Infirmation 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 oct. 2011, n° 10/05166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 6, 14 mai 2010, N° 09/07404 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/05166
AFFAIRE :
F X
C/
B Z divorcée A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 09/7404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
Me TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
ci-devant
XXX
XXX
92320 Y
et actuellement
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoué – N° du dossier 1000621
assisté de Me Stéphane GARIBOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
****************
Madame B Z divorcée A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué – N° du dossier 19807
assistée de Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE- APPELANTE INCIDENTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2011, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F X et Madame B Z divorcée A ont entretenu une liaison qui a duré plus d’une dizaine d’années pour se terminer en 2003.
Le 28 mai 1999, Monsieur F X a acheté un appartement situé XXX et 45-47 J K à SCEAUX (92).
Le même jour, par acte authentique, il a consenti à Madame B Z divorcée A un prêt à usage ou commodat sur l’appartement, l’acte prévoyant que la bénéficiaire (l’emprunteur) était tenue d’acquitter à compter du jour de l’entrée en jouissance et pendant la durée du prêt, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels le bien peut et pourra être assujetti.
Le 23 décembre 1999, Monsieur F X a fait donation à Madame B Z divorcée A de la nue-propriété de cet appartement et l’acte notarié prévoyait que :
— l’usufruitier acquittera jusqu’à l’extinction de l’usufruit les impôts tels que la taxe d’habitation et taxe foncière, les contributions et charges de toute nature,
— le donateur fera son affaire personnelle, à compter du jour de l’entrée en jouissance, des impôts et contributions de toute nature auxquels les biens dont s’agit sont et pourront être assujettis, ainsi que tous abonnements contractés notamment à raison de l’eau, du gaz et de l’électricité,
— le donataire s’engage à acquitter la quote-part des dépenses communes de l’immeuble mises à la charge des parties dont s’agit telle qu’elle est déterminée par le règlement de copropriété sus-énoncé, sauf à tenir compte de ce qui a pu être dit aux présentes'.
Monsieur F X a donné congé à Madame B Z divorcée A par exploit d’huissier du 31 octobre 2006 pour le 28 mai 2007 de l’appartement, objet du cadre du prêt à usage ou commodat de l’appartement.
Le 9 mars 2007, Monsieur F X a fait régulariser à Madame B Z divorcée A un commandement de payer :
— les taxes foncières pour les années 2000, 2001, 2003, 2004 et 2006 pour un montant total de 12.091,52 €
outre les frais de l’acte 192,49 €
Monsieur F X a donné pouvoir pour le représenter lors de la remise des clés de l’appartement à D X qui les a reçues de Madame B Z divorcée A lors de son départ des lieux le 23 mai 2007.
Dans un premier temps, Monsieur F X a saisi le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony qui, par ordonnance du 24 janvier 2008, s’est
— 2 -
déclaré incompétent en raison des contestations sérieuses sur l’application juridique du prêt à usage consenti.
Dans un second temps au fond par exploit du 7 mai 2008 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Monsieur F X a fait donner assignation à Madame B Z divorcée A en demandant au tribunal de grande instance de Nanterre :
— de condamner Madame B Z divorcée A à lui verser :
* les taxes foncières des années 2006, 2004 et 2003 pour un montant
de 7.658,00 €
* la taxe foncière pour l’année 2007 non chiffrée
* des charges impayées au 12 mai 2007 992,05 €
* des appels de travaux 2.819,28 €
* au titre de deux prêts consentis 12.093,00 €
* une indemnité de 1.500,00 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,
— de dire et juger que Madame B Z divorcée A demeure redevable en sa qualité de nu-propriétaire des gros travaux tels que prévus à l’article 606 du code civil.
Dans ses écritures Madame B Z divorcée A a reconnu devoir la somme de 992,05 € au titre des charges et a conclu au rejet des autres réclamations et formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € pour préjudice moral du fait des diverses procédures abusives et vexatoires diligentées à son encontre par Monsieur F X.
Elle a en outre sollicité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.500 € en sus des dépens.
