Infirmation 3 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 3 mars 2014, n° 12/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 juin 2012, N° 10/00505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERMI - ETUDES ET REALISATION DE MAISONS INDIVIDUELLES, SARL COSLOP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2014
R.G. N° 12/04906
AFFAIRE :
M. Y X
…
C/
Société ERMI
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3e
N° RG : 10/00505
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
SCP PETIT MARCOT HOUILLON P ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y, G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Madame I, J N épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
représentés par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET- ROUSSEL- DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 33212 vestiaire : 334
ayant pour avocat plaidant Maître Caroline BINET du barreau de PARIS vestiaire : J 048
APPELANTS
***********
Société ERMI 'ETUDES P REALISATION DE MAISONS INDIVIDUELLES'
N° Siret : 334 861 119 R.C.S. COMPIEGNE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
représentée par Maître François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON P ASSOCIES avocat postulant P plaidant du barreau de PONTOISE vestiaire : 100
INTIMEE
***********
Société COSLOP
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2014, Madame I-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame I-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***********
FAITS P PROCEDURE,
Suivant contrat du 27 juillet 2006, Y P I-J X ont confié à la SA ERMI (études P réalisations de maisons individuelles) l’exécution de divers travaux de terrassement-maçonneries, dans leur pavillon situé XXX moyennant le prix de 255 204,00 euros toutes taxes comprises.
Ce contrat a été modifié le 26 octobre 2006 P le béton prévu pour le mur de refends de l’étage a été remplacé par des parpaings.
La société ERMI a sous-traité les travaux de maçonnerie à la SARL COSLOP, sans que celle-ci ait été agréée par les époux X.
M A, l’expert judiciaire nommé par ordonnance de référé du 1er février 2008 a déposé son rapport le 31 juillet 2009.
Le 7 janvier 2010, les époux X ont assigné la société ERMI afin d’obtenir réparations des malfaçons constatées.
Le 12 août 2011, la société ERMI a appelé en la cause la société COSLOP.
Par jugement du 8 juin 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné la société ERMI à verser à M P Mme X les sommes de 24 585 euros hors taxe au titre de la reprise des non-conformités contractuelles, P de 4.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné les époux X à verser à la société ERMI la somme de 25.520,40 euros TTC ;
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— condamné la société COSLOP à garantir la société ERMI du montant final de la condamnation ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum la société ERMI P la société COSLOP au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 9 juillet 2012, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2012, la société ERMI invite la cour à :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les prétentions des époux X concernant l’étanchéité des parois verticales du sous-sol P la hauteur du sol du balcon en béton armé,
— limité le préjudice de jouissance des époux X à la somme de 4.000,00 euros,
— condamné ceux-ci à lui verser la somme de 25.520,40 euros TTC P ordonné la compensation des créances réciproques,
— condamné la société COSLOP à la relever P garantir de toute condamnation prononcé à son encontre.
Elle souhaite :
— que le tribunal soit infirmé en ce qu’il a dit que cette garantie jouerait après compensation des créances réciproques entre elle P les époux X
— qu’il soit dit que la garantie de la société COSLOP sera acquise pour la totalité des sommes mises à sa charge au profit des époux X avant compensation,
— que ceux-ci soient condamnés à lui verser la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 8 février 2013, Y P I-J X se fondant sur les dispositions de l’article 1 134 du code civil P suivants concluent à :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ERMI dans les désordres apparus lors de la construction de leur habitation P condamné celle-ci à leur verser la somme de 24.585,00 euros HT,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’insuffisance de la société ERMI concernant les travaux d’étanchéité.
Ils invitent la cour à :
— constater qu’ils ont pallié l’insuffisance de la société ERMI,
— condamner celle-ci à leur verser la somme de 66.764,50 euros HT,
— dire que la somme totale qui leur est due s’élève à 91.349,50 euros HT, soit
109 .254 euros TTC au titre des frais de réfection de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 25.520,40 euros TTC montant des sommes qu’ils restent devoir à la société ERMI, soit un solde de 83.733,60 euros,
— dire qu’ils ont subi un préjudice de jouissance P condamner la société ERMI à leur payer à ce titre la somme de 63.000,00 euros,
outre la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, P aux dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2013.
