Confirmation 22 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 22 déc. 2015, n° 15/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | FCPR TCR CAPITAL PARTNERS III, SA CONSTANTIN ASSOCIES, EF TOP SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 15/00376
NATURE : autorisation
d’interjeter appel
Du 22 DECEMBRE 2015
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me CHAVANNE DE DALM.
Me SERRA
Me MEYRIER
M. Z
Me DEBRAY
Me INGRAIN
SA CONSTANTIN
XXX
Me PACCIONI
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Décembre 2015 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SELARL S.M. J.
Me B Y D
és qualité de liquidateur judiciaire de :
XXX
XXX
XXX
SAS PRIVATEFOOD
XXX
6 bis boulevard E Baptiste Oudry
XXX
assistée de Me Thierry SERRA et de Me E-Baptiste MEYRIER, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur E-F Z
commissaire aux comptes
XXX
XXX
assisté de Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de Versailles et de Me Christophe INGRAIN, avocat au barreau de Paris
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
5 rue F Cézanne
XXX
assistée de Me Bruno PACCIONI, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Nous, E-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en la forme des référés à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mai 2011, la société EF Group a acquis 100 % des parts du capital et des droits de vote de la société Européenne Food, pour un montant total de 62 millions d’euros. Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’une opération à effet de levier (LBO) faisant intervenir divers fonds d’investissement et des sociétés détenues pour tout ou partie par des membres de la direction du groupe.
Par ordonnance du 10 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un mandataire ad hoc qui a constaté de graves anomalies dans la gestion et la comptabilité de la société Européenne Food, notamment l’émission de fausses factures reconnues par le dirigeant, M. X.
Par un jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Européenne Food et a désigné la Selarl SMJ en qualité de mandataire liquidateur.
La Selarl SMJ, prise en la personne de Me Y D, a également été désignée en qualité de mandataire judiciaire des sociétés EF Group et Financière Européenne Food.
Les 26 et 28 mars 2014, le mandataire judiciaire et les sociétés FCPR TCR Capital Partners III, EF Top et EF Invest, considérant que la responsabilité du commissaire aux comptes était engagée en raison des fautes commises lors de la certification sans réserve des comptes 2009, 2010 et 2011 de la société Européenne Food et des comptes 2009 et 2010 de la société Financière Européenne Food, a fait assigner M. A et la société Constantin Associés devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité et en indemnisation.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2015, les instances ont été jointes.
Le 8 décembre 2014, les commissaires aux comptes ont introduit un incident d’instance aux fins de sursis à statuer.
Par une ordonnance du 13 octobre 2015, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SMJ ès qualités et des sociétés FCPR TCR Capital partners III, EF Top et EF Invest jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de la procédure pénale initiée par le procureur de la République de Créteil.
Le 10 novembre 2015, la société SMJ, agissant en qualité de liquidateur des sociétés Centrale Européenne, Européenne Food, EF Group, Privatefood et Financière Européenne Food, a fait assigner en référé la société Constantin Associés, M. A en leur qualité de commissaires aux comptes ainsi que les acquéreurs (FCPR TCR Capital Partners III, EF Top et EF Invest) devant le premier président de cette cour d’appel aux fins d’être autorisée à relever appel du jugement de sursis à statuer sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, de voir fixer le jour où l’affaire sera examinée et de voir condamner les commissaires aux comptes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl SMJ ès qualités fait valoir l’existence de motifs graves et légitimes.
Elle soutient en premier lieu que le terme du sursis est indéterminé car le terme de la procédure pénale peut s’entendre du terme de l’enquête comme de celui de l’instruction en cours. La demanderesse considère que cette imprécision pourrait être exploitée par les défendeurs dans un but dilatoire.
En second lieu, elle explique que la décision comporte un risque de déni de justice important car les éléments probatoires sont entre les mains des commissaires aux comptes pour une durée légale de dix années. Or le sursis ordonné risque de conduire à la disparition de ces éléments comptables, permettant ainsi aux défendeurs de s’assurer une totale immunité.
