Confirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 sept. 2013, n° 12/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 novembre 2011, N° 08/02381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/00284
RC/AZ
AFFAIRE :
SARL AGENCE VITAE CONSEIL
C/
F X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 08/02381
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL AGAMI GARNIER-GRILL ASSOCIES PHL
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL AGENCE VITAE CONSEIL
F X Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AGENCE VITAE CONSEIL
XXX
XXX
Représentée par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI GARNIER-GRILL ASSOCIES PHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0212
APPELANTE
****************
Madame F X Y
XXX
XXX
Comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a été engagée le 12 novembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Agence vitae conseil, exerçant une activité de conseil en ressources humaines, en qualité de consultante One to One, statut ETAM, niveau II, position 1, coefficient 275, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 600 euros pour 169 heures de travail par mois et un commissionnement de 8,5 % de la marge brute du chiffre d’affaires généré par les demandes de recrutement qu’il aura personnellement négociées.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
Convoquée le 2 avril 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 11 avril 2008, Mme X Y a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 avril 2008.
La société Agence vitae conseil employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, Mme X Y a saisi, le 28 juillet 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Agence vitae conseil à lui payer les sommes suivantes:
*11 600 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*1 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Agence vitae conseil a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité subsidiairement la réduction des dommages-intérêts alloués à Mme X Y à de justes proportions.
Par jugement du 16 novembre 2011, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Mme X Y abusif,
— condamné la société Agence vitae conseil à payer à Mme X Y la somme de 3 500 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011,
— débouté Mme X Y de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Agence vitae conseil de sa demande d’indemnité de procédure,
— condamné la société Agence vitae conseil aux dépens.
La société Agence vitae conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite subsidiairement la réduction des dommages-intérêts alloués à Mme X Y à de plus justes proportions.
Mme X Y sollicite la confirmation du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme X Y le 21 avril 2008, est rédigée comme suit:
'… nous avons décidé de vous licencier pour une cause personnelle fondée sur le motif suivant: manque de résultat consécutif à une insuffisance professionnelle…
Après trois avertissements pour non atteinte des objectifs commerciaux , nous mettons fin ce jour à votre contrat…';
Considérant que son licenciement étant motivé par une insuffisance professionnelle, Mme X Y est mal fondée à invoquer la prescription applicable aux fautes disciplinaires;
Considérant qu’il est établi que la salariée, chargée d’obtenir des missions de recrutement au moyen d’appels téléphoniques passés à des entreprises du secteur banque-finance-assurances à partir d’un listing téléphonique communiqué par son employeur, n’a pas atteint les objectifs qui avaient été contractuellement fixés comme suit:
— pour le premier mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat: vendre 5 missions de recrutement avec chèque d’acompte représentant 50 % du montant total de la mission avant son lancement, soit un chiffre d’affaires d’environ 8 750 euros HT si on considère l’acompte moyen par mission d’environ 1250 euros HT;
— pour le 2e mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat: vendre 15 missions de recrutement avec chèque d’acompte représentant 50 % du montant total de la mission avant son lancement, soit un chiffre d’affaires d’environ 20 000 euros HT si on considère l’acompte moyen par mission d’environ 1250 euros HT;
— à compter du troisième mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat: vendre 20 missions de recrutement avec chèque d’acompte représentant 50 % du montant total de la mission;
Qu’elle n’a en effet vendu aucune mission de recrutement en décembre 2007, janvier et février 2008 et n’a vendu que trois missions de recrutement en mars 2008;
Considérant cependant que les objectifs fixés étaient très élevés au regard de la notoriété de l’entreprise; que les éléments de comparaison fournis en pièce 11 concernant quatre salariés, Soif Bezzaou, D E, Z A et B C, montrent que le nombre de missions conclus est très irrégulier selon les mois pour un même salarié et n’atteint que très rarement l’objectif fixé, la moyenne sur douze mois du nombre de missions obtenues par l’un d’eux ayant été de 4,9; que si les résultats de ces salariés sur le premier trimestre 2008 apparaissent supérieurs à ceux de Mme X Y, la comparaison ne peut être retenue comme opérante, en l’absence d’éléments fournis sur le secteur d’activité confié à ces salariés, leur ancienneté dans l’entreprise et leur expérience professionnelle, dont Mme X Y a fait valoir à l’audience qu’elles étaient bien supérieures à la sienne;
Considérant que la salariée soutient qu’elle n’a pas bénéficié des moyens d’atteindre les objectifs fixés, n’ayant reçu aucune véritable formation, pour avoir seulement assisté aux appels téléphoniques passés par un collègue plus ancien, ni aucun coatching pour lui permettre d’obtenir des résultats; que la seule attestation en date du 23 juin 2011 du directeur général adjoint de l’entreprise, qui occupait en 2008 le poste directeur du développement, est insuffisante pour justifier de l’assistance dont l’employeur soutient avoir fait bénéficier l’intéressée; qu’il n’est pas établi dès lors que l’insuffisance de résultats constatée au cours des quatre premiers mois d’activité de Mme X Y soit imputable à la salariée; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant dit le licenciement de celle-ci abusif;
Considérant qu’au moment de son licenciement, Mme X Y avait moins de deux ans d’ancienneté et qu’en application de l’article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi; que si elle ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice moral, qui a été justement fixé par les premiers juges à la somme de 3 500 euros; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant condamné la société Agence vitae conseil à payer à la salariée la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 16 novembre 2011,
Déboute la société Agence vitae conseil de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agence vitae conseil aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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