Infirmation partielle 19 février 2015
Cassation partielle 20 octobre 2016
Infirmation 1 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 févr. 2015, n° 13/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 novembre 2012, N° 11/12460 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDEN, Société LE SOU MEDICAL c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2015
R.G. N° 13/00110
AFFAIRE :
ONIAM
…
C/
P-Q C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 02
N° RG : 11/12460
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
Me Q-F HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130005
Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
APPELANT et INTIME
2/ Monsieur F Y
XXX
XXX
3/ Société LE SOU MEDICAL
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2080180
APPELANTS et INTIMES
****************
1/ Monsieur P-Q C
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame X I épouse C
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume VALAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J.09
INTIMES AU PRINCIPAL – APPELANTS INCIDEMMENT
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Q-F HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 – N° du dossier 320632
INTIMEE AU PRINCIPAL – APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2015, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
P-Q C, âgé de 50 ans et atteint d’une forte myopie, est venu en janvier 2002 consulter F Y, médecin ophtalmologue, afin de se faire prescrire de nouvelles lunettes. Découvrant dans la salle d’attente un prospectus sur la possibilité de recourir à une chirurgie dite réparatrice par laser, il a interrogé le docteur Y sur ce point, et ce dernier, après quelques examens, a procédé le 5 mars 2002 à l’opération des deux yeux par la technique de laser excimer acronyme LASIK.
A la suite de l’opération, l’acuité visuelle de P-Q C a décliné jusqu’à se réduire à chaque oeil, malgré correction, à 1/10 ème. En mai 2005, le professeur d’ophtalmologie du CHU de Bordeaux a diagnostiqué un 'kératocône bilatéral', soit une 'ecstasie de la cornée'.
La Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine a désigné en qualité d’expert le docteur E et a formulé une proposition d’indemnisation que M. et Mme C ont laissée sans suite.
Des expertises judiciaires ont été ordonnées en référé, donnant lieu au dépôt de rapports du docteur B, le 30 mai 2010, et du docteur Z, le 14 mars 2011.
Par actes des 16, 20, 22 et 30 septembre 2011, P-Q C et X I, son épouse, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre le docteur Y, son assureur la société le Sou Médical, la CPAM de la Manche et L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal a :
— jugé le docteur Y fautif de n’avoir pas informé M. C conformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique,
— dit et jugé qu’il est résulté du défaut d’information une perte de chance de 40 % dont le docteur Y est tenu solidairement avec la société Le Sou Médical pour responsable.
— dit que l’ONIAM supportera 60 % des préjudices subis par P-Q C,
— fixé le montant total des préjudices subis par M. C à la somme de 469 903,11 euros,
— condamné, en conséquence, solidairement le docteur Y et la société Le Sou Médical à réparer les préjudices subis par P-Q C et les a condamnés à lui payer la somme de 185 161,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— condamné l’ONIAM à payer à P-Q C 277 741,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
— condamné solidairement F Y et la société Le Sou Médical à réparer 40 % du préjudice moral subi par X C, condamner ceux-ci à lui payer 3 200 euros de ce chef avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté X C du surplus de ses demandes tant à l’égard du docteur Y et de la société Le Sou Médical qu’à l’égard de l’ONIAM,
— condamné in solidum le docteur Y et la société Le Sou Médical à payer à la CPAM de la Manche 40 % de la somme de 79 738,30 euros au titre du remboursement des prestations versées à P-Q C sous réserves des prestations non connues, soit 31 895,32 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du jugement, les intérêts formant anatocisme en application de l’article 1154 du code civil, outre 40 % de la somme de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 398 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à la CPAM de la Manche 60 % de la somme de 79 738,30 euros au titre du remboursement des prestations versées à P-Q C sous réserve des prestations non connues, soit 47 842,98 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du jugement outre 60 % de la somme de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 598,20 euros,
— débouté le docteur Y et la société Le Sou Médical de leurs demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit et jugé le présent jugement commun à la CPAM de la Manche.
Plus précisément, le tribunal a fixé les postes de préjudice comme suit :
A) Préjudices patrimoniaux (P-Q C) :
— pertes de gains professionnels 60 180,00 euros,
— perte de gains futurs 328 827,11 euros
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire 7 896,00 euros
— souffrances physiques endurées 2 500,00 euros
— souffrances psychiques endurées 25 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 45 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire mineur 500,00 euros
— préjudice moral pour X C résultant de la situation
de son époux 8 000,00 euros
Les premiers juges ont considéré que le docteur Y avait commis deux fautes de carence d’informations à deux niveaux, l’une générale pour le type d’intervention et les risques encourus et l’autre, particulière, portant sur le fait d’avoir opéré les deux yeux.