Aux termes de leurs écritures du 9 décembre 2015, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Constantin Associés et M. A concluent au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent principalement qu’il n’est justifié ni d’un motif grave ni d’un motif légitime d’interjeter appel du jugement de sursis du 2 juillet 2015. Les défendeurs contestent la prétendue impossibilité de déterminer un terme au sursis et l’existence d’un risque de déni de justice.
Bien que régulièrement citées à personne habilitée, les sociétés FCPR TCR Capital Partners, EF TOP et EF Invest n’ont pas comparu ni personne pour elles. Elles ont fait savoir par écrit qu’elle s’en rapportaient à justice quant au bien fondé de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, ' la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision (…)'.
Pour ordonner un sursis à statuer, le premier juge a rappelé qu’une enquête préliminaire avait été diligentée après la révélation de faits délictueux par la société Constantin Associés le 24 septembre 2013 et qu’une plainte visant les anciens dirigeants de la société Européenne Food avait été adressée au procureur de la République de Créteil par le FCPR TCR Capital Partners III, la société EF Top et la société EF Invest.
Il a relevé que si, en l’état, les procédures pénales ne concernaient que les anciens dirigeants de la société, de sorte que le sursis n’était pas imposé par la loi, le résultat des enquêtes en cours était en revanche de nature à influencer l’appréciation de la juridiction civile sur l’existence éventuelle et sur l’étendue des fautes reprochées aux commissaires aux comptes et qu’il était dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
La Selarl SMJ ès qualités soutient essentiellement qu’il est impossible de déterminer un terme au sursis et que la décision rendue risque de créer une situation de déni de justice.
Dans son dispositif, la décision de sursis énonce:
'Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes de la Selarl SMJ et du FCPR TCR Capital Partners III, de la société EF Top et de la société EF Invest jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de la procédure pénale initiée par le procureur de Créteil '.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le terme du sursis tel qu’il a été fixé par le juge de la mise en état de Nanterre est 'une décision rendue dans le cadre de la procédure pénale'.
Il n’est fait référence ni à une décision définitive ni à une décision irrévocable.
Eclairé par les motifs de l’ordonnance, le terme envisagé ne peut s’entendre que d’une décision ayant tranché une partie du principal.
Il est en toute hypothèse toujours loisible à la société demanderesse de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’interprétation de sa décision, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, si le sens de celle-ci devait appeler une précision.
Il ressort au cas d’espèce des débats et des pièces produites que, par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Créteil a renvoyé le dossier instruit contre MM. LI, OL, EG, AG, X, UR et contre les sociétés 3S et DL 2M à l’audience du 2 novembre 2015 à la demande des parties.
Il n’est fourni par la Selarl SMJ aucune indication sur l’issue de cette audience ni sur la date de l’audience de renvoi.
Il résulte néanmoins du dossier que l’action publique a bien été engagée et que la juridiction de jugement est saisie, ce qui laisse penser que l’affaire sera examinée au fond dans un délai raisonnable par le juge pénal.
Compte tenu des indications données sur l’état d’avancement de la procédure pénale, le risque de déni de justice tenant à l’expiration possible du délai de conservation des documents par les commissaires aux comptes, fixé par l’article R.821-23 du code de commerce à 10 ans, même après la cessation de leurs fonctions, ainsi qu’à un risque de disparition des preuves, apparaît d’autant moins sérieux que la révocation du sursis voire des mesures conservatoires pourraient être sollicitées du juge de la mise en état si la procédure pénale devait par impossible se prolonger dans des conditions inattendues.
Faute pour la Selarl SMJ de rapporter la preuve d’un motif grave et légitime, la demande d’autorisation d’appel sera rejetée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Constantin Associés et de M. A.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons les demandes de la Selarl SMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Centrale Européenne, Européenne Food, EF Group, Privatefood et XXX ;
La condamnons à payer à la société Constantin Associés et à M. A la somme globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la Selarl SMJ ès qualités.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
E-Michel SOMMER, président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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