Infirmation partielle 16 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 16 juil. 2014, n° 13/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/00796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 janvier 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 310
R.G : 13/00796
13/01355
JONCTIONS
XXX
X
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00796
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 31 janvier 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame E X
née le XXX à XXX
demeurant 24, rue Y Eiffel
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL A, avocats au barreau de LA ROCHELLE
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIME :
Monsieur I, R, S Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de LA ROCHELLE
ayant pour avocat plaidant Me Julie VILON, membre de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame E SALDUCCI, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° RG 11/01432 en date du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de XXX a statué ainsi :
— dit que M. Z détient une créance, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’un montant de 14.146,72 euros, au titre des travaux effectués dans l’immeuble sis XXX
— dit que M. Z détient, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, une créance d’un montant de 6.982,25 euros, au titre du paiement des taxes foncières afférentes à l’immeuble sis XXX
— dit que M. Z est redevable, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble sis XXX, d’un montant total de 42.000 euros
— dit que M. Z détient, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, une créance, au titre du paiement de l’emprunt immobilier contracté auprès du Credit Foncier de S et afférent à l’immeuble sis XXX, d’un montant égal au capital restant dû le 04 mai 1993, date des effets du divorce, et renvoie les parties devant le devant le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente-Maritime, ou son délégataire aux fins que M. Z justifie du montant de ce capital
— renvoie les parties devant le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente-Maritime, ou son délégataire, aux fins d’envisager la vente amiable de l’immeuble sis XXX, sur la base d’un prix de cession de 110.000 euros, et aux fins de dresser un acte définitif de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, qui contiendra notamment les montants des créances dues à l’indivision post-communautaire, la valeur de l’immeuble sis Marsilly, ainsi que la valeur du fonds de commerce
— dit que la date de jouissance divise sera fixée par le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente-Maritime, ou son délégataire, à la date la plus proche de l’établissement de l’acte de partage
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er mars 2013, Mme E X a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. I Z qui a constitué avocat
Attendu que par une seconde déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 avril 2013, Mme E X a interjeté appel du même jugement à l’encontre de M. I Z
Attendu qu’il a été procédé à la jonction de ces deux procédures par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 avril 2013 sous le seul numéro RG 13/00796
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 décembre 2013, Mme E X, appelante demande de :
— juger recevable et bien fondé son appel et y faisant droit, réformer le jugement et statuant à nouveau :
— ordonner que requête, poursuites et diligences de Mme X en présence de M. Z dûment appelé il sera, par le Président de la Chambre des notaires de Charente Maritime qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme X et M. Z
— commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
— sur la date de jouissance divise : fixer la jouissance divise à la date la plus rapprochée du partage
— sur les créances réclamées par M. Z à l’indivision :
* au titre des travaux :
— constater que M. Z ne rapporte la preuve ni de la nécessité des travaux ni de leur réalité ni de leur paiement par lui, en conséquence
— débouter M. Z de sa demande au titre de sa prétendue créance en ce qui concerne les travaux sur l’immeuble litigieux