— Les complications survenues résultant d’une affection à l’époque inconnue ou quasiment inconnue relevaient du risque thérapeutique et justifiant en conséquence d’être prises en compte par la solidarité nationale à concurrence de 60 % des préjudices subis.
L’ONIAM , le docteur Y et la société Le Sou Médical ont interjeté appel de la décision.
Les époux C et la CPAM de la Manche ont formé appel incident.
Par conclusions du 4 juin 2012, l’ONIAM demande à la Cour de :
— juger que la responsabilité du docteur Y est engagée sur le fondement des articles L.111-2 alinéa 1er, R. 4127-35 du code de la santé publique,
— dire si les conditions légales d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique sont ou non remplies,
— pour le cas où la cour estimerait ces conditions remplies, dire que les manquement commis au titre du défaut d’information sont à l’origine d’une perte de chance qu’il conviendra alors d’évaluer à un minimum de 80 %, et en tout cas, subsidiairement, à un taux qui ne soit pas inférieur à 50 %,
— dire, en tout état de cause, qu’une indemnisation au titre de la solidarité nationale s’entend sous déduction des prestations éventuelles des organismes sociaux,
— réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par P-Q C, sans qu’elles n’excèdent :
* souffrances endurées 15 000,00 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 028,75 euros,
* préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
* incidence professionnelle 20 000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent 23 047,00 euros
et sous déduction des montants déjà versés tant par le docteur Y que l’ONIAM, et en appliquant le pourcentage retenu pour le seul aléa, à savoir 20 % comme il est sollicité à titre principal, et subsidiairement 50 %,
— débouter P-Q C de sa demande au titre de la tierce personne, à défaut en réduire le montant,
— débouter P-Q C de sa demande au titre d’une perte de chance de développement,
— débouter en l’état P-Q C de sa demande au titre des pertes de gains actuels et futurs,
— débouter X C de sa demande d’indemnisation à son encontre,
— débouter la CPAM de la Manche de la demande contre lui.
Il soutient que P-Q C n’a reçu aucune information sur l’éventualité de complications graves suite à la chirurgie de la myopie alors qu’il aurait pu bénéficier d’une proposition d’essai de lentilles souples. Ce défaut d’information, imputable au docteur Y, a eu pour conséquence que le patient a donné son consentement à un acte qu’il aurait probablement refusé s’il avait été suffisamment informé. La responsabilité du médecin est donc entière. Les conditions de l’article 1142-1 du code de la santé publique n’ayant pas vocation à s’appliquer, l’ONIAM n’est pas tenu à indemnisation.
Par conclusions du 17 décembre 2014, le docteur Y et la société Le Sou Médical demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par A par les époux C, respectivement les 12 et 15 décembre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre le docteur Y et l’ONIAM,
— dire et juger qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser intégralement le préjudice subi par P-Q C,
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire,
— dire que, si un manquement au devoir d’information était retenu à l’encontre du docteur Y, ce manquement, constituant un préjudice autonome, sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme forfaitaire de 3 000 euros,
— dire et juger qu’à minima la part mise à la charge de la solidarité nationale sera de 90 % et celle du Docteur Y de 10 %,
— ordonner une expertise comptable aux frais avancés du demandeur portant sur l’évaluation et l’analyse des documents permettant l’évaluation réelle des pertes de gains professionnels actuels, futurs et incidence professionnelle,
— surseoir à statuer sur le préjudice économique de P-Q C dans l’attente des pièces comptables probantes ou à défaut débouter P-Q C de cette demande,
— infirmer le jugement sur les souffrances endurées et le DFP,
— juger les offres des concluants satisfactoires sur ces deux postes,
— débouter les époux C de toute demande plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que les préjudices allégués par la victime étant uniquement imputables à la survenance de l’aléa thérapeutique, l’ONIAM doit prendre en charge l’intégralité du préjudice conformément aux dispositions issues du code de la santé publique.
— le docteur Y a parfaitement respecté ses obligations légales, remettant une fiche de consentement éclairé à P-Q C précisant les complications possibles qu’il a rapportée dûment signée et, concernant l’intervention sur les deux yeux, ayant pratiqué une opération qualifiée de 'pratique courante’ conforme aux règles de l’art.
