Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 24 févr. 2022, n° 21/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 décembre 2020, N° 11/19/835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/01009 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWTH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/19/835
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 22 Décembre 2020
APPELANTS et INTIMES :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002820 du 15/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur C D Z exerçant sous l’enseigne MILOU AUTO
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004202 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE BAIE DE SEINE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Stanislas MOREL de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2019, à la suite d’une annonce parue sur le site internet Le bon coin, Mme A Y a acquis de M. C D Z exerçant sous l’enseigne Milou auto un véhicule d’occasion de marque Renault de type Twingo mis en circulation le 12 avril 1995 et d’un kilométrage de 93 912 kms pour un prix de 1 350 euros.
Exposant avoir été victime d’un accident dans les jours ayant suivi la vente et arguant de vices cachés affectant le système de freinage du véhicule, Mme Y a fait assigner M. Z en résolution de la vente et la SARL Contrôle technique baie de Seine en paiement de dommages et intérêts par assignation délivrée le 21 juin 2019.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- prononcé la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL Contrôle technique baie de Seine ;
- déclaré irrecevable l’action de Mme Y à l’encontre de la SARL Contrôle technique baie de
Seine ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule ;
- condamné Mme Y à restituer et tenir le véhicule à la disposition de M. Z C D ;
- condamné M. Z C D à venir reprendre possession du véhicule à ses frais et sur son lieu d’entreposage sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement;
- condamné M. Z C D à rembourser à Mme Y la somme de 1 350 euros ;
- dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation en paiement d’une astreinte ;
- condamné M. Z C D à verser à Mme Y la somme de 124,66 euros en remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 ;
- débouté Mme Y de ses autres demandes indemnitaires ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. Z C D à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Y à verser à la SARL Contrôle technique baie de Seine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z C D aux dépens.
Par déclaration reçue le 8 mars 2021, Mme Y a relevé appel de cette décision, critiquant exclusivement les dispositions ayant déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la SARL Contrôle technique baie de Seine.
Par déclarations reçues les 28 et 31 mai 2021, M. Z C D a également relevé appel de cette décision.
Les instances ont fait l’objet d’une décision de jonction par ordonnance rendue le 10 septembre 2021.
Par dernières conclusions reçues le 22 décembre 2021, Mme Y demande à la cour de :
- déclarer M. Z irrecevable en son appel ;
- le débouter en conséquence de ses demandes ;
- infirmer la décision entreprise ;
- déclarer l’assignation délivrée à la SARL Contrôle technique baie de Seine régulière ;
- déclarer son action à l’encontre de la SARL Contrôle technique baie de Seine recevable ;
- condamner la SARL Contrôle technique baie de Seine à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise du véhicule ;
- condamner la SARL Contrôle technique baie de Seine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 22 juillet 2021, M. Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- déclarer l’action de Mme Y irrecevable car mal dirigée ;
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’assignation et déclarer l’action de Mme Y irrecevable de ce fait ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le véhicule n’était affecté d’aucun vice caché au moment de la vente et débouter Mme Y de ses demandes ;
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions reçues le 9 novembre 2021, la SARL Contrôle technique baie de Seine demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu et déclarer l’action irrecevable sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
- débouter Mme Y de ses demandes ;
En tout état de cause
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
A l’audience du 13 janvier 2022, après avoir relevé que le conseiller de la mise en état était exclusivement compétent pour connaître de la demande de Mme Y tendant à voir déclarer l’appel irrecevable conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, la cour a relevé d’office le caractère tardif de l’appel interjeté par M. Z et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point avant le 20 janvier 2022.
Par message du 13 janvier 2022, le conseil de M. Z a fait valoir que l’appel interjeté était recevable au regard des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 17 mars 2021, que la décision d’admission avait été rendue le 25 mai 2021 et complétée le 3 juin 2021 par une décision désignant un huissier de justice et que le recours exercé le 31 mai 2021 était donc recevable.
Par message reçu le 17 janvier 2022, le conseil de Mme Y a indiqué renoncer au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Z.
