Infirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 mai 2013, n° 11/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mai 2011, N° 090/9162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2013
R.G. N° 11/06182
AFFAIRE :
Société D’HLM COOPERATION ET FAMILLE
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 090/9162
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
SELARL MINAULT PATRICIA
Me Franck LAFON
Me Jean-Pierre BINOCHE
SCP DEBRAY CHEMIN
Me Monique TARDY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société D’HLM COOPERATION ET FAMILLE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 20110952 vestiaire : 617
ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud DUQUESNOY du barreau de PARIS
— J 143-
APPELANTE
****************
XXX
Ayant son siège social Direction Juridique14, rue de Saint-Nazaire
XXX
XXX
prise en son établissement situé
XXX
XXX
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1249985
ayant pour avocat plaidant Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS du barreau de PARIS – K 0126-
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00040222, vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme MARTIN du barreau de PARIS
— P 158 -
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ' MMA’ prise en sa qualité d’assureur CNR de la société D’HLM COOPERATION ET FAMILLE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110789 vestiaire : 618
ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric SANTINI du barreau de NANTERRE -PN 144-
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 53111
ayant pour avocat plaidant Maître Philippe MAMMAR du barreau de PARIS
— P 427-
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000699
ayant pour avocat plaidant Maître Dominique DOLLOIS de la SELARL ARIANE du barreau de PARIS -D 1538-
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la RESIDENCE LES VAISSEAUX DU PARC II – 22 à 26 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A CHATILLON (92320) représenté par son syndic la Société de Gestion Immobilière 'SGI'
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur W
XXX
XXX
Madame W
XXX
XXX
Monsieur Z
XXX
XXX
Madame Z
XXX
XXX
Monsieur AH AI
XXX
XXX
Madame E
XXX
XXX
Monsieur Y
XXX
XXX
Madame Y
XXX
XXX
Madame AA AD
XXX
XXX
Monsieur M
XXX
XXX
Madame M
XXX
XXX
Monsieur A
XXX
XXX
Madame A
XXX
XXX
Monsieur AP-AQ
XXX
XXX
Madame AP-AQ
XXX
XXX
Monsieur B
XXX
XXX
Madame B
XXX-
XXX
Mademoiselle S O
XXX
XXX
Monsieur C
XXX
XXX
Monsieur U Q
XXX
92360 MEUDON- LA-FORET
représentés par Maître Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310599
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre LEON avocat au barreau de PARIS – C 406-
INTIMES
***************
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
SCI DES AS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en l’étude de l’huissier de justice
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
La société anonyme d’HLM Terre et Famille, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme d’HLM Coopération et Famille, a fait construire un ensemble immobilier de 120 logements, dénommé 'Les Vaisseaux du Parc II’ 22 à XXX à XXX.
Elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la Mutuelles du Mans Assurance (MMA), aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks, ainsi qu’une police CNR.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à la société Cabinet AF AG, assurée auprès de la MAF.
Elle a chargé la société SNTP Entreprise, aux droits de laquelle se trouve la SNC Awon Participation SNTP, assurée auprès de la société Axa France Iard du lot gros-oeuvre, la société anonyme Soprema, aux droits de laquelle se trouve la SAS Soprema Entreprises, du lot étanchéité.
La société Afitest, aux droits de laquelle s’est trouvée la société Norisko Construction puis la SAS Dekra Construction, assurée par la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La réception a été prononcée, avec des réserves sans relation avec le litige, le 10 juin 1996. Les réserves ont été levées le 17 septembre 1996.
Dès le mois de juillet 2006 les occupants de l’immeuble ont constaté des infiltrations en sous-sols. Une déclaration de sinistre a été faite le 8 août 2007 par le syndicat des copropriétaires auprès de l’assureur dommages ouvrage dont l’expert a préconisé la réalisation de travaux de réparation qui ont été exécutés, suivant marché du 11 mai 1998, par la société SNTP et dont la réception a été prononcée sans réserves le 7 juillet 1998.
A la suite de la survenance de désordres à la fin de l’année 2005, le syndicat des copropriétaires de la XXX a obtenu, par ordonnance de référé du 3 juillet 2006, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur X qui a déposé son rapport le 30 juin 2008.