Par conclusions du 12 décembre 2014, les époux C demandent à la cour de confirmer partiellement le jugement,
— fixer à 90 % la part contributive du docteur Y et son assureur, le Sou Médical, et à 10 % celle de l’ONIAM,
— débouter le docteur Y et le Sou Médical de leurs demandes d’expertise comptable quant aux préjudices économiques actuels et futurs de P-Q C,
— condamner conjointement le docteur Y, le Sou Médical et l’ONIAM à payer à M. C, au titre de la réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
A) Préjudices patrimoniaux
* pertes de gains professionnels actuels 60 180,00 euros
* perte de gains professionnels futurs 328 827,00 euros
* préjudice de retraite 127 469,92 euros
* préjudice de retraite complémentaire 37 717,80 euros
* incidence professionnelle 50 000,00 euros
* assistance d’une tierce personne 94 146,64 euros
B) Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices temporaires :
* déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) 2 % de mars 2002 à juin 2003 210,00 euros
* DFT 8,5 % de septembre 2003 à juillet 2004 637,50 euros
* ITT (24 janvier 2005 à 19 juin 2008) 7 350,00 euros
* souffrances physiques endurées 2/7 6 500,00 euros
* souffrances psychiques endurées 5/7 30 000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— préjudices permanents :
* préjudice moral 15 000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent 20 % 45 000,00 euros
* préjudice d’agrément 8 500,00 euros
— condamner conjointement le docteur Y et le Sou Medical à payer à X C, au titre de son préjudice, les sommes suivantes :
— préjudice de retraite 100 000,00 euros
— perte de capital 267 911,00 euros
— préjudice moral 10 800,00 euros
— déduire les sommes provisionnelles versées à P-Q C soit la somme de 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM.
Ils soutiennent que, conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique, le docteur Y a bien commis une faute dans le choix thérapeutique qu’il a effectué et au regard des données acquises de la médecine au moment de l’opération.
— comme relève le docteur B, l’information émise par F Y ne fait pas état des risques liés à l’opération effectuée. Le médecin n’a pas respecté son obligation d’information.
— P-Q C n’a jamais consenti à la bilatéralité de l’opération alors que le port de lentilles souples était une alternative possible.
Par conclusions du 15 janvier 2014, la CPAM de la Manche demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre le docteur Y et l’ONIAM,
— constater la responsabilité exclusive du docteur Y au titre des conséquences dommageables imputables à l’opération de la myopie dont a été victime P-Q C,
— en conséquence, condamner in solidum le docteur Y et le Sou Medical à lui verser la somme de 79 200,26 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. C et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner in solidum le docteur Y et le Sou Medical à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la première demande, soit le 22 mars 2012 et ce, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1154 du
code civil,
— constater que le docteur Y et le Sou Medical sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 10 décembre 2013 à la somme de 1 028 euros et les condamner in solidum à payer cette somme,
— subsidiairement, confirmer purement et simplement le jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2014.
SUR QUOI LA COUR :
Sur le principe de la réparation des préjudices :
Les données médicales sont les suivantes :
Le docteur E (expertise de mars 2006) relève que la principale réserve pouvant être émise sur la pratique du Lasik bilatéral en un temps concerne la possibilité de complications post-opératoires bilatérales pouvant pénaliser la vision de façon définitive. Il en conclut que des précautions supplémentaires s’imposent alors, qui consistent en une information et un consentement spécifiques du patient, une pratique réservée à un chirurgien expérimenté, une vigilance accrue en ce qui concerne le matériel utilisé et les incidents peropératoires.
Dans le cas de M. C, il n’y avait pas de contre indication décelable, après examen spécifique (topographie cornéenne). Auraient cependant pu lui être proposées des lentilles souples, avant que soit envisagée l’intervention par lasik.
Le dommage consiste, sur le plan anatomique, en une ecstasie cornéenne de type kératocône bilatéral entraînant un important astigmatisme irrégulier difficile à corriger et susceptible d’aboutir à terme à une kératoplastie bilatérale. Il est directement et exclusivement imputable au Lasik pratiqué le 5 mars 2002, il s’agit donc d’une affection iatrogène.
La recherche d’une contre-indication à l’aide de moyens conformes aux données acquises de la science s’est révélée négative et l’acte opératoire était donc légitime. L’expert estime qu’il a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il conclut que l’on se trouve dans le cadre d’un aléa thérapeutique.
Le docteur B (expertise close en novembre 2009) considère que, dans le cas de M. C, la survenue d’une ecstasie était imprévisible pour plusieurs raisons anatomiques, et qu’opérer les deux yeux dans la même séance était courant et ne constituait en aucune façon un facteur de gravité. En revanche, la survenue de complications exceptionnelles et graves, invalidantes, était une donnée validée, et le patient ne semble pas en avoir eu conscience, par enthousiasme et/ou manque d’information. Les soins prodigués ont été conformes aux données de la science, le seul reproche que l’on peut noter est le contraste entre une brochure gommant les dangers sérieux de l’opération au profit d’un consentement écrit non commenté qui, lui, les cite, mais d’une façon vague. La conduite du docteur Y n’a pas été pro-active puisqu’un délai relativement long est intervenu à la demande du patient. Manifestement il y avait des deux côtés une confiance totale dans la technique.
