Confirmation 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 avr. 2015, n° 14/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 6 janvier 2014, N° 13/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2015
R.G. N° 14/00406
AFFAIRE :
E AC
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 13/00021
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
E AC
le : 16 Avril 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E AC
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Virginie FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0314
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0406
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 6 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye(section encadrement) a :
— débouté Monsieur E AC de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS ADP GSI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur E AC aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 27 janvier 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son Conseil, Monsieur E AC demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, la SAS ADP GSI FRANCE au paiement des sommes suivantes :
.5 933,51 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
. 593, 35 € au titre des congés payés afférents,
. 26 277,00 € à titre d’indemnité de préavis,
. 2 627,70 € au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
. 41 849,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 210 213,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dites sommes produisant des intérêts de droit à compter de la saisine et avec capitalisation,
— condamné la SAS ADP GSI FRANCE sous astreinte de 150 € par jour de retard, à la production d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi rectifiés,
— condamné la SAS ADP GSI FRANCE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, conformément à l’Article L.1235-4 du code du travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son Conseil, la SAS ADP GSI demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur E AC de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur E AC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA COUR
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur E AC a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 1998 par la société ADP GSI FRANCE, en qualité de directeur de la production, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, selon la Convention collective SYNTEC ;
que les données informatiques de la société ADP GSI qui est le leader mondial de prestations de services en gestion de ressources humaines et de la paie faisaient l’objet d’un hébergement par le biais d’un contrat ' mainframe', au sein de la société A, contrat renégocié tous les 4 ans ;
que les 18 et 19 juin 2012, la société ADP GSI a procédé à un audit de ce centre d’hébergement lequel a révélé des lacunes en terme de sécurité ;
que dans ce contexte, la société ADP GSI a décidé de mettre en oeuvre une étude comparative concernant cette prestation d’A afin de déterminer la meilleure solution en terme de sécurité, de qualité et de coûts ;
que plusieurs alternatives ont été dégagées :
— internaliser le service et les équipements au sein d’ADP, soit en région parisienne, soit au Canada,
— faire appel, via un appel d’offre à un nouveau prestataire ;
que c’est dans ce cadre que des négociations se sont engagées avec A au mois d’octobre 2012 afin de reconduire ou pas le contrat d’hébergement ' mainframe’ ;
que le montant du contrat renégocié était de 6 millions d’euros par an pour 4 ans soit 24 millions au total ;
que Monsieur E AC était associé à ce processus de négociation qui était géré en première ligne par ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur F (n+1) et Monsieur H (N+2) ;
que l’interlocuteur privilégié de Monsieur E AC, à son niveau, était principalement Monsieur D, salarié de la société A ;
que le 21 décembre 2012, par lettre remise en main propre, Monsieur E AC était mis à pied conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 ;
que la société ADP GSI FRANCE notifiait à Monsieur E AC son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2013 libellée en ces termes ;
(…) Nous faisons suite à notre courrier remis en main propre en date du 21 décembre 2012, aux termes duquel nous vous convoquions à un entretien préalable à licenciement qui s’est déroulé le 7 janvier 2013 à 15 heures. Lors de cet entretien nous vous avons exposé les griefs que nous avions à formuler à votre encontre.
Vous étiez assisté par Monsieur Patrice LE NAOUR, Délégué du personnel.
Après avoir entendu vos explications, nous considérons que cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation sur les fautes qui vous sont reprochées.
Par la présente nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs que nous avons évoqués lors du dit entretien et qui vous sont rappelés ci-dessous.
Vous occupez le poste de Responsable production informatique au sein de l’activité IT Competency Center Production GXP pour le périmètre International Production Center (IPC) depuis le 1er septembre 2003 dont les principales missions sont les suivantes:
— Garantir aux clients internes et externes une gestion pérenne et fiable de la production des offres d’ADP, en s’engageant sur la disponibilité, la performance et la sécurité de l’environnement de production, conformément aux contrats de services et aux meilleurs coûts (référence du marché).
— Faire évoluer les infrastructures et les applications de façon à ce qu’elles soient conformes aux standards de production industriels.
— Vendre et faire adhérer la direction à des propositions de solutions.
— Gérer le budget de fonctionnement.
— Piloter la production des applications ou des infrastructures.
— Piloter les relations avec les clients internes et les partenaires.
— Participer à l’élaboration des budgets, plans à 5 ans et forecasts, plans mensuels.
— S’assurer du niveau d’engagement financier d’ADP vis-à-vis de ses fournisseurs. Assurer les productions mensuelles et récurrentes des offres de services (paie, déclaratifs, dématérialisation).
— Faire évoluer les infrastructures et les applications de façon à ce qu’elles soient conformes aux standards de production industriels.