Par actes d’huissier des 8 et 9 juin 2006, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société d’HLM Terre & Famille ainsi que les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs en réparation des préjudices subis devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, après avoir sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, par jugement du 31 mai 2011, a :
— dit parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’encontre d’Axa France, assureur de la société TAMPG, la société Norisko Construction et Aviva Assurances,
— constaté le dessaisissement du tribunal,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Vaisseaux du Parc II à payer à Aviva la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme Coopération et Famille et MMA, Covea Risks, MAF et Soprema in solidum à payer à Monsieur et Madame R Donne la somme de 2.812,26 euros au titre de leur préjudice matériel et 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre intérêts,
— dit que Covea Risks, la société anonyme Coopération et Famille et MMA sont garantis indemnes de toute condamnation in solidum par la MAF assureur du maître d’oeuvre et Soprema,
— dit que les désordres sont imputables au maître d’oeuvre pour 20% et à Soprema pour 80%,
— fait droit aux recours réciproques dans la proportion indiquée ci-dessus,
— condamné la société anonyme Coopération et Famille et son assureur MMA, Covea Risks, MAF assureur du maître d’oeuvre et Awon garanti par Axa in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Vaisseaux du Parc II la somme de 154.044 euros toutes taxes comprises avec indexation sur les variations de l’indice BT 01 du 30 juin 2008 à ce jour,
— condamné la société anonyme Coopération et Famille et MMA, Covea Risks, MAF et Awon garanti par AXA in solidum à payer à Mesdames Dussours, AB, O, Monsieur et Madame AE, Z, Y, M, Mériaux, AP AQ, Rouillot, C, Monsieur Q, AI et la SCI des As chacun la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leur préjudice de jouissance,
— dit que Covea Risks et Awon assuré par Axa sont garantis indemnes de toute condamnation in solidum par la société anonyme Coopération et Famille et MMA, et la MAF,
— dit que les désordres sont imputables à la société anonyme Coopération et Famille pour 50 % et au maître d’oeuvre pour 50%,
— fait droit aux recours réciproques dans la proportion indiquée ci-dessus,
— condamné la société anonyme Coopération et Famille et MMA, Soprema, la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du Parc II la somme de 15.000 euros à Mesdames Dussours, AB, O, Monsieur et Madame AE, Z, Y, M, A, AP AQ, Rouillot, C, Monsieur Q, AI et la SCI des As chacun la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société anonyme Coopération et Famille et MMA, Soprema, la MAF in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 4 août 2011, la société anonyme d’HLM Coopération et Famille a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la MAF, de la MMA, de la société Awon Participations-SNTP, de la société Covea Risks, de la société AXA France, du syndicat des copropriétaires XXX.
Suivant acte d’huissier du 4 janvier 2012, la MAF a fait assigner en appel provoqué la SAS Dekra Construction, en infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société AG, assurée par la MAF, qu’il soit constaté que les infiltrations en sous-sols mettent en cause un défaut de conception technique et d’exécution, relevant de la seule responsabilité de l’entreprise, en condamnation, in solidum, sur un fondement quasi délictuel, de la société Awon Participations-SNTP et de son assureur la société Axa Assurance, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le cas échéant, constatant que le désistement du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Norisko Construction, aux droits de laquelle se trouve la société Dekra Construction, n’est pas parfait, afin qu’il soit fait droit à son appel en garantie à l’encontre de la société Dekra Construction, en condamnation seule ou in solidum avec la société Awon Participation SNTP et son assureur la société AXA Assurance, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, si l’existence de désordres ne relevant pas de la garantie légale des constructeurs était retenue, afin qu’il soit dit qu’elle est bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police, notamment en termes de franchise.
Par acte d’huissier des 25, 26, 27 janvier, 26 mars 2012, la société Covea Risks et la MMA ont fait assigner en appel incident et provoqué la SAS Soprema Entreprises, venant aux droits de la société anonyme Soprema, Monsieur et Madame AE, Monsieur et Madame Z, Monsieur AH AI, Madame D, Monsieur et Madame Y, Madame AA AB, Monsieur et Madame M, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame AP-AQ, Monsieur et Madame B, Mademoiselle O, Monsieur C, Monsieur U Q, la SCI des As, en infirmation du jugement, afin que l’action des copropriétaires en réparation de leur préjudice personnel soit déclarée irrecevable comme prescrite, afin qu’il soit dit que le maître d’ouvrage ne s’est pas rendu coupable d’immixtion fautive ou n’a accepté un quelconque risque, seules causes étrangères exonérant la société Awon Participations SNTP de sa responsabilité, que la responsabilité finale concernant les désordres inhérents aux infiltrations en sous sol incombe exclusivement à la maîtrise d’oeuvre assurée par la MAF et à la société Awon Participation SNTP, en condamnation in solidum de la MAF, de la société Awon Participation SNTP et son assureur la société Axa France Iard, à garantir la société Covea Risks, assureur dommages ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre, en condamnation in solidum de la MAF, la société Awon Participation SNTP et son assureur la société Axa France Iard à garantir la MMA assureur CNR