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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 5 avr. 2018, n° 15/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04772 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 15/04772 N° MINUTE : Assignation du : 16 Janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur Z AC A
Quellweg 22
73061 EBERSBACH-AN-DER-FILS
ALLEMAGNE
représenté par Me Séverine BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1114
Monsieur AA AE AF A
Werfinershalde 8
[…]
ALLEMAGNE
représenté par Me Séverine BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1114
DÉFENDEURS
Monsieur M C
Benessistrasse
[…]
ALLEMAGNE
représenté par Maître Alexis TOMBOIS de la SELEURL TOMBOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0102
Monsieur O B
[…]
[…]
ARGENTINA
représenté par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme AI X, Vice-Présidente
Mme Q R, Juge
M. S T, Juge
assistés de AG AH, Greffier
DÉBATS
A l’audience collégiale du 06 Mars 2018, tenue en audience publique, Mme X a présidé et fait lecture du rapport en application de l’article 785 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCÉDURE :
Par testaments olographes des 14 août et 30 octobre 2008, U V veuve Y a pris les dispositions suivantes " dans le cas de mon décès, je désigne W H né le […] en Allemagne. M. H devra recevoir mon appartement en France, 32 boulevard à Neuilly, avec tout ce qu’il contient, ainsi que le garage et la cave avec tout ce qu’ils contiennent. Il devra reprendre également mes avoirs se trouvant dans mes banques".
Par ordonnance du 24 novembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Neuilly sur Seine a placé U V veuve Y sous le régime de la sauvegarde de justice.
Par jugement du 28 octobre 2010, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Courbevoie a placé U V veuve Y sous le régime de la tutelle.
U V veuve Y, dont le dernier domicile était situé à Paris, est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux neveux, Z et AA-AE A.
W H est décédé le […], laissant pour lui succéder M. O B et M. M C.
Par acte d’huissier de justice le 22 janvier 2015, les consorts A ont assigné M. B et M. C devant le tribunal de grande instance de Paris, en contestant la validité des testaments des 14 août et 30 octobre 2008.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le juge de la mise en l’état a ordonné une expertise et commis le docteur D pour y procéder.
Le docteur D a déposé son rapport le 2 mai 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2017, les consorts A demandent au tribunal de:
- constater l’altération des facultés mentales de Madame U V veuve Y lors de la rédaction des testaments olographes le 14 août 2008 et le 30 octobre 2008,
- constater que la violence morale exercée par Monsieur E sur Madame U V veuve Y a vicié son consentement lorsqu’elle a établi les testaments olographes le 14 août 2008 et le 30 octobre 2008,
En conséquence,
- dire et juger nuls les testaments olographes établis par Madame U V veuve Y le 14 août 2008 et le 30 octobre 2008, désignant Monsieur E en qualité de légataire universel
- condamner solidairement les défendeurs à verser à Monsieur Z A et à Monsieur AA A la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Benayoun avocat aux offres de droit.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2017, M. B demande au tribunal de:
- dire Messieurs A irrecevables et rejeter toutes leurs demandes ;
- dire que les dispositions testamentaires de Madame Y sont valables ;
- dire que Monsieur E était le légataire universel de Madame Y ;
- envoyerMonsieur E et maintenant ses héritiers, Monsieur M C et Monsieur O B en possession du legs dont il s’agit ;
- condamner Messieurs A à payer 7.000 € à Monsieur B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2017, M. C demande au tribunal de:
-Dire Messieurs A irrecevables et rejeter toutes leurs demandes ; -Dire et juger que les testaments souscrits par la défunte sont valables et ont vocation à s’appliquer
-Condamner Messieurs A au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tombois
MOTIFS :
Sur la demande de nullité pour insanité d’esprit de la testatrice
Les consorts A soulèvent la nullité des testaments des 14 août et 30 octobre 2008 au visa de l’article 414-1 du code civil, estimant que l’état d’insanité d’esprit de U Y ne lui permettait pas de tester valablement.