— Piloter la production des infrastructures, des applications.
— Piloter la relation client interne.
— Piloter la relation fournisseur et le niveau d’engagement financier d’ADP au travers de la relation contractuelle.
— Participer à la mise en 'uvre des nouveaux projets (projets de service, renégociation, évolution d’architecture …), de la phase de réflexion à la phase de mise en production et gestion du récurrent.
Vos objectifs pour l’année fiscale 13 (Juillet 2012 à Juin 2013) sont liés à votre mission de base et vous deviez notamment dans le cadre du contrat mainframe :
— contribuer activement à la réalisation du projet de synthèse pour le renouvellement du contrat A ou le lancement d’un projet alternatif qui devait aboutir au projet de sortie du fournisseur actuel, A.
— présenter des solutions d’optimisation des coûts en cas de renouvellement du contrat A.
Nous vous rappelons que votre niveau de responsabilité implique un devoir de loyauté et une obligation de confidentialité sans faille à l’égard de votre entreprise.
Dans le cadre de votre mission et de l’objectif cité ci-dessus vous avez participé depuis octobre 2012 à la renégociation du contrat mainframe avec le fournisseur A, contrat d’une valeur de six millions d’euros. Vous étiez contributeur de l’analyse comparative entre les différentes solutions.
Or, le 20 décembre 2012, Monsieur I H, Directeur infrastructures et production IPC et votre responsable hiérarchique Monsieur Q F, Directeur Production, participent de 14H00 à Z à une réunion de présentation des résultats pour préparer la réunion de négociation avec A qui a lieu le lendemain, le 21 décembre à 9h.
Monsieur Q F entre G et Y, informe les managers de son équipe concernés par le projet, Monsieur W AA, Responsable de production informatique et vous-même, des résultats de cette réunion.
Ces informations concernaient cinq points majeurs relatifs à des décisions stratégiques de l’entreprise et aux analyses de coût de l’autre solution.
Le 20 décembre 2012, vers B, M. Q F découvrait un courrier électronique envoyé vraisemblablement par erreur à son attention ainsi qu’à Monsieur AD-AE AF, Madame S T, et Monsieur O P par Monsieur K D, tous trois salariés A.
Il est important de préciser que:
— Monsieur K D est votre interlocuteur privilégié pour le fournisseur A, avec lequel vous travaillez directement et ce depuis plusieurs année pour ADP.
— Monsieur AD-AE AF, Madame S T, et Monsieur O P sont les interlocuteurs A pour la négociation du contrat mainframe d’ADP, et les participants à la réunion de négociation prévue le 21 décembre 2012.
Ce courrier a été envoyé à 17H42, soit moins d’une heure après votre entrevue avec Monsieur Q F avec l’objet suivant: «ADP – des news encore plus fraîches», et relatait comme suit :
« Q F s’étant un peu confié à E :
. Le scénario canadien ne semble pas sérieux et trop risqué – exit,
. Par contre en estimant des gains liés à la négociation avec IBM dans le cadre du scénario
DC4G, ce scénario serait 400 K¿ par an moins cher que notre offre,
. Donc les deux compères pensent qu’A n’a pas encore fait sa meilleure offre,
. ils ont demandé à Hani de consacrer sa dernière semaine pour rédiger la RFP (en 1
semaine !)
. Destinataires: IBM, C, ….
On peut donc s’attendre à ce que demain matin ils nous annoncent cette RFP. Bonne soirée
K »
La réunion avec A a eu lieu comme prévu le 21 décembre à 9h. Monsieur F a évoqué immédiatement le courrier électronique reçu la veille, les participants d’A n’ont pas émis de commentaires.
Les informations confidentielles divulguées la veille après-midi à A ont faussé le rapport de force de cette négociation, lésant et décrédibilisant ADP.
Monsieur Q F vous a reçu ce même jour à 15h30 pour vous informer de la situation notamment en vous lisant à plusieurs reprises l’email envoyé par Monsieur K D et pour vous demander des explications quant aux motifs de cette divulgation d’informations confidentielles. Il vous rappelle que ces informations étaient précisément celles qu’il vous a transmises ainsi qu’à Monsieur W AA entre G et Y.
Or, à 17H42, un email du fournisseur A décrivait strictement les mêmes informations, dont il ne pouvait pas avoir connaissance puisqu’elles ont été décidées le jour même à 14H00.
Vous avez alors reconnu avoir communiqué ces informations mais vous ne vous êtes pas remis en cause et avez même précisé que vous ne compreniez pas la nature confidentielle de ces informations et que si c’était à refaire vous le referiez.