* au titre des taxes foncières, juger que M. Z ne rapporte pas la preuve du paiement par lui des taxes foncières et le débouter en l’état de sa demande
* au titre du remboursement de l’emprunt immobilier :
— constater que lors du jugement de divorce, Mme X a renoncé à sa demande de prestation compensatoire en échange de la prise en charge par M. Z du passif de communauté comprenant le remboursement de l’emprunt et en conséquence
— juger que l’emprunt CCF constituait un passif de communauté au jour du prononcé du divorce et que M. Z ne peut prétendre à récompense de ce chef
— sur l’indemnité d’occupation, condamner M. Z à payer à la communauté la somme de 54.000 €
— sur le fond de commerce de vente ambulante de poissons et crustacés :
* constater que M. Z a exploité et exploite un fonds de commerce de vente ambulante de poissons et crustacés appartenant à la communauté, en ayant toujours refusé de communiquer à Mme X un quelconque élément sur la valeur de ce fond ni l’associer aux décisions intervenues
* juger que ce procédé tend à frustrer un époux de sa part de communauté
* juger que M. Z a diverti et/ou recelé des effets de la communauté
* en conséquence, faire application de l’article 1477 du code civil et juger que M. Z sera privé de sa portion dans la communauté en ce qui concerne la valeur du fond de commerce
* constater que M. Z a encaissé seul les bénéfices issus de ce fond de commerce depuis 1993, et en conséquence
* juger qu’elle est recevable à réclamer la moitié des fruits et bénéfices issus de l’exploitation du fond de commerce depuis avril 1996
— sur la récompense de Mme X, juger que la communauté lui est redevable d’une récompense d’un montant de 3.049 €
— sur la licitation, ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par la Selarl A, agissant par Me C D, procéder à la vente par licitation de l’immeuble cadastré section XXX et devenu XXX pour une contenance de cinq ares quarante sept centiares (XXX, immeuble acquis par M. I R S Z et Mme E Z née X le XXX par acte de Me SACRE, notaire (publié au bureau des hypothèques de LA ROCHELLE le 2 mars 1984 vol 7314 n°20) et acte rectificatif de la formalité initiale du 2 mars 1984 Vol 7314 n°20 de Maître Brunet Pauly-Callot, notaire, du 19 mai 2010, publié à la Conservation des Hypothèques de LA ROCHELLE le 25 juin 2010 (référence d’enliassement 2010P4731) sur la mise à prix de 180.000 € avec faculté de baisser du quart et de moitié
— sur les autres demandes :
* juger M. Z recevable mais mal fondé en son appel,
* débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
* condamner M. Z au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 décembre 2013, M. I Z, intimé demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident
— rejeter des débats des conclusions et pièces communiquées par Mme X le 2 décembre 2013
— prendre acte de ce que Mme X a fait choix de Me CORBELLE et M. I Z de Me Dephine LEBOSSE FAYE, tous deux Notaires à XXX et ci-après «les Notaires liquidateurs», pour mener conjointement les opérations de compte liquidation partage de la communauté et les désigner en ces qualités pour les suites de la procédure
— sur la date de jouissance divise, dire qu’elle sera fixée à la date la plus proche du partage
— sur la créance invoquée contre l’indivision par M. I Z au titre des travaux sur l’immeuble indivis, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il la fixe à 14.146,72 €
— sur la créance invoquée contre l’indivision par M. I Z au titre des taxes foncières, confirmer le jugement entrepris en actualisant et ampliant la créance à 8.057,25 €
— sur la créance invoquée contre l’indivision par M. I Z au titre de l’emprunt du Credit Foncier de S, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il accepte le principe de sa créance et renvoie les parties devant les Notaires liquidateurs pour fixer le montant de la créance au 4 mai 1993 mais le réformer en ce qu’il évoque uniquement le capital restant dû à cette date sans retenir dans le calcul de la créance des intérêts et des primes d’assurance
— sur l’indemnité d’occupation à sa charge, réformer le jugement entrepris en ce qu’il la fixe à 700 € par mois sans tenir compte d’une réfaction de la valeur locative et fixer à titre principal ladite valeur locative à 500 € par mois avec prescription quinquennale ou, à titre subsidiaire, à 700 € avec une réfaction de 30% soit 490 € par mois avec prescription quinquennale