Ils invoquent :
— le placement de U Y sous sauvegarde de justice et la désignation d’un mandataire spécial par le juge des tutelles dans le cadre de la procédure de tutelle, sans même auditionner l’intéressée en raison de l’urgence de la situation ;
— les constatations faites par le juge des tutelles dans l’ordonnance de placement sous tutelle, au vu des certificats médicaux du docteur F du 18 février 2009 et du docteur G du 11 août 2009, selon lesquels U Y présentait une altération de ses facultés mentales et n’était plus capable d’exprimer sa volonté le 15 avril 2009, date à laquelle elle a signé un mandat de protection future, ce qui démontre que l’insanité d’esprit de l’intéressée était antérieure à la saisine du juge ;
— les termes du rapport d’expertise selon lesquels le docteur D confirme que U Y souffrait depuis fin 2008 de "démence dégénérative […] incompatible avec l’expression d’une volonté saine", qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer et qu’elle était dans l’incapacité d’exprimer une volonté saine lors des deux testaments de 2008.
M. C conclut à la validité du testament.
Il souligne que :
— la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur, au jour de la rédaction des testaments litigieux pèse sur celui qui agit en nullité du testament et qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, les demandeurs se contentant de produire des certificats médicaux postérieurs auxdits actes, sans établir l’antériorité des troubles cognitifs ou de la défaillance mentale ;
— un testament rédigé pendant une période de lucidité est valable, quand bien même aurait été constatée une altération des facultés mentales, laquelle doit exister au jour de la rédaction de l’acte, preuve qui n’est pas rapportée.
M. B conclut à la validité des testaments et s’associe à l’argumentation de M. C.
Il ajoute que les conclusions de l’expert sur l’insanité d’esprit de la testatrice sont contestables.
Il fait valoir que le docteur D se fonde uniquement sur des dossiers médicaux postérieurs à la date de rédaction des testaments.
Il ajoute que l’expert conclut à une altération du langage, à des troubles de la mémoire et à une désorientation dans le temps et l’espace en décembre 2008 permettant de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer, alors même que:
— les résultats au Test dit du Mini Mental State (MMS) du 22 décembre 2008 démontrent que U V veuve Y ne souffrait pas de désorientations à cette date,
— ce test n’est qu’une première étape des examens cliniques et non un diagnostic,
— le diagnostic d’une telle maladie nécessite un examen pluridisciplinaire qui n’a pas eu lieu en l’espèce,
— l’expert ne peut confirmer son diagnostic en se fondant sur le témoignage de la gardienne de l’immeuble, imprécis et qui ne donne aucune information sur l’état de santé de U V veuve Y.
Il remet également en cause les conclusions de l’expert qui retient que la cause ayant déterminée l’ouverture de la sauvegarde de justice le 24 novembre 2009 existait au jour de la rédaction des actes litigieux. Il considère que cette position n’est pas justifiée.
Il fait enfin valoir les liens affectifs qui liaient U V veuve Y et M. H et qui expliquent les dispositions testamentaires réciproques, puisque les testaments litigieux ont été rédigés après que M. H ait lui-même désigné U Y comme son héritière.
Sur ce,
L’article 414-1 du code civil dispose que "pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte".
Les pièces médicales produites aux débats : comptes rendus d’hospitalisation et certificats médicaux démontrent que U V veuve Y était atteinte de troubles cognitifs et de démence.
Dans son rapport d’expertise, l’expert note : " Mme Y était atteinte d’une maladie d’Alzheimer patente, comme en témoignent toutes les pièces médicales dont nous disposons entre 2008 et 2011, date de son décès, quel que soit l’établissement hospitalier fréquenté (au moins 8 hôpitaux et encore plus d’hospitalisations, 2 EHPAD en 3 ans), quelque soit la spécialité du médecin qui l’a examinée, psychiatre, gériatre, neurologue, généraliste, interniste, urgentiste ou orthopédiste).
Elle ajoute : « cette maladie mentionnée dès la 1re hospitalisation dont nous disposons, constituait sa maladie principale ».