A la connaissance de ces faits d’une particulière gravité, nous vous mettions à pied à titre conservatoire le vendredi 21 décembre 2012 au soir, jusqu’au jour de l’entretien fixé le lundi 7 janvier 2013 dans les locaux de Nanterre.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu que très partiellement avoir divulgué ces informations, et ce contrairement au 21 décembre 2012, entretien au cours duquel vous n’aviez nié aucun des éléments cités dans le courrier électronique.
— Vous avez reconnu avoir eu un échange téléphonique avec Monsieur K D, le 20 décembre 2012, après votre entretien avec Monsieur Q F.
— Vous avez reconnu avoir évoqué l’improbabilité du scénario canadien, mais pas son arrêt. Vous avez précisé que vous n’avez pu donner cette information puisqu’elle ne vous avait pas été communiquée. Nous constatons que ces propos sont en complète contradiction avec le témoignage de Monsieur W AA et de Monsieur F.
— Vous avez reconnu avoir dit à Monsieur D que le scénario alternatif était financièrement moins élevé, mais sans donner le montant.
Nous vous avons rappelé que le montant de 400 000 euros était connu par A moins d’une heure après que Monsieur F vous l’ait communiqué, vous n’avez pas d’explications.
— Vous avez reconnu avoir évoqué le sujet de l’appel d’offre prévu, mais pas dans les détails décrits par Monsieur D.
— Vous n’avez pas reconnu avoir donné les noms des concurrents pour cet appel d’offre ou RFP : IBM et C, alors que ces 2 concurrents ont été les seuls évoqués par Monsieur F lors de votre entretien du 20 décembre 2012.
Par ailleurs, de façon générale vous avez jugé la situation incongrue et inadéquate, car ces informations ne sont selon votre appréciation pas stratégiques et avez alors reproché à Monsieur F et Monsieur H de n’avoir transmis que peu d’information depuis le démarrage de ce projet. Vous avez aussi jugé que le projet était mal géré.
Nous vous avons rappelé l’impact financier de la négociation en cours: 6 millions d’euros.
Nous vous avons aussi rappelé que la première information divulguée, la fin du scénario canadien était le levier majeur de la négociation. Ce levier de négociation disparaissant, l’argument majeur disparaissait également.
Les informations concernant la divulgation du coût précis: 400 000¿ par an moins cher que l’offre A d’une autre solution, les noms des concurrents, le souhait d’ADP de lancer un appel d’offre auprès des concurrents dûment nommés sont autant d’informations confidentielles qui en étant divulguées au fournisseur avec lequel une négociation est en cours, a mis en péril cette même négociation, mais aussi les relations de partenariat et de confiance entre fournisseur et client, cela a mis également en péril l’image de l’entreprise ADP.
Cette situation est évidement d’autant plus grave que les informations ont été divulguées la veille de la réunion de négociation entre ADP et A.
Contrairement à ce que vous affirmez pour les besoins de votre défense, vous ne pouviez ignorer, compte tenu de ces circonstances, la nature intrinsèquement confidentielle de ces informations, dont la divulgation ne pouvait que nuire à la société qui vous emploie.
Vous n’avez cependant pas reconnu la gravité de ces faits, prétendant que ces informations ne vous apparaissaient ni stratégiques ni confidentielles et avez même ajouté que dans une situation identique, vous recommenceriez certainement. Vous prétendez avoir fait preuve de professionnalisme, pour le bien du projet, ajoutant qu’une bonne négociation devait relever de « l’équité », et « que chacun devait y gagner ».
Vous n’avez émis aucun remord et avez réaffirmé que dans la même situation vous réitériez ces agissements.
Enfin vous réaffirmez que vous n’avez jamais reconnu avoir transmis ces informations à Monsieur K N Y et ce contrairement à ce que vous avez dit lors de l’entretien du 21 décembre 2012 avec Monsieur Q F.
Votre comportement est caractéristique d’une action de divulgation d’informations confidentielles concernant une négociation d’un contrat d’une valeur de six millions d’euros, en cours.
Ce comportement est inadmissible et constitue un manquement grave à vos obligations de confidentialité ayant des conséquences préjudiciables financièrement, stratégiquement et nuisant à l’image de l’entreprise.
