Infirmation partielle 26 septembre 2013
Infirmation partielle 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 26 sept. 2013, n° 13/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 février 2013, N° 2012L01478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 13/01998
AFFAIRE :
A Y
C/
E C D Es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS EVOLIS 2C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2012L01478
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.09.2013
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Patricia MINAULT
TC NANTERRE
M. P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000135 et par Maître URBAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur E C D Es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS EVOLIS 2C
XXX
XXX
Représenté par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130232 et par Maîtree I. QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 18 Septembre 2013
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2013, Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La SAS L’IMMOBILIER EXTERNE a été créée en janvier 2000 pour exploiter un fonds de commerce de conseil en immobilier d’entreprise sous l’enseigne NAI EVOLIS.
Elle a pour filiale à 100 % la SAS EVOLIS 2C qui exploite un fonds de commerce de conseil en immobilier.
Le capital de la société mère était détenu à hauteur de 64 % par M. A Y qui en était le président. M. Z détenait 16 % du capital et exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, jusqu’au 19 juin 2008, date à laquelle il a été licencié pour faute grave.
Par ordonnance en date du 4 août 2008 le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître X en qualité de conciliateur, pour la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE.
La SAS L’IMMOBILIER EXTERNE a fait l’objet d’une enquête d’office et, à la suite du rapport de l’enquêteur, M. Y a déclaré l’état de cessation des paiements de cette société et de la SAS EVOLIS 2C le 30 juin 2009.
Auparavant, par acte sous seing privé en date du 23 juin 2009, la SAS EVOLIS 2C a vendu son fonds de commerce à la Société Groupe JLV, pour la somme de 5.000 €, en même temps que la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE vendait son fonds de commerce à la même société pour la somme de 20.000 €.
Par jugement en date du 9 juillet 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EVOLIS 2C, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2008, et a désigné Maître C D en qualité de liquidateur.
Les opérations de liquidation ont permis de réaliser l’actif pour un montant de 39 K¿, et se sont traduites par une insuffisance d’actif de 520 K¿.
Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2012 Maître C D, ès qualités, a fait assigner M. Y devant le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins de le voir condamné au paiement de l’insuffisance d’actif et de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par jugement en date du 22 février 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé à l’égard de M. A Y, né le XXX à XXX, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
— dit que M. A Y doit supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE,
— condamné M. A Y à payer de ce chef la somme de 100.000 € entre les mains de Maître C D, ès qualités, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation desdits intérêts,
— condamné M. A Y à payer à Maître C D, ès qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de ce jugement, et par dernières conclusions signifiées le 22 avril 2013, demande à la cour de débouter Maître C D, ès qualités, de toutes ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y a également interjeté appel du jugement du même jour qui, en sa qualité de dirigeant de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE, en liquidation judiciaire, l’a condamné à payer la somme de 600.000 € sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce et qui a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Les conclusions de M. Y dans le présent dossier sont les mêmes que celles prises dans le dossier concernant la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE. Elles seront reproduites, bien que s’appliquant plus précisément à la société mère.
M. Y expose :
— que M. Z titulaire de 16 % du capital de la société mère, occupait les fonctions de directeur administratif et financier et, jouissant de sa confiance, disposait d’une grande liberté d’action,
— que le 26 mai 2008 il est apparu que la situation de trésorerie de l’entreprise était dégradée, alors que cette situation était présentée comme positive par M. Z qui donnait de fausses informations et falsifiait les documents,
— que M. Z l’a informé au début du mois de mars 2008 que la banque BRED avait consenti un concours bancaire total de 750.000 €,
— que cette information s’est révélée fausse, lorsque les chèques émis pour régler les charges et dettes courantes ont été rejetés par la banque au motif qu’aucun concours n’avait été consenti,
— qu’il est également apparu que les échéanciers prétendument obtenus n’avaient pas été mis en place, et encore que M. Z qui ne disposait pas de la signature bancaire avait imité sa signature pour régler des dépenses dissimulées,
— que M. Y a procédé au licenciement de M. Z pour faute grave le 19 juin 2008, et a déposé une plainte à son égard pour faux et usage de faux,
— qu’il ne sait pas, à ce jour, si Maître C D, ès qualités, a poursuivi cette plainte.