Le tribunal a retenu contre le docteur Y un manquement fautif à son obligation d’information sur deux points, soit les risques généraux de complications graves et invalidantes liés à cette opération, et, en second lieu, sur le fait que l’intervention allait porter sur les deux yeux. Considérant, au regard de la profession de M. C, qui est réalisateur de produits audiovisuels, que la vue était pour lui essentielle, et que l’opération n’était pas indispensable, le tribunal a estimé à 40 % la chance perdue d’échapper au dommage causé par ces deux fautes.
La cour observe, comme le tribunal, que ne sont critiquées par les experts ni les investigations pré-opératoires, ni la mise en oeuvre de l’intervention. Les experts s’accordent également sur le fait que la survenance d’une ecstasie en un tel cas constitue un aléa thérapeutique. En revanche, tous soulignent une défaillance dans l’exécution par le docteur Y de son obligation d’information.
Le document informatif remis à M. C préalablement à l’intervention, et qu’il a daté du jour de cette dernière, et signé, comporte, dans la seconde moitié de la seconde page, la mention suivante : 'Les opérations de chirurgie réfractive n’échappent pas à la règle générale selon laquelle il n’y a pas de chirurgie sans risque. Même si celui-ci est très faible, des complications allant des plus anodines aux plus graves sont possibles.. Dans les cas exceptionnels, comme pour toute chirurgie oculaire, les complications peuvent prendre un caractère de gravité conduisant à la perte de la vision, voire à la perte de l’oeil. Cette éventualité est tellement exceptionnelle que sa fréquence est impossible à évaluer.'(souligné par la cour). Ce document ne peut être considéré comme vague, et apporte une information dénuée d’équivoque sur le risque encouru, même si sa présentation visuelle en caractères compacts peut conduire un patient à ne pas prendre connaissance de la totalité de son contenu, et notamment de sa seconde partie. La plaquette informative (qualifiée par le docteur Y lui-même de 'publicitaire') qui a déclenché la demande de M. C, ne fait cependant aucune mention de ce risque, notamment dans sa rubrique 'effets secondaires'. Il existe ainsi une réelle contradiction entre cette plaquette et l’imprimé remis au patient préalablement à l’intervention, qu’il appartenait au docteur Y de dissiper. Surtout, le docteur Y ne démontre pas qu’il ait à un moment quelconque, informé M. C qu’il allait intervenir sur les deux yeux au cours de l’opération, ce que la plaquette qui avait focalisé l’attention de M. C paraissait exclure ('l’intervention du 2e oeil peut être envisagée rapidement').
Il a ainsi été justement retenu par le tribunal, en des motifs particulièrement complets et pertinents que la cour fait siens, que cette obligation d’information et de conseil n’a pas été correctement remplie en ce que la preuve d’un délai de réflexion suffisant n’était pas rapportée, en l’état des déclarations de M. C selon lesquelles il a reçu et signé le document le jour même de l’opération, et en ce que rien ne démontrait que M. C avait été informé du fait que les deux yeux seraient traités au cours de l’intervention. La cour ajoutera qu’il incombait également au docteur Y de s’informer sur les contraintes professionnelles de son patient, ce qui aurait également dû le conduire à lui faire essayer préalablement à toute intervention, une correction par lentilles souples, ou à proposer de traiter chaque oeil séparément.
Contrairement à ce qui est soutenu par le docteur Y, il existe bien un lien de causalité entre le manquement à son devoir d’information et de conseil caractérisé contre lui et le dommage, dans la mesure où, informé de façon complète et personnalisée sur le risque maximal, M. C aurait pu renoncer à l’intervention, qui n’était pas indispensable pour traiter sa myopie, et ainsi échapper à l’aléa qui s’est réalisé.
Le tribunal a justement considéré sur ce point qu’au regard de la profession qu’il exerçait, pour laquelle une vision satisfaisante était essentielle, et du fait que l’opération était évitable, il devait être retenu que les chances que M. C, complètement informé, renonçât à l’opération, ou, à tout le moins, demandât à ce qu’elle soit réalisée en deux temps, devaient être évaluées à 40 %.
Ainsi, la perte de chance d’échapper à l’aléa thérapeutique qui s’est réalisé, imputable au manquement par le docteur Y à son obligation d’information et de conseil, sera confirmée à hauteur de 40 %.