Dans des écritures du 12 février 2010, Madame B Z divorcée A a sollicité la révocation de la clôture afin que puisse être produit un jugement rendu le 7 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre condamnant Monsieur F X à la garantir du paiement des charges sur les gros travaux dues à la copropriété dans la procédure diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 14 mai 2010 le tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que le contrat de donation, postérieur au contrat de prêt à usage,
— 3 -
manifestait le dernier état de l’accord conclu entre les parties concernant l’appartement litigieux et écartant l’avenant du 2 juillet 2007 ne constituant qu’un projet, a :
— condamné Madame B Z divorcée A à payer à Monsieur F X la somme de 3.811,33 €
à titre principal se décomposant ainsi :
charges impayées au 12 mai 2007 992,05 €
appels de travaux 2.819,28 €
— débouté les parties de leurs réclamations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— fait masse des dépens et les partagés par moitié entre les parties.
Le 2 juillet 2010, Monsieur F X a interjeté appel du jugement du 14 mai 2010.
Le 9 août 2010, Madame B Z divorcée A a constitué avoué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l’appelant et l’intimée, appelante incidente, à leurs conclusions signifiées les 1er et 19 août 2011 tendant à ce que la Cour :
— pour Monsieur F X, appelant,
— vu les articles 605,606, 607, 1134 et 1875 du code civil, le commodat conclu le 28 mai 1999,
— confirme partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Madame B Z divorcée A à lui payer la somme de 992,05 € en remboursement des charges impayées à la date du 12 mai 2007 et celle de 2.819,28 € à titre de remboursement des appels de travaux,
— infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamne Madame B Z divorcée A à lui verser :
la taxe foncière des années 2003,2004 et 2006 7.658,00 €
au titre de remboursement de prêts consentis 12.093,00 €
(avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 août 2011)
— 4 -
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité
de 3.000,00 €
— dise et juge que Madame B Z divorcée A est redevable de la taxe foncière pour l’année 2007 et la condamne à son paiement,
— condamne Madame B Z divorcée A aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, par application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— pour Madame B Z divorcée A, intimée et appelante incidente,
— vu les articles 605, 606, 607, 1134 et 1875 du code civil et la donation du 23 décembre 1999,
— lui donne acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 992,05 € au titre des charges impayées à la date du 12 mai 2007 et celle de 2.819,28 € en remboursement des appels de travaux,
— déboute Monsieur F X du surplus de ses demandes notamment de la somme de 12.093 € au titre de remboursement de prêts consentis,
— condamne Monsieur F X à lui rembourser la somme de 80.580,00 €
se décomposant ainsi :
taxes foncières 2000, 2001, 2002 et 2005 9.375,52 €
taxes d’habitation de 2000 à 2007 21.686,00 €
abonnements et charges courante pour la période de 1999 à 2007 en qualité d’usufruitier à l’exception des appels de travaux pour un montant de 49.518,48 €
— condamne Monsieur F X à lui verser 10.000,00 €
à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
et sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile 3.000,00 €
en sus des dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Michel TREYNET, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2011.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 22 septembre 2011 et le délibéré a été fixé au 27 octobre 2011.