Le conseil de la SARL Contrôle technique baie de Seine n’a fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de M. Z
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable.
En l’espèce, Mme Y n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande tendant à voir déclarer l’appel formé par M. Z irrecevable comme étant tardif.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de ces dispositions, la cour a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel principal interjeté par M. Z les 28 et 31 mai 2021.
Les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point.
Le procès-verbal de signification versé aux débats établit que le jugement rendu le 22 décembre 2020 a été signifié à la personne de M. Z le 5 mars 2021.
Il résulte des pièces produites que M. Z a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mars 2021 et qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2021.
Dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée avant l’expiration du délai d’appel, soit dans le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile, et que la déclaration d’appel a été formée moins d’un mois après la notification de la décision d’admission, l’appel interjeté par M. Z doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme Y contre M. Z
M. Z soutient que l’action exercée à son encontre est irrecevable aux motifs qu’il était incarcéré en Algérie à la date de la vente, qu’il n’est pas le vendeur du véhicule et qu’il ignore dans quelles conditions le véhicule a été vendu à Mme Y.
La circonstance que M. Z, qui exerce une activité d’entrepreneur individuel d’achat et de vente de véhicules légers d’occasions sous l’enseigne Milou Auto ainsi que le confirme l’extrait Kbis versé aux débats, n’était pas physiquement présent à la date de la réalisation de la vente est sans incidence sur sa qualité de vendeur du véhicule litigieux dès lors qu’il ne conteste pas utilement être l’auteur de l’annonce parue sur le site Le bon coin ni que la vente a été conclue au nom et pour le compte de Milou Auto, nom commercial de M. Z.
En effet, les pièces produites par Mme Y établissent que M. Z était le détenteur du véhicule vendu depuis le 23 novembre 2018, véhicule qu’il a présenté à trois reprises au centre de contrôle technique, ce dont il résulte que le vendeur du véhicule est bien M. Z. Il sera relevé à cet égard que le véhicule a été présenté à la contre-visite le 11 janvier 2019, date à laquelle M. Z indique qu’il était déjà en Algérie.
La fin de non-recevoir élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. Z
Au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, M. Z soutient que l’acte introductif doit être annulé dès lors qu’il ne comporte aucune mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’assignation délivrée le 21 juin 2019, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Contrairement aux mentions prescrites par le premier alinéa de l’article 56, ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité de l’assignation.
Il convient en conséquence de débouter M. Z de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance.
Sur l’action en résolution de la vente
M. Z fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil en faisant valoir que le véhicule était forcément vétuste, que Mme Y avait connaissance des vices affectant le système de freinage et que le surplus des défauts relevé était apparent.
Dès lors cependant que lors de la vente, M. Z a remis à Mme Y un procès-verbal de contre-visite daté du 11 janvier 2019 ne mentionnant aucune défaillance, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’acquéreur avait connaissance des vices affectant le système de freinage du véhicule mentionnés comme des défaillances majeures par le procès-verbal de contrôle technique du 12 décembre 2018. L’avis favorable figurant sur le procès-verbal du 11 janvier 2019 était de nature à permettre à un acheteur normalement vigilant de penser qu’il avait été remédié aux défauts nécessitant une contre-visite.
La défaillance affectant le système de freinage constitue un vice caché affectant la sécurité du véhicule de nature à rendre le véhicule impropre à son usage au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, la circonstance que Mme Y était informée de ce qu’elle achetait un véhicule ancien, dont le kilométrage n’était au demeurant pas très important, étant indifférente à l’appréciation de la garantie des vices cachés.
Les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques seront en conséquence confirmées.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la SARL Contrôle technique baie de Seine Mme Y fait grief au premier juge d’avoir déclaré nulle l’assignation délivrée au centre de contrôle technique au visa de l’article 56 du code de procédure civile alors que le défaut de mention des diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas prescrit à peine de nullité.
La SARL Contrôle technique baie de Seine conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point en faisant valoir que le non-respect des prescriptions de l’article 56 lui est préjudiciable et que, si Mme Y avait entrepris des diligences préalables, elle aurait été informée de la bonne exécution par l’intimée de ses obligations réglementaires.