M. Y explique que découvrant avec stupéfaction la situation réelle de la société, il a réagi immédiatement :
— il a consulté 8 banques et a obtenu un concours de 250.000 € auprès de la banque Delubac,
— à la fin du mois de juin 2008 il a apporté en compte courant la somme de 315.000 €,
— courant août 2008 une somme de près de 300.000 € a été versée à l’URSSAF en paiement des arriérés qui avaient été dissimulés,
— un nouveau directeur administratif et financier a été embauché,
— l’effectif de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE a été réduit de 40 salariés environ, et les sites de Nice, Marseille, Toulon, Paris et Saint Quentin ont été fermés,
— 8 véhicules achetés par décision de M. Z ont été vendus pour un montant total de 160.000 €.
M. Y rappelle :
— que sur sa requête, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître X en qualité de conciliateur par ordonnance du 4 août 2008,
— que la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE a obtenu un moratoire auprès des caisses de retraite, et, le 26 novembre 2008 un moratoire auprès de la CCSF pour le paiement des dettes fiscales, des cotisations sociales, et de l’assurance chômage,
— que dans ce cadre, le 3 décembre 2008, il s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 450.000 €.
— que les mesures prises ont permis de réduire la masse salariale de près de 30 %, d’améliorer le chiffre d’affaires, et de dégager une marge opérationnelle moyenne d’environ 15 % pour la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE,
— que cependant celle-ci n’a pu respecter le moratoire que jusqu’au 30 avril 2009 en raison de la crise économique générale qui est survenue,
— qu’il a dû déclarer l’état de cessation des paiements de la société le 30 juin 2009.
A partir des faits ainsi exposés, M. Y fonde ses moyens de défense tels qu’ils seront exposés plus loin.
*********
Maître C D, ès qualités, par dernières conclusions signifiées le 3 mai 2013, forme un appel incident, et demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter la condamnation de M. Y sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce à la somme de 520.156 €, montant de l’insuffisance d’actif, et de condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui s’en rapporte à justice par mention au dossier.
DISCUSSION
La comptabilité a été partiellement remise au liquidateur. Dans son rapport du 2 février 2010 le liquidateur résume les résultats de la manière suivante :
Exercices
2006
2007
2008
5 mois 2009
CA
334
242
472
240
R. D’EXPL
(36)
(258)
R. EXCEP
57
R. NET
(48)
(210)
Cependant les recettes 2008 ne sont pas représentatives du chiffre d’affaires car les recettes de la société mère L’IMMOBILIER EXTERNE ont été transférées sur les comptes bancaires de sa filiale EVOLIS 2C.
Les résultats des cinq premiers mois de l’année 2009 ne sont pas détaillés.
Selon la déclaration de cessation des paiements du 30 juin 2009, la société a arrêté son activité et n’a plus de salariés. Son passif est évalué à la somme de 280 K¿ dont 50.000 € au titre des dettes fiscales et 175 K¿ au titre des dettes sociales. L’actif est évalué 24 K¿ dont 19 K¿ au titre du compte client.
Le passif a été vérifié et admis pour un montant de 559 K¿. Il se décompose ainsi :
super privilège des salaires 95
privilège des salaires 34
privilège du trésor public 54
privilège des caisses sociales 264
privilège du bailleur 14
chirographaires 98
L’actif a été réalisé pour la somme de 39 K¿.
L’insuffisance d’actif s’élève à 520 K¿.
Le fonds de commerce de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE a été vendu le 23 juin 2009 à la société en formation Groupe JLV, pour la somme de 20 K¿. Le fonds de commerce de la société filiale Evolis 2C a été vendu simultanément pour la somme de 5 K¿.
