Infirmation 3 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2013, n° 11/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 décembre 2008, N° 07/4673 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2013
R.G. N° 11/00812
AFFAIRE :
B G épouse C
es qualités
C/
Y D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 07/4673
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B G épouse C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils J C, né le XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Sénégalaise
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 19543
Représentant : Me Alfousseynou C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1233
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Y, R D
né le XXX à COLOMBES
ci-devant
22 rue R Jaurès
XXX
et actuellement
chez Mademoiselle X
XXX
XXX
Représentant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1149071
Représentant : Me Philippe GERARD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN148
INTIME
2/ CPAM DU VAL D’OISE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Madame B G épouse C est appelante d’un jugement rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Pontoise dans un litige l’opposant à monsieur Y D et la CPAM DU VAL D’OISE.
J C, fils mineur de Madame G, déclare avoir été mordu par un chien le 5 octobre 2005. L’examen de sa jambe gauche a permis au docteur E, dans le cadre du certificat médical établi le 5 octobre 2005, de constater une plaie importante ainsi que deux autres plaies de plus petite taille.
Le Tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, a précisé que l’obligation pour Monsieur D, propriétaire du chien mis en cause, non comparant, d’indemniser l’enfant du dommage résultant pour lui des morsures n’est pas contesté, a mis à la charge du propriétaire de l’animal le paiement d’une provision de 1.500 € à la victime et a nommé un expert judiciaire en la personne du docteur Z.
L’expert judiciaire a conclu que l’agression subie par le mineur a entraîné une incapacité temporaire de travail de 7 jours, une consolidation acquise le 5 décembre 2005, un préjudice esthétique estimé à 1,5 sur une échelle de 7. Il a relevé une absence de préjudice d’agrément sportif, une absence de préjudice scolaire et une absence d’IPP.
Par actes d’huissier en date des 21 février 2008 et 23 juin 2008, Madame G a fait assigner Monsieur D et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal de grande instance de Pontoise en réparation des préjudices causés à son fils mineur à la suite d’une morsure de chien à la jambe gauche le 5 octobre 2005 d’une part, et la réparation d’un préjudice moral personnel d’autre part.
Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal a :
— .débouté madame C de l’ensemble de ses demandes à l’égard de monsieur D et la CPAM du Val d’Oise ;
— débouté madame C de ses demandes tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’en ce qui concerne les dépens ;
— informé madame C de la possibilité de saisir la CIVI sans préjuge ni de la recevabilité ni du bien-fondé d’une telle procédure ;
— laissé les dépens à la charge de madame C.
Les premiers juges ont considéré qu’il revenait à la demanderesse de rapporter la preuve que les morsures, lesquelles ne sont pas contestées, ont bien été infligées à son fils par le chien de monsieur D et sont la cause de son état. Madame C n’établit d’aucune autre manière que par des allégations non étayées par des éléments de preuve, l’implication d’un chien appartenant au défendeur dans la réalisation du dommage causé à son fils.
La démonstration d’une faute imputable à monsieur D, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce dommage et la faute n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2013, madame C demande à la Cour :
— de déclarer recevable l’appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire que M Y D est responsable des dommages corporels causés par son chien à l’enfant J C et le condamner à payer à madame G les sommes suivantes :
* Frais médicaux et assimilés :
1°) pris en charge par la sécurité sociale : 175,34 € ;
2°) restés à la charge de l’assuré : (pour mémoire) ;
3°) sur l’incapacité temporaire de travail : 2.000 € ;
— de condamner monsieur D à rembourser à la CPAM du Val d’Oise les frais ainsi exposés ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du VAL D’OISE ;
— de condamner M D à payer au titre des postes de préjudices personnels les sommes suivantes :
1°) sur le pretium doloris, l’expert a évalué le préjudice définiti à 2/7 ; à ce titre, il est demandé à la Cour d’allouer la somme de 4.500 € ;
2°) sur le retentissement psychologique : l’expert n’a pas évalué le retentissement psychologique qui est important et qu’il conviendra de réparer à hauteur de 1.000 € ;
3°) sur le préjudice esthétique, la somme de 3.500 € ;
4°) sur le préjudice fonctionnel d’agrément : la mère demande en réparation de ce préjudice la somme de 500 € ;
— de condamner monsieur D au paiement de la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral subi par madame G ;
— de dire que les sommes qui seront ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à dater du jour de l’arrêt ;
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale si la Cour ne s’estimait pas liée par les conclusions de l’expert ;
— de condamner monsieur D aux dépens y compris les frais d’expertise médicale ;
— de condamner monsieur D à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame G soutient qu’elle a tenté en vain d’obtenir auprès du Parquet de Pontoise depuis 2005 la copie des pièces de l’enquête de police, lesquelles démontrent la responsabilité de monsieur D, entendu en sa qualité de propriétaire du chien ayant mordu le fils de madame G. L’appelante affirme que la responsabilité civile ne peut qu’être engagée, la preuve de la faute, du lien de causalité étant rapportée. monsieur D ayant reconnu les faits au commissariat et n’ayant en aucune manière contesté être le propriétaire du chien à l’origine du préjudice corporel subi par le fils de l’appelante. Par ailleurs, elle considère qu’il ne peut invoquer en défense l’inopposabilité de l’ordonnance du 5 avril 2006.