— sur la vente de la maison indivise, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il entend favoriser par principe une vente amiable par les Notaires liquidateurs sur la base de 110.000 € sauf accord entre les parties pour une mise en vente par les notaires liquidateurs à 180.000 €
— sur le fonds de commerce, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes du chef de recel de communauté et en ce qu’il renvoie les parties devant les notaires liquidateurs aux fins d’évaluer le fonds de commerce, également la débouter à titre principal de ses demandes en application de l’article 815-10 du code civil comme étant nouvelles en cause d’appel et, à titre subsidiaire, juger d’une part M. Z recevable et bien fondé en sa demande d’indemnité de gestion en application de l’article 815-12 du code civil, juger d’autre part que dans le compte de gestion qui sera établi par les notaires liquidateurs il conviendra de ne pas tenir compte de la prescription quinquennale pour l’indemnité de gestion de M. Z et de tenir compte des charges fiscales payées par M. Z sur les résultats du fonds
— sur la récompense de Mme X au titre de la donation de 3.049 €, confirmer le jugement entrepris
— condamner Mme X à lui verser une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2013
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Sur l’incident de procédure
Attendu que M. Z demande d’écarter des débats les pièces et conclusions signifiées par Mme X le lundi 2 décembre 2013 soit la veille de la clôture prévue pour le mardi 3 décembre 2013 ; que cependant M. Z avait lui-même signifié des conclusions le vendredi 29 novembre 2013 et que son adversaire était parfaitement droit d’y répondre ce qu’elle a pu faire dans les deux jours utiles lui restant puisque les samedis et dimanches sont traditionnellement des jours chômés ; que les dernières conclusions et pièces de Mme X répondant aux dernières conclusions, également déposées in extremis, par M. Z sont recevables puisqu’elles ont été signifiées avant la clôture
Sur le fond
Attendu que les époux Z-X se sont mariés et le XXX à XXX sans contrat de mariage préalable ; que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 février 1993 et que sur assignation délivrée le 4 mai 1993, le tribunal de grande instance de XXX, par jugement du 12 octobre 1994, a prononcé le divorce aux torts partagés, en constatant que Mme X renonçait à sa demande de prestation compensatoire et que M. Z s’engageait à prendre en charge le passif de la communauté
Attendu qu’il convient de rappeler au préalable que la mesure où les parties en désaccord, saisissent la justice pour liquider leur régime matrimonial, c’était la juridiction de désigner le notaire qui dressera l’état liquidatif et non pas les parties sauf accord sur le nom d’un officier ministériel n’est qu’en cette matière il n’y a qu’un seul notaire qui instrument sur délégation de la juridiction ; que les parties sont parfaitement libres de se faire assister par le notaire de leur choix
Attendu que les deux parties sont d’accord sur la date de jouissance divise à fixer par le notaire au jour le plus proche de l’acte de partage
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les contestations de l’appelante, dans l’ordre de ses conclusions
Sur les travaux concernent un immeuble situé XXX
Attendu que le tribunal a estimé que M. Z justifiait des travaux réalisés sur cet immeuble commun en 2006 et 2009 à hauteur de 14.147,72 €, au vu des factures produites et admissibles mais qu’il a rejeté la demande pour le surplus
Attendu que Mme X soutient d’abord que les travaux ont été exécutés sans son accord et que la vétusté de l’immeuble n’a jamais été justifiée mais que surtout les factures sont plus que douteuses puisqu’elles sont établies soit au nom de l’entreprise Y B, soit au nom de Multi Service Plaisance, dont l’objet était la réparation et la maintenance navale et qui était en outre dirigées par la soeur de M. Z ; qu’elle conteste l’authenticité de ces factures d’autant que certaines ont été surchargées et qu’en outre le paiement desdites factures n’a jamais été justifié
