Infirmation partielle 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 4 avr. 2012, n° 11/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2010, N° 10/00159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAIL (SJT) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2012
R.G. N° 11/00265
AFFAIRE :
Association SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAIL (SJT)
C/
F-G X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Décembre 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
N° RG : 10/00159
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAIL (SJT)
F-G X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAIL (SJT)
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie ROCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur F-G X
XXX
XXX
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (Section Activités diverses) du 20 décembre 2010 qui, statuant en départage, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Solidarité et Jalons pour le Travail à payer à monsieur F-G X les sommes de :
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 857,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 285,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 572 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association Solidarité et Jalons pour le Travail aux dépens et l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 14 janvier 2011 pour l’Association Solidarité et Jalons pour le Travail (SJT) et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— confirmer la légitimité du licenciement,
— condamner monsieur X à lui rembourser la somme de 5 028,80 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à monsieur X une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour monsieur F-G X qui entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association SJT à lui verser les sommes de :
* 2 857,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 285,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 572 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et, relevant appel incident,
— porter à 25 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— porter à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au visa des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail,
— condamner l’association SJT à lui verser, à titre de rappel de salaire,
* au principal, pour la période de février 2004 à décembre 2008, la somme de 7 963,33 euros outre 796,33 euros au titre des congés payés afférents,
* subsidiairement, pour la période de janvier 2005 à avril 2007, la somme de 2 604,35 euros outre 260,43 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner l’association SJT aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’ au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que monsieur F-G X a été engagé par l’association SJT, par contrat à durée déterminée, à mi temps, du 16 décembre 1999 au 31 octobre 2000, en qualité de moniteur auto-école niveau D1, coefficient 200, de la convention collective des organismes de formation, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2001 et prorogé jusqu’au 28 février 2001, puis, aux mêmes conditions, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001 ; que par avenant du 8 février 2006, il a été convenu qu’il travaillerait à temps partiel 3,5/5 jours, les jours non travaillés étant les mardis, mercredis et vendredis après-midis ;
Que, par avenant du 2 mai 2007, il a été convenu qu’à compter du 1er mai 2007, sa classification était D2 coefficient 220, sa durée moyenne annuelle effective de travail de 1 607 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, sa rémunération, calculée sur la base de 1 691,72 euros, salaire de référence pour un temps complet et que, son temps de travail étant de 3,5/5 jours, le montant de son salaire brut serait de 1 184,21 euros ;
Que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre remise en main propre, le 8 décembre 2008 à un entretien préalable fixé le 22 décembre 2008, il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 décembre 2008 ainsi libellée :
< En date du 15 octobre 2008, nous avons été informés par courrier d’une plainte d’un stagiaire qui concerne votre comportement coléreux pendant les cours de conduite : en conséquence, le stagiaire insiste pour ne plus prendre de cours avec vous.
Ce courrier reçu le 17 octobre 2008 fait suite :
~ à un entretien que vous avez eu avec votre directrice Mme B le 18 juillet 2008, où elle vous reprochait votre comportement vis à vis des stagiaires, des mots déplacés, des propos racistes et sexistes, des attitudes négatives et des remarques sur l’embonpoint physique de certains stagiaires.
Lors de cet entretien, Mme B vous a aussi rappelé la douzaine de courriers de stagiaires que nous avons reçus dénonçant votre attitude et demandant à ne plus conduire avec vous ;
~ à un avertissement dont vous avez été l’objet le 25 juin 2007 et que vous n’avez pas contesté, vous reprochant des propos extrêmement désobligeants et intolérables vis à vis des stagiaires.
Cet avertissement faisant lui-même suite à deux autres avertissements non contestés prononcés en 2001 et 2002, dont un pour le même motif.
~ à une alerte du Conseil Général du Val d’Oise, notre partenaire, qui vous reproche un comportement inacceptable vis à vis d’un stagiaire qui s’est plaint ' d’histoires salasses ' ' d’insultes à caractère sexuel ' et de ' propos racistes '. Votre attitude est susceptible de porter atteinte à nos rapports avec ce partenaire financier, ainsi qu’à la crédibilité et au professionnalisme de SJT.
Cette situation est inacceptable au regard des publics que nous prenons en charge, c’est à dire des personnes souvent en grande difficulté sociale et matérielle et qui ont la nécessité impérieuse d’obtenir leur permis de conduire pour trouver un emploi.
Nous vous rappelons en outre qu’il est absolument intolérable de la part d’un formateur de tenir des propos racistes et discriminatoires dans nos établissements et que cette attitude est largement contraire aux principes moraux qui animent notre association.
Lors de l’entretien préalable au cours duquel vous étiez assisté de Mr D E, vous n’avez pas récusé les faits et n’avez fourni aucune explication satisfaisante.