Dans ses dernières conclusions visées le 27 juin 2012, monsieur D demande à la Cour :
— de constater que l’ordonnance de référé du 30 mai 2006 lui est inopposable ;
— de condamner l’appelante à lui rembourser la somme de 1..00 € payée en date du 19 juin 2008, avec intérêts au taux légal ;
— en l’absence d’observation du principe du contradictoire, de dire et juger qu’il n’était pas partie à l’instance et que les opérations d’expertise, auxquelles il n’a jamais été convoqué, lui sont donc inopposables ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— Au fond et si par extraordinaire il y avait lieu, de fixer les préjudices de la manière suivante :
ITT : 50 € ;
pretium doloris : 500 € ;
préjudice esthétique : 350 € ;
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner madame G à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner madame G aux entiers dépens
.
Monsieur D soutient que l’ordonnance du 30 mai 2006 lui est inopposable. Il n’était partie à l’instance et les opérations d’expertises, auxquelles il n’a jamais été convoqué lui sont inopposables. Par ailleurs, Monsieur D soutient encore qu’il n’est aucunement établi que le chemin privatif emprunté par l’enfant était situé sur le domaine public ni l’escalier menant au jardin. L’enfant avait déjà taquiné le chien alors qu’il était attaché dans le jardin et a déclaré après les faits qu’il n’avait rien. L’enfant ayant déclaré n’avoir subi aucun préjudice, les demandes sont manifestement excessives, aucune faute ne peut lui être imputée.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2013.
Maître Anne-Laure DUMEAU s’est constituée aux lieu et place de Maître R-Michel TREYNET.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’opposabilité de la procédure à monsieur Y D
Considérant que tant l’assignation en référé que l’assignation au fond ont été délivrées à monsieur Y D par signification de l’acte à l’étude avec dépôt d’avis dans la boîte au lettres de l’intéresé ;
Que seule la première page de l’ordonnance de référé du 30 mai 2006 est entachée d’une erreur matérielle ce qui ne suffit pas à rendre la décision inopposable à monsieur Y D ;
Que le jugement aujourd’hui critiqué indique bien monsieur Y D en qualité de défendeur ;
Considérant que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport déposé le 17 octobre 2006 avoir convoqué afin que l’expertise soit contradictoire monsieur Y D qui a été prévenu de la possibilité de se faire représenter ;
Que monsieur Y D ne peut invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise que sur le fondement des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ;
Qu’en l’espèce, monsieur Y D ne rapporte ni la preuve d’une irrégularité de procédure ni l’existence d’un grief qui aurait pu en découler, le docteur Z en indiquant les modalités de convocation ayant respecté le principe du contradictoire ;
— Sur le fond
Considérant qu’aux termes de l’article 1385 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ;
Qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité qui ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime ;
Qu’il résulte des procès-verbaux d’audition de police que le jeune J C, alors âgé de 9 ans, a été mordu au mollet gauche par un chien le 5 octobre 2005 alors qu’il passait à proximité d’un jardin dans lequel se trouvait un chien ; que ce chien est passé par dessus le muret pour attraper la jambe de l’enfant ;
Que monsieur Y D, propriétaire de l’animal, a déclaré avoir entendu des petits cris et compris que son chien avait quitté le jardin et mordu J C, reconnaissant les faits et s’engageant à payer les dégâts causés ; qu’il n’a relevé aucune faute particulière de l’enfant ;
Que l’assureur de monsieur Y D a écrit le 17 mars 2006 que monsieur Y D était prêt à indemniser l’enfant pour les blessures dont il a été victime suite à la morsure de chien, proposant alors 150 euros d’indemnisation ;
