Confirmation 16 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 nov. 2010, n° 08/05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/05523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 juin 2008, N° 2005/15106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques BAIZET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS c/ SA ACTE IARD, SNC GEOXIA RHONE ALPES, SA FRANCHEVILLE MATERIAUX, SA MENUISERIE GREGOIRE, THELEM ASSURANCES, CPAM DE LYON |
Texte intégral
R.G : 08/05523
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 juin 2008
RG : 2005/15106
SA SWISS LIFE H DE BIENS
C/
XXX
X
G H
SA C D
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2010
APPELANTE :
SA SWISS LIFE H de biens
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER – MOUISSET – THOURET, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me ROUSSAT, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON
M. E X
XXX
XXX
défaillant
La Mutuelle G H
XXX
XXX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON
SA C D
XXX
XXX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me METRAL avocat au barreau de Lyon
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 9 novembre 2010 puis prorogé au 16 Novembre 2010 les avoués dûment avisés, conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Dominique ROUX, conseiller
— Claude MORIN, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, MR ROUX a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 Juillet 2000 Mr I X chauffeur manutentionnaire employé par la société BUTY à Décines (Rhône) s’est rendu au siège de la société Francheville Matériaux à Chaponost (Rhône) afin de prendre livraison de palettes de fenêtres de type PVC.
Le chargement des palettes dans le camion de Mr X a été effectué par Mr A Z employé de la société Francheville Matériaux à l’aide d’un chariot élévateur propriété de la société Manustra Techniques.
Au cours du chargement de la seconde palette de fenêtres, le bois constituant l’armature de la palette s’est brisé. La palette a basculé du chariot avec son chargement. Mr X qui se trouvait devant celui-ci a tenté de le retenir. Entraîné par le poids de la palette il est tombé au sol. La palette est retombée sur sa jambe droite et lui a brisé le tibia.
Une enquête a été effectuée par la gendarmerie de Saint Genis-Laval (Rhône). Messieurs X et Z ont été interrogés. Ils ont déclaré que l’accident était dû à la fragilité de la palette de bois qui n’avait pas supporté la charge qui était de deux cents kilos.
Les 2, 5, et 8 Septembre 2005 la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon :
— la société C Grégoire, en tant que fabriquant de la palette de bois,
— la société Phenix Construction Rhône-Alpes devenue depuis XXX en tant que propriétaire de la palette,
— la société Francheville Matériaux et son assureur la société ACTE IARD,
— Monsieur E X.
Elle sollicitait la condamnation in solidum des trois sociétés défenderesses à lui payer les prestations servies à Mr X outre les arrérages échus et le capital représentatif de la rente de 10% qu’elle était amenée à lui servir en raison de cet accident.
La société ACTE IARD a appelé en garantie la société Manustra Techniques propriétaire du chariot élévateur et l’assureur de cette dernière la société Swiss Life.
La CPAM de Lyon fondait sa demande sur les articles 1384 et 1386-1 et suivants du code civil. Elle soutenait que la société Francheville Matériaux était responsable de l’accident en tant que gardienne de la palette, que par ailleurs un chariot élévateur était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 Juillet 1985 et que les sociétés C Grégoire et Phénix Construction Rhône Alpes respectivement fabricant et propriétaire de la palette étaient responsables de l’accident en raison de la défectuosité de celle ci.
La société Francheville Matériaux résistait à la demande en soutenant que Mr X avait commis une faute en voulant retenir la palette, et que le chariot élévateur n’avait eu aucun rôle causal dans l’accident. Elle estimait que l’accident était dû à la défectuosité de la palette et engageait la responsabilité des sociétés Phénix construction Rhône Alpes et C Grégoire. Elle sollicitait en tout état de cause la garantie de son assureur la société ACTE IARD.
La société ACTE IARD soutenait que l’accident était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 Juillet 1985. Elle demandait en conséquence a être relevée et garantie par la société Manustra Techniques propriétaire du chariot et son assureur la société Swiss Life. Elle invoquait par ailleurs la faute de la victime qui avait tenté de retenir le chargement.