L’ONIAM fait valoir qu’il ne peut être tenu à réparation que si l’intervention constitue un acte de soins. Il est cependant incontestable que tel est bien le cas, puisque l’intervention avait pour objet de traiter une myopie importante, étant rappelé que la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Aquitaine avait émis un avis favorable au principe d’une indemnisation, l’existence d’un aléa thérapeutique étant incontestable.
La part de l’ONIAM a donc été justement fixée à 60 % des préjudices, étant rappelé que l’ONIAM ne saurait rembourser à la CPAM tout ou partie de ses débours.
Sur les préjudices :
Le docteur Z, plus spécialement chargé de l’évaluation du préjudice et qui a examiné M. C en janvier 2011 a relevé qu’il présentait pour l’essentiel une acuité visuelle diminuée de façon bilatérale en vision de loin, avec un astigmatisme important de type inverse et irrégulier plus difficile à corriger sur le plan optique. Il propose les évaluations suivantes :
— Préjudices avant consolidation :
DFT partiel 2 % de mars 2002 à juin 2003,
DFT partiel de 8, 5 % de septembre 2003 à juillet 2004,
DFT partiel de 24 % entre le 24 janvier 2005 et le 19 juin 2008,
souffrances physiques endurées 2 / 7,
XXX,
préjudice esthétique minime,
pas d’aide ménagère avant consolidation.
— Consolidation au 19 juin 2008.
— Préjudices après consolidation :
DFP : 20 %,
doléances justifiées sur la répercussion de son état oculaire sur ses activités professionnelles,
pas de préjudice esthétique,
doléances justifiées dans le domaine des activités de loisir (maquettes),
soins futurs consistant en un suivi ophtalmologique régulier (semestriel),
réserves en aggravation,
pas de tierce personne après consolidation.
Au regard du caractère complet des pièces fournies par M. et Mme C, l’expertise comptable sollicitée par le docteur Y et le Sou Médical n’est pas nécessaire. La demande de ces derniers sur ce point sera donc rejetée.
Les demandes de M. P-Q C tendant à une condamnation solidaire au paiement des indemnités lui revenant tant du docteur F Y, du Sou Médical que de l’ONIAM ne peuvent prospérer, ce dernier ne pouvant être tenu du fait de la nature de son intervention à prendre en charge la partie incombant au Docteur Y et à son assureur.
I – Les préjudices subis par M. C :
A ) Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles et futures
M. P-Q C ne fait état d’aucune dépense de santé actuelle (DSA) ou future (DSF) restées à sa charge ;
La CPAM de la Manchefait état de DSA d’un montant de 12 830,19 euros
qui doit être remboursé à concurrence de 40 % par le docteur F Y et Le Sou Médical ce qui représente 5 132,07 euros
— Pertes de gains professionnels avant consolidation :
Le tribunal a retenu un revenu de référence de 34 996,50 euros, conformément à la demande de M. et Mme C, ce qui est contesté par le docteur Y et le Sou Médical, au motif pour l’essentiel que le revenu professionnel de référence doit être fixé par rapport à ce qui était perçu avant janvier 2002.
Il doit être rappelé que M. C, soumis jusqu’en 2004 au régime des intermittents du spectacle, exploitait parallèlement une société Novicom Production immatriculée en 1996 dont son épouse assurait la gérance et dont il a été le salarié unique à compter de 2004. Compte tenu du caractère progressif de la baisse de l’acuité visuelle de M. C, progressivité qui lui a permis de maintenir provisoirement l’activité de la société, rien ne justifie de ne pas intégrer au calcul de la perte de ses revenus avant consolidation les éléments figurant sur ses avis d’imposition jusqu’au 19 juin 2008, étant rappelé qu’il a été reconnu inapte à l’exercice de sa profession en janvier 2005 et licencié en septembre 2005, concomitamment à la mise en liquidation de la société. En l’état des avis d’imposition produits, le salaire moyen annuel retenu par le tribunal a été justement fixé à 34 996,50 euros,
Le montant total des indemnités journalières versées pendant la période de DFT se chiffre à la somme de 44 366,52 euros aux termes du relevé fourni par la CPAM de la Manche.