Les termes de démence sont notamment repris dans les pièces suivantes :
— un compte rendu établi le 17 décembre 2008 par le docteur I, psychiatre au service des urgences de l’hôpital Bichat qui décrit chez U V veuve Y des troubles phasiques, mnésiques, une désorientation temporo-spatiale, une absence d’antécédents psychiatriques, un probable début de démence et qui conclut à une non admission en psychiatrie mais à une exploration de la démence,
— un compte rendu du psychiatre en date du 18 décembre 2008 qui évoque un problème de démence,
— un compte rendu du psychiatre du 19 décembre 2008 qui fait état de désorientation temporo- spatiale, d’une démence évoluée et qui précise qu’il convient de prévoir une sauvegarde de justice,
— un compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital Richet spécialisée en gériatrie pour la période du 19 au 22 décembre 2008 qui fait état d’un syndrome confusionnel dans un contexte de troubles cognitifs,
— un certificat du docteur F du 18 février 2009 visé par le juge des tutelles dans son ordonnance de désignation d’expert du 24 août 2010 relative à la procédure liée au mandat de protection future en la forme allemande signée le 15 avril 2009 par U V veuve Y et qui mentionne que celle-ci présente des troubles du comportement et des troubles cognitifs,
— un certificat du docteur J du 11 août 2009 qui préconise une tutelle et sur lequel est fondée l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice, puis le jugement de tutelle, lequel conclut : à une altération des facultés mentales persistantes, à une détérioration de type démentiel avec troubles mnésiques portant surtout sur la mémoire antérograde, l’incapacité pour Mme U V de se prendre en charge au quotidien, de faire ses courses, de préparer ses repas, l’inaptitude à vérifier ses comptes, à réaliser des opérations, ces altérations mentales étant décrites comme persistantes depuis plusieurs mois et en relation avec une détérioration progressive des fonctions supérieures qui devient définitive,
— un compte rendu de l’hôpital Rives du 30 octobre 2009 qui mentionne comme antécédents, une maladie d’Alzheimer évoluée,
— les résultats d’un scanner cérébral réalisé entre le 30 octobre et le 10 novembre 2009 qui révèle une atrophie temporale pouvant entrer dans le cadre de l’affection neuro-dégénérative de la patiente,
— un fiche médicale établie par le docteur K le 10 novembre 2009 qui fait référence à la maladie d’Alzheimer au titre des antécédents et de la pathologie principale de l’intéressée et qui précise que cette maladie est à un stade évolué,
— une expertise médicale réalisée par le docteur L, le 11 septembre 2010, à la demande du juge des tutelles, lequel note qu’au titre des antécédents, le dossier médical fait référence à la maladie d’Alzheimer et que l’intéressée souffre d’une grave altération des facultés mentales dues à une maladie déjà évoluée qui nécessite une tutelle, eu égard à son inaptitude à défendre ses intérêts.
Dès le 19 décembre 2008, le psychiatre de l’hôpital Bichat conclut à « une démence évoluée ».
Le test Mini Mental State (MMS) réalisé également dès le 22 décembre 2008 aboutit à un score de 14/30, avec déficit au rappel.
Le docteur D, expert judiciaire note que le test ainsi réalisé affirme une altération intellectuelle importante. Elle note que l’orientation dans le temps est à peu près conservée, mais que, par contre, Mme Y est incapable d’enregistrer et de restituer trois mots simples deux minutes après les avoir répétés correctement et qu’elle est incapable de réaliser même une seule soustraction de 7 en 7.
Elle ajoute que Mme Y est anosognosique, symptôme habituel de la maladie d’Alzheimer du stade modéré à terminal.
Elle indique encore que "les éléments d’altération cognitive observés dans les deux unités hospitalières en décembre 2008 (Bichat et Richet ) sont à ce stade et avec certitude, incompatibles avec l’expression d’une volonté saine, le jugement et le raisonnement intellectuels abstraits nécessitant un bon fonctionnement de la mémoire, du calcul, de l’orientation dans le temps, d’aptitude à la stratégie, à l’abstraction.
Or, elle fait observer que Mme Y ne pouvait plus mémoriser les éléments d’un raisonnement, qu’elle ne pouvait plus calculer, ni de se situer dans le temps, qu’elle ne pouvait donc mesurer la portée de sa décision dans le futur, ni la comparer à des décisions antérieures, ni mémoriser la volonté exprimée dans l’instant pour la réitérer ultérieurement.
S’agissant de ce test, l’expert note que l’intéressée est alors au stade dit « modérément sévère stade 5 à sévère stade 6 de l’échelle de Reisberg » permettant une classification de la maladie d’Alzheimer en sept stades.
Elle relève que la détérioration de Mme Y en décembre 2008 ne lui permettait absolument pas de produire intellectuellement la volonté complexe et totalement abstraite telle que celle retrouvée dans un des deux testaments à savoir « il devra reprendre également mes avoirs se trouvant dans mes banques », qu’elle était bien dans la nécessité d’une protection juridique évoquée par le médecin et qu’elle relevait d’une mesure de tutelle.
M. C soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de U V veuve Y au jour de la rédaction des testaments litigieux.
Le compte rendu du psychiatre du 19 décembre 2008 qui constate, à cette date, une « démence évoluée » de l’intéressée, les résultats du MMS du 22 décembre 2018 et les observations de l’expert sur ces résultats démontrent néanmoins qu’ils n’ont pas débuté à cette date, mais qu’ils existaient déjà lors de la rédaction des testaments des 14 août et 30 octobre 2008.