M. Y a été embauché par la Société Groupe JLV pour exercer une activité salariée de directeur commercial.
' Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
M. Y conteste le reproche qui lui est fait d’avoir tardé à déclarer l’état de cessation des paiements. Il estime que la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE, et donc la SAS EVOLIS 2C, ne se sont trouvées en état de cessation des paiements que lorsque le moratoire a été dénoncé le 30 avril 2009 et fait valoir à ce propos :
— que dès qu’il s’est aperçu des falsifications de M. Z et de la situation dégradée de la trésorerie de la société il a sollicité la désignation d’un conciliateur,
— que le Président du Tribunal de commerce a nommé Maître X par ordonnance du 4 août 2008,
— qu’une procédure de conciliation ne peut être ouverte que si le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
— que le Président du tribunal dispose des moyens d’investigation nécessaires pour s’assurer, avant de faire droit à la requête du débiteur, que ce dernier remplit cette condition,
— qu’en outre le conciliateur doit demander qu’il soit mis fin à sa mission lorsqu’il constate que le débiteur est en cessation des paiements,
— que le 26 novembre 2008, un moratoire a été accordé par la Commission des chefs des services financiers et des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage
— que ce moratoire a été respecté jusqu’au 30 avril 2009, date à laquelle il a été dénoncé
— qu’il a déclaré l’état de cessation des paiements le 30 juin 2009 avec un retard de 15 jours qui n’a pas eu d’influence sur l’insuffisance d’actif.
' Sur ce :
Le jugement d’ouverture a reporté de 18 mois la date de cessation des paiements de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE et l’a fixée au 10 janvier 2008. Il a fixé la date de cessation des paiements de la SAS EVOLIS 2C au 15 janvier 2008, date de la première inscription de privilège. Cette date ne s’impose pas à la juridiction chargée de statuer sur une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
L’activité de la SAS EVOLIS 2C est marginale en comparaison de celle de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE. En outre les rapports entre les deux sociétés étaient étroits ainsi que le montre le versement de recettes de la société mère sur le compte bancaire de la filiale. On doit en déduire que les capacités financières de la SAS EVOLIS 2C dépendent intégralement de celles de la société mère, et que la date de cessation des paiements de la filiale est la même que celle de la société mère.
Cela est confirmé par le montant du passif au regard du chiffre d’affaires et de la date d’exigibilité des créances, des créances de TVA remontant au mois de décembre 2007, des créances sociales remontant au 2e trimestre 2008, et les premières inscriptions de privilèges remontant au 15 janvier 2008.
Par ailleurs la SAS EVOLIS 2C ne dispose que de la réserve de crédit de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE.
Il convient en conséquence de fixer au 30 juin 2008 la date de cessation des paiements de la SAS EVOLIS 2C, correspondant à la date de la cessation des paiements de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE fixée par arrêt de ce jour statuant sur les poursuites engagées contre M. Y en sa qualité de dirigeant de la société mère.
M. Y a ainsi déclaré l’état de cessation des paiements avec une année de retard. Il ne peut se disculper en invoquant les dissimulations de M. Z qu’il a découvertes en mai 2008.
Cette faute de gestion a permis la poursuite de l’activité déficitaire de la société, ainsi qu’il sera démontré plus loin, et a contribué à l’insuffisance d’actif.
' Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
M. Y conteste le reproche qui lui est fait d’avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire. Il fait notamment valoir :
— que ce n’est que le 26 mai 2008, à la suite d’un rejet de chèque, qu’il a pu s’apercevoir des difficultés de trésorerie de la société qui lui avaient été dissimulées par les manoeuvres de M. Z,
— que ce dernier présentait de faux documents qui ont trompé l’expert comptable et le commissaire aux comptes, et a fortiori lui-même,
— que l’existence de ces manoeuvres est incontestable, alors que M. Z a été licencié pour faute grave pour ce motif, et qu’une plainte pénale a été déposée à son encontre,
— que Maître C D, ès qualités, n’a donné aucune suite à cette plainte,
— que celui-ci n’a intenté aucune poursuite contre M. Z en sa qualité de dirigeant de fait,
— que lui-même a pris immédiatement des mesures de redressement et notamment :
. un apport en compte courant de 315.000 €,
. des réductions de charges et de coûts,
. l’ouverture d’une procédure de conciliation,
. la conclusion d’un moratoire avec les organismes sociaux,
. le recherche de partenaires financiers,
. l’obtention de concours bancaires,
— que son apport en compte courant est mentionné dans le courrier adressé à l’URSSAF le 26 juin 2008, dans le moratoire du 26 novembre 2008, ainsi que dans la déclaration de cessation des paiements,
— que ces mesures de gestion démontrent qu’il n’a pas cherché à poursuivre l’exploitation d’une activité déficitaire, ni à aggraver le passif de la société.