de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations en sous-sol ainsi qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnation in solidum de la MAF, la société Awon Participation SNTP et son assureur la société Axa France Iard à payer à la société Covea Risks et aux MMA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2012, la société en nom collectif Awon Participations-SNTP a demandé à titre principal la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, à titre subsidiaire la condamnation de la société Axa France Iard à la garantir de toute éventuelle condamnation, à son encontre, en tout état de cause la condamnation in solidum de la société d’HLM Coopération et Famille et toute autre partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions ressignifiées le 13 mars 2012, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Dekra Construction, a sollicité que l’appel incident de la MAF, à son égard ès qualités, soit déclaré sans objet, la condamnation de la MAF au paiement des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 22 mars 2012, la société anonyme d’HLM Coopération et Famille a conclu au bien fondé de son appel limité aux infiltrations en sous-sol, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les désordres inhérents aux infiltrations en sous-sol d’un montant de 154.044 euros lui sont imputables pour 50 % et au maître d’oeuvre pour 50 %, qu’il soit dit que la responsabilité finale concernant les désordres inhérents aux infiltrations en sous-sol incombe exclusivement à la maîtrise d’oeuvre assurée par la MAF et à la société Awon Participation-SNTP, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée par Axa France, elle-même étant déchargée de toute condamnation finale, confirmant le jugement qu’il soit dit que la MMA doit la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au débouté des parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, à la condamnation de la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la XXX, Monsieur et Madame AE, Monsieur U Q, Monsieur et Madame Z, Monsieur AH AI, la SCI des As, Madame E, Monsieur et Madame Y, Madame AA AB, Monsieur et Madame M, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame AP-AQ, Mademoiselle S O, Monsieur et Madame C, Monsieur et Madame B ont demandé l’irrecevabilité et le mal fondé de l’appel de la société d’HLM Coopération et Famille à l’encontre du
syndicat des copropriétaires, de l’appel incident des sociétés Covea Risks, Mma, Axa France et Soprema, l’irrecevabilité comme nouvelle de la demande de la société Soprema en paiement d’essais fumigènes, formant appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation de ses frais accessoires pour les besoins de l’expertise, la condamnation in solidum de la société d’HLM Coopération et Famille, de la société Covea Risks, de la société Awon Participations SNTP, d’Axa France Assurance et de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 7.997,05 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires d’assistance de son maître d’oeuvre, de 2.221,50 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires supplémentaires de son syndic, une somme supplémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des sociétés Covea Risks et MMA d’une part, Soprema d’autre part à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des sociétés Covea Risks et MMA à payer à chacun des copropriétaires intimés la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2012, la MAF, formant appel incident, a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société AG, son assurée, qu’il soit constaté que les infiltrations en sous-sols mettent en cause un défaut de conception technique et d’exécution, relevant de la seule responsabilité de l’entreprise, la condamnation in solidum de la société Awon Participations SNTP et son assureur la société Axa Assurance à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le cas échéant, constatant que le désistement du syndicat des copropriétaires, à l’encontre de la société Norisko Construction, aux droits de laquelle se trouve la société Dekra Construction, n’est pas parfait, la condamnation de cette société, seule ou in solidum avec la société Awon Participations SNTP et son assureur la compagnie Axa Assurance à la garantir de toute condamnation, s’il était retenu l’existence de désordres ne relevant pas de la garantie légale des constructeurs, le débouté de la société Soprema de son recours en garantie et du syndicat des copropriétaires de son appel incident, qu’elle soit dite bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police notamment en termes de franchise.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2012, la société Soprema Entreprises a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’est concernée que par les désordres d’infiltrations dans l’appartement des époux AE, à l’exclusion des infiltrations en sous-sol et de tout autre désordre, en ce qu’il a jugé que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à lui réclamer le paiement d’une somme de 2.574,20 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais liés aux mises en eau réalisées par l’entreprise Soffret, cette somme ne correspondant pas à la seule mise en eau effectuée dans l’appartement des époux AE, et seule susceptible de la concerner, le rejet de l’appel provoqué formé par Covea Risks et MMA à son encontre, l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les demandes des copropriétaires étaient recevables, qu’il soit jugé que l’action des copropriétaires, intervenants volontaires à la procédure, en réparation des préjudices personnels qui résulteraient des infiltrations subies dans leur appartement, partie privative, est irrecevable comme prescrite à son encontre, le délai de prescription décennal, courant à compter du 10 juin 