Infirmation partielle 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2015, n° 14/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 janvier 2014, N° F11/02051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/01009
AFFAIRE :
C/
E Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F 11/02051
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Z
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 substituée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
APPELANTE
****************
Madame E Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Agathe GENTILHOMME de la SCP LANES ET CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2007, Mme E Z a été engagée par la SA Sephora, à compter du 23 juillet 2007, en qualité de directrice de magasin. En dernier lieu, elle était affectée au magasin de l’avenue du Général Leclerc à Paris (14e).
Les parties s’accordent pour fixer le salaire brut moyen mensuel de l’intéressée à la somme de 3 743,54 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la parfumerie et de l’esthétique.
La société Sephora employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après entretien préalable, Mme Z a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2010.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« […]
Vous avez été engagée à compter du 23 juillet 2007 en tant que Directrice du magasin de Paris
Général Leclerc. Vos fonctions de Directrice compte tenu de leur importance dans le bon fonctionnement de notre Société, impliquent nécessairement une obligation d’intégrité et de fiabilité dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées, ainsi que le strict respect de vos obligations contractuelles et du règlement intérieur de notre Société.
Or, dans le courant du mois de mai 2010, plusieurs membres de votre équipe nous ont spontanément alertés au sujet d’agissements très graves et répétés que vous auriez commis dans
l’exercice de vos missions quotidiennes.
[…]
Nous vous reprochons des détournements frauduleux de produits et testeurs produits au détriment de notre société.
— Le 4 juin 2010, vous avez quitté le magasin en compagnie de Mlle G H, Spécialiste, alors que l’agent de sécurité était déjà parti.
Vous avez vérifié ses effets personnels avant de sortir, sans faire vérifier les vôtres en prétextant
que vous alliez rater votre RER.
— Vous demandez régulièrement des crèmes de soin à votre spécialiste, Lauriane A,
sans pour autant les noter sur les feuilles de dotations.
En dernière date, le 10 juin 2010, vous avez quitté le magasin avec 2 produits Clarins sans qu’ils
ne constituent votre dotation. A ce sujet, vous avez précisé que vous souhaitiez prendre ces produits « à titre de test ».
— A plusieurs reprises en quittant le magasin vous avez fait sonner les bornes antivol sans vous
soumettre pour autant au contrôle mais en prétendant qu’il s’agissait de vos sous-vêtements.
— Vous prenez régulièrement des testeurs parfums le jeudi, jour de repos de votre spécialiste parfums ' Laurine CARRARA également en charge des dotations ' et de l’agent de sécurité.
— Début juin 2010, vous avez demandé à K D, conseillère, d’aller chercher un testeur de parfum « Eau d’orange verte » d’Hermès. Vous l’avez remis à une amie qui se trouvait
en caisse en précisant que vous alliez le noter sur le cahier de dotation, comme étant la vôtre.
Vous ne l’avez jamais fait.
— Au mois de décembre 2009, vous avez remis un testeur parfum à une amie sans le signaler à
l’agent de sécurité et sans que ce produit soit inscrit à vos dotations.
— Le 10 juin 2010, vous êtes descendue en réserve prendre quatre produits que vous avez mis dans un sac Sephora puis dans votre bureau. Vous avez expliqué à l’agent de sécurité qu’il s’agissait de votre dotation, ce qui a été signalé sur la main courante du magasin. Pourtant, à la lecture du classeur des dotations, vous aviez déjà pris vos propres dotations.
De tels manquements sont inacceptables de votre part en ce qu’ils constituent une violation flagrante de vos obligations professionnelles résultant de votre contrat de travail et des dispositions de l’article 41 de notre règlement intérieur intitulé « interdictions diverses » que vous êtes tenue de faire respecter et respecter en toutes circonstances :[…]
De plus, nous sommes fondés à vous reprocher le non-respect récurrent de nos procédures internes de sécurité et anti-démarque.
Nous avons constaté :
— qu’à plusieurs reprises, vous étiez restée seule en magasin en dehors de la présence d’un agent de sécurité, ce qui est prohibé par nos procédures internes sécurité/anti-démarque.
Ces faits se sont produits notamment le 6 mai 2010, où vous êtes restée seule en magasin après
le départ de l’agent de sécurité en dehors de tout process de sécurité.
— que vous ne vous soumettez pas systématiquement au contrôle de sécurité lorsque vous quittez le magasin, en violation de l’Article 30 de notre règlement intérieur.
— que vous ne respectez pas le process des dotations en n’inscrivant pas l’intégralité des dotations que vous emportez lorsqu’elle excède les deux produits autorisés par mois.
Ces manquements réitérés, alors même que vous ne pouvez ignorer nos