La société C Grégoire soutenait que la preuve n’était pas rapportée qu’elle fût le constructeur de la palette litigieuse, laquelle avait pû être utilisée à plusieurs reprises et fractionnée pour servir lors de plusieurs chantiers. Elle soutenait que l’accident était dû à la chute de la palette et donc à une faute de manutention. La société G H, assureur de la société C Grégoire, intervenant volontaire, concluait dans le même sens.
La société XXX venant aux droits de la société Phénix Construction Rhône Alpes demandait sa mise hors de cause au motif que sa qualité de propriétaire de la palette, qui n’est qu’un élément de conditionnement, n’était nullement établie.
La société Swiss Life assureur de la société Manustra Techniques propriétaire du chariot élévateur soutenait que la loi du 5 Juillet 1985 était inapplicable dans le cadre de l’utilisation du chariot élévateur en tant que machine outil. Elle faisait valoir que la chariot était immobile au moment de l’accident. Elle soutenait que seule la garantie responsabilité civile de la société Francheville Matériaux était susceptible de s’appliquer.
Par jugement en date du 9 Juin 2008 au Tribunal de Grande Instance de Lyon a considéré que le chariot élévateur était en mouvement au moment de l’accident et que la loi n°85-677 du 5 Juillet 1985 était applicable.
Le tribunal relevait que la société Francheville Matériaux avait loué le chariot et en était la gardienne. Il estimait que la faute de la victime qui avait tenté de retenir une charge de 200 kilos n’était pas la cause exclusive de l’accident et que la défectuosité de la palette n’était pas établie.
La société Francheville Matériaux était déclarée responsable de l’accident sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985.
Le tribunal relevait que cette société avait loué le chariot élévateur à la société Manustra Techniques, laquelle avait souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile de garagiste auprès de la société Swiss Life, garantie qui s’étendait aux locataires du chariot et à toutes personnes en ayant la garde dans les conditions autorisées pour le contrat de location.
La société Francheville Matériaux et la société ACTE IARD étaient condamnées à payer à la CPAM de Lyon les sommes suivantes :
— 81.375,37 euros au titre des prestations servies à Mr X outre intérêts au taux légal à compter du 2 Septembre 2005,
— 2.125,23 euros au titre des arrérages issus de la rente au 30 Juin 2005 outre intérêts au taux légal à compter du 2 Septembre 2005,
— Les arrérages à échoir de la rente au fur et à mesure de leurs échéances dans la limite du capital représentatif de 11.232,83 euros,
— 926 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Swiss Life était condamnée à relever et garantir la société Francheville Matériaux et la société ACTE IARD de toutes les condamnations prononcées contre elles, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Lyon était condamnée à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 500 euros globalement à la société C Grégoire et la société G,
— 500 euros à la société XXX venant aux droits de la société Phénix construction Rhône Alpes .
La société Francheville Matériaux et la société ACTE IARD relevées et garanties par la société Swiss Life étaient condamnées au dépens.
Par la déclaration en date du 28 Juillet 2008 la société Swiss Life H de biens a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les autres parties.
Elle s’est désistée de son appel contre les sociétés XXX, C Grégoire et G H.
Elle soutient que la chute de Mr X est dûe au bris de la palette et non pas au mouvement du chariot élévateur qui d’après les éléments de l’enquête se trouvait à l’arrêt au moment de l’accident.
Elle estime que la société Francheville Matériaux est responsable de l’accident en tant que gardienne de la palette.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la loi du 5 Juillet 1985 est inapplicable à un chariot élévateur faisant seulement fonction d’outil de levage et non pas de véhicule en déplacement. Elle maintient que seule la police d’assurance responsabilité civile de la compagnie ACTE est susceptible de garantir la société Francheville Matériaux.
Elle demande sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de la compagnie ACTE à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 Décembre 2009 la société Francheville Matériaux a relevé appel contre les sociétés G, C Grégoire et XXX.