1996, n’ayant pas été interrompu ou suspendu à son égard à leur profit puisque les actions en référé et au fond ont été délivrées par le syndicat des copropriétaires seul, le débouté des époux AE de leurs demandes indemnitaires suivantes : 2.812 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice matériel qu’ils prétendent avoir subi, 13.680 euros en réparation du prétendu préjudice de jouissance qu’ils auraient subis, la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à l’égard du syndicat des copropriétaires à la somme de 1.287,10 euros toutes taxes comprises au titre des investigations Soffret effectuées chez les époux AE, qu’il soit jugé qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée, ni aucun appel en garantie accueilli à son encontre au titre de désordres autres que les infiltrations de l’appartement des époux AE, ni pour un montant supérieur à 1.287,10 euros toutes taxes comprises, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 706,85 euros toutes taxes comprises, au titre des essais fumigènes réalisés sur la terrasse de l’appartement des époux G, à ses frais avancés, aucune responsabilité n’étant retenue à son encontre à ce titre, à titre subsidiaire si l’action des copropriétaires devait être jugée recevable, l’infirmation du jugement, qu’il soit dit que le préjudice de jouissance des époux AE n’est pas établi, et en tout état de cause pas justifié dans son évaluation, la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à un montant maximal de 4.099,36 euros toutes taxes comprises, conformément aux termes du rapport de Monsieur H, qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée au titre de désordres autres que les infiltrations de l’appartement AE, à titre très subsidiaire la condamnation in solidum de la société d’HLM Coopération et Famille et son assureur Covea Risks, de la société Awon Participations SNTP et son assureur Axa Assurances, de la MAF, à la garantir intégralement pour toutes sommes excédant 1.287,10 euros toutes taxes comprises ou à titre subsidiaire à celle de 4.099,36 euros toutes taxes comprises, en tout état de cause la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de 7.997,05 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de son conseiller technique, de 2.221,05 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de son syndic, sommes qui ne sont pas justifiées, l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société d’HLM, MMA, Soprema, la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros et aux copropriétaires chacun la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de la société d’HLM Coopération et Famille et de Covea Risks, d’Awon Participations SNTP, Axa Assurances, la MAF à la garantir intégralement, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires et toute autre partie succombante à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er août 2012, la société Axa France Iard a sollicité que les prétentions des copropriétaires concernant l’indemnisation de leurs préjudices personnels soient déclarées irrecevables, la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré leurs prétentions recevables et y a fait droit à hauteur de 1.000 euros chacun, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’Axa France, ès qualités d’assureur de la société Awon Participations-SNTP, sera garantie de toute condamnation in solidum par la société d’HLM Coopération et Famille, MMA et la MAF, à titre subsidiaire qu’il soit fait droit à son recours, ès qualités d’assureur de la société Awon Participations-SNTP, exercé in solidum à l’encontre de tout succombant et notamment de la MAF, ès qualité d’assureur du maître d’oeuvre, en tout état de cause, la condamnation in solidum de la société d’HLM Coopération et Famille ainsi que du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros pour appel abusif, outre 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2012, la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, prise en sa qualité d’assureur CNR de la société d’HLM Coopération et Famille et la compagnie Covea Risks, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ont demandé l’infirmation du jugement, que l’action des copropriétaires en réparation de leur préjudice personnel soit déclarée irrecevable, que soient déclarées prescrites les actions présentées par les copropriétaires au titre de leur trouble de jouissance, relatif aux infiltrations en sous-sol, qu’il soit dit que le maître d’ouvrage ne s’est pas rendu coupable d’immixtion fautive ou n’a accepté un quelconque risque, que la responsabilité finale concernant les désordres inhérents aux infiltrations en sous-sol incombe exclusivement à la maîtrise d’oeuvre assurée par la MAF et à la société Awon Participations SNTP, la condamnation in solidum de la MAF, de la société Awon Participations SNTP, de la société Axa France Iard à garantir la compagnie Covea Risks des condamnations prononcées au titre des infiltrations en sous-sol, le débouté de la société Soprema de son moyen d’irrecevabilité et de ses demandes telles que formulées à leur encontre, le débouté du syndicat des copropriétaires et de tous contestants de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre, en tout état de cause qu’il soit dit qu’elles seront garanties de toute condamnation par la MAF et la société Soprema, le rejet de l’appel en garantie de la société Soprema, la confirmation du surplus de la décision, la condamnation in solidum de la MAF, la société Awon Participations SNTP, de la compagnie Axa France Iard à garantir MMA de toutes condamnations, au titre des infiltrations en sous-sol, la condamnation in solidum de la MAF, la société Awon Participations SNTP, la compagnie Axa France Iard à payer à la société Covea Risks et MMA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2012.
