Confirmation 19 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 mars 2013, n° 11/08010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 novembre 2011, N° 2011F276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ISOTHERM c/ SARL EXPERTS DU PATRIMOINE FRANÇAIS - EPF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre
MHP
ARRET N° Code nac : 39H
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2013
R.G. N° 11/08010
AFFAIRE :
C/
SARL EXPERTS DU PATRIMOINE FRANÇAIS – EPF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2011F276
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ISOTHERM RCS PARIS N°429 049 760 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 00040436)
Ayant pour avocat plaidant Me Myriam MOUCHI, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0062)
APPELANTE
****************
SARL EXPERTS DU PATRIMOINE FRANÇAIS – EPF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX, XXX
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 – N° du dossier 20110554)
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien AUCHER, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1700)
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu l’appel interjeté par la société Isotherm d’un jugement rendu le 2 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Versailles, lequel, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire:
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à une amende de 1 500 euros,
* a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société EPF,
* l’a condamnée à payer à la société EPF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les écritures en date du 9 février 2012, par lesquelles la société Isotherm demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, d’infirmer cette décision et :
* de dire que la société EPF s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son égard,
* de la condamner à lui payer la somme forfaitaire de 1 000 000 euros, toutes causes de préjudice confondues,
* de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 4 avril 2012, aux termes desquelles la société Experts du patrimoine français – EPF prie la cour d’écarter les témoignages produits par la société Isotherm, de confirmer ce jugement et :
* reconventionnellement, de condamner la société Isotherm à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 20 000 euros pour procédure abusive et de 50 000 euros pour dénigrement,
* de la condamner à lui verser la somme de 19 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* La société Isotherm, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine), ayant pour activité la vente et la pose de fenêtres et de volets roulants auprès de particuliers de la région parisienne, a plusieurs établissements, dont celui de la rue de Saussure à Paris, où a été employé jusqu’au 9 juin 2009 M. Z, lequel s’est associé pour créer le 24 juin 2009 la société EPF, ayant son siège à Elancourt (Yvelines) et pour objet la rénovation d’habitations;
* entre le 8 juillet 2009 et le 26 février 2010, six salariés de la société Isotherm ont démissionné et rejoint la société EPF;
* le 12 octobre 2010, lui reprochant en outre l’utilisation de son propre fichier clientèle, la société Isotherm, autorisée par ordonnance du 22 septembre 2010, a fait procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société EPF;
* par ordonnance du 17 novembre 2010, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé l’ouverture des documents saisis;
* par acte d’huissier de justice, la société Isotherm a fait assigner la société EPF à jour fixe devant le tribunal de commerce de Versailles, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, aux fins de réparation d’un préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et parasitaire;
Sur la demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que la société Isotherm reproche à la société EPF, au titre d’actes de
concurrence déloyale, le débauchage de ses salariés par son fondateur, M. Z, et l’exploitation de son fichier clients, contestant l’effet de son défaut de paiement à ses anciens salariés du montant de la clause de non-concurrence figurant à leurs contrats de travail;
qu’elle réfute les méthodes de vente contestables par lesquelles la société EPF explique le départ de ses salariés, alors que leurs contrats de travail contenaient une clause relative à la loyauté de leur mission et à la conformité à la loi des bons de commande, avec une clause de délégation de pouvoir du respect des dispositions du code de la consommation relatives aux ventes à domicile;
qu’elle critique la pertinence des attestations produites par la partie adverse, observe que le détournement matériel de son fichier client était inutile, ses anciens salariés ayant approché et travaillé pour cette clientèle, et conteste l’incidence de la différence d’activité sur l’existence de manoeuvres dolosives, en faisant valoir l’étalement sur plusieurs années des changements de fenêtres d’un même client, dont le budget se trouve grevé par les travaux d’aménagement et de confort proposés par la société EPF;
qu’elle attribue à cette captation de clientèle l’essor de la société EPF, dont le chiffre d’affaires de l’ordre de 125 000 euros en 2009, année de sa création, s’est monté à 1 200 000 euros en 2010, alors que son propre chiffre d’affaires passait de 7 922 269 euros en 2009 à 5 643 800 euros en 2010, baisse que la crise économique ne peut suffire à expliquer;
qu’elle soutient l’utilisation manifeste de son savoir-faire pour détourner sa clientèle, soit l’expérience, les connaissances et le savoir-faire commercial de ses agents, dont les curriculum vitae qu’ils ont eux-mêmes rédigés démontrent l’absence de savoir-faire antérieur, et souligne la reproduction par la société EPF de ses conditions générales de vente établie par l’attestation de la société AB Media;