Il sera par ailleurs relevé que dans son rapport d’expertise, le docteur D explique que la maladie d’Alzeimer est caractérisée par son évolution lente et chronique sur plusieurs années et que sauf évènements médicaux intercurrents graves pouvant précipiter son évolution, il est admis que les patients atteints de la maladie perdent en moyenne, au MMS, trois points par an.
Au vu de ce résultat, elle considère qu’en juillet 2008, 6 mois avant le stade sévère à modérément sévère de sa maladie, U V veuve Y avait un MMS se situant approximativement entre 15 et 16/30 et qu’en octobre 2008, il était à 15/30.
Elle estime que cliniquement, on aboutit à un tableau identique à celui de décembre 2008, de sorte que l’état cognitif fonctionnel de U V veuve Y en décembre 2008 peut être confondu avec son état cognitif en juillet ou en octobre : soit une incapacité à exprimer une volonté saine telle que celles exprimées dans les deux testaments d’août et d’octobre 2008.
Ces conclusions sont à rapprocher de celles faites dans son rapport d’expertise du 11 septembre 2010, par le Docteur L, expert judiciaire désigné par le juge des tutelles et qui souligne que :
— les différentes pièces du dossier permettent d’estimer que cette maladie évolue depuis au moins deux ans,
— le MMS réalisé le 17 décembre 2009 à la maison de retraite et évalué à 8/30 témoigne d’un état démentiel déjà évolué et d’intensité sévère,
— cet état évolue depuis au moins décembre 2008 et probablement davantage et nécessite une tutelle qui paraissait déjà nécessaire dès 2009, voire antérieurement,
— l’inaptitude de U V veuve Y à défendre ses intérêts ne pouvait pas être ignorée, y compris par un profane en avril 2009.
C’est précisément au vu de ce certificat que le mandat de protection future en la forme allemande signée par U V veuve Y, le 15 avril 2009 a été annulé.
M. B critique le rapport du docteur D, arguant de ce qu’elle se fonde uniquement sur des dossiers médicaux postérieurs à la date de rédaction des testaments.
Les constatations faites dans ces dossiers démontrent toutefois, comme indiqué précédemment, que les troubles n’ont pas débuté en décembre 2008 et qu’ils existaient lors de la rédaction des testaments.
M. B soutient que le diagnostic de l’expert n’est pas étayé et que U V veuve Y, n’a jamais fait l’objet d’un examen pluridisciplinaire, nécessaire dans un tel cas.
Il sera toutefois relevé que dès le 19 décembre 2008, le psychiatre de l’hôpital Bichat diagnostiquait une « démence évoluée », diagnostic qui s’est révélé exact et ce sans qu’il ait été procédé à une batterie de tests, ce qui démontre que l’état de U V veuve Y était déjà avéré.
Les demandeurs rapportent la preuve qui leur incombe.
Les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un intervalle lucide.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts A et de prononcer la nullité des testaments olographes des 14 août et 30 octobre 2008.
Sur la demande de nullité pour vice du consentement
Les consorts A soulèvent la nullité des testaments des 14 août et 30 octobre 2008, au visa des articles 1109, 901 et 1112 du code civil, estimant que le consentement de la testatrice a été vicié.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de nullité pour insanité d’esprit, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de nullité pour vice du consentement.
Sur la demande d’envoi en possession
M. B demande au tribunal d’envoyer M. H et maintenant ses héritiers, M. M C et M. O B en possession du legs consenti par U V veuve Y.
La solution apportée à la demande principale conduit au rejet de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts A sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B et M. C qui succombent seront condamnés in solidum à payer aux consorts A, la somme de 2 000 euros, étant précisé que la solidarité ne se présume pas.
Sur les dépens
M. B et M. C seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, mais elle ne se justifie pas. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les testaments olographes établis par U V veuve Y le 14 août 2008 et le 30 octobre 2008 au profit de Fiedrich H sont nuls, en application de l’article 414-1 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’examiner la demande de nullité desdits testaments pour vice du consentement ;
Condamne Monsieur AB C et Monsieur O B à payer aux consorts A, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute Monsieur AB C et Monsieur O B de leurs demandes d’envoi en possession et au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur AB C et Monsieur O B aux dépens et autorise les avocats qui le demandent à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2018
Le Greffier Le Président
AG AH AI X
1:
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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