deux promesses d’achat portant sur les mêmes actions, étant précisé qu’il était stipulé que le bénéficiaire de la promesse d’achat, M. X, ne pourrait s’en prévaloir et lever l’option que dans trois cas, son départ à la retraite, en cas de modification de la forme juridique de la société ou de disparition de la société par fusion, scission ou dissolution amiable, et en cas d’incapacité totale ou de décès du bénéficiaire.
Ces actes comportaient un article 3, définissant en ces termes la méthode de détermination du prix en cas de levée de l’option : « Pour déterminer la valeur des actions au jour de la cession, il sera fait application de la méthode d’évaluation forfaitaire suivante: multiplication par un coefficient de 7 de la moyenne arithmétique des résultats cumulés des trois derniers exercices clos précédant la cession des titres avant impôts mais après déduction des produits constitués par les distributions de dividendes provenant de filiale détenues majoritairement. Le montant ainsi obtenu multiplié par le pourcentage de la participation cédéedétermine le prix de cession ».
La société Weiss, qui avait acquis en 1998 et 1999 les actions des sociétés Servanthin et Secasi détenues par la société Schunk, a notifié à M. X le 1er avril 2004 sa décision de procéder à sa mise à la retraite, puis lui a notifié le 31 mars 2005 à M. X sa volonté de lever l’option stipulée en sa faveur et ce pour le prix d’un euro pour l’ensemble des actions visées par les deux promesses souscrites par M. X, ce prix correspondant selon la société Weiss à celui obtenu par application de la méthode contractuelle, étant ici précisé que les sociétés Servathin et Secasi avaient enregistré des pertes au titres des exercices 2002 et 2003 avant de connaître un début de redressement en 2004.
M. X ayant refusé de donner suite à cette demande, la société Weiss l’a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles lequel par jugement du 12 juin 2006, a :
— dit que le prix de cession des 1094 actions de la société Servanthin et des 62 actions de la société Secasi cédées par M. X à la société Weiss par suite de la levée des options des promesses de cession est de un euro ,
— ordonné à M. X de remettre à la société Weiss les ordres de mouvement correspondants aux cessions respectives des 1094 actions et des 62 actions, dans les 15 jours de la signification du jugement, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamné M. X à payer à la société Weiss la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. X a relevé appel de cette décision.
Par un premier arrêt du 9 octobre 2007, la cour d’appel de Versailles a :
— dit que la valeur des actions devait être fixée au regard des résultats des exercices 2002, 2003 et 2004,
— avant dire droit, ordonné une expertise avec mission 'au vu des dispositions contractuelles sur les modalités de fixation de la valeur des actions, de donner un avis circonstancié sur la valeur des actions Servathin et Secasi au 31 mars 2005 en fonction des résultats des années 2002, 2003 et 2004.'
Saisi d’un incident par la société Weiss, le conseiller chargé du contrôle des expertises a dit, par ordonnance du 17 juin 2008, que l’expert avait pour mission de calculer la valeur des actions cédées par M. X à la société Weiss à la date du 31mars 2005 conformément à la méthode retenue par les parties, et ce au vu des exercices 2002, 2003 et 2004.