Attendu que M. Z rappelle qu’après le divorce prononcé en 1994, il est resté dans les lieux jusqu’en avril 2011 et que cette maison construite il y a plus de cent ans nécessitait des travaux indispensables à sa conservation ; qu’il soutient que les travaux réalisés ne nécessitaient pas l’accord préalable de Mme X et qu’ils contribuaient plus à la réelle conservation de l’immeuble qu’à son amélioration ; qu’il explique qu’en raison de son age et de son état de santé, il a dû se faire aider par sa famille mais qu’il a acheté les matériaux, rémunéré une main-d’oeuvre très spécialisée et effectivement, demandé le concours de son beau-frère, M. B, pour obtenir des réductions chez certains fournisseurs ; qu’après rejet par le tribunal des tickets de caisse non nominatifs et des factures établies au nom de M. B, il accepte le chiffre de 14.146,72 € ; qu’il soutient encore que l’entreprise MSP, acronyme de Multi-Service Plaisance, à une activité artisanale d’entretien des bateaux mais aussi de menuiserie intérieure, aménagement intérieur de bâtiments, pose de plaques de plâtre et de menuiserie et que l’entreprise créée par Y U B a été cédée en avril 2010 à son fils O B, mais que sa soeur est étrangère à toute activité
Attendu que M. Z n’a pas représenté les factures écartées par le tribunal puisqu’il les a jointes à son dossier avec la mention en rouge « rejetée »
Attendu que les photographies prises en août 2006 (pièce 9 de l’intimé) confirment que la toiture de la maison a été rénovée et que les factures numérotées 11/1 à 11/8 par l’intimé sont établies à son nom avec indication du nom de l’émetteur pour un montant total de 14.146,72 €, sommes plutôt modeste, et qu’il est justifié par l’extrait d’inscription au répertoire des métiers de la Charente-Maritime de ce que l’entreprise dénommée Multi-Service Plaisance a bien pour activité artisanale, l’entretien de bateaux, la menuiserie intérieure, l’aménagement intérieur de bâtiments, la pose de plaques de plâtre et de la menuiserie ; que dans ces conditions, il était tout à fait normal de faire appel à cette entreprise pour les travaux de rénovation d’un bâtiment et que manifestement le coût des travaux a été réduit en raison des liens de famille unissant M. Z à l’artisan ; que les travaux réalisés, parfaitement justifiés si l’on considère l’avis donné par l’agent immobilier Briand sur l’état de l’immeuble, ont donc profité à la communauté à un moindre coût, et que le jugement sera confirmé sur ce point
Sur les taxes foncières postérieures aux 4 mai 1993
Attendu que le tribunal a retenu comme créance de M. Z vis-à-vis de l’indivision post communautaire, la somme de 6.982,25 € correspondant aux taxes foncières payées par l’intimé
Attendu que Mme X demande de rejeter la demande au motif que M. Z ne justifie pas du paiement ; que l’intimé a établi un relevé des taxes versées depuis 1993 et a fourni les titres émis par l’administration fiscale pour un montant de 6.982,25 € retenu par les premiers juges
Attendu que l’appelante conteste ces paiements sans prétendre s’être elle-même acquittée du paiement de ces taxes et qu’en l’absence de justification des poursuites engagées par l’administration fiscale, il convient de retenir que M. Z a bien payé les taxes foncières correspondant au demeurant à l’immeuble qu’il habitait ; que le jugement sera également confirmé sur ce point
Sur le remboursement d’un prêt immobilier au Crédit Foncier de S
Attendu que le tribunal a retenu que M. Z aurait réglé 123.595 € mais qu’il a demandé que les justifications soit donnée au notaire pour vérification
Attendu que l’appelante rappelle que selon le jugement de divorce, elle avait renoncé à sa demande de prestation compensatoire et qu’en échange M. Z s’était engagé à prendre en charge le passif de communauté ; qu’elle demande donc de faire application de cette disposition y compris pendant la durée de l’indivision post communautaire