****
Considérant que la SAS Dekra Construction n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte ; que l’arrêt est réputé contradictoire en application de dispositions de l’article 474 du code de procédure civile,
Considérant que la société d’HLM Coopération et Famille a précisé, dans ses écritures du 22 mars 2012, qu’elle a attrait la société Axa France Iard, devant la cour, en sa qualité d’assureur de la société Awon Participations-SNTP;
Considérant que la MAF, qui a fait assigner en appel provoqué la société Dekra Construction, contrôleur technique, ne forme aucune demande à l’égard de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dekra Construction ; qu’elle poursuit la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’encontre de la société Norisko Construction aux droits de laquelle se trouve la société Dekra Construction ;
Considérant que la MAF verse aux débats la signification à la SAS Dekra Construction, le 22 mars 2010, de conclusions qui ne sont pas datées et ne comporte pas de visa du greffier, dans lesquelles elle a demandé la garantie de la société Norisko Construction, contrôleur technique, au titre des infiltrations en sous-sols ; qu’il convient d’observer que le jugement mentionne des conclusions du 19 mars 2010 de la MAF dans lesquelles il n’est pas fait état d’un appel en garantie de cet assureur à l’encontre de la société Norisko Construction mais seulement à l’égard de la société Soprema pour les infiltrations par la toiture et pour les infiltrations en caves de la société Awon et de son assureur Axa ;
Considérant que, dans ces circonstances, et en l’absence de production d’autres éléments, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit que le désistement des demandeurs est parfait à l’égard d’Axa France assureur de TAMPG, de Norisko Construction et Aviva Assurances ;
Considérant que la société d’HLM Coopération et Famille fait grief au jugement de l’avoir condamnée in solidum à payer la somme de 154.044 euros avec indexation au syndicat des copropriétaires, en retenant sa responsabilité finale à hauteur de 50 % pour la remise en état au titre des infiltrations en sous-sols, et de l’avoir condamnée in solidum à payer une somme de 1.000 euros à chacun des copropriétaires intervenants pour le trouble de jouissance alors qu’aucun maître d’ouvrage ne pourrait préconiser la solution retenue qui suppose des compétences et études spécifiques, alors qu’il incombait à la maîtrise d’oeuvre et aux entreprises mandatées d’appréhender le fait que la configuration topologique risquait de rendre les mesures habituelles pour limiter les infiltrations d’eau en sous-sol, à savoir l’adjonction d’un hydrofuge de masse dans le béton, insuffisant, d’autant que l’expert relevait que ce risque était appréhendable par les hommes de l’art à la lecture du rapport de sol réalisé pour les besoins de la construction, alors que sa responsabilité finale ne pourrait donc être valablement retenue au titre de ce désordre ; qu’elle demande, également, qu’il soit jugé que la MMA doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant que, dans les dernières écritures des parties devant la cour, aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Soprema en ce qui concerne les désordres d’infiltrations en sous-sol puisqu’elle n’est pas concernée par ces désordres n’ayant effectué aucuns travaux à ce titre ;
Considérant que la nature décennale et le montant des réparations du désordre d’infiltrations en sous-sols à usages de parking et de caves ne sont pas contestés devant la cour ;
Considérant que l’expert a constaté que les travaux réalisés en 1998 n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres ; que l’ensemble immobilier est construit sur le versant nord du plateau de Meudon, dont la pente avoisine 8 % de déclivité, que compte tenu de la présence d’un arbre remarquable sur la parcelle, les murs du sous-sol ont été coulés directement contre terre ; qu’il a, après constats des infiltrations, situé cinq points d’infiltrations de deux natures différentes, d’une part des infiltrations par rives de dalles du plancher haut du 1er sous-sol concernant deux places de parking, d’autre part des infiltrations par les pieds de voile et les voiles sur la hauteur des deux sous-sols concernant huit places de parking ; qu’il a noté que les voiles construits directement contre terre n’ont pas été étanchés, que la fissuration du béton laisse passer les eaux de ruissellement qui s’accumulent contre la paroi et s’infiltrent dans le sous-sol, que les documents contractuels demandaient l’adjonction d’un hydrofuge de masse dans le béton mais que ce produit ne pouvait pas empêcher la fissuration du béton, qu’il aurait été nécessaire d’exiger de l’entreprise la mise en place d’armatures suivant un calcul de la paroi en fissuration préjudiciable pour que ce produit puisse être utile ;
