Confirmation 20 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 20 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°09/03471
ARRÊT DU 20 octobre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 20 octobre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 7EME CHAMBRE du 26 MAI 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G F
Né le XXX à TOURCOING
Fils de G Lounes et de HADJERAS Adja
De nationalité française, célibataire
Sans emploi
Détenu au Centre de Détention de BAPAUME, demeurant XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
C B, demeurant 11 rue du Virolois 59200 TOURCOING
Non comparant, partie civile, intimé
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Bruno Z,
Dominique DUPERRIER (désignées par Ordonnance du Premier Président en date du 22 septembre 2010).
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport ;
G F en ses interrogatoire et moyens de défense, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 octobre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Lille, F G était prévenu d’avoir à Tourcoing le XXX frauduleusement soustrait de l’argent liquide pour un montant de 2.103,9 euros au préjudice du magasin PENNY MARKET de Tourcoing, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur B C et Cédric X
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires par la cour d’assises du Nord le 12 février 1997,
faits prévus par ART. 311-4 AL. 11 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, ART. 311-1 C. A, ART. 132-8 à 132-16 du Code A et réprimés par ART. 311-4 AL. 11, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code A.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2009, le tribunal l’a déclaré coupable de l’infraction qui lui était reprochée, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé la confiscation des scellés.
Ses co-prévenus, non appelants, ont été pour leur part jugés comme suit :
— Mehdi NEMMOUCHE : deux ans d’emprisonnement,
— D Y : trente mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
Sur l’action civile, le tribunal les a solidairement condamnés tous les trois à verser à B C la somme de trois mille euros à titre de dommages et intérêts.
F G a régulièrement relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 2 juin 2009, suivi le 8 juin 2009 par le procureur de la République en ce qui concerne le volet A (appel incident).
Sa citation à comparaître à l’audience du 22 septembre 2010 a été notifiée à la personne du prévenu le 6 novembre 2009 à la maison d’arrêt ;
Il a comparu devant la cour et le présent arrêt est donc contradictoire à son égard.
B C, partie civile, a été régulièrement cité par acte du 18 janvier 2010 remis à sa personne ; Il n’a pas comparu et la cour statue par défaut à son égard.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il ressort les éléments suivants :
Le XXX, vers 18 heures 40, les services de police se rendent au magasin Penny Market à Tourcoing à la suite d’un appel faisant état d’un vol à main armée.
Sur place, ils apprennent des employés et d’enfants qui jouaient à proximité du magasin que deux individus cagoulés et gantés, néanmoins décrits par les témoins comme d’origine maghrébine, sont entrés dans le supermarché et se sont fait remettre l’argent des caisses sous la menace de pistolets ; ils ont ensuite pris la fuite à bord d’une Peugeot 205, à bord de laquelle se trouvait un chauffeur, dont l’immatriculation est partiellement donnée (4525 WW’ 59). Il ressort des déclarations témoins qu’un des individus porteur d’une arme était habillé d’un haut de marque Adidas.(D2)
Quelques instants plus tard, un équipage de police avisé de ces éléments aperçoit une personne à proximité d’une Peugeot 205 dont le numéro d’immatriculation correspond à celui donné par les témoins. Cette personne porte un tee-shirt Adidas. A la vue de la police, elle prend la fuite ; elle est rattrapée dans une cour d’école où elle se cachait et les policiers constatent que le fuyard dissimule des billets pour un montant de 130 euros ; ce dernier est interpellé et se nomme F G. (D3, D4, D5).
Des déclarations des plaignants, et notamment de celles de B C (mineur au moment des faits, apprenti boucher), il ressort que les deux personnes cagoulées ont pénétré dans le magasin, ont tenu immédiatement en respect le vigile et se sont fait remettre par B C le contenu de la caisse de la boucherie du magasin, soit 1385 euros (D7, D8).
Un autre caissier, Cédric X, a été également sommé de remettre le contenu de sa caisse, soit 1738,90 euros et un fond de caisse de 365 euros (D17, D19).
Rapidement, les investigations menées par les services de police permettent de saisir dans la Peugeot 205 deux plaques d’immatriculation belges et diverses empreintes digitales. La plaque d’immatriculation française, visible à l’avant et à l’arrière du véhicule, n’est pas connue des fichiers de police ; les plaques belges, selon la police belge, ont été radiées du fichier belge. (D11)
Entendu le XXX, soit le soir des faits, sous le régime de la garde à vue, F G conteste les faits, ce qu’il fera tout au long de la procédure, jusque devant les premiers juges. Il soutient s’être enfui à la vue des policiers parce qu’il venait d’acheter de la cocaïne ; pourtant, aucune drogue n’a été retrouvée sur lui, ce qu’il explique en soutenant qu’il a perdu cette substance pendant la poursuite.