Par un second arrêt du 18 février 2010, la cour d’appel de Versailles a, au vu du rapport d’expertise judiciaire :
— fixé le prix de cession des actions litigieuses à un euro pour l’ensemble des 1 093 actions de la société Servathin et à 446 euros pour l’ensemble des 62 actions de la société Secasi,
— rejeté les conclusions du rapport d’expertise prises en dehors de la mission fixée à l’expert par la cour et précisée par l’ordonnance d’incident du 17 juin 2008,
— dit M. X mal fondé en ses demandes de nullité des ventes consenties à la société Weiss,
— ordonné à M. X de remettre les ordres de mouvement correspondant aux cessions en cause dans les 30 jours de la signification de l’arrêt sous astreinte.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 7 juin 2011 (pourvoi n° 10-17.584), a :
— constaté la déchéance du pourvoi en tant qu’il est formé contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2007 par cette cour,
— rejeté le pourvoi en tant qu’il est formé contre l’ordonnance d’incident du 17 juin 2008,
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a fixé à 1 euro le prix de cession des 1 093 actions de la société Servathin et à 446 euros pour l’ensemble des 62 actions de la société Secasi, l’arrêt rendu par cette cour le 18 février 2010 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
M. X a saisi la cour de renvoi le 24 juin 2011 et, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2012, il lui demande de :
— réformer le jugement,
— juger qu’à la date de la vente, le 31 mars 2005, les actions des sociétés Servanthin et Secasi n’étaient pas sans valeur,
— juger que le prix de 1 euro pour les 1 093 actions de la société Servathin et celui de 446 euros pour les 62 actions de la société Secasi ne sont pas sérieux,
— dire que ces vils prix ne sont pas justifiés par une contrepartie réelle qui résulterait des accords conclus entre M. X et les sociétés Schunk et Weiss,
— en conséquence, prononcer la nullité des cessions d’actions,
— juger que la copie exécutoire de l’arrêt vaudra ordre de mouvement et obligera les sociétés Servanthin et Secasi et leurs ayants droit à régulariser leur registre de mouvements de titres et le compte individuel d’associé de M. X,
— condamner la société Weiss à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Weiss, par ses dernières écritures du 1er mars 2012, demande à la cour de :
— juger que les prix de cession des actions de M. X dans les sociétés Servanthin et Secasi a été définitivement fixé respectivement à 1 et 446 euros,
— juger que ce prix de cession fixé en application de la formule contractuelle revêt un caractère sérieux au regard de la situation déficitaire des sociétés en cause au cours de la période de référence,
— dire qu’il constitue un prix réel et sérieux au regard du caractère objectif de la formule de valorisation et est justifié par l’économie générale de l’opération de cession de l’intégralité des titres des sociétés Servanthin et Secasi convenue en 1997,
— juger que les conclusions de l’expert, prises en dehors de la mission qui lui avait été confiée par l’arrêt de cette cour du 9 octobre 2007, puis précisée par l’ordonnance du 17 juin 2008, doivent être rejetées en raison de leur caractère inapproprié, non contradictoire et inexact,
— juger que M. X ne rapporte pas la preuve de la vileté prétendue du prix de cession et le dire mal fondé en toutes ses demandes,
— en conséquence, 'confirmer les dispositions des arrêts de la cour d’appel de Versailles du 18 février 2010 et de la Cour de cassation du 7 juin 2011 en ce qu’elles ont fixé le prix de cession des actions à un euro pour l’ensemble des 1 093 actions de la société Servathin et à 446 euros pour l’ensemble des 62 actions de la société Secasi',
— dire que ces prix revêtent un caractère réel et sérieux,
— condamner M. X à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
— Remarque préliminaire
La déchéance du pourvoi formé contre l’arrêt de cette cour du 9 octobre 2007 ayant été constatée par la Cour de cassation et le pourvoi contre l’ordonnance du 17 juin 2008 ayant été rejeté, ces deux décisions sont désormais irrévocables.
Il en résulte, comme le précise le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, que la formule contractuelle adoptée par les parties pour le calcul du prix de cession des actions de M. X doit s’appliquer et que le prix a été irrévocablement fixé , par application de cette formule, à 1 euro pour la cession de l’ensemble des 1 093 actions de la société Servathin et à 446 euros pour celle de l’ensemble des 62 actions de la société Secasi.
Mais, si la fixation du prix de cession des actions en application de la formule contractuelle figurant dans les promesses réciproques d’achat et de vente est acquise, il reste que ce prix, déterminé par la convention des parties, doit revêtir un caractère sérieux, c’est-à-dire non dérisoire pour répondre aux exigences de validité de la vente résultant de l’article 1591 du code civil .