Attendu que M. Z conteste cette analyse du jugement en expliquant qu’au moment du divorce les finances de la communauté étaient totalement obérées puisque le commerce de vente ambulante de poissons et crustacés était en faillite avec des dettes à l’égard de l’URSSAF, de l’Organic et de nombreux fournisseurs, et que s’il a réglé, conformément au jugement de divorce, les dettes de la communauté pour 330.000 F ainsi que les échéances de l’emprunt pour 73.287 €, sa créance actuelle ne concerne plus la communauté mais l’indivision post communautaire et que pour la période antérieure à l’assignation, il a bien payé la somme de 39.486 € au titre de l’emprunt foncier
Attendu que le jugement de divorce daté du 12 octobre 1994 indique très clairement que «Mme X a renoncé à sa demande de prestation compensatoire, M. Z prenant en charge le passif de la communauté » et qu’il est évident que le passif de la communauté est indépendant du passif de l’indivision post communautaire ; que M. Z n’a calculé le montant de sa créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier qu’à partir de la date de l’assignation délivrée à la requête de Mme X le 4 mai 1993 et qu’il ne réclame rien au titre du passif de communauté antérieure à cette date ; qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont fait la différence entre le passif communautaire et le passif post communautaire et retenu que M. Z devrait justifier, auprès du notaire, le montant précis du capital restant dû au 4 mai 1993
Sur le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de Marsilly
Attendu que le tribunal en a fixé le montant à la somme mensuelle de 700 €, soit pour cinq ans 42.000 €, en retenant que la maison comprenait quatre chambres et un jardin ; que Mme X demande une somme mensuelle de 900 € soit pour 60 mois, 54.000 € tandis que M. Z n’offre que 500 € et à titre subsidiaire, 700 € avec application d’une réfaction de 30 % soit 490 € par mois
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Mme X cite une annonce immobilière proposant au même endroit un appartement de 43 m² pour un montant de 480 € + charges tandis que M. Z produit l’avis donné par l’agent immobilier Grégory Briand de XXX, décrivant la maison comme comprenant au rez-de-chaussée, un salon-salle à manger de 28 m² environ sans clarté et nécessitant un éclairage électrique permanent, une cuisine de 12 m² environ, un dégagement-couloir de 7,65 m² environ, deux chambres vétustes et sans isolation, une salle de bains et un WC, puis à l’étage, un palier de 1,45 m² environ, deux chambres présentant une très grande vétusté, sans chauffage, insalubres et inhabitables, outre un jardin d’accueil à l’avant et un jardin clos de murs avec terrasse à l’arrière de la maison, sur une parcelle d’environ 554 m² ; que l’agent immobilier souligne le mauvais état global de l’ensemble, dû à une très grande vétusté à l’étage et une mauvaise isolation générale ; que l’ensemble est évalué entre 100.000 et 110.000 euros net vendeur
Attendu qu’en fonction de la description du bien, et pour tenir compte de ce qu’une indemnité d’occupation est toujours moindre qu’un loyer car l’occupant détient moins de droits que le locataire, le tribunal a très exactement fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 700 € par mois et que sur ce point également le jugement sera confirmé
Sur la valeur de la maison de Marcilly
Attendu que Mme X demande, au titre de l’actif communautaire, d’évaluer le prix de la maison d’habitation à 180.000 € en tenant compte d’annonces immobilières obtenues par Internet et de retenir cette somme, sauf à parfaire ou diminuer, la licitation étant sollicitée ; que M. Z demande de confirmer la décision des premiers juges qui ont demandé en premier lieu au notaire commis d’envisager une vente à l’amiable au prix de 110.000 €
Attendu cependant que Mme X demande expressément d’ordonner la licitation de la maison sur la mise à prix de 180.000 € avec faculté de baisser du quart et de moitié et que dans la mesure où aucune des parties n’en demande l’attribution préférentielle, que la liquidation du régime matrimonial perdure depuis le jugement de divorce du 12 octobre 1994 soit depuis pratiquement vingt ans, il convient effectivement d’ordonner la vente sur licitation conformément à la demande de Mme X et sur la mise à prix de 180.000 €, selon les modalités fixées au dispositif ci-après
Sur la valeur du fonds de commerce