Considérant que l’expert a dit que l’ouvrage situé à flanc de coteaux forme un barrage à la circulation d’eau dans les remblais au dessus des sables de Fontainebleau, que l’eau qui circule suivant la pente de la colline n’est ni reprise ni récupérée, qu’il était prévisible que des infiltrations se produisent dans un ouvrage qui n’était pas conçu pour être étanche; que les dispositions prévues dans le CCTP ne mentionnent que la mise en oeuvre d’un hydrofuge de masse dans le béton, que ces dispositions ne pouvaient avoir aucune incidence sur l’apparition de fissures de retrait ; qu’il était impossible, compte tenu de l’obligation de conserver l’arbre au centre du projet, de mettre en oeuvre une étanchéité verticale ou un drainage, les murs étant coulés contre terre; que, par contre, il était possible de faire mettre en place un complément d’armatures ce qui n’a été ni fait ni prévu ; qu’en outre il est regrettable qu’aucune étude sur l’écoulement des eaux collinaires n’ait été réalisée ; que le maître d’oeuvre n’a pas prévu de mesures permettant de réduire la fissuration alors que le BAEL prévoit pour les ouvrages au contact de l’eau, le calcul des structures suivant le mode de fissuration préjudiciable, dispositions qui imposent aux constructeurs des contraintes de calcul pour les aciers tendus, bien inférieures, limitant ainsi l’ouverture des fissures ;
Considérant que l’expert a préconisé pour les infiltrations par les rives de dalles du plancher haut du 1er sous-sol, de contrôler l’étanchéité des rives de dalles qui devraient comporter un recouvrement supérieur à 0,20 cm sous le niveau de la dalle du plancher haut du sous-sol et de mettre en oeuvre un drainage ainsi que la récupération des eaux de la dalle étanchée ;
Considérant que l’expert a préconisé pour les infiltrations par les pieds de voile et les voiles sur la hauteur des deux sous-sol, de créer des puits drainant de reprise des eaux dans les angles les concentrant, afin de permettre leur rejet vers un exutoire par pompage, leur profondeur étant au moins égale à celle du parking, et ce, compte tenu de l’impossibilité de mettre en place une étanchéité extérieure ou un drainage vertical ;
Considérant qu’il ressort des opérations d’expertise que les désordres en sous-sol résultent de l’absence de prise en cause de l’écoulement des eaux de la colline par le maître d’oeuvre et l’entreprise, de l’absence d’application stricte des règles de calcul BAEL; que le maître d’oeuvre concepteur n’a pas appréhendé les conséquences de l’ouvrage sur la circulation des eaux du versant, n’a pas prescrit dans son descriptif les travaux susceptibles de minimiser la fissuration du béton des voiles côté amont; qu’aucune étude sur l’écoulement des eaux collinaires n’a été réalisée ; que l’entrepreneur, lors des travaux, n’a pas tiré les conséquences sur l’ouvrage terminé des difficultés rencontrées dues à l’écoulement des eaux et qu’il y a un manque de cohérence des études de béton armé réalisées par le BET ;
Considérant que si l’expert a indiqué que le maître d’ouvrage se devait de mettre en oeuvre tous les moyens pour rendre utilisables les ouvrages livrés aux acquéreurs, il doit être constaté qu’il s’est adressé à des professionnels compétents pour ce chantier, architecte maître d’oeuvre et entrepreneur maître de son art ; qu’il n’est pas démontré, en l’espèce, que le maître d’ouvrage était notoirement compétent en matière de construction, ni qu’il se serait immiscé fautivement dans la conception ou la réalisation des travaux; qu’il n’est pas plus établi par les éléments du dossier qu’il aurait pris, en connaissance de cause, des risques, ou qu’il aurait refusé de faire une étude de sol préconisée par le maître d’oeuvre ;
Considérant qu’il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité à la charge de la société Coopération et Famille, le jugement étant réformé en ce qu’il a dit que les désordres sont imputables à la société Coopération et Famille pour 50 % et au maître d’oeuvre pour 50 % ;
Considérant que le maître d’oeuvre et l’entrepreneur ne se dégagent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Coopération et Famille et son assureur MMA, Covea Risk, la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Awon Participations-SNTP et la société Axa France Iard son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vaisseaux du Parc II la somme de 154.044 euros toutes taxes comprises avec indexation ;
Considérant que la société Coopération et Famille est garantie par son assureur MMA de la condamnation ainsi mise à sa charge ;
Considérant que la société Covea Risks, assureur dommages ouvrage, d’une part, et MMA, assureur CNR, d’autre, sont garanties chacune in solidum par la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG et par la société Awon Participations-SNTP ainsi que par l’assureur de celle-ci la société Axa France Iard au titre des désordres d’infiltrations en sous-sol ;
Considérant que l’expertise a établi l’absence de prise en cause tant par le maître d’oeuvre que par l’entrepreneur de gros oeuvre de l’écoulement des eaux de la colline contre laquelle était édifié l’ensemble immobilier, ainsi que l’absence d’application des règles de calcul BAEL ;
Considérant que le maître d’oeuvre, concepteur de l’ouvrage, s’est contenté d’une étude de sols incomplète, sans étude de la circulation des eaux sur le versant de la colline accolée directement à l’ensemble immobilier, en présence de la topologie particulière des lieux, n’a pas prescrit dans le descriptif les travaux qui s’imposaient en l’absence d’étanchéité, pour minimiser les risques de fissuration des voiles; que ces manquements sont en relation directe avec la réalisation des dommages ;