Le débat devant cette cour statuant sur renvoi est circonscrit à cette question.
— La validité de la cession des actions encore détenues par M. X dans les sociétés Servanthin et Secasi au regard des prix contractuellement déterminés pour respectivement 1 et 446 euros
S’agissant d’une cession d’actions, il est admis que le prix puisse être symbolique, voire négatif, en correspondance avec la valeur économique réelle des droits sociaux cédés, ou en considération de l’inscription de la vente d’actions dans une opération globale comprenant une contrepartie extra-monétaire.
'La valeur économique réelle des actions cédées
L’expert judiciaire, M. Z, a critiqué la pertinence de la méthode contractuelle de fixation du prix des actions fondée sur un multiple du bénéfice net avant impôts en lui reprochant de ne pas comporter de correctifs destinés à traiter le problème posé par une 'suite de résultats déprimés ou négatifs chez une entreprise restée viable, comme Servanthin, qui à partir de 2004 allait connaître un redressement spectaculaire de sa rentabilité’ et il a indiqué que le correctif pouvait être la définition d’une valeur plancher au niveau de l’actif net comptable ,en précisant qu’il est admis qu’une entreprise en perte mais dont la continuité d’exploitation est assurée du fait de perspectives sérieuses de retour à la rentabilité vaut au moins son actif net, en ajoutant que l’on pondère habituellement davantage l’exercice le plus récent, en l’espèce celui de 2004, année de l’amorce du redressement.
M. Z avance ainsi , par l’utilisation de la méthode de la valorisation par l’actif net corrigé, une valeur de 252, 01 euros par action Servanthin, soit un prix global de 275 444 euros et de 84, 84 euros par action Secasi, soit un prix global de 5 260 euros.
Par une approche dite de la 'valeur de marché', c’est-à-dire celle qu’un tiers, la société Weiss ou un de ses concurrents, aurait été prêt à débourser pour prendre le contrôle de la société Servanthin au 31 mars 2005, l’expert parvient à un prix par action Servanthin de 364, 96 euros soit 298 899 euros pour les 1093 actions de M. X.
Comme le fait valoir la société Weiss, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2011 rejetant le pourvoi en tant que formé contre l’ordonnance du 17 juin 2008, que la mission de l’expert judiciaire était limitée à donner un avis sur la valeur des actions par application de la méthode de calcul contractuelle en fonction des résultats 2002, 2003 et 2004 ; il ne lui appartenait donc pas de formuler les réflexions et appréciations qui viennent d’être exposées et qui constituent la IVème partie de son rapport intitulée 'note technique concernant la formule et la valeur des actions telle qu’elle pouvait être estimée au 31 mars 2005".
Néanmoins, comme l’a également jugé la Cour de cassation en censurant l’arrêt du 18 février 2010 en ce qu’il avait écarté des débats les conclusions de l’expert prises en dehors de la mission qui lui avait été confiée par l’arrêt du 9 octobre 2007, même s’il excédait les limites de sa mission, l’avis de l’expert sur la valeur réelle des actions constitue un élément de preuve que M. X peut invoquer à l’appui de sa demande d’annulation de la cession pour vileté du prix.
Et si, comme le soutient la société Weiss, l’avis de l’expert sur la méthode à prendre en considération pour aboutir à un prix reflétant la valeur réelle des actions cédées ne lie pas la cour et ne s’impose pas aux parties, il constitue en revanche un élément technique soumis depuis le dépôt du rapport le 14 mai 2009 à la discussion contradictoire des parties devant cette cour et la société Weiss a d’ailleurs soumis les éléments retenus par M. Z à un expert, le cabinet Y , qu’elle a consulté et qui lui a fourni un rapport daté du 15 décembre 2011, produit aux débats.