La perte de gains professionnels avant consolidation (PGPA) doit donc être fixée comme suit :
— revenus que M. C aurait dû percevoir entre 2005 et le 19 juin 2008 :
34 996,50 euros x 3,5 = 122 487,75 euros
dont à déduire :
— revenus effectivement perçus par la victime directement et les indemnités journalières, tout en observant que dans le décompte présenté par M. C, en page 15 de ses conclusions, les indemnités journalières versées par la CPAM de la Manche de 16 779,05 euros sont supérieures à la somme de 15 780 euros qu’il a mentionnée comme étant à déduire et incluant les dites indemnités journalières, ce qui représente
pour les indemnités journalières versées par la CPAM de la Manche 44 366,52 euros
pour les salaires et autres maintenus 21 896,56 euros
soit un solde de PGPA à charge de la victime de 56 224,67 euros
En conséquence il y a lieu de condamner :
— in solidum le docteur Y et Le Sou Médical à verser à M. P-Q C au titre des PGPA :
56 224,67 euros X 40% 22 489,86 euros
— l’ONIAM à verser à M. P-Q C :
56 224,67 euros X 60 % 33 734,81 euros
La CPAM de la Manche sollicitant à juste titre la seule condamnation du docteur F Y et du Sou Médical, peut prétendre au remboursement de la somme de :
44 366,52 euros X 40 % 17 746,60 euros
— Perte de gains professionnels futurs :
La somme allouée par le tribunal, dont la confirmation est sollicitée par M. et Mme C est contestée par le docteur Y au motif que les éléments financiers relatifs à la société Novicom Production démontrent que l’emploi qu’y occupait M. C n’était pas pérenne en raison de l’irrégularité des résultats de la société et du caractère excessif de ses charges par rapport à ses produits. Le barème 2011, dont l’application est sollicitée par M. et Mme C est également contesté au profit du barême BICV TEC10.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 juillet 2005 prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société que M. et Mme C ont soutenu avec succès devant ce tribunal que les difficultés de la société étaient dues aux difficultés de santé de M. C. Il est néanmoins certain que, dans un secteur aussi concurrentiel que celui dans lequel évoluait la société Novicom Production le maintien du niveau de rémunération de M. C était aléatoire, en sorte que la rémunération annuelle de référence sera fixée à 24 000 euros.
En ce qui concerne le taux de capitalisation, le barème 2011 dont l’application est sollicitée par M. P-Q C apparaît le plus adapté au regard de celui proposé par le docteur Y et le Sou Médical soit le barème BICV TEC 10 et ce, au regard du contexte économique, social et financier contemporain, soit, pour un homme âgé lors de la consolidation de 55 ans et jusqu’à ses 65 ans, le taux de 9,396.
Les pertes de gains professionnels futurs seront donc évalués comme suit :
24 000 euros x 9,396 = 225 504 euros, dont il conviendra de déduire les arrérages échus de la rente invalidité servie par la CPAM de la Manche jusqu’à la mise à la retraite de M. C le 31 mai 2013, soit la somme de 22 003,55 euros, en sorte que ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 203 500,45 euros.
En conséquence,
— le docteur Y et Le Sou Médical devront verser à M. P-Q C au titre des PGPF :
203 500,45 euros X 40 % 81 400,18 euros
— l’ONIAM devra verser à M. C :
203 500,45 euros X 60 % 122 100,27 euros
La CPAM de la Manche sollicitant à juste titre la seule condamnation du docteur F Y et du Sou Médical, peut prétendre au remboursement de la somme de :
22 003,55 euros X 40 % = 8 801,42 euros
— Préjudices de retraite et de retraite complémentaire :
La simulation de retraite sur laquelle M. C fonde sa demande, qui prend pour base une rémunération annuelle de 36 200 euros en 2014 et 48 000 euros en fin de carrière n’est pas adaptée à la situation de M. C qui ne fournit pas par ailleurs les bases sur lesquelles la retraite qu’il indique percevoir a été calculée, en sorte qu’il ne met pas la cour en mesure d’évaluer le préjudice allégué de ces chefs.
Les éléments produits en ce qui concerne les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC ne sont pas exploitables, étant relevé qu’il n’est pas justifié non plus du mode de calcul des sommes effectivement servies.
Le jugement sera donc confirmé en ce que ces demandes ont été rejetées.
— Incidence professionnelle :
La baisse importante d’acuité visuelle est nécessairement à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue de tout emploi. Néanmoins, en l’espèce, M. C est intégralement indemnisé de ses pertes de gains professionnels, actuels et futurs, et a d’ores et déjà été admis à faire valoir ses droits à retraite. L’incidence professionnelle de l’atteinte corporelle subie se confond donc en l’espèce avec la perte des gains professionnels intégralement réparée.
— Tierce personne :
Ce poste de préjudice n’a pas été admis par les experts, et a donc été justement rejeté.
B ) Préjudices extra patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a été justement évalué à la somme de 7 896,00 euros
et sera confirmé.