MOTIVATION
Considérant que la société COSLOP bien qu’ assignée régulièrement à personne habilitée par acte du 10 septembre 2012 à la requête des époux X. n’a pas constitué avocat ; que l’arrêt sera réputé contradictoire ;
****
Sur la responsabilité des parties
Considérant que la société ERMI fait grief au jugement de retenir sa responsabilité dans les désordres apparus lors de la construction de l’habitation de M P Mme X P de la condamner à verser aux époux X la somme de 24.585,00 euros HT, alors que M. X, lui même professionnel du bâtiment P s’étant préoccupé de fournir une étude de sols sur la base de laquelle le plan d’ingénierie a été établi, était à la fois maître d’ouvrage P maître d’oeuvre ; alors que les travaux de maçonnerie ont été exécutés par la SARL COSLOP ; alors qu’enfin aucun cahier des charges n’a été établi, ni aucun devis descriptif dont la rédaction ne lui incombait pas puisqu’elle n’avait pas la qualité de maître d’oeuvre ;
Considérant que M. P Mme X demandent la confirmation du jugement de ce chef ;
Qu’ils soutiennent que si effectivement ils ont fourni l’étude des sols, M X en sa qualité de dirigeant d’une entreprise de menuiserie ne disposait pas des compétences nécessaires pour être maître d’oeuvre ; qu’en sa qualité de constructeur de maison individuelle, la société ERMI était seule compétente pour proposer un devis, accepter un marché, le faire exécuter P le surveiller ;
Considérant qu’en application de l’article 1 134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites P doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en application de l’article 1 135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ;
Considérant que l’absence de maître d’oeuvre n’est pas une cause d’atténuation de la responsabilité des constructeurs ; que l’entrepreneur qui a accepté, en connaissance de cause, d’exécuter les travaux sans le concours d’un maître d’oeuvre professionnel, doit apporter à leur réalisation tout le soin P le discernement convenable P prendre les initiatives appropriées ; qu’il est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend, notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels il intervient P qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution de travaux dépassant sa capacité ;
Considérant qu’en l’espèce les relations contractuelles entre les époux X P la société ERMI sont régies par les marchés de travaux des 27 juillet P 26 octobre 2006 ; qu’il n’est pas contesté que ces documents ont été établis par la société ERMI, ni que ceux-ci ont été approuvés le 30 octobre 2006 par M. P Mme X ;
Considérant que dans le contrat signé avec la société COSLOP le 2 novembre 2006, la société ERMI est dénommée 'le constructeur’ ; qu’ainsi la société ERMI disposait pour le lot terrassement P maçonnerie d’un rôle de coordination P de contrôle de la bonne exécution des travaux notamment par la société COSLOP ; qu’en faisant établir par la société STANDARM une étude du béton, (ainsi que cela est mentionné dans son rapport par M C) la société ERMI a eu également un rôle dans la conception du chantier ;
Considérant enfin qu’en sa qualité de dirigeant d’une entreprise de menuiserie, M X ne disposait pas d’une compétence notoire dans le domaine du terrassement ou de la maçonnerie pour des travaux de gros oeuvre tels que ceux objets du présent litige ;
Considérant que la société ERMI sera ainsi déboutée de sa demande tendant à l’exonérer de toute responsabilité dans les désordres survenus sur l’immeuble des époux X ;
Considérant par ailleurs que les époux X n’avaient aucun lien contractuel avec la société COSLOP qu’ils n’avaient pas agréée en qualité de sous traitant de la société ERMI ;
Que la société ERMI sera donc déboutée de ses demandes tendant à ce que la société COSLOP assume seule le coût des réfections nécessaires ;
Qu’en revanche en application de la loi du 31 décembre 1975 P du contrat de sous traitance conclu le 2 novembre 2006 la société COSLOP devra relever P garantir la société ERMI pour les travaux qu’elle a réalisés P qui présentent des désordres ;
Considérant que le jugement sera ainsi confirmé ;
Sur les désordres
Considérant que les parties ne contestent pas les constatations de l’expert judiciaire ;
* mur apparent du sous sol en façade avant
Considérant que la société ERMI fait grief au jugement d’avoir retenu sa responsabilité concernant les défauts du mur apparent du sous-sol en façade avant alors que seule la société COSLOP en serait responsable ;
Considérant que pour les motifs mentionnés ci-dessus, elle sera déboutée de sa demande P tenue en tant que seul interlocuteur contractuel des époux X de réparer ce dommage à hauteur de la somme de 4.885,00 euros TTC ;
Qu’en revanche la société COSLOP devra relever P garantir la société ERMI de cette condamnation en sa qualité de réalisatrice de ces travaux ; que le jugement sera confirmé ;
* faux aplomb
Considérant que la société ERMI fait grief au jugement d’avoir retenu comme défaut l’existence de faux aplomb alors que ceux-ci n’entraîneraient qu’un simple désordre esthétique ;