Nous ne pouvons prendre le risque d’une autre divulgation d’information confidentielle, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée, votre licenciement prend effet à la présentation de la présente lettre sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(…)
Considérant, sur le licenciement,que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
qu’en application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
que de cette obligation de bonne foi découle une obligation de loyauté laquelle entraîne nécessairement une obligation de confidentialité pour les informations sensibles de l’entreprise ;
que, d’ailleurs, l’article 13 du règlement intérieur prévoit cette obligation de confidentialité dans ces termes : ' tout détournement, toute communication à des tiers de pièces, documents, informations quelconques, quelque soit le support sont formellement interdits’ ;
que Monsieur E AC avait bénéficié d’une formation en 2008 sur la politique de sécurité d’ADP ;
que cette obligation s’imposait donc à Monsieur E AC et que plus particulièrement les éléments de la renégociation d’un contrat de 6 millions d’euros dans un cadre concurrentiel constituaient des données par nature confidentielles ;
que la société ADP GSI FRANCE justifie notamment par l’attestation de Monsieur W AA participant à la réunion de débriefing que Monsieur F a informé le 20 décembre 2012 entre G et 17H Monsieur E AC dans son bureau , porte fermée, ce que ce dernier ne dément pas, de
— ' de la synthèse des avancées du dossier de renouvellement du contrat A,
— de l’abandon de la solution DC 36 sur un site ADP Canadien, non réaliste et non conforme aux attentes,
— constat d’une proposition tarifaire d’A sur la partie MVS supérieure d’environ 400 000 € aux autres scénarios,
— de ce fait, lancement d’un RFP à prévoir, la somme proposée par A n’étant pas visiblement dans la référence du marché,
— ceci fait suite à l’étude menée par un prestataire mandaté,
— de la rencontre avec A le 21 décembre au matin pour négociation’ ;
que les attestations de Messieurs F et H indiquent que 'l’un des intérêts de l’étude comparative était aussi de montrer à A qu’il y avait un risque pour eux de perdre le contrat devant les inciter à faite une proposition financière intéressante’ ; qu’ainsi, le but de la négociation était d’obtenir d’A une baisse de prix de 15% par rapport au niveau de marché équivalent à une baisse de 3,7 millions d’euros sur 4 ans ; que le 30 novembre 2012, la nouvelle proposition d’A était à – 6, 32 % ;
que la société ADP GSI FRANCE verse au dossier le mail de Monsieur K D interlocuteur de Monsieur E AC pour le fournisseur A reçu par Monsieur Q F à 17H42 le 20 décembre 2012 ,
avec l’objet suivant: «ADP – des news encore plus fraîches», et relatait comme suit :
« Q F s’étant un peu confié à E :
. Le scénario canadien ne semble pas sérieux et trop risqué – exit,
. Par contre en estimant des gains liés à la négociation avec IBM dans le cadre du scénario
DC4G, ce scénario serait 400 K¿ par an moins cher que notre offre,
. Donc les deux compères pensent qu’A n’a pas encore fait sa meilleure offre,
. ils ont demandé à Hani de consacrer sa dernière semaine pour rédiger la RFP (en 1
semaine !)
. Destinataires: IBM, C, ….
On peut donc s’attendre à ce que demain matin ils nous annoncent cette RFP. Bonne soirée
K » ;
que Monsieur E AC reconnaît qu’il a échangé téléphoniquement le 20 décembre 2012 avec Monsieur K D sur l’avancement des projets ADP ;
qu’il indique que lors de ses échanges quotidiens avec Monsieur K D, l’option ' canada’ était bien évoquée mais que la conclusion 'exit’ n’est pas de lui et que c’est une interprétation de l’interlocuteur au regard des échanges par mail qu’a eu A avec le site canadien, ce que confirme l’attestation de Monsieur K D ;
que cependant aucun mail, aucune pièce n’est versée au dossier pour justifier de ce que A avait les éléments nécessaires pour conclure à la fin de ' l’option canada’ ;
que Monsieur E AC reconnaît également que Monsieur Q F lui a bien indiqué le chiffre de 400K ¿ mais qu’il ne l’a pas communiqué à Monsieur D ; que ce dernier dans son attestation n’explique pas la mention de ce même chiffre dans son mail ;
qu’enfin, Monsieur E AC reconnaît que IBM et X ont été évoqués dans la discussion téléphonique avec Monsieur K D mais précise que l’option de l’appel d’offre était prévisible voire évidente ;
que cependant, aucun élément n’est versé au dossier pour caractériser cette évidence ;
que les griefs allégués sont établis ;
qu’il résulte de ces éléments que la suppression des leviers de négociation ayant été divulguée le 20 décembre 2012 par Monsieur E AC, les arguments de négociation s’étaient considérablement affaiblis pour la négociation du 21 décembre 2012 ;
qu’il s’ensuit que dès lors que Monsieur E AC, directeur de production sensibilisé à la sécurité, à la confidentialité des données et à la non divulgation d’informations avait pour mission de s’assurer de l’optimisation des coûts de production tenant compte de l’évolution du marché en challengeant le fournisseur avec pour objectif de défendre les intérêts d’ADP, le comportement fautif ainsi établi de celui-ci est suffisamment grave, pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que les demandes de Monsieur E AC seront rejetées à ce titre et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur E AC qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur E AC aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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