Elle expose qu’elle a pour activité le négoce de matériaux de construction. Elle précise que la palette et le lot de fenêtres étaient la propriété de la société XXX, s’agissant de marchandises en dépôt acquises auprès de la société C Grégoire.
Elle ne conteste pas qu’elle avait la garde de la palette à l’origine de l’accident, mais soutient que le comportement de Mr E X qui a tenté d’arrêter la chute de cette palette est la cause exclusive de cet accident. Elle soutient que la faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure est de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la CPAM dirigées contre elle.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la palette défectueuse appartenait à la société Phénix devenue XXX et avait été acquise auprès de la société C Grégoire. Elle demande en conséquence à être relevée et garantie de toute condamnation par ces deux sociétés sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil concernant la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux.
Elle fait valoir par ailleurs qu’à la date de l’accident elle avait souscrit une police responsabilité civile auprès de la compagnie ACTE IARD qui n’a jamais contesté lui devoir sa garantie.
Elle demande la condamnation de la CPAM ou qui mieux le devra à lui payer 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La société ACTE IARD soutient à titre principal qu’il y a lieu d’appliquer la loi du 5 Juillet 1985 en faisant valoir qu’un chariot élévateur est un véhicule terrestre à moteur.
A titre subsidiaire elle soutient que la victime a commis une faute en s’approchant de la palette et en tentant de retenir son chargement. Elle estime que cette faute présente un caractère imprévisible et irrésistible de sorte qu’en cas de réformation de jugement déféré il y a lieu de considérer que la faute de la victime est la seule cause du dommage.
Elle demande la condamnation de la société Swiss Life ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
La société XXX expose qu’elle n’a pas commandé les marchandises à l’origine de l’accident et ne peut se voir opposer ni la qualité de propriétaire, ni celle de vendeur ou de fabricant tant pour les marchandises transportées que pour la palette en elle-même.
Elle fait valoir qu’aucun élément n’a été produit permettant d’établir que la palette aurait été fabriquée par la société C Grégoire et surtout qu’elle lui aurait appartenu.
Elle ajoute que la palette elle-même est un élément de conditionnement du transport, qu’elle est consignée et qu’elle est exclue de l’acte de vente de sorte que sa défectuosité ne peut se rattacher au destinataire des fenêtres.
Elle demande sa mise hors de cause puisqu’elle n’est ni fournisseur ni fabricant de la palette.
Elle fait valoir par ailleurs que la défectuosité de la palette n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire elle soutient que la victime a commis une faute exonératoire en tentant de retenir la charge qui basculait, ce qui était inutile et dangereux.
Elle conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle sollicite la condamnation de la société Swiss Life ou qui mieux le devra à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L société G H et la société C Grégoire soutiennent que la preuve n’est nullement rapportée que la palette en cause provienne des ateliers de fabrication de la société C Grégoire, ni qu’elle ait présenté une défectuosité.
Elles maintiennent qu’il est possible que la société Francheville Matériaux ait fragilisé la palette lors d’une précédente utilisation ou encore que cette palette ait été morcelée pour alimenter différents chantiers.
Elles soutiennent que le basculement du chargement est dû à la faute de Mr Z conducteur du chariot élévateur qui n’a pas placé le dosseret de la palette contre l’élévateur pour éviter tout basculement en avant. Elles déduisent de ces éléments que la société Francheville Matériaux doit répondre de la faute de son préposé.
Elles soutiennent également que la loi du 5 Juillet 1985 a vocation à s’appliquer.
Elles sollicitent la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la société Francheville Matériaux à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM de Lyon conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel en garantie formé par la société ACTE IARD contre la compagnie SWISS LIFE.
Elle demande la condamnation de la compagnie SWISS LIFE ou qui mieux le devra à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mr X assigné le 20 octobre 2009 par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avoué.