Attendu que Mme X demande encore de fixer la valeur du fonds de commerce de vente ambulante de poissons et crustacés en sollicitant la moitié des fruits et bénéfices issus de l’exploitation du fonds de commerce depuis avril 1996 et qu’en application de l’article 1477 du Code civil elle souhaite que M. Z soit privé de sa portion dans la communauté en ce qui concerne la valeur du fonds de commerce
Attendu que M. Z conteste toute intention frauduleuse pouvant justifier l’application de la sanction du recel sur les bénéfices réalisés après le divorce et fait observer qu’après le jugement de 1994, Mme X a attendu l’année 2011 pour faire ouvrir les opérations de liquidation et partage de la communauté, sans réclamer aucun compte ni se soucier de l’exploitation du fonds de commerce ; qu’il soutient que la demande est nouvelle en appel et qu’à défaut, s’agissant d’une exploitation réalisée par lui seul, il demande de lui attribuer une rémunération correspondant au revenu net procuré par l’activité marchande, en tenant compte de la prescription quinquennale qui s’applique ; qu’il demande de renvoyer les parties devant le notaire pour fixer la valeur du fonds de commerce
Attendu qu’en matière de partage, toute demande est recevable à tout stade de la procédure
Attendu que Mme X ne fournit à la cour aucun élément permettant de fixer la valeur du fonds de commerce étant rappelé qu’il s’agit d’une vente ambulante de produits de la mer sans indiquer si le commerce se déroulait sur les marchés ou dans un camion ; qu’elle conteste l’utilité des pièces communiquées par son adversaire sous les numéro 12 à 25 qui ne concernent pas le fonds de commerce ; qu’elle admet cependant que l’article 1477 du Code civil ne peut pas s’appliquer aux bénéfices issus de la vente ambulante de poissons et crustacés depuis 1993 mais qu’il a vocation à s’appliquer à l’aspect immatériel de ce fonds de commerce et à sa valeur (valeur de la clientèle) ; qu’en application de la prescription de cinq ans, interrompue en avril 2011, elle demande la moitié des fruits et revenus issus de l’activité de vente ambulante à compter du mois d’avril 1996
Attendu cependant que si Mme X n’a pas pu avoir accès aux comptes du fonds de commerce, elle a attendu l’année 2011 pour solliciter le partage alors que le divorce avait été prononcé en 1994 ; que si effectivement le fonds de commerce ambulant est un bien commun, elle n’a nullement participé à son exploitation depuis l’année 1994 et que tout le travail a été accompli par M. Z seul, lequel manifestement droit à une rémunération ; qu’il résulte de la déclaration des revenus de 1996 qu’il a déclaré un bénéfice commercial de 65'639 F correspondant à une rémunération mensuelle de 5.470 F ; qu’en 1997, il a déclaré 60.262 F (5.021 F par mois), en 1998, 51.953 F (4.263 F par mois), en 1999, 48.700 F (4.059 F par mois), en 2000, 47.539 F (3.962 F par mois), en 2001, 7.136 € (653 € par mois), en 2002, 9.916 € (827 € par mois), en 2003, 8.573 € (715 €par mois), en 2004, 11.761 € (980 € par mois) pour arriver en 2007 à 9.447 € (787 € par mois ) et qu’en 2009 il a déclaré 9.173 € au titre des pensions de retraite outre 29.200 € au titre des ventes de marchandises et assimilées sous le régime de la micro-entreprise ; qu’en 2012, il a fait état d’un somme de 9'921 €au titre des pensions de retraite et de 19.200 €pour les ventes de marchandises et assimilées, toujours sous le régime de la micro-entreprise, ce qui correspond à un revenu professionnel de 1.600 € par mois
Attendu que l’analyse des documents fiscaux régulièrement versés aux débats confirme que le produit de l’exploitation de fonds de commerce par le seul travail de M. Z ne lui a rapporté après le divorce qu’un très faible salaire, loin des 10.000 ou 15.000 F par mois déclarés en 1994 dans le cadre d’une enquête sociale, puisque les documents fiscaux établissent le contraire ; qu’il convient effectivement de retenir que les bénéfices d’exploitation correspondent à la rémunération du travail accompli par M. Z seul depuis l’assignation en divorce et qu’il n’y a pas eu lieu à partage puisque Mme X n’a effectué aucun travail et que c’est elle-même qui a pris l’initiative de la séparation en faisant délivrer l’assignation en divorce