En conséquence,
le docteur F Y et Le Sou Médical sont condamnés in solidum à verser à M. P-Q C 40 % de cette somme soit 3 158,40 euros
l’ONIAM est condamné à verser à M. P-Q C 60 % de cette somme
soit 4 737,60 euros
— Préjudice esthétique temporaire :
Il a été justement réparé en première instance par la somme de 500,00 euros
En conséquence,
le docteur F Y et Le Sou Médical sont condamnés in solidum à verser à M. P-Q C 40 % de cette somme soit 200,00 euros
l’ONIAM est condamné à verser à M. P-Q C 60 % de cette somme,
soit 300,00 euros
— Souffrances endurées :
Ce poste a vocation à réparer tant les souffrances psychiques que physiques jusqu’à consolidation, et sera plus justement fixé à 20 000,00 euros
En conséquence,
le docteur F Y et Le Sou Médcial sont condamnés in solidum à verser à M. P-Q C 40 % de cette somme soit 8 000,00 euros
l’ONIAM est condamné à verser à M. P-Q C 60 % de cette somme,
soit 12 000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent :
Sa réduction à 24 000 euros, et pour l’ ONIAM à 23 047 euros, est sollicitée. Au regard des justes motifs énoncés par le tribunal, auxquels la cour n’a rien à ajouter, la somme
de 45 000,00 euros
sera confirmée.
En conséquence,
le docteur F Y et Le Sou Médical sont condamnés in solidum à verser à M. P-Q C 40 % de cette somme soit 18 000,00 euros
l’ONIAM est condamné à verser à M. P-Q C 60 % de cette somme
soit 27 000,00 euros
— Préjudice d’agrément :
Au regard du caractère particulièrement pénalisant, chez une personne particulièrement sensible aux images, qui ont toujours constitué le support de sa vie professionnelle et un centre d’intérêt de toute une vie, des séquelles présentées, et de l’impossibilité de poursuivre une activité de loisir liée aux maquettes, ou une vie sociale et associative comme auparavant, ce poste de préjudice sera fixé à 6 000,00 euros
En conséquence,
le docteur F Y et Le Sou Médical sont condamnés in solidum à verser à M. P-Q C 40 % de cette somme soit 2 400,00 euros
l’ONIAM est condamné à verser à M. P-Q C 60 % de cette somme
soit 3 600,00 euros
— Préjudice moral autonome né du défaut d’information :
Cette demande fait double emploi avec les postes retenus au titre de de la réparation au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage du préjudice né du défaut d’information, et également des souffrances psychiques endurées avant consolidation, et du déficit fonctionnel permanent. Elle a été justement rejetée.
II – Les préjudices subis par Mme C :
Le tribunal a justement débouté Mme C de ses demandes contre l’ONIAM, qui n’est pas tenu, aux termes de l’article 1142-1 II du code de la santé publique de réparer les dommages subis par les victimes par ricochet. Cette demande est d’ailleurs abandonnée devant la cour.
En ce qui concerne la demande au titre d’une perte de droits à retraite, Mme C ne justifie d’aucune affiliation à une caisse de retraite et ne fournit aucune pièce. Sa demande a été justement rejetée.
En ce qui concerne la perte d’un capital de 267 911 euros, qui serait liée à l’obligation dans laquelle le couple s’est trouvé de consommer une partie de ses biens pour subsister après la liquidation de la société, le lien de causalité entre la faute caractérisée contre le docteur Y et cette situation n’est pas démontré et cette demande a également été à bon droit rejetée.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral et psychologique personnel subi par Mme C à la suite des difficultés de santé de son mari, et des difficultés de tous ordre pour le couple, la somme allouée par le tribunal soit 8 000 euros en assure une juste réparation.
En conséquence,
le docteur F Y et Le Sou Médical sont condamnés in solidum à verser à Mme X C 40 % de cette somme soit 3 200,00 euros
III – Les demandes de la CPAM de la Manche :
Bien qu’aucune demande ne soit formée par M. C au titre des dépenses de santé, et en l’absence de toute contestation sur le montant des sommes réclamées au titre de :
imagerie médicale 113,47 euros
hospitalisations :
— 25 novembre 2009 702,00 euros
— du 24 au 27 octobre 2010 6 843,00 euros
frais médicaux et pharmaceutiques 4 738,12 euros
appareillage 26,82 euros
frais de transport 406,72 euros
soit un total de 12 830,19 euros
ces sommes seront mises à la charge du docteur Y et du Sou Médical, à l’exclusion de l’ONIAM, à concurrence de 40 % soit 5 132,07 euros
Il en sera de même en ce qui concerne les arrérages échus de la rente invalidité avant mise à la retraite de M. C soit à hauteur de…………………………………………22 003,55 euros
également à hauteur de 40 % soit 8 801,42 euros
La CPAM de la Manche peut également prétendre obtenir le remboursement par le docteur Y et Le Sou Médical des indemnités journalières qu’elles a versées à concurrence de 40 % soit :
44 366,52 euros X 40 % = 17 746,60 euros
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012, date de la première demande, pour celles alors échues et à compter de leurs réclamations pour celles exposées postérieurement, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur les sommes mises à la charge de l’ONIAM, et la cour constatera qu’aucune demande de ces chefs n’est maintenue devant elle.