Or, ce rapport , s’il critique les propositions d’évaluation de l’expert judiciaire et valide la pertinence de la méthode de calcul du prix stipulée aux promesses de cession, indique néanmoins que l’approche contractuellement adoptée restitue l’image d’une entreprise à un instant donné mais n’intègre pas la dynamique de croissance qui est le fondement de sa valeur et, plus généralement, ne prend pas en compte les résultats à venir.
Puis le rapport Y applique une méthode dite patrimoniale afin de vérifier la cohérence de la formule contractuelle fondée sur une évaluation dite analogique et reprend en les corrigeant, selon des remarques techniques figurant en pages 8 à 10 du rapport, les évaluations proposées par M. Z à titre de 'valeur plancher’ pour parvenir à une valeur patrimoniale globale des actions cédées par M. X au 31 décembre 2004 de 24 500 euros pour la société Servanthin et de 3 099 euros pour la société Secasi et qualifie les valeurs ainsi obtenues de 'valeur à la casse’ , tout en préconisant ensuite de la minorer encore d’une décote de minorité et de non liquidité, ce qui le conduit, en appliquant la fourchette maximale de décote admise par l’Administration fiscale, à des valeurs de 11 025 et 1 394 euros.
Il résulte ainsi des avis donnés par les deux experts, même largement divergents, que la valeur des actions des sociétés Servanthin et Secasi n’était ni négative, ni nulle, ni même symbolique.
Il résulte des pièces du dossier, notamment comptables, qu’en dépit des difficultés rencontrées par la société Servanthin en 2002 et 2003, un redressement significatif est survenu en 2004, qui sera confirmé et largement amplifié au cours des exercices suivants comme cela résulte des comptes des sociétés Servathin et Secasi ainsi que des rapports de gestion de leurs conseils d’administration, qui s’est traduit par une augmentation du chiffre d’affaires de 9 %, une rentabilité fortement augmentée et le retour des bénéfices (231 413 euros en 2004, 413 000 euros en 2005) . En conséquence, il est suffisamment établi que les prix de cession résultant de la formule contractuelle sont dérisoires , ne correspondent pas à la valeur des titres cédés au jour de la levée de l’option d’achat le 31 mars 2005 et ne constituent pas des contreparties sérieuses au transfert de propriété de titres.
Il reste à déterminer si la vente d’actions s’inscrivait dans une opération globale comprenant une contrepartie distincte du prix de cession pouvant justifier un prix symbolique .
' l’existence d’une opération globale comprenant une contrepartie distincte du prix pouvant justifier un prix de cession symbolique
La société Weiss fait valoir que, pour apprécier le caractère équilibré de la cession, il faut prendre en considération l’avance de trésorerie de 450 000 euros que le groupe Weiss a consentie à la société Servathin en 2003 pour lui permettre d’échapper à la cessation des paiements et le fait que la cession des titres s’inscrivait dans une opération globale de rachat des titres Servanthin et Secasi réalisée en deux temps pour permettre aux actionnaires clé, tels M. X, de demeurer actionnaires et salariés au sein de la société Servanthin pour favoriser une transition pérenne et pour permettre à ces actionnaires clé de bénéficier de l’essor probable de la société jusqu’à leur départ.
M. X rétorque que le prix de cession actuellement litigieux ne peut s’analyser en un complément de prix de la transaction d’origine de 1997 puisque les deux cessions sont indépendantes l’une de l’autre . S’agissant du soutien financier avancé par la société Weiss, M. X observe que les difficultés rencontrées par la société Servanthin en 2000, 2002 et 2003 et en 2000 et 2002 pour la société Secasi ne les ont pas conduites au bord de la cessation des paiements et qu’elles ont toujours disposé de capitaux propres suffisants pour leur permettre d’avoir accès au crédit bancaire ; il souligne que ce n’est pas la société Weiss elle-même qui a consenti les avances et que ces dernières ont permis aux sociétés du groupe Weiss de placer leurs excédents de trésorerie, les avances étant rémunérées et remboursées sans abandon de créance ; il ajoute qu’à supposer même qu’il s’agisse d’un soutien à une filiale pendant une période difficile, il n’a fait que préserver l’investissement réalisée1998 et 1999.