Considérant toutefois que l’entrepreneur doit répondre de toutes natures de désordres ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné par de justes motifs la société ERMI à verser à ce titre aux époux X la somme de 275,00 euros P condamné la société COSLOP, qui a exécuté les travaux, à la relever P garantir de cette condamnation ;
* dalle de terrasse du belvédère
Considérant qu’il résulte des pièces techniques figurant au dossier ainsi que des deux rapports établis à la demande de chacune des parties P du rapport de M A, expert judiciaire que le marché de travaux a été modifié quant aux modalités de réalisation technique de cette dalle ; que M P Mme X ont validé cette modification imposée par des impératifs techniques le 30 octobre 2006 ;
Considérant que la société ERMI fait grief au jugement d’avoir retenu sa responsabilité dans la réalisation de ce désordre alors que selon elle cette modification n’a entraîné aucune sur- facturation bien que la prestation en soit devenue plus onéreuse, soutient qu’une plus value a ainsi été apportée à l’ouvrage P fait grief au jugement d’avoir retenu un coût de remise en état à ce titre de 19.425,00 euros HT alors que M X n’a fait état d’aucune exigence en matière d’étanchéité de cette terrasse, ni de la nécessité de respecter à ce titre un espace de 10 cm entre le sol du belvédère P le sol fini du rez de chaussée ;
Considérant toutefois qu’il résulte des pièces produites P en particulier du rapport d’expertise judiciaire que la dalle n’a pas été réalisée conformément aux prescriptions du marché P aux indications de niveau sur les plans ;
Considérant qu’il appartenait à la société ERMI en sa qualité d’entrepreneur d’informer M P Mme X des conséquences techniques inhérentes à la modification du mode de réalisation de la dalle P notamment de l’absence de maintien de l’espace de 10 cm entre le sol du belvédère P le sol fini du rez de chaussée ;
Qu’ il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 24.585,00 euros HT la somme globale que la société ERMI doit verser aux époux X en réparation des trois dommages visés ci-dessus P condamné la société COSLOP à la relever P garantir de cette condamnation ;
* sur l’étanchéité des parois verticales
Considérant que les époux X font grief au jugement d’avoir écarté leur demande en réparation des défauts d’étanchéité alors que les dispositions contractuelles n’ont pas été respectées ; qu’ainsi a été réalisée la protection de l’étanchéité P non l’étanchéité prévue par le contrat ; qu’ils soutiennent avoir du faire réaliser des travaux de terrasse tout autour de la maison pour remédier à ce manque d’étanchéité ;
Considérant que la société ERMI demande la confirmation du jugement de ce chef P fait valoir que les appelants n’ont émis aucune spécification concernant l’étanchéité, que le marché de travaux ne pouvait pas être respecté pour des raisons techniques, qu’en tout état de cause la solution mise en oeuvre par la société COSLOP est de nature à éviter les infiltrations d’eaux pluviales, qu’elle est ainsi au moins techniquement équivalente à la solution contractuelle ; que d’ailleurs aucune infiltration d’eau n’a été constatée ;
Considérant que les parties s’accordent à reconnaître, conformément à l’avis des différents experts, que les préconisations contractuelles étaient techniquement inadaptées ; qu’il résulte des termes clairs P précis des documents contractuels que l’étanchéité du sous sol P des murs avait été convenue ; qu’ainsi tant dans la version du marché de travaux du 27 juillet 2006 que dans celle du 26 octobre 2006, il est prévu pour le sous-sol P les murs d’une part une étanchéité horizontale par barrage capillaire sous le chaînage du plancher, d’autre part l’application d’un enduit ciment hydrofuge pour assurer l’imperméabilité verticale des parties enterrées P façon gorge en ciment sur les semelles ;
Considérant qu’il résulte des éléments produits, P en particulier du constat d’huissier en date du 25 août 2008 que des entrées d’eau ont pu être constatées ;
Qu’il appartenait à la société ERMI de choisir les techniques P les matériaux adaptés permettant de respecter cette nécessaire exigence d’ étanchéité les lieux ;
Considérant que le jugement sera réformé de ce chef ; Que la société ERMI devra donc verser aux époux X la somme de 66.764,50 euros HT, conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
Que la société COSLOP sera condamnée à la relever P garantir de cette condamnation, ayant exécuté ces travaux ;
* sur la hauteur du sol du balcon en béton armé
Considérant que les époux X font grief au jugement d’avoir rejeté leurs demandes à ce titre au motif d’une part qu’il n’existait aucune spécification en la matière tant dans le devis que les plans, d’autre part que les différences de niveau constatées sont peu importantes P se rapprochent des nouvelles directives d’accessibilité aux personnes handicapées, alors qu’il résulte d’un constat d’huissier établi le 26 juillet 2012 que la construction réalisée par l’intimée est inaccessible aux personnes handicapées ;
Considérant que la société ERMI sollicite sur ce point la confirmation du jugement querellé rappelant que le marché de travaux ne comportait aucune prescription particulière P était antérieur aux directives sur l’accessibilité ;