SUR CE,
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué par les parties en
— 5 -
ce qu’il a condamné Madame B Z divorcée A à payer à Monsieur F X la somme de 3.811,33 € se décomposant ainsi :
charges impayées au 12 mai 2007 992,05 €
appels de travaux 2.819,28 €
— Sur les actes de prêt à usage ou commodat du 28 mai 2009 et sur la donation du 23 décembre 2009
Attendu que comme exposé précédemment, Monsieur F X le même jour soit le 28 mai 1999 a :
— acquis un appartement sis XXX et 45-47 J K à Sceaux (92) pour le prix de 3.240.000,00 Francs
— consenti un prêt à usage ou commodat à Madame B Z divorcée A, pour une durée d’un an à compter de l’acte jusqu’au 28 mai 2000 et renouvelable par tacite reconduction ;
Attendu qu’aux termes du prêt à usage ou commodat, il est prévu que Madame B Z divorcée A en sa qualité d’emprunteur :
— fera à ses frais toutes les réparations qui sont dès maintenant indispensables et toutes celles qui deviendront nécessaires au cours du prêt, à la seule exception des grosses réparations définies à l’article 606 du Code Civil, qui resteront à la charge du prêteur,
— acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance et pendant la durée du prêt, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels le bien peut et pourra être assujetti,
— continuera tous traités et abonnement relatifs à l’eau, au gaz, à l’électricité et autres fournitures s’il y a lieu qui ont été contractés par le prêteur relativement au bien,
— fera son affaire personnelle de la souscription de toutes polices d’assurance garnissant le bien à compter de l’entrée en jouissance et pendant la durée du prêt ;
Attendu que l’acte mentionne également en page 6 :
'dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, il s’oblige à imposer à l’acquéreur de ceux-ci l’obligation formelle de respecter le présent prêt jusqu’à son expiration’ ;
Attendu que quelques mois plus tard, Monsieur F X a, par acte notarié du 23 décembre 1999, fait donation à Madame B Z divorcée A de la nue-propriété de l’appartement, objet du prêt à usage commodat, représentant une valeur de 2.240.000,00 Francs
— 6 -
Attendu que cet acte précise en page 6 au titre SITUATION LOCATIVE :
'Suivant acte reçu par Maître LETULLE-JOLY, Notaire soussignée, le 28 mai 1999, Monsieur X a consenti à Madame Z, qui a accepté, un prêt à usage sur les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés.
Le DONATAIRE déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle’ ;
Attendu qu’aux termes dudit acte, le donateur fera son affaire personnelle, à compter du jour de l’entrée en jouissance, des impôts et contributions de toute nature auxquels les biens dont s’agit sont et pourront être assujettis, ainsi que tous abonnements contractés notamment à raison de l’eau, du gaz et de l’électricité ;
Attendu que l’acte du 23 décembre 2009 mentionne comme adresses :
— pour Madame B Z divorcée A celle de l’appartement, objet de la donation de la nue-propriété,
— pour Monsieur F X XXX à Y (92) ;
Attendu que les deux actes notariés de 1999, les documents fiscaux, les relevés bancaires, les appels de charge de Monsieur F X comportent encore comme adresse pour celui-ci XXX à Y ;
Attendu que, pour sa part, après avoir bénéficié du contrat de prêt à usage ou commodat et jusqu’à son départ en mai 2007 Madame B Z divorcée A a été domiciliée 47 rue K à Sceaux (92) ;
Attendu que Monsieur F X produit des attestations justifiant de la réalité de son domicile à Y et de sa présence lorsque les auteurs s’y rendaient ;
Que Madame B Z divorcée A verse des attestations dont les auteurs affirment avoir rencontré Monsieur F X dans l’appartement sis J K, objet du prêt à usage et de la donation de nue propriété, lors de dîners ou réceptions ou avoir aperçu sa voiture sur le parking de l’immeuble ;
Attendu que les attestations émanant des frères et du fils de Madame B Z divorcée A, faisant état d’une vie commune des parties J K, ne peuvent être considérées comme objectives eu égard au lien de parenté et au contexte du dossier ;
Attendu qu’il apparaît donc des éléments du dossier que Monsieur F X et Madame B Z divorcée A ont entretenu de 1999 au moins jusqu’en 2007 des relations intimes, ont passé des soirées voire certains jours ensemble dans l’appartement J K ou dans celui de Y et ont
— 7 -
résidé lors de vacances dans le Chalet de Megève et à Antibes, propriétés de Monsieur F X, où ils invitaient fréquemment leurs amis ou collègues de travail sans que soit démontrée une vie commune au seul domicile de Madame B Z divorcée A ;
