Infirmation 22 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2013, n° 12/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/03309 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 7 juin 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette MARTIN-PIGALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/03309
XXX
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03309
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 juin 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
XXX
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président
ayant pour avocat Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Pascale BERNARD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD , Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par acte sous seings privés du 31 janvier 2007, M Z Y a commandé auprès de la société Rex Rotary un photocopieur et son meuble support.
Ce matériel avait fait l’objet d’une location financière auprès de la société Ge Capital et d’un contrat de maintenance signé le 31 janvier 2007 avec la société Rex Rotary conclu pour une durée de 5 années sur la base d’un volume trimestriel de 3750 copies noire et blanc et 3750 copies couleur.
Par courrier du 28 octobre 2009, M Y a résilié le contrat de crédit bail puis le contrat de maintenance.
Par courrier avec accusé de réception du 10 novembre 2009, la société Rex Rotary a pris acte de la résiliation du contrat de maintenance et a sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 17 des conditions générales .
Faisant suite au refus opposé par M A Y, la société Rex Rotary l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saintes qui par jugement du 7 juin 2012 a:
— constaté que l’indemnité de résiliation due à la société Rex Rotary devait s’analyser comme une clause pénale,
— condamné M X à payer à la société Rex Rotary la somme de 1¿ à titre d’indemnité de résiliation,
— condamné la société Rex Rotary à payer à M A Y une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour :
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2012 par la société Rex Rotary .
Vu ses dernières conclusions signifiées par rpva le11 février 2013 suivant lesquelles poursuivant l’infirmation du jugement déféré, elle sollicite par application de l’article 17 du contrat de maintenance le paiement d’une indemnité de résiliation de 4.321,96 € ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, outre la somme de 648,29 € correspondant à la majoration de 15% de la facture du 13 novembre 2009, à titre de clause pénale prévue à l’article 4-5 du contrat, outre encore une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du Code de Procédure Civile de la demande de condamnation présentée par Monsieur Y à hauteur de 979,52 euros
Vu les conclusions signifiées par rpva le 11 février 2013 aux termes desquelles M X conclut également à l’infirmation du jugement déféré et conclut
— à la nullité de l’article 17 du contrat, par application de l’article 1108 du code civil, dès lors que la résiliation du contrat de location rend sans objet le contrat de maintenance,
— à son caractère abusif dès lors qu’elle consacre un abus de position dominante d’une partie sur l’autre au contrat ,
— qu’il soutient encore à titre subsidiaire que le manquement de la société Rex Rotary à ses obligations justifiait la résiliation du contrat,
— et sollicite enfin à titre très subsidiaire la réduction de ce qu’il qualifie de clause pénale et à titre reconventionnel la condamnation de la société Rex Rotary à lui restituer la somme de 979,52¿ indûment réglée à la suite de la signature d’un nouveau contrat de maintenance et sa compensation avec les sommes éventuellement dues à la société Rex Rotary
— l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts indemnisant l’acharnement procédural de la société Rex Rotary ainsi qu’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
lors de l’acquisition des matériels devait être ordonnée ;
Motifs et décision :
Attendu que M A Y soutient que la résiliation du contrat de location rend sans objet le contrat de maintenance, et de manière subséquente que le prix de la prestation de maintenance est dès lors sans cause, de même que l’indemnité destinée à compenser la perte de revenus liée à la prestation de maintenance; qu’il sollicite donc la nullité de la clause relative à l’indemnité de résiliation ;
Attendu que la clause d’un contrat de maintenance fixant l’indemnité de résiliation due par le locataire de la chose objet de ce contrat à la totalité des montants dus ou à devoir n’impose pas à celui-ci l’exécution totale et anticipée de ses obligations en même temps que la restitution de la chose mise à disposition, mais prévoit que l’inexécution par le locataire de ses obligations conférera à son cocontracatant la faculté d’exiger une indemnité convenue entre les parties, par suite l’obligation conditionnelle ainsi acceptée par M A Comapin lors de la conclusion du contrat de maintenance a pour contrepartie l’engagement de la société Rex Rotary de mettre à sa disposition un photocopieur, si bien qu’elle n’était pas dépourvue de cause, alors de surcroît que la résiliation ne joue que pour l’avenir; que ce moyen doit être écarté ;
Attendu que M A Y fait ensuite valoir qu’il y a dans le contrat de maintenance un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que le contrat litigieux ne prévoit une indemnité qu’au profit de la société Rex Rotary; qu’il estime donc que cette clause est abusive ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du contrat litigieux qu’il a été souscrit par Les Pierres du Monde, que même si l’action est dirigée contre M Y personne physique, en l’état de cette mention, qui renvoie en outre à un site dénommé 'bijoux- les pierres du monde’ la qualité de consommateur de M A Y prête à discussion, qu’en l’absence de précision dans ses écritures à ce propos il convient de considérer que le contrat en cause n’a pas été souscrit pour les seuls besoins personnels ou familiaux, que les volumes trimestriels de photocopies convenus corroborent cette observation, si bien que M A Y ne peut se prévaloir de l’application de l’article L132-1 du code de la consommation; que ce moyen doit également être écarté ;
Attendu qu’il invoque ensuite la signature le 24 juillet 2007 d’un nouveau contrat de maintenance portant sur un volume trimestriel de copies moindre que celui arrêté auparavant et soutient que ce nouveau bon de commande emportait novation de ses obligations et que la société Rex Rotary était tenue d’émettre des avoirs correspondant au surcoût payé, que celle-ci dénie la réalité de ce nouveau contrat ;
Attendu qu’à supposer qu’un tel contrat ait bien été signé, aucune disposition n’a été arrêtée substituant pour le passé de nouvelles conditions financières à celles précédemment convenues et exécutées attestant de la novation prétendue, qui ne se présume pas; qu’il doit donc être débouté de sa demande au demeurant nouvelle en paiement de la somme de 979,52 € ;
Attendu par ailleurs que le manquement allégué au devoir de conseil n’est pas établi, dès lors que l’on ignore le contexte dans lequel les contrats en cause ont été souscrits, que M A Y ne peut donc s’en prévaloir pour soutenir que la résiliation est imputable à la société Rex Rotary ;
Attendu qu’en dernier lieu M Y demande que la clause n° 17 du contrat soit qualifiée de clause pénale et qu’elle soit réduite à néant; en raison de son caractère manifestement excessif; ou à tout le moins à la somme de 3.402 € ht ;
Attendu que la clause, dont l’objet est comme en l’espèce de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit; qu’en conséquence l’article 1151 du code civil ne lui est pas applicable ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner M A Y à payer la somme de 4.321,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009 calculée sur la base du premier contrat à l’exclusion de celui invoqué par M A Y dont la conclusion est contestable, sans qu’il y ait lieu d’exclure la tva dès lors qu’il n’est pas établi que la société Rex Rotary est habilitée à récupérer les sommes décaissées au titre de cette tva ;
Attendu en revanche qu’il convient de faire application de l’article précité à la somme de 648,29 € manifestement excessive et donc d’en débouter la société Rex Rotary ;
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré :
Statuant à nouveau :
Condamne M Z Y à payer à la société Rex Rotary la somme de 4.321,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009 ;
Déboute la société Rex Rotary du surplus de ses demandes ;
Condamne M Z Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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