Sur les autres demandes :
Le docteur Y, dont le principe de responsabilité est confirmé, et le Sou Médical supporteront les dépens d’appel, le sort des dépens de première instance étant confirmé.
L’indemnité de procédure allouée par le tribunal sera confirmée et la cour y ajoutera la somme complémentaire de 2 000 euros au profit de M. et Mme C et à la charge in solidum du docteur F Y et du Sou Médical, toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
L’indemnité forfaitaire de gestion réclamée au docteur Y et au Sou Médical par la CPAM de la Manche à hauteur de 1 028 euros lui sera allouée.
La CPAM de la Manche étant partie comparante à la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce que :
— le docteur Y a été jugé responsable, à raison d’un manquement à son obligation d’information à l’égard de M. C, d’une perte de chance de 40 % d’échapper au dommage causé par la survenance d’une ecstasie cornéenne bilatérale,
— l’ONIAM a été jugé tenu de réparer, à hauteur de 60 % ce dommage, en ce qu’il résulte partiellement d’un aléa thérapeutique,
— le docteur Y et la société le Sou Médical ont été condamnés à payer à Mme C la somme de 3 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les demandes au titre d’un préjudice autonome de défaut d’information, d’une tierce personne, d’un préjudice au titre des droits à retraite, de l’incidence professionnelle, et des préjudices patrimoniaux allégués par Mme C ont été rejetées,
— le docteur Y et la société le Sou Médical ont été condamnés aux dépens de première instance et à payer une indemnité de procédure de 3 500 euros à M. et Mme C,
et en ses dispositions relatives à l’évaluation du DFT, du préjudice esthétique temporaire, du DFP de M. P-Q C et du préjudice moral de Mme X C,
L’infirme pour le surplus, le complète, et statuant à nouveau,
Récapitule comme suit les postes de préjudice subis par M. C, provisions non déduites, indépendamment des sommes dues aux tiers payeurs :
pertes de gains professionnels avant consolidation 56 224,67 euros
pertes de gains professionnels après consolidation 225 504,00 euros
déficit fonctionnel temporaire 7 896,00 euros
préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
souffrances endurées physiques et psychiques 20 000,00 euros
déficit fonctionnel permanent 45 000,00 euros
préjudice d’agrément 6 000,00 euros
Confirme l’évaluation du préjudice moral subi par X C résultant de la situation de son époux à 8.000,00 euros
Condamne in solidum le docteur Y et la société le Sou Médical à payer à :
— M. P-Q C en réparation de son préjudice après imputation des débours du tiers payeurs poste par poste par application de la loi du 21 décembre 2006, application du partage de responsabilité mais provisions non déduites les sommes suivantes :
pertes de gains professionnels avant consolidation 22 489,86 euros
pertes de gains professionnels après consolidation 81 400,18 euros
déficit fonctionnel temporaire 3 158,40 euros
préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
souffrances endurées physiques et psychiques 8 000,00 euros
déficit fonctionnel permanent 18 000,00 euros
préjudice d’agrément 2 400,00 euros
— Mme X C au titre de son préjudice moral personnel la somme de 3 200,00 euros
— la CPAM de la Manche en remboursement de ses débours :
au titre des DSA 5 132,07 euros
au titre des indemnités journalières 17 746,60 euros
au titre de la rente invalidité 8 801,42 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012, date de la première demande pour celles alors échues et à compter de leurs réclamations pour celles exposées postérieurement, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamne l’ONIAM à payer à M. P-Q C en réparation de son préjudice après imputation des débours du tiers payeurs poste par poste par application de la loi du 21 décembre 2006, application du partage de responsabilité mais provisions non déduites les sommes suivantes :
pertes de gains professionnels avant consolidation 33 734,81 euros
pertes de gains professionnels après consolidation 122 100,27 euros
déficit fonctionnel temporaire 4 737,60 euros
préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
souffrances endurées physiques et psychiques 12 000,00 euros
déficit fonctionnel permanent 27 000,00 euros
préjudice d’agrément 3 600,00 euros
Condamne in solidum le docteur Y et la société le Sou Médical à payer à la CPAM de la Manche la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne in solidum le docteur Y et la société le Sou Médical à payer à M. et Mme C la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur Y et la société le Sou Médical aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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