Confirmation 11 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 11 janv. 2013, n° 13/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 janvier 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 4
R.G. n° 13/00307
Du 11 JANVIER 2013
ORDONNANCE
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
A notre audience publique,
Nous, Marion BRYLINSKI, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l’article 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
X se disant GRIB Yacine
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
XXX
XXX
DEMANDEUR : comparant, assisté de Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau des Hauts de Seine
ET :
Monsieur le Préfet des Yvelines
Bureau des étrangers
XXX
XXX
DEFENDEUR : représenté par Me Anne-Laure LEMOINE, du cabinet CLAISSE, avocat au barreau de Paris
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 mai 2012 prononçant une mesure d’interdiction du territoire pour une durée de deux ans à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 janvier 2013 maintenant l’intéressé dans un local ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours,
Vu la notification de ces décisions,
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2013 par le juge des libertés du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention,
Vu l’appel de l’intéressé en date du 11 janvier 2013,
L’intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet a été entendu en ses observations ;
SUR CE
Yacine Grib de nationalité algérienne soutient en premier lieu que la notification du placement en rétention qui lui a été remises n’est pas datée, ce qui ne permet pas d’établir un commencement du délai de rétention et en conséquence de garantir ses droits en rétention.
Mais la mention de la notification de la décision de rétention telle qu’elle comporte d’indication d’une heure (13 h 05) mais non de sa date, est portée sur la décision elle-même, datée du 5 janvier 2013 ; cette décision a été mise à exécution le même jour, Yacine Grib ayant été admis le 5 janvier 2013 à 14 h 25 au centre de rétention de Plaisir, où il a signé la notification de ses droits en centre de rétention ; le même jour également il a régulièrement saisi le tribunal 'administratif du recours qui lui était ouvert contre cette décision.
L’absence d’indication formelle de la date à laquelle il a reçu signification de la décision de placement en rétention est en conséquence dépourvue de toute incidence sur la possibilité pour Yacine Grib d’exercer les droits qui lui sont assurés par la loi, et ne saurait justifier la nullité de la procédure.
***
Yacine Grib se prévaut en second lieu du droit au respect de sa vie privée et familiale, des garanties de représentation dont il bénéficie ; sous le visa de l’article L.561-2 du CESEDA, il soutient que si l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout justificatif de son identité, il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation, l’absence de tels documents ne devant pas automatiquement conduire à écarter son assignation à résidence qui serait plus respectueuse de sa liberté individuelle.
L’article L561-1 du CESEDA auquel renvoie l’article L651-2 concerne les modalités selon lesquelles peuvent être organisées une mesure d’assignation à résidence prose par le préfet à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et n’a pas vocation à s’appliquer pour la détermination des conditions dans lesquelles le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention, peut décider d’une simple assignation à résidence, lesquelles sont définies par l’article L.552-4 du même code.
Yacine Grib produit aux débats un imprimé à l’entête de la préfecture de Seine Saint Denis, de demande d’admission au séjour pour attaches familiales, simplement rempli de façon manuscrite de son nom et en tête de la date du 2 janvier 2013, le cadre réservé à l’administration concernant la date de réception de la demande n’étant pas renseigné ; il justifie de son mariage, mais non de ce que son épouse aurait la nationalité française ni d’aucun des éléments lui permettant de faire aboutir sa demande tendant à se voir reconnaître un droit de séjour en France.
La décision de placement en rétention a été prise pour l’exécution d’une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans prononcée le 24 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Paris en sus d’une peine d’emprisonnement partiellement assortie d’un sursis, aujourd’hui définitive et dont il n’a pas été relevé.
Yacine Grib ne dispose d’aucun document d’identité permettant d’envisager le simple placement en rétention suivant les conditions prescrites par l’article L.552-4 du CESEDA.
Pour l’ensemble de ces raisons l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
En la forme, recevons le recours,
Au fond, confirmons l’ordonnance entreprise ;
Et ont signé la présente ordonnance, Marion BRYLINSKI, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
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