DISCUSSION
Attendu que le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi à la suite de l’accident que le chargement constitué de fenêtres en PVC posées sur une planchette de bois a basculé du chariot élévateur manoeuvré par Mr Z, que Mr X qui se trouvait devant le chargement a tenté de le retenir tandis que Mr Z le faisait descendre, que ces deux manoeuvres ont été vaines, que la palette a chuté, a renversé Mr X et a terminé sa chute sur la jambe droite de ce dernier au niveau du tibia qui a été fracturé ;
Attendu que Mr X a déclaré que la palette était 'probablement défectueuse’ ce qui serait à l’origine de son basculement du chariot, que Mr Z déclare pour sa part que l’accident est dû à la fragilité de la palette par rapport au poids de la charge ;
Attendu que dans leur procès verbal de synthèse les enquêteurs indiquent que le bois constituant l’armature de la palette s’est cassé de sorte que le chargement a été déstabilisé;
Attendu qu’aucune faute de Mr Z ne ressort de l’enquête ;
Attendu que la société Francheville Matériaux était gardienne de la palette, que les éléments de dossier ne permettent pas d’affirmer que la société GEOXIA en était la propriétaire, que d’ailleurs Mr Y, PDG de la société Francheville Matériaux, a déclaré que le propriétaire de cette palette était la société MIRA qui n’est pas dans la cause ;
Attendu que selon Mr Y, cette palette avait été achetée à la société C Grégoire, ce que conteste cette dernière, que la société Francheville Matériaux n’a pas été en mesure de communiquer la facture d’achat de cette palette ;
Attendu qu’il y a donc lieu de mettre hors de cause les sociétés XXX, G H et C Grégoire ;
Attendu que le comportement de Mr X qui dans un geste instinctif et malheureux a tenté de retenir le chargement n’est pas constitutif d’une faute imprévisible et irrésistible susceptible d’exonérer la société Francheville Matériaux de sa responsabilité alors que la cause adéquate de l’accident est le bris de la palette de bois ayant entraîné le basculement du chargement ;
Attendu que la loi du 5 Juillet 1985 est applicable aux accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, que certes un chariot élévateur rentre dans cette catégorie, mais qu’en l’espèce il ne résulte pas de l’enquête que l’accident ait eu lieu au moment où le chariot se déplaçait, qu’il apparaît seulement que le chariot était utilisé pour soulever des palettes de fenêtres en PVC et les placer dans le camion de Mr X, que ce chariot remplissait en conséquence sa fonction d’outil et non pas sa fonction de véhicule;
Attendu qu’il n’y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les condamnations prononcées contre les sociétés Francheville Matériaux et ACTE IARD au bénéfice de la CPAM de Lyon, qu’il y sera ajouté la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société ACTE IARD sera déboutée de son appel en garantie contre la société Swiss Life ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcé contre la CPAM de Lyon ;
Attendu que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés Francheville Matériaux et ACTE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
-2.000 euros à la compagnie Swiss Life H de biens,
-1.000 euros à la société XXX,
-1.000 euros aux sociétés G H et C Grégoire prises globalement.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Francheville Matériaux responsable de l’accident survenu le 7 Juillet 2000 dont a été victime Mr E X, sur le fondement de l’ article 1384 alinéa 1 du code civil en tant que gardienne de la palette à l’origine de l’accident,
Dit que le comportement de la victime n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité,
Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées contre la société Francheville Matériaux et son assureur ACTE IARD au bénéfice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Francheville Matériaux et ACTE IARD à payer à la CPAM de Lyon 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 est inapplicable en l’espèce,
Déboute en conséquence la société ACTE IARD de son appel en garantie contre la société Swiss Life H de biens,
Condamne in solidum les sociétés Francheville Matériaux et ACTE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— deux mille euros (2.000 euros) à la compagnie Swiss Life H de biens,
— mille euros (1.000 euros) à la société XXX,
— mille euros (1.000 euros) aux sociétés G H et C Grégoire prises globalement ;
Confirme le jugement déféré sur la charge des dépens de première instance,
Condamne in solidum les sociétés Francheville Matériaux et ACTE IARD aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, de Maître de FOURCROY et des Sociétés Civiles Professionelles AGUIRAUD-NOUVELLET et BRONDEL-TUDELA avoués.
Le Greffier Le Président
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