Considérant que l’entrepreneur de gros oeuvre, lors des travaux, n’a pas tiré les conséquences sur l’ouvrage terminé de l’étude de sols réalisée, ni des difficultés rencontrées dues à l’écoulement des eaux et n’a pas appelé l’attention du maître d’oeuvre sur le manque de fiabilité, dans ces circonstances, d’une simple adjonction d’un hydrofuge de masse dans le béton des voiles, alors qu’en l’espèce des armatures auraient du être mises en place, suivant un calcul de la paroi en fissurations préjudiciables, ce manquement traduisant un manque de cohérence des études de béton armé réalisées par le BET de cet entrepreneur; que ces fautes de l’entrepreneur en relation directe avec les préjudices subis engagent sa responsabilité ;
Considérant qu’eu égard à l’importance respective de ces fautes la responsabilité doit être partagée dans la proportion de 40 % à la charge de la société AG garantie par la MAF et de 60 % à la charge de la société Awon Participations-SNTP garantie par la société Axa France Iard ;
Considérant que leurs recours en garantie s’exerceront dans ces limites et proportions ;
Considérant que le jugement est réformé en ce qu’il a dit que la société Covea Risks et Awon assuré par Axa sont garantis de toute condamnation in solidum par la société Coopération et Famille et MMA et la MAF ainsi qu’en ce qu’il a fait droit aux recours réciproques dans la proportion indiquée pour les désordres d’infiltrations en sous-sol ;
Considérant que la MMA et la société Covea Risks critiquent le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les copropriétaires en leur demande au titre d’un préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations en sous-sol dans leur cave ou leur parking, au motif que ces copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance par écritures signifiées le 24 juillet 2009, que le désordre qui affecte une partie commune crée des nuisances dans les parties privatives, que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont tous deux qualité à agir, que l’action de l’un interrompt la prescription pour les deux relativement au dommage dont l’action fait l’objet, que l’acte d’huissier du 31 mai par lequel le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise quant à l’étanchéité du sous sol a interrompu le délai d’épreuve qui a recommencé à courir dès le prononcé de l’ordonnance de référé, que l’assignation au fond concernait les désordres sur parties communes, que l’assignation du syndicat des copropriétaires profite aux copropriétaires qui, par suite, ne sont pas prescrits en leur demande, alors que le tribunal n’a pas relevé d’atteinte collective et que les préjudices personnels invoqués n’ont pas tous la même acuité, alors que la prescription décennale était acquise depuis 2006, les copropriétaires ne pouvant se prévaloir de l’interruption de la prescription résultant de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant que la société Soprema, assignée en appel provoqué par la MMA et la société Covea Risks, soulève également la prescription de l’action des copropriétaires ;
Considérant qu’il ressort de la description des désordres par l’expert judiciaire que les dommages affectent les parties communes et privatives de manière indivisible et, qu’en tout état de cause, le dommage affectant les parties privatives a son origine dans les parties communes ; qu’il s’ensuit que l’interruption de la prescription faite dans le délai par le syndicat des copropriétaires, laquelle n’est pas contestée devant la cour, profite aux copropriétaires intervenant dans l’instance après l’expiration de ce délai pour la réparation de leur préjudice personnel, même si le dommage n’affecte pas tous les lots ;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription de l’action des copropriétaires intervenant à l’instance ;
Considérant que les condamnations prononcées sur les demandes des copropriétaires pour les préjudices de jouissance subis en raison des infiltrations en sous-sol suivront le même régime que celles prononcées au titre des réparations ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande en paiement des frais accessoires qu’il a dû exposer ;
Considérant que sont inclus dans le coût des travaux à effectuer les honoraires de maîtrise d’oeuvre pour 11.049,60 euros et ceux de syndic à hauteur de 2.762 euros toutes taxes comprises ;
Considérant que les pièces produites devant la cour ne sont pas de nature à établir de façon certaine que les factures ont été payées; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Considérant que la société Soprema n’est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, le paiement d’une somme de 706,85 euros au titre des essais fumigènes, ainsi que le fait valoir pertinemment le syndicat des copropriétaires ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le tribunal, en tenant compte des divers éléments qui lui étaient produits, dont le rapport d’expertise, a condamné la société Soprema au paiement du préjudice matériel évalué à la somme de 2.812,26 euros conformément au rapport d’expertise et à celle de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, in solidum avec la MAF, assureur du maître d’ouvrage, la part de responsabilité de la société Soprema dans la survenance du dommage étant exactement fixée à 80 % ; que le jugement est confirmé de ces chefs, les demandes en garantie n’étant pas fondées en ce qu’elles sont dirigées contre la société Awon Participations-SNTP qui n’est pas intervenue sur les terrasses et qui n’est donc pas concernée par les désordres les affectant, contre la société d’HLM Coopération et Famille qui est le maître d’ouvrage, envers laquelle l’entrepreneur est tenu d’une présomption de responsabilité et à l’encontre de laquelle aucune prise de risque ou immixtion fautive n’a été établie;