Considérant que le tribunal a exactement constaté que la hauteur du sol du balcon en béton armé entre le sol du balcon P le sol de la salle à manger n’était spécifiée ni dans le marché de travaux, ni dans les plans ; que par ailleurs elle ne constitue ni un inconvénient pratique ni esthétique ;
Considérant qu’aucun document contractuel antérieur à la réalisation des travaux ne prévoyait des exigences particulières des maîtres d’ouvrage en termes d’accessibilité envers les handicapés ;
Que s’agissant en outre des balcons situés de par leur nature à l’étage P accessibles uniquement par un escalier depuis le rez de chaussée ou les garages en sous-sol, il est ainsi établi que l’accessibilité aux handicapés n’était pas un élément déterminant pour les époux X ;
Considérant qu’il découle de ce qui précède que la demande des époux X sur ce point, qui n’est pas fondée, ne saurait être accueillie ; que le jugement sera confirmé ;
Sur le préjudice de jouissance
Considérant que la société ERMI fait grief au jugement de la condamner à verser la somme de 4.000,00 euros en réparation d’un préjudice de jouissance qui n’est pas justifié ;
Considérant que les époux X font grief au jugement de minorer le quantum du préjudice qu’ils ont subi ; qu’ils soutiennent avoir dû attendre l’accord de l’expert pour réaliser les travaux de réfection P ainsi dû patienter 18 mois ; qu’ils chiffrent leur préjudice à la somme de 63.000,00 euros en tenant compte d’une valeur locative de 3.500,00 euros ;
Considérant que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le jugement a retenu l’existence d’un préjudice subi par les époux B P évalué à 4.000,00 euros la réparation du préjudice de jouissance, le marché de travaux ne spécifiant aucun délai ni aucune pénalité de retard P les défauts constatés ne remettant pas en cause l’habitabilité des lieux ; que le jugement sera confirmé ;
Sur les sommes dues par les époux X ;
Considérant qu’il convient sur ce point de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à verser à la société ERMI la somme de 25.520,00 euros TTC correspondant à l’appel de fonds du 3 juillet 2007, ce point n’étant par ailleurs pas contesté par les parties ;
Sur la compensation
Considérant que la société ERMI fait grief au jugement d’avoir limité la portée de l’appel en garantie en décidant que la société COSLOP doit être condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre après compensation respective entre les parties alors que la garantie due par la société COSLOP doit porter sur la totalité des condamnations mises à sa charge avant compensation, la compensation n’ayant vocation à jouer que dans les rapports existants entre elle même P les époux X ;
Considérant que la compensation a lieu entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent P sont liquides P exigibles ;
Que la dette de la société ERMI envers les époux X s’élève à la somme de 91.349,50 euros HT au titre du préjudice matériel P à la somme de 4.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Que la dette des époux X envers la société ERMI s’élève à la somme de 25.520,40 euros TTC ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces deux sommes ; que la société ERMI reste donc redevable envers les époux X de la somme de 69.829,10 euros ;
Considérant que cette compensation entre les dettes existant entre la société ERMI P les époux X co contractants est sans effet sur l’appel en garantie légitime de la société ERMI envers la société COSLOP, lequel résulte des liens contractuels existants entre ces deux sociétés ; que sur ce point le jugement sera donc réformé ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité commande, en appel, de condamner la société ERMI à verser aux époux X la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement en application de ce texte seront également confirmées ;
Qu’il n’y a pas lieu à condamner la société COSLOP à relever P garantir la société ERMI de cette condamnation ;
Considérant que, la société ERMI qui succombe pour l’essentiel devant la cour, doit supporter les dépens d’appel ce avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire ,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné :
* la société ERMI à verser à Y P I-J X la somme de 24.585,00 euros HT au titre de la reprise des non conformités contractuelles P
* la société COSLOP à garantir la société ERMI du montant final de la condamnation,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau P y ajoutant,
Condamne la société ERMI à verser à Y P I-J X la somme de 91.349,50 euros HT au titre de la reprise des non conformités contractuelles,
Ordonne la compensation entre la somme due par les époux X à la société ERMI soit 25.520,40 euros TTC P la somme due par la société ERMI aux époux X soit 95 349,50 euros HT ;
Condamne la SARL COSLOP à relever P garantir la SA ERMI des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre,
Condamne la société ERMI à verser aux époux X la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ERMI aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame I-Josèphe JACOMET, président P par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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