qu’elle impute à la société EPF des actes de parasitisme et de détournement de clientèle, soit des contacts avec ses clients avec la proposition de produits similaires aux siens ou autres, avec des documents analogues aux siens et les techniques de vente qu’elle avait développées, taxant de manoeuvre d’intimidation la plainte pénale déposée pour faux témoignage par la société EPF, relative aux attestations de Mmes A et D, dictées par la société EPF ainsi qu’il résulte de leurs secondes attestations;
qu’elle fait valoir les attestations de ses salariés ayant recueilli les confidences de clients sur la confusion entretenue par la société EPF sur l’identité de la société, ainsi que d’une cliente, Mme X, et les constatations de l’huissier de justice, sur le détournement de cent quarante-quatre clients;
qu’elle demande réparation de son préjudice, caractérisé par sa désorganisation et la poursuite des tentatives de débauchage attestée par son salarié, M. B;
considérant que la société EPF, demandant la confirmation du jugement, explique par le refus de méthodes de vente agressives, sanctionnées par le tribunal correctionnel de Paris le 7 décembre 2010, sa création et le ralliement de certains des quarante-huit salariés de la société Isotherm, dont trois avaient été licenciés pour faute grave à la suite de leurs protestations et quatre avaient démissionné;
que, rappelant que le constat d’huissier n’a amené la découverte d’aucun fichier appartenant à la société Isotherm, mais, sur cent quarante-quatre clients, cinq factures portant sur des clients communs et des prestations relatives à des fenêtres, elle dénonce la tentative d’escroquerie au jugement de la partie adverse, à l’aide de faux témoignages fournis sur la demande insistante de la société Isotherm, ainsi qu’il en est attesté, et dont elle demande le rejet des débats;
qu’elle fait valoir l’absence de rapport de concurrence préalable entre les deux sociétés, son activité portant sur tous les travaux d’aménagement intérieur, incluant les fenêtres, en direction d’une clientèle recherchant la polyvalence, et dix de ses clients sur cent quarante-quatre étant concernés par la pose de fenêtres, soit des produits différents qu’elle se procure chez un fournisseur distinct de celui de la société Isotherm;
qu’elle conteste l’imitation reprochée de documents contractuels, lesquels, conformes à la législation, ne constituent pas, au demeurant, un signe distinctif original protégé au titre de la propriété intellectuelle, ses conditions générales de vente étant sa propre création et aucune confusion visuelle ne résultant de la comparaison des bons de commande;
qu’elle oppose, à l’imitation prétendue d’un savoir-faire, le défaut de preuve d’une originalité et de son caractère protégeable, l’absence de clause de confidentialité aux contrats de travail des V.R.P. de la société Isotherm et sa volonté de se démarquer des méthodes de vente de la partie adverse;
qu’elle réfute s’être présentée aux clients comme une filiale de la société Isotherm, ainsi que en ont témoigné sous la contrainte des clients âgés, entraînant son dépôt de plainte contre la société Isotherm pour usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement, et dont elle demande que les attestations soient écartées des débats;
qu’elle soutient l’absence de débauchage ayant entraîné une désorganisation de la société Isotherm, le défaut d’impact du départ de sept salariés, dont trois licenciés pour faute grave et un démissionnaire embauché par une société tierce, sur quarante-huit, la contradiction de la société Isotherm dans ses écritures sur la fermeture ou la réorganisation de l’établissement de la rue des Saussures dont elle n’a engagé que deux employés licenciés;
qu’elle conteste le démarchage et souligne l’absence d’embauche de sa part de salariés encore employés chez la société Isotherm, ainsi que d’embauche motivée par l’acquisition d’un savoir-faire propre à la société Isotherm, dont l’existence n’est pas démontrée, alors que les salariés embauchés avaient tous acquis une expérience antérieure à leur emploi chez la société Isotherm, ou par le détournement de sa clientèle, que ces V.R.P. avaient, au demeurant, contribué à créer sans obtenir d’indemnité de clientèle lors de leur départ;
qu’elle fait valoir l’absence de détournement fautif de clientèle, dont le démarchage, même par un ancien salarié, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de procédés déloyaux, alors que le détournement du fichier client de la société Isotherm n’est pas établi, mais que les clients communs aux deux sociétés ont naturellement suivi leurs commerciaux lors de leur changement de société;
qu’elle conteste tout acte de concurrence parasitaire, soit de s’être présentée aux clients comme une filiale de la société Isotherm ainsi qu’indiqué dans de faux témoignages, apparus à compter de février 2011 et objets de sa plainte pénale dont l’enquête est en cours, alors que les attestations produites par la société Isotherm en faveur de sa conduite exemplaire sont contredites par la condamnation pénale d’un de ses salariés pour des faits d’abus de faiblesse, et en l’absence de confusion possible au niveau du logo, de l’activité, d’un savoir-faire et du fournisseur, entre les deux sociétés;
qu’elle souligne enfin l’absence de lien de causalité et de préjudice subi par la société Isotherm, cinq clients des V.R.P. de la société Isotherm ayant été exploités, la perte d’un montant de 1 218 622 euros n’étant pas justifiée, ses comptes de l’année 2009 n’étant pas publiés, justifiant sa condamnation sur le fondement des articles L. 232-22 et R. 247-3 du code de commerce, et les effets de la crise économique devant être pris en compte; qu’elle conteste tout fondement au préjudice résultant d’une perte de chance et d’un préjudice moral;