Attendu que Monsieur F X a donc consenti à Madame B Z divorcée A sur l’appartement acheté le 28 mai 1999 :
— dans un premier temps un prêt à usage ou commodat,
— puis la nue-propriété le 23 décembre 1999 ;
Attendu que l’existence du prêt à usage ou commodat, au bénéfice de Madame B Z divorcée A et par elle acceptée, a été expressément visée en page 6 dans l’acte notarié du 23 décembre 2009 au paragraphe 'SITUATION LOCATIVE’ ;
Attendu que Madame B Z divorcée A a donc bénéficié du prêt à usage ou commodat jusqu’au congé donné par exploit d’huissier du 31 octobre 2006 pour le 28 mai 2007, son départ et la remise des clés étant intervenus le 23 mai 2007 ;
Que l’acte de donation de décembre 1999 a eu pour seule conséquence de conférer à Madame B Z divorcée A la qualité de nue-propriétaire ;
Attendu que Monsieur F X, usufruitier, depuis décembre 1999 n’a pu bénéficier de la jouissance effective de l’appartement qu’à compter du terme du contrat de prêt à usage ou commodat soit du 24 mai 2007, date du départ des lieux de Madame B Z divorcée A ;
Attendu que Madame B Z divorcée A n’a d’ailleurs pas contesté le congé du 31 octobre 2006 visant expressément le contrat de prêt à usage ou commodat ;
Attendu que le projet d’avenant de 2007 établi par Me BARNIER, notaire, non régularisé par les parties mais revendiqué dans ses conclusions par Madame B Z divorcée A, même s’il n’est pas applicable, est intéressant puisqu’il mentionne une renonciation de Monsieur F X à réclamer à cette dernière le montant des taxes foncières, ce qui implique qu’elles étaient dues par la bénéficiaire du contrat de prêt à usage ou commodat ;
Attendu qu’il résulte donc des actes notariés des 28 mai et 23 décembre 1999 et de la commune intention des parties, que Madame B Z divorcée A a bénéficié du contrat de prêt ou commodat sur l’appartement du J K de mai 1999 au 23 mai 2007 et que Monsieur F X est entré en jouissance de l’appartement et a pu bénéficier de l’usufruit à compter de la cessation des effets de l’acte de prêt à usage ou commodat soit le 24 mai 2007 ;
— 8 -
Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a considéré que le contrat de donation étant postérieur au contrat de prêt à usage, manifestait ainsi le dernier état de l’accord entre les parties concernant l’appartement litigieux ;
— Sur les réclamations de Monsieur F X
— Sur les taxes foncières des années 2003, 2004 et 2006 pour un montant de 7.658,00 €
Attendu que Madame B Z divorcée A, en sa qualité de bénéficiaire du contrat de prêt ou commodat jusqu’au 23 mai 2007, devait aux termes mêmes de ce contrat prendre en charge tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auquel le bien pouvait être assujetti ;
Attendu que Monsieur F X justifie par ses relevés bancaires des 29 octobre 2004, 31 octobre 2003 et 31 octobre 2006 avoir réglé les taxes foncières des années correspondantes pour des montants de :
— année 2003 2.336,00 €
— année 2004 2.503,00 €
— année 2006 2.819,00 €
— soit un total de 7.658,00 €
Qu’en conséquence, Madame B Z divorcée A doit être condamnée à régler la somme de 7.658 € à Monsieur F X ;
— Sur la taxe foncière de 2007 dont le montant n’est pas visé dans le dispositif
Attendu que Monsieur F X non seulement ne chiffre pas sa demande relative à la taxe foncière 2007 mais ne produit pas non plus l’avis correspondant et la justification de son paiement, l’appel ayant généré un délai suffisant pour lui permettre d’y procéder ;
Que dés lors la demande formulée de ce chef par Monsieur F X à l’encontre de Madame B Z divorcée A doit être rejetée ;
— Sur le remboursement des prêts consentis pour un montant de 12.093 €
Attendu que l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que Monsieur F X n’a formulé ses réclamations concernant le remboursement de deux prêts consentis des sommes de 8.900 € et 3.193
— 9 -
¿ que dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre après la rupture avec Madame B Z divorcée A ;
Attendu que la photocopie du chèque de 3.193 €, libellé à l’ordre du Trésor Public, est insuffisante pour établir que ce versement a été fait pour le compte de Madame B Z divorcée A dans le cadre d’un prêt que lui aurait consenti Monsieur F X ;
Que dés lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F X de sa demande en paiement de ce montant par Madame B Z divorcée A ;