Considérant que ces éléments confirment d’une part, l’existence d’un lien direct entre les blessures et l’agression d’un chien le 5 octobre 2005 entraînant l’application de la présomption de responsabilité de monsieur Y D ci-dessus énoncée d’autre part, l’absence de faute démontrée de la victime ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 décembre 2008 ;
Considérant que l’expert énonce que la morsure a été responsable de 3 plaies qui ont été parées le jour même ; que la consolidation est intervenue le 5 décembre 2005 ;
Qu’il relève les doléances suivantes : aucune gêne fonctionnelle, accomplissement de toutes les activités scolaires et sportives, la cicatrice reste la seule gêne, inquiétude lorsque l’enfant entend des chiens aboyer, absence de cauchemar ;
Considérant que le préjudice de J C doit être ainsi fixé :
— Sur les postes de préjudice susceptibles de recours de tiers payeurs
* frais médicaux et assimilés : la CPAM du Val d’Oise a pris en charge les frais à hauteur de 175,34 euros ;
aucun autre frais n’est justifié à ce titre;
* arrêt d’activité : J C était à l’époque de l’accident en primaire, il n’est pas allé à l’école pendant deux journées.
* Incapacité temporaire de travail : l’expert a fixé une ITT de 7 jours, durée pendant laquelle la victime, âgée alors de 9 ans, a déambulé avec des cannes anglaises, ce qui ne l’a pas empêché d’être scolarisé sauf pendant 2 jours;
Que J C sera indemnisé à hauteur de 120 euros ;
— Sur les postes de préjudice non susceptibles de recours de tiers payeurs
* souffrances endurées : l’expert judiciaire les qualifie de légères (2/7), prennant en compte la morsure, les pansements, la consultation chez le médecin, les soins par l’infirmier ;
Que J C sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros ;
* préjudice esthétique : l’expert judiciaire prend en compte les cicatrices à la face externe hypertrophiques et les estime à 1,5 sur 7 (très léger à léger) ;
Que J C sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros ;
Considérant que l’expert ne retient ni préjudice sportif, ni retentissement scolaire et ne prévoit pas d’incapacité permanente partielle ; Qu’il a entendu la doléance de l’enfant qui est inquiet lorsque des chiens aboyent, sans pour autant retenir un préjudice psychologique ;
Que madame B C ne verse aux débats aucun commencement de preuve de la réalité ni de la persistance de cette inquiétude ; qu’elle doit être déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il n’existe pas davantage de préjudice fonctionnel d’agrément, madame B C ne démontrant pas davantage l’existence de troubles dans les conditions d’existence après consolidation des blessures dans les activités familiales, sociales et de loisirs de l’enfant ;
Considérant que madame B C sollicite la réparation de son préjudice moral ayant consisté à accompagner son enfant aux séances de soins et à l’assister ; que cet accompagnement ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice moral ;
— Sur les autres demandes et dépens
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner monsieur Y D à verser à madame B C pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel une indemnité de 000,00 euros ;
Considérant que monsieur Y D supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Considérant que l’arrêt doit être déclaré commun à la CPAM du Val d’Oise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 9 décembre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare monsieur Y D responsable des dommages corporels causés par son chien à l’enfant J C le 5 octobre 2005,
Fixe l’indemnisation de J C en réparation de son préjudice corporel mais provision non déduite les sommes suivantes :
— IPP…………………………………………………………………………………… 120,00 euros
— Souffrances endurées…………………………………………………………. 1.500,00 euros
— Préjudice esthétique permanent…………………………………………… 1.500,00 euros
Condamne monsieur Y D à verser en deniers ou quittances à madame B C, représentante légale de J C, les dites sommes,
Condamne monsieur Y D à verser à madame B C pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel une indemnité de 2.000,00 €,
Condamne monsieur Y D aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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