Sur ce:
Le prix stipulé, selon la formule de calcul déjà citée, par les promesses réciproques de vente et d’achat, ne peut s’analyser comme un complément du prix de la cession initiale des actions des sociétés Servanthin et Secasi aux termes du protocole du 13 juin 1997. En effet, les deux actes sont indépendants l’un de l’autre, les actions cédées ne sont pas les mêmes et le transfert de propriété , s’il s’est réalisé en 1997 dans le cadre de la cession initiale du contrôle de la société Servanthin et de sa fililale Secasi, ne devait s’opérer qu’à la demande du bénéficiaire, s’agissant des actions objets des promesses. Le prix symbolique de cession résultant de l’application du calcul contractuel lors de la levée d’option du 31 mars 2005 ne peut donc se trouver englobé, pour en apprécier le caractère sérieux ou non, dans le prix résultant de la transaction initiale.
Et, contrairement aux affirmations de la société Weiss, l’avance de trésorerie, même conséquente, consentie par le Groupe Weiss à la société Servanthin en 2002 et 2003 ne constitue pas une contrepartie fournie à M. X, de nature à causer le transfert de propriété des actions lui appartenant encore dans les sociétés Servanthin et Secasi pour un prix dérisoire le 31 mars 2005.
En effet, ces avances ont été consenties à titre onéreux et ont été ou seront remboursées avec intérêts par la société bénéficiaire, sans aucun abandon de créance établi ni allégué, et surtout, elles ont été consenties dans l’intérêt principal de la société Weiss devenue depuis 1998 et 1999 l’actionnaire majoritaire des sociétés Servanthin et Secasi, et non dans celui de M. X. Enfin , il peut être souligné que l’acquisition des actions de M. X n’a été accompagnée par la société Weiss d’aucune reprise à son compte d’engagements de caution ou autres auxquels aurait été tenu le cédant en sa qualité d’actionnaire des sociétés en cause.
En conséquence, l’absence de toute contrepartie sérieuse , monétaire ou extra-monétaire, à la cession des actions de M. X au profit de la société Weiss , telle qu’elle résulte de la levée d’option du 31 mars 2005 , justifie que la nullité de cette vente soit prononcée en application de l’article 1591 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les arrêts de cette cour du 9 octobre 2007 et du 18 février 2010, pour ce dernier en ce qu’il a fixé à 1 euro le prix de cession des 1 093 actions de la société Servathin et à 446 euros pour l’ensemble des 62 actions de la société Secasi, et l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 7 juin 2011 (pourvoi n° 10-17.584),
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 12 juin 2006,
Statuant à nouveau,
Dit que le prix de cession des actions de M. X dans le capital des sociétés Servanthin et Secasi tel qu’il résulte de la formule de calcul contenue dans les promesses de vente au profit de la société Weiss Umwelttechnik GmbH n’est pas sérieux et que l’économie globale de la transaction ne comporte pas de contrepartie réelle au profit de M. X
Prononce en conséquence la nullité de la vente des actions de M. X au profit de la société Weiss Umwelttechnik GmbH moyennant le prix de un euro pour l’ensemble des 1 093 actions de la société Servathin et de 446 euros pour l’ensemble des 62 actions de la société Secasi,
Dit que la copie revêtue de la formule exécutoire du présent arrêt vaudra ordre de mouvement et obligera les sociétés Servanthin et Secasi ainsi que leurs ayants droits à régulariser leur registre de mouvements de titres et le compte individuel de M. X,
Déboute la société Weiss Umwelttechnik GmbH de toutes ses demandes,
Condamne la société Weiss Umwelttechnik GmbH à payer à M. X la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Weiss Umwelttechnik GmbH aux dépens , en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par la SCP Lefevre Tardy Hongre-Boyeldieu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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