Lors d’une deuxième audition, il soutient n’être jamais monté dans la 205. (D14, D21) Pourtant, les analyses entreprises sur les plaques d’immatriculation belges retrouvées dans la voiture en question portent trace des empreintes digitales d’F G (D28). Après avoir refusé de participer à une première parade d’identification, il est reconnu par une plaignante grâce à son gabarit lors d’une seconde (D43, D49). En outre, F G refuse que soit prélevée son empreinte génétique (D57).
Kaddour Y a reconnu le 14 août 2005 être le propriétaire de la 205 et l’avoir prêtée à son frère D Y (définitivement condamné dans cette même procédure).
Il affirme qu’il a aperçu son frère au volant de la 205 le jour des faits en compagnie d’F G qui occupait une place à l’arrière du véhicule et de Mehdi NEMMOUCHE (le troisième condamné de cette procédure) (D23). En outre, les empreintes digitales d’D Y ont été retrouvées sur la vitre avant, côté conducteur, de la voiture.
Par ailleurs, une arme reconnue par les plaignants comme ayant été utilisée lors des faits a été retrouvée au domicile d’D Y (D29, D41, D42, D44).
Kaddour Y est revenu sur ses déclarations le 31 octobre 2005 (D115).
Amel RAZI, amie d’D Y a affirmé, lors d’une première audition le 22 septembre 2005, qu’elle avait passé la journée avec celui-ci le jour des faits (D135). Lors d’une seconde audition le 28 novembre 2005, elle est revenue sur ses déclarations et a affirmé que les propos tenus lors de sa première audition l’avaient été sous la dictée d’D Y ;
Elle dit être, depuis, brouillée avec celui-ci qu’elle accuse de l’avoir violentée et prostituée.
Elle affirme dorénavant qu’D Y lui a avoué avoir commis les faits avec Mehdi NEMMOUCHE et F G en donnant quelques précisions sur la répartition du butin et l’usage qui en a été fait. (D146)
=+=+=
Devant les premiers juges, F G, qui comparaissait détenu, a maintenu ses dénégations.
Le ministère public a alors requis une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.
=+=+=
Devant la cour, le prévenu a à nouveau maintenu ses dénégations. Il a exposé par ailleurs être suivi par l’association « Réagir » afin de préparer sa sortie de prison.
Monsieur l’avocat général a requis la confirmation du jugement.
SUR CE
Sur l’action publique
Attendu qu’F G a été repéré par la police quelques instants seulement après le vol considéré alors qu’il se trouvait à côté de la voiture utilisée par les malfaiteurs et était vêtu comme l’était l’un des « braqueurs », aux dires des témoins ; qu’il a alors tenté de dissimuler des billets de banque et de fuir ;
qu’il a également tenté de se soustraire aux mesures susceptibles de permettre son identification ;
que s’il explique la présence de ses empreintes digitales sur les plaques d’immatriculation belges trouvées dans la voiture par l’aide qu’il apporte de temps en temps à ses amis Y lorsqu’ils bricolent sur leurs véhicules, il ne peut, en toute hypothèse, prétendre sérieusement n’être pas monté ce jour-là dans ladite voiture alors que Kaddour Y a affirmé l’y avoir vu en compagnie de son frère et de NEMMOUCHE ;
que la petite amie d’D Y, en revenant sur les premières déclarations qu’elle avait faites, a-t-elle précisé, conformément aux instructions de ce dernier, a affirmé que son compagnon lui avait avoué avoir commis les faits susvisés avec Mehdi NEMMOUCHE et F G ;
qu’enfin, le prévenu a été reconnu par l’un des témoins lors d’une parade ;
que ces considérations emportent la conviction de la cour, comme elles ont emporté celle du tribunal correctionnel, quant à la culpabilité d’F G ;
Attendu qu’il ressort de l’enquête sociale rapide en date du 15 août 2005 que le prévenu exerçait alors la profession de 'nettoyeur’ ; que l’enquêteur mentionne toutefois qu’F G a voulu mettre fin à l’entretien à plusieurs reprises et qu’il n’a donc pas été possible d’approfondir l’examen de sa personnalité et de son curriculum vitae ;
que le casier judiciaire du prévenu fait état de dix condamnations prononcées entre 1986 et 2005 et de peines allant jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté de dix ans, pour des faits de vol avec arme ;
qu’au regard de ces informations et de la réitération, par le prévenu, de faits que leur violence rend particulièrement graves, la peine prononcée en première instance n’appelle pas d’observations et doit être confirmée de même que la confiscation des scellés ;
Attendu que le maintien en détention de F G doit être ordonné pour garantir l’exécution de le peine privative de liberté prononcée à son encontre.
Sur l’action civile
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard d’F G (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré), et par défaut à l’égard de B C,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne le maintien en détention de F G,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné,
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
N° Affaire : 09/03471
Dossier : G F
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