Le comportement dont vous avez fait preuve dans l’exercice de votre activité professionnelle rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise > ;
Considérant, sur les demandes de rappel de salaire, que monsieur X, qui a toujours travaillé à temps partiel, soutient, d’abord, avoir effectué un nombre d’heures de travail supérieur au nombre d’heures payées du fait que l’association SJT prenait comme référence 35 heures au lieu de 39 heures, et, ' subsidiairement ', que le coefficient D2, qui devait lui être attribué au bout de cinq années d’exercice, soit à compter du 16 décembre 2004, ne lui a été attribué qu’à partir du 1er mai 2007 ;
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu’en l’espèce, alors qu’il résulte de ses bulletins de paie qu’il a bien été payé sur la base horaire prévue à son contrat de travail par référence à une durée hebdomadaire de 35 heures, monsieur X ne fournit à l’appui de ses affirmations qu’un décompte des sommes qu’il estime lui être dues, établi, sur une base uniforme de 10h 83, puis 15h14 impayées par mois selon le taux horaire en vigueur pour chaque période, sans déduction des jours de RTT mentionnés sur ses bulletins de paie et sans aucune précision des horaires effectivement réalisés qui permette à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que l’article 20 de la convention collective des organismes de formation prévoit que
tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, les échelons 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction :
— de la qualité de son travail,
— de la qualité de la formation dispensée,
— de l’extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées et qu’en tout état de cause, l’accès à l’échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de 5 ans si le salarié, au cours d’un entretien avec son employeur, peut justifier d’une actualisation de ses compétences ;
Qu’en application de cette disposition, à laquelle il n’y a pas lieu d’ajouter une condition qu’elle ne prévoit pas, monsieur X était en droit de prétendre à la classification D2 à compter du 16 décembre 2004, peu important qu’il ait exercé son activité à temps partiel ;
Qu’infirmant le jugement, il convient en conséquence de l’accueillir en sa demande de rappel de salaire à ce titre, qui n’est pas critiquée dans son montant par l’association SJT ;
Considérant, sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, que l’association SJT ne remet pas en cause devant la cour la disposition du jugement qui l’a condamnée au paiement au salarié d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales prévues par la loi lors de l’embauche, des visites médicales annuelles puis bi-annuelles, de même que de la visite à laquelle il devait soumettre le salarié à l’issue d’un arrêt maladie supérieur à 21 jours du 26 avril au 22 juin 2003 ; que le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par monsieur X qui ne justifie pas d’un préjudice supérieur, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur le licenciement, que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Qu’en l’espèce, alors que la plainte de madame Y du 15 octobre 2008, visée par la lettre de licenciement, a été reçue le 17 octobre et qu’il n’est fait état d’aucune enquête ou vérification à laquelle elle aurait donné lieu, force est de constater que la procédure de rupture, engagée le 8 décembre 2008, n’a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint ;
Que, se bornant à évoquer la tolérance fautive de la supérieure hiérarchique de monsieur X et son licenciement concomitant engagé 'dès qu’elle a eu connaissance des faits reprochés au salarié ', l’association SJT ne justifie ni même ne prétend n’avoir pris connaissance du courrier de madame Y qu’à une date postérieure au 17 octobre 2008 ;
Qu’il s’ensuit que l’association, qui a laissé le salarié poursuivre pendant sept semaines son activité de formateur avant d’engager la procédure de licenciement, ne peut se prévaloir d’une faute grave ;
Considérant que l’association SJT verse aux débats la lettre de madame Y du 15 octobre 2008 se plaignant du déroulement difficile des cours avec le moniteur 'F-G’ qui se montre désagréable, la rabaisse et la menace de l’exclure des cours ;
Que l’association produit également l’avertissement notifié à monsieur X le 25 juin 2007 pour attitude négative envers les stagiaires, propos désobligeants et démotivants, que monsieur X n’a pas contesté ;
Que l’association fournit encore plusieurs lettres de plaintes à l’encontre de monsieur X et les courriels échangés entre madame Z pour le Conseil Général du Val d’Oise et monsieur A pour l’association SJT ;
Que, cependant, hormis la lettre de madame C qui n’est pas datée, ces plaintes et courriels sont tous antérieurs à l’avertissement prononcé le 25 juin 2007 et que, si le fait nouveau que constitue la lettre de madame Y autorise l’association SJT à rappeler l’avertissement dont le salarié avait fait l’objet, depuis moins de trois ans, pour des faits de même nature, elle avait, par cette sanction, épuisé son pouvoir disciplinaire à l’égard des faits antérieurs à son prononcé de sorte que ces faits ne peuvent, en eux mêmes, être invoqués à l’appui d’une nouvelle sanction ;
Que la lettre par laquelle, pour demander à prendre ses cours avec une autre monitrice, madame Y exprime, en termes subjectifs, la façon dont elle ressent l’attitude de monsieur X, dont elle ne rapporte pas précisément les propos, est insuffisamment circonstanciée pour justifier le licenciement d’un salarié qui comptait neuf ans d’ancienneté et avait fait l’objet d’un avertissement datant de dix-huit mois ;
Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X avait au moins deux années d’ancienneté et que l’association SJT employait habituellement au moins 11 salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté de 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’il justifie être encore indemnisé par le Pôle Emploi et de ses chances limitées de retrouver un emploi, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas en elles-mêmes critiquées, seront confirmées ;
Considérant que, s’il peut être rappelé qu’en application de l’article 8-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice, alloué à l’huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en l’absence de litige né de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,
CONDAMNE l’association SJT à payer à monsieur F-G X les sommes de :
* 2 604,35 euros outre 260,43 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2005 à avril 2007,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2009, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association SJT aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Décret n°2001-376 du 27 avril 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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