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Axa France Iard est rejetée faute d’établir en quoi l’appel interjeté à son encontre constitue un abus ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réformées ; que la société Coopération et Famille garantie par MMA, la société Covea Risks, la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Awon Participations-SNTP, la société Axa France Iard, la société Soprema Entreprises sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros et à chacun des copropriétaires intervenants la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel ; que la MMA, la société Covea Risks seront chacune garanties in solidum de cette condamnation par la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Awon Participations-SNTP et Axa France Iard son assureur, la société Soprema Entreprises ; que, dans leurs recours entre eux, le partage s’effectuera à raison de 45 % à la charge de la société Awon Participation-SNTP et de son assureur la société Axa France Iard, de 40 % à la charge de la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, de 15 % à la charge de la société Soprema Entreprises;
Considérant que les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel seront supportés, in solidum, par la société Awon Partipations-SNTP et son assureur Axa France Iard, la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Soprema Entreprises, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées; que, dans leurs recours entre eux, le partage s’effectuera à raison de 45 % à la charge de la société Awon Participations-SNTP et de son assureur la société Axa France Iard, de 40 % à la charge de la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, de 15% à la charge de la société Soprema Entreprises ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Dans les limites des appels
Réforme le jugement
— en ce qu’il a dit que la société Covea Risks et Awon assuré par Axa sont garantis de toute condamnation in solidum par la société Coopération et Famille et MMA et la MAF,
— en ce qu’il a dit que les désordres d’infiltrations en sous-sol sont imputables à la société Coopération et Famille pour 50 % et au maître d’oeuvre pour 50 %,
— en ce qu’il a fait droit aux recours réciproques dans la proportion indiquée ci-dessus pour les désordres d’infiltrations en sous-sol,
— en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— en ses dispositions relatives aux dépens,
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la société Coopération et Famille est garantie par son assureur MMA des condamnations mises à sa charge,
Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Awon Participations-SNTP et la société Axa France Iard à garantir la société Covea Risks des condamnations mises à sa charge au titre des infiltrations en sous-sol,
Condamne in solidum la MAF, en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Awon Participations-SNTP et la société Axa France Iard à garantir la MMA des condamnations mises à sa charge au titre des infiltrations en sous-sol,
Dit que pour ce désordre et les préjudices de jouissance qui en découlent la responsabilité doit être partagée dans la proportion de 40 % à la charge de la société AG garantie par la MAF et de 60 % à la charge de la société Awon Participation-SNTP garantie par la société Axa France Iard,
Dit que leurs recours en garantie s’exerceront dans ces limites et proportions,
Condamne la société Coopération et Famille garantie par MMA, la société Covea Risks, la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Awon Participations-SNTP, la société Axa France Iard, la société Soprema Entreprises in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la XXX la somme de 8.000 euros et à chacun des copropriétaires intervenants la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
Dit que la MMA, la société Covea Risks seront chacune garanties in solidum de cette condamnation par la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Awon Participations-SNTP et Axa France Iard son assureur, la société Soprema Entreprises,
Dit que, dans leurs recours entre eux, le partage s’effectuera à raison de 45 % à la charge de la société Awon Participations-SNTP et de son assureur la société Axa France Iard, de 40 % à la charge de la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, de 15 % à la charge de la société Soprema Entreprises,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel in solidum la société Awon Partipation-SNTP et son assureur Axa France Iard, la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, la société Soprema Entreprises,
Dit que, dans leurs recours entre eux, le partage s’effectuera à raison de 45 % à la charge de la société Awon Participations-SNTP et de son assureur la société Axa France Iard, de 40 % à la charge de la MAF en sa qualité d’assureur de la société AG, de 15 % à la charge de la société Soprema Entreprises.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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