Infirmation 25 avril 2013
Rejet 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 avr. 2013, n° 11/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 avril 2011, N° 09/11788 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. N° 11/04402
AFFAIRE :
H-I X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 09/11788
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H-I, René X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de L’AARPI JTF AVOCATS, Postulant , avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110689
Représentant: Me Bertrand ROL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Maître Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
****************
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110549
Représentant : Me Laurence GERARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Z DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. H-I X est appelant d’un jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dans un litige l’opposant à la SA SOGECAP.
M. F X a souscrit de son vivant auprès de la SA SOGECAP, entre 2001 et 2002, quatre contrats d’assurance sur la vie intitulés respectivement 'Top croissance double 2", 'Séquoia', 'Yucca’ et 'PEP assurances'.
La clause bénéficiaire des contrats désignait, en cas de décès de l’assuré, Mme Z Y et M. B Y, à parts égales, et à défaut, les héritiers de l’assuré.
M. F X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son petit-fils, M. H-I X.
M. Y décédait avant d’avoir accepté le bénéfice des assurances-vie. Par lettre du 9 novembre 2008, M. X sollicitait auprès de la SA SOGECAP le versement de la moitié des fonds épargnés au titre des quatre contrats. Il s’est prévalu du décès de M. Y, bénéficiaire de premier rang, pour faire application de la clause selon laquelle, à défaut de bénéficiaire de premier rang, le bénéfice du capital revient aux héritiers de l’assuré.
Par lettre du 9 janvier 2009, la SA SOGECAP informait M. X de ce qu’elle rejetait sa demande.
M. X a fait assigner la SA SOGECAP en paiement du capital assuré.
Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont considéré que le fait pour le stipulant d’avoir fixé les droits respectifs des bénéficiaires de premier rang, ne permet pas d’établir que celui-ci aurait entendu, en cas de pré-décès de l’un des bénéficiaires, priver le survivant de tout accroissement de la part qui lui était initialement dévolue.
La seule manifestation de volonté du stipulant dont le tribunal puisse se convaincre avec certitude réside, en présence de bénéficiaires désignés de premier et de second rang, dans le souhait de celui-ci de gratifier les premiers par préférence aux seconds.
Par suite, il y a lieu de considérer qu’en cas de décès de l’un des deux bénéficiaires de premier rang, le souscripteur, à défaut de stipulation contraire, a entendu gratifier le bénéficiaire de premier rang survivant à hauteur de la totalité des sommes épargnées par priorité au bénéficiaire en sous-ordre qui n’a ainsi vocation à percevoir les fonds qu’en cas de décès de tous les bénéficiaires de rang supérieur.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions visées le 24 novembre 2011, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la SA SOGECAP doit lui verser la somme totale de 50.258,12 € au titre de la part des capitaux décès qui lui sont dus suite au décès de son grand père, M. X.
Il soutient que, contrairement aux écritures adverses, il est constant que les contrats d’assurance-vie qui mentionnent deux bénéficiaires par parts égales comportent deux stipulations pour autrui distinctes, qui doivent s’interpréter indépendamment l’une de l’autre. La première stipulation a été faite au profit de Mme Y, pour la moitié du capital restant, et la seconde au bénéfice de M. Y lequel n’a pas accepté le bénéfice du contrat avant son décès. La seconde stipulation ne profite donc pas au premier bénéficiaire mais à M. X, en sa qualité d’héritier.
La clause bénéficiaire des contrats souscrits ne contient par ailleurs aucune clause indiquant qu’en cas de décès de l’un des bénéficiaires avant son acceptation, ses droits reviendraient à l’autre bénéficiaire de premier rang.
La mention 'par parts égales’ démontre bien la volonté du souscripteur de faire bénéficier chacun des bénéficiaires de la même somme.
Dans ses dernières conclusions visées le 8 septembre 2011, la SA SOGECAP demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en toutes ses dispositions ;
— de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. X à son encontre ;
— de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Elle soutient que contrairement aux allégations adverses, la clause bénéficiaire prévoyant le transfert du capital à l’héritier de l’assuré ne constitue pas une stipulation pour autrui. Il occulte totalement l’existence d’un autre bénéficiaire de premier rang, Mme Y. Il est donc destitué du droit au bénéfice du capital.
Dans des affaires similaires, la Cour de Cassation et la Cour d’Appel n’ont, à aucun moment indiqué que la part d’un bénéficiaire de premier rang décédé devait revenir au bénéficiaire de second rang. L’appelant est donc mal fondé en sa demande.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance souscrits par M. F X, qu’en cas de décès de l’assuré avant le terme, sont désignés comme bénéficiaires, 'Mme Y Z….et M. Y… par parts égales
A défaut les héritiers de l’assuré.'
Le fait d’avoir stipulé que les bénéficiaires de premier rang étaient appelés 'par parts égales’ signifie bien que chacun des deux bénéficiaires de premier rang n’a vocation qu’à la moitié du produit des contrats et en aucun cas au tout.
En effet, le seul mode de dévolution prévu par cette clause est 'vertical', des bénéficiaires de premier rang vers le bénéficiaire de second rang. En sorte qu’en cas d’impossibilité pour l’un des bénéficiaires de premier rang de recueillir sa part (qui ne peut être que de moitié), c’est le bénéficiaire de second rang qui a vocation à la recueillir. S’il en était autrement d’ailleurs, le petit-fils du stipulant n’aurait quasiment aucune chance d’être appelé au bénéfice de cette clause.
Ainsi, transférer la part non acceptée de M. Y à sa soeur Mme Y, contrevient non seulement à la volonté du stipulant de ne donner à chacun des bénéficiaires de premier rang, que la moitié de la valeur des contrats, mais aussi à sa volonté 'à défaut’ pour l’un de recueillir sa part, de donner ces droits au bénéficiaire de second rang.
La jurisprudence citée par les deux parties tend à résoudre le conflit pouvant exister entre deux bénéficiaires de premier rang dont l’un a des enfants, ce qui n’est pas le cas.
Cependant l’arrêt cass. civ. 2 du 23 octobre 2008, interprète la mention des 'deux bénéficiaires par parts égales', comme comportant deux stipulations pour autrui distinctes.
Tel est bien le cas en l’espèce.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que la SA SOGECAP devra verser à M. H-I X la somme de 50.258,12 € au titre des capitaux lui revenant, par application de la clause bénéficiaire des contrats assurance-vie souscrits par son grand-père.
— Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. H-I X les frais non compris dans les dépens de l’instance. La SA SOGECAP devra lui allouer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 1er avril 2011, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SA SOGECAP à verser à M. H-I X la somme de 50.258,12 euros, correspondant à la moitié des capitaux générés par les quatre contrats souscrits par son grand-père,
Y ajoutant,
Condamne la SA SOGECAP à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SA SOGECAP aux dépens de première instance et d’appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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