Les mentions visées n’étant pas prévues à peine de nullité de l’assignation, c’est à tort que le premier juge a annulé l’assignation délivrée à la SARL Contrôle technique baie de Seine, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Contrôle technique baie de Seine
Au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, Mme Y fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis a omis de mentionner les défauts affectant le véhicule alors que les anomalies constatées concernaient les organes de direction et de freinage du véhicule, que le contrôleur a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que son préjudice est caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter.
Le centre de contrôle technique soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que trois contrôles techniques ont été réalisés.
Les pièces versées aux débats établissent que la SARL Contrôle technique baie de Seine a réalisé un premier contrôle technique sur le véhicule le 12 décembre 2018, qui a notamment mis en évidence, au titre des défaillances majeures affectant le véhicule, des anomalies affectant les freins du véhicule et l’état de la timonerie de direction.
Une contre-visite a été réalisée le 27 décembre 2018, dont il résulte que le déséquilibre notable affectant le frein de service persistait à cette date, ce qui n’a pas permis la validation du contrôle technique.
Un troisième procès-verbal de contrôle technique, sur la foi duquel Mme Y indique avoir acquis le véhicule litigieux, a été réalisé le 11 janvier 2019, qui a émis un avis favorable. Ce procès-verbal comportait la mention suivante : 'la connaissance des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer du contrôle technique périodique'.
A la suite d’une défaillance du système de freinage, Mme Y a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 1er avril 2019, qui a confirmé l’existence de graves anomalies affectant notamment les organes de direction et de freinage.
Contrairement à ce que soutient le centre de contrôle technique sur ce point, les anomalies constatées six semaines après la vente ne sont pas apparues après les contrôles techniques réalisés les 12 décembre 2018 et 27 décembre 2018 dès lors que les défaillances relevées le 1er avril 2019 s’agissant du système de freinage sont identiques à celles qui avaient été relevées par la SARL Contrôle technique baie de Seine.
L’avis favorable émis le 11 janvier 2019 par le centre de contrôle technique était de nature à induire en erreur sur la persistance d’anomalies affectant le véhicule et caractérise le comportement fautif de la SARL Contrôle technique baie de Seine, laquelle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la réserve, au demeurant sibylline, relative au contrôle technique périodique.
Il en résulte que Mme Y est fondée à invoquer le préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter si elle avait connu les anomalies affectant le système de freinage du véhicule, dont elle a pu légitimement croire qu’il y avait été remédié au vu de l’avis favorable émis le 11 janvier 2019.
La perte de chance de ne pas contracter, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, sera évaluée à 75% du prix de vente du véhicule, soit la somme de 1 012,50 euros au paiement de laquelle la SARL Contrôle technique baie de Seine sera condamnée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées en ce qu’elles ont condamné M. Z aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et infirmées en ce qu’elles ont condamné Mme Y à verser à la SARL Contrôle technique baie de Seine la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens d’appel sera supportée conjointement par la SARL Contrôle technique baie de Seine et M. Z conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi la SARL Contrôle technique baie de Seine sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
M. Z, qui succombe dans ses prétentions, sera également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. C D Z ;
Déboute M. Z de sa demande d’annulation de l’assignation ;
Déclare recevable l’action exercée par Mme A Y à l’encontre de M. C D Z ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré irrecevable l’action de Mme Y à l’encontre de la SARL Contrôle technique baie de Seine et condamné Mme Y à verser à la SARL Contrôle technique baie de Seine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute la SARL Contrôle technique baie de Seine de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 21 juin 2019 ;
Déclare recevable l’action exercée par Mme A Y à l’égard de la SARL Contrôle technique baie de Seine ;
Condamne la SARL Contrôle technique baie de Seine à verser à Mme A Y la somme de 1 012,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Contrôle technique baie de Seine et M. C D Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne la SARL Contrôle technique baie de Seine à verser à Mme A Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Contrôle technique baie de Seine de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. C D Z de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
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