Attendu que pour la valeur du fonds de commerce, il convient effectivement de renvoyer, à leurs demandes simultanées, les parties devant le notaire, sous réserve qu’en l’absence de droit au bail, ledit fonds de commerce ait conservé une quelconque valeur
Sur les autres demandes de l’appelante
Attendu qu’il a déjà été statué sur le montant de l’indemnité d’occupation du temps M. Z
Attendu que Mme X ne revendique aucun meuble meublant
Attendu que Mme X fait valoir que lors de l’acquisition de l’immeuble commun, elle a utilisé une somme de 20.000 F donnée par sa grand-mère afin de régler les frais de notaire, ce que M. Z a contesté ; qu’en cause d’appel, il continue à reconnaître la réalité de la donation mais conteste son usage pour la communauté, en prétendant que Mme X a fait un usage personnel de cette somme
Attendu que l’acte d’acquisition de l’immeuble de Marcilly reçu le XXX par la SCP Sacré, Tabard, Moreau, notaires associés à XXX, mentionne seulement que le prix de 180.000 F a été réglé pour partie au moyen d’un prêt consenti par le Crédit Foncier de S et le Comptoir des Entrepreneurs et pour le surplus avec l’apport personnel de l’acquéreur, mais sans aucune indication de remploi de fonds propres par Mme X ; que seule une somme de 10.900 F a été payée, le reste devant l’être avec les prêts qui seront consentis ; que faute de preuve de l’emploi de la somme donnée par la grand-mère au bénéfice de la communauté, Mme X est déboutée de sa demande
Attendu qu’à la demande des parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable
Déboute M. Z de sa demande de rejet des pièces et conclusions communiquées par Mme X le 2 décembre 2013
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. Z détient une créance, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’un montant de 14.146,72 euros, au titre des travaux effectués dans l’immeuble de Marsilly
— dit que M. Z détient, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, une créance d’un montant de 6.982,25 euros, au titre du paiement des taxes foncières afférentes à l’immeuble de Marsilly
— dit que M. Z est redevable, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble de Marsilly, d’un montant total de 42.000 euros
— dit que M. Z détient, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, une créance, au titre du paiement de l’emprunt immobilier contracté auprès du Credit Foncier de S et afférent à l’immeuble de Marsilly, d’un montant égal au capital restant dû le 04 mai 1993, date des effets du divorce, et renvoie les parties devant le délégué du Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime aux fins que M. Z justifie du montant de ce capital
— renvoie les parties devant le délégué du Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime aux fins de dresser un acte définitif de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, qui contiendra notamment les montants des créances dues à l’indivision post-communautaire ainsi que la valeur du fonds de commerce
— dit que la date de jouissance divise sera fixée par le délégué du Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime à la date la plus proche de l’établissement de l’acte de partage
L’infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau
Déboute Mme X de sa demande au titre des produits du fonds de commerce de poissons et crustacés, de la donation de sa grand-mère
Ordonne la licitation, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de la Rochelle et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par la Selarl A avocat au barreau de la Rochelle, de l’immeuble cadastré section XXX et 198, sis 45, rue de l’Eglise à Marsilly (Charente-Maritime) et maintenant XXX pour une contenance de cinq ares quarante sept centiares (XXX, immeuble acquis par M. I R S Z et Mme E Z née X le XXX selon acte de Me Sacré, notaire à XXX (publié au bureau des hypothèques de XXX le 2 mars 1984, volume 7314, n°20) et acte rectificatif de la formalité initiale du 2 mars 1984 Volume 7314, n°20 de Me Brunet Pauly-Callot, notaire, du 19 mai 2010, publié à la Conservation des Hypothèques de XXX le 25 juin 2010 (référence d’enliassement 2010P4731) sur la mise à prix de 180.000 € avec faculté de baisser du quart et de moitié à défaut d’enchères
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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