considérant qu’il résulte d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 7 décembre 2010 que E Y a été condamné pour des faits qualifiés d’abus de faiblesse, commis en janvier 2009, en amenant une personne de 96 ans à souscrire un contrat d’achat et de pose de fenêtres d’un montant de 6 500 euros;
que, dans le cadre de la présente affaire, ce même M. Y a remis le 21 février 2011 à Mme D, cliente âgée de 85 ans, l’attestation que celle-ci avait délivrée à la société EPF et en a recueilli une seconde contradictoire; qu’elle a certifié avoir ainsi signé une attestation forcée, de même que Mme A, âgée de 81 ans, laquelle a indiqué avoir rédigé une attestation sous la pression des employés de la société Isotherm;
que ces éléments justifient la confirmation de la décision écartant des débats les attestations fournies par les clients communs des deux sociétés, ainsi que celles des salariés des parties, tenus par un lien de subordination dans un contexte permettant de douter de leur objectivité;
qu’il est acquis aux débats que la société Isotherm a pour unique activité la vente et la pose de fenêtres et de volet roulants et la société EPF l’isolation, la toiture, les travaux de bois et charpentes, les pompes à chaleur et le chauffage, les peintures et décorations, l’aménagement de salles de bains, l’électricité, le traitement des façades, le revêtement des sols, mais également les volets roulants, stores, fenêtres et portes; que cette dernière activité est identique à celle exercée par la société Isotherm;
que, parmi les six salariés que la société Isotherm accuse la société EPF d’avoir débauchés, trois ont été licenciés par la société Isotherm pour faute grave et trois ont démissionné; qu’aucun d’entre eux n’a exécuté son préavis et qu’aucune action prud’homale, relative notamment au paiement de la clause de non-concurrence figurant à leurs contrats de travail, n’a été intentée; qu’en tout état de cause, seule la société EPF est attraite, sur un fondement délictuel, et que la charge de la preuve de procédés et manoeuvres déloyaux pèse sur la société Isotherm, relative au débauchage de quatre salariés démissionnaires, M. M. Saoudi, C, Duarte et Daumas, aucun élément n’étayant la thèse alléguée de leur complot, visant au licenciement pour faute;
que la concurrence déloyale se caractérise par la démonstration d’actes positifs et non par un faisceau de présomptions; que l’embauche régulière des anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive, M. M. Saoudi, C, Duarte et Daumas ayant antérieurement démissionné; que l’existence de manoeuvres déloyales, lesquelles ne sont au demeurant pas invoquées, accompagnant ces embauches, n’est pas établie, pas plus que la désorganisation causée à la société Isotherm; qu’en l’absence de preuve d’actes positifs de débauchage à caractère déloyal, la faute commise par la société EPF pour les détourner n’est pas constituée;
qu’ainsi qu’il ressort du constat d’huissier réalisé le 12 octobre 2010, les deux sociétés ont cent quarante-quatre clients communs, parmi lesquels cinq ont fait exécuter par la société EPF des travaux se rapportant aux fenêtres et volets; que le fichier client de la société Isotherm, détourné selon celle-ci, n’ayant pas été retrouvé, cette société reproche à présent à ses anciens salariés l’utilisation de contacts noués avec ces mêmes clients, au profit de la société EPF;
qu’aucun détournement de commandes n’étant cependant invoqué, et que le démarchage n’étant pas plus établi, l’attachement de certains clients à leur interlocuteur commercial peut expliquer ce transfert de clientèle, lequel ne s’est accompagné d’aucune manoeuvre déloyale, l’imitation invoquée par la société Isotherm de ses documents contractuels ne pouvant être retenue, compte tenu de la banalité de ses conditions générales de vente et de ses bons de commande;
qu’en l’absence également de démonstration d’un savoir-faire spécifique, d’un travail intellectuel ou d’investissements de la société Isotherm, et à défaut d’acte s’inspirant ou copiant une valeur économique, la société EPF n’a pas manifesté la volonté de se placer dans le sillage de la société Isotherm et de profiter de sa notoriété; que le rejet de la demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme sera confirmé;
Sur la demande fondée sur le dénigrement et l’abus de procédure :
Considérant que la société EPF recherche reconventionnellement la responsabilité de la société Isotherm pour des faits de dénigrement, caractérisés par les pressions exercées sur des clients communs afin d’obtenir de faux témoignages ou la rupture des contrats conclus avec elles, sur la foi de fausses allégations, soit un harcèlement téléphonique amenant des annulations de commandes en février et mars 2011;
qu’elle demande réparation du préjudice ainsi causé par l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure abusive, diligentée à jour fixe par la société Isotherm et poursuivie en pleine connaissance de l’existence de seulement cinq clients communs, caractérisant une volonté d’intimidation;
considérant que la société Isotherm ne réplique pas à cette demande;
considérant que les attestations des clients communs et des salariés des partis ont été précédemment écartées des débats; que la société EPF ne démontre pas en l’état l’existence des faits qu’elle invoque, objets de sa plainte auprès du procureur de la République de Versailles et d’une enquête en cours;
que l’abus de procédure commis par la société Isotherm, laquelle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, n’est pas établi;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société EPF la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
— REJETTE le surplus des demandes,
— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Isotherm à verser à la société EPF la somme de 19 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Isotherm aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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