Attendu que Monsieur F X verse aux débats la photocopie du chèque de 8.900 € qu’il a établi le 6 octobre 2003 au bénéfice de Madame B Z divorcée A, le relevé bancaire comportant le débit de cette somme à son compte du CIC et le débit du compte de Madame B Z divorcée A le 16 octobre 2003 pour un montant de 8.901 €, une mention manuscrite ayant été ajoutée sur le relevé indiquant 'ACHATS ACTIONS’ ;
Attendu que la preuve d’une remise de fonds ne suffit pas à justifier l’obligation de celui qui les a reçus de les restituer ;
Attendu que l’incertitude et le doute substituant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ;
Attendu que le chèque litigieux a été émis en octobre 2003 à une période où les relations intimes existant entre Monsieur F X et Madame B Z divorcée A étaient en cours et ne devaient trouver leur épilogue que 3 ans plus tard ;
Attendu que Monsieur F X ne démontre donc pas que les fonds remis à Madame B Z divorcée A, dans le cadre de leurs relations, aient constitué un prêt ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur F X de ses demandes relatives au remboursement de la somme de 12.093 € à titre de prêts ;
— Sur les réclamations de Madame B Z divorcée A relatives aux taxes foncières des années 2000, 2001, 2002 et 2005 pour un montant de 9.375,52 €, aux taxes d’habitation de 2000 à 2007 pour un montant de 21.686 €, aux abonnements et charges courantes de 1999 à 2007 pour un montant de 49.518,48 €
Attendu que Madame B Z divorcée A a bénéficié du prêt à usage ou commodat du 28 mai 1999 jusqu’au 23 mai 2007 et
— 10 -
Monsieur F X n’a pu exercer effectivement son usufruit qu’à compter de cette dernière date ;
Que dés lors, les réclamations de Madame B Z divorcée A relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation et aux abonnements et charges courantes exposés durant le prêt à usage et qui lui incombaient contractuellement , aux termes de l’acte du 28 mai 1999, doivent être rejetées ;
— Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral par Madame B Z divorcée A
Attendu que Madame B Z divorcée A ne démontre pas que les problèmes de santé du point de vue psychologique qu’elle a connus aient pour origine les difficultés d’interprétation des prêts à usage puis de donation de nue-propriété de l’appartement dans lequel elle a vécu de 1999 à 2007 et les procédures diligentées pour les résoudre ;
Que les nombreuses attestations produites de part et d’autre émanant notamment de collègues de travail, d’amis relatent des relations harmonieuses entre les parties puis leur dégradation devant aboutir à la rupture de leur liaison sans que l’on puisse cependant en attribuer des torts à l’un ou à l’autre voire à la contribution des deux ;
Que dés lors la demande de dommages et intérêts formulée de ces chefs par Madame B Z divorcée A à l’encontre de Monsieur F X tendant à sa condamnation à une somme de 10.000 €, doit être rejetée ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
— Sur les dépens
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu’il sera fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— 11 -
Confirme le jugement du 14 mai 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions relatives aux charges impayées (992,05 €), aux appels de fonds (2.819,28 €), au remboursement de prêts, de la taxe foncière 2007, aux frais irrépétibles, aux dépens de première instance, au rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame B Z divorcée A et aux dépens,
Réformant le jugement entrepris pour le surplus,
Dit et juge que Madame B Z divorcée A, nue-propriétaire de l’appartement sis XXX et XXX et 47 J K à SCEAUX à compter du 23 décembre 2009, a bénéficié du contrat de prêt ou commodat de mai 1999 jusqu’au 23 mai 2007,
Condamne Madame B Z divorcée A à payer à Monsieur F X la somme de 7.658,00 € au titre des taxes foncières des années 2003, 2004 et 2006,
Y ajoutant,
Déboute Madame B Z divorcée A de ses demandes en paiement relatives aux taxes foncières des années 2000, 2001, 2002 et 2005 pour un montant de 9.375,52 €, aux taxes d’habitation de 2000 à 2007 pour un montant de 21.686 €, aux abonnements et charges courantes de 1999 à 2007 pour un montant de 49.518,48 €,
Déboute les parties de leurs réclamations en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués concernés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
— 12 -
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