' Sur ce :
Au 31 décembre 2007 la perte nette de l’exercice s’est élevée à 210 K¿ sur un chiffre d’affaires de 242 K¿ et les fonds propres étaient négatifs de 185 K¿.
Les chiffres de l’exercice 2008 ne sont pas connus, mais il n’est pas douteux que les résultats ont été déficitaires, alors que les comptes ont été alimentés par les recettes de la société mère.
Pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, les résultats de l’exploitation ne sont pas connus.
En retenant, comme le veut M. Y, que la situation a été dissimulée par les manoeuvres de M. Z, il reste que celui-là a poursuivi une activité très fortement déficitaire à partir de juin 2008.
Les recherches de partenaires financiers et les mesures de redressement invoquées par M. Y concernent la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE et outre qu’elles se sont révélées insuffisantes et inefficaces, ne peuvent atténuer la responsabilité du dirigeant dans le présent dossier.
Il résulte de ce qui précède que M. Y a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif en poursuivant abusivement une activité déficitaire.
' Sur le non-paiement des cotisations sociales
Sur le reproche de non-paiement des cotisations sociales M. Y fait notamment valoir :
— que M. Z dissimulait et falsifiait les courriers des organismes sociaux,
— qu’ainsi il apparaissait faussement que les cotisations sociales étaient régulièrement payées,
— qu’un versement de 300.000 € a été effectué pour couvrir l’arriéré brusquement révélé,
— que ce versement a permis l’octroi du moratoire du 26 novembre 2008,
' Sur ce :
Des développements précédents sur la date de cessation des paiements il ressort que le grief reproché à M. Y de ne pas avoir payé les cotisations sociales est démontré, au moins à partir du mois de juin 2008. Cette absence de paiement porte sur des sommes importantes. Elle constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
' Sur la prétendue gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise
M. Y conteste que la vente du fonds de commerce de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE le 23 juin 2009 pour le prix de 20.000 € et que la vente simultanée du fonds de commerce de la SAS EVOLIS 2C aient été contraires à l’intérêt de l’entreprise. Il fait notamment valoir à ce propos :
— que ces ventes avait pour but d’éviter le licenciement des 54 salariés employés par les deux sociétés, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire qu’il sollicitait dans la déclaration de cessation des paiements,
— que les prix de 20.000 € et de 5.000 € ne sont pas critiquables alors que le groupe avait subi au cours de l’exercice 2008 une perte de près de 2 millions d’euros,
— qu’aucune étude ne permet de dire que ces prix ne sont pas conformes à la valeur du fonds de commerce,
— que ces cession ont été annulées et ne peuvent donc fonder un grief à son encontre,
— que les prix de cession de 25.000 € ont ainsi été perdus, tandis qu’au contraire les frais de licenciement des salariés sont revenus à la charge des sociétés,
— que lorsque, par suite de l’annulation de la cession, les fonds de commerce sont redevenus la propriété des sociétés en liquidation judiciaire, Maître C D, ès qualités, n’a pas cherché à les céder à un meilleur prix,
— que les sociétés n’avaient pas de contrat de licence d’utilisation de la marque NAI appartenant à la société américaine NAI GLOBAL, si bien que l’on ne peut lui reprocher d’avoir fait perdre la valeur de ce contrat de licence,
— que de même il n’est pas responsable de transferts de mandats confiés aux sociétés vers la Société Groupe JLV, cette dernière ayant bénéficié du transfert de la clientèle et ayant en conséquence droit aux commissions sur les ventes passées postérieurement à la cession.
' Sur ce :
Le moratoire dont bénéficiait la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE a été dénoncé le 30 avril 2009.
Une enquête d’office a été ordonnée le 16 juin 2009, et le rapport déposé le 29 juin 2009.
La SAS L’IMMOBILIER EXTERNE a vendu son fonds de commerce le 23 juin 2009 à la société en formation Groupe JLV pour le prix de 20.000 € et la SAS EVOLIS 2C a vendu simultanément son fonds de commerce pour le prix de 5.000 €.
M. Y ne donne aucun renseignement sur les modalités de fixation de ces prix et ne prétend pas avoir mis en concurrence des candidats. Les sociétés contactées comme partenaires financiers n’ont pas été sollicitées pour acquérir les fonds de commerce à un meilleur prix.
La cession d’un fonds de commerce transfère les actifs et laisse au cédant la charge du passif. Une telle opération est nécessairement fautive si le prix de cession est inférieur au passif car elle prive les créanciers de leur gage lorsque comme en l’espèce elle porte sur la totalité des actifs et met fin à l’activité. Dans ce cas les créanciers doivent bénéficier des garanties des procédures collectives.
M. Y ne peut prétendre que son objectif était d’éviter le licenciement des salariés, parce que ceux-ci étaient repris par le cessionnaire. En effet la mise en liquidation judiciaire des sociétés aurait permis de la même manière la cession du fonds de commerce et la reprise des salariés. Cette cession n’a pas pu être réalisée car le fonds de commerce de la SAS EVOLIS 2C avait perdu toute consistance lorsque l’annulation de la première cession a été prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 novembre 2010. En contrepartie les fonds séquestrés d’un montant de 5 K¿ ont pu être appréhendés par le liquidateur.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire aurait eu l’avantage de mettre en concurrence les personnes intéressées à l’acquisition du fonds de commerce et ainsi permis de connaître le montant du prix qui pouvait être obtenu.
M. Y a été embauché par le cessionnaire comme directeur commercial. Il a ainsi trouvé un intérêt personnel à la cession du fonds de commerce à la Société Groupe JLV.
En cédant le fonds de commerce quelques jours avant de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE, M. Y a commis une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
' Sur la condamnation sur le fondement de l’article L.651-2
Les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif établies à l’encontre de M. Y justifient sa condamnation à payer tout ou partie de cette insuffisance d’actif, sur le fondement de l’article L.651-2.
Le jugement doit être confirmé sur le principe de la condamnation qu’il a prononcée.
Compte tenu de l’imbrication entre les deux sociétés, pour fixer le montant de la condamnation, il convient de tenir compte du fait que M. Y s’est porté caution à hauteur de 450.000 € en garantie du moratoire consenti à la SAS L’IMMOBILIER EXTERNE. Il convient également de tenir compte de la crise économique qui a effectivement participé à la défaillance de l’entreprise.
Au vu des éléments du dossier le montant de la condamnation sera réduit à 50.000 euros.
Maître C D, ès qualités, sera débouté de son appel incident tendant à l’augmentation du montant de la condamnation.
' Sur l’interdiction de gérer
M. Y demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans. Il se fonde sur l’argumentation qu’il a développée pour contester sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il résulte des motifs déjà exposés que, comme le liquidateur le soutient, et comme les premiers juges l’ont relevé, sont remplis à l’encontre de M. Y les cas prévus par les articles L.653-4 et L.653-8 suivants :
— avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
— avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. Y une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans
' Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Maître C D, ès qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’y ajouter la même somme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2013 par le Tribunal de commerce de Nanterre, sauf sur le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. Y à payer à Maître C D, ès qualités, la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Y ajoutant, condamne M. Y à payer à Maître C D, ès qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. Y de la demande qu’il forme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Maître C D, ès qualités, de son appel incident,
Condamne M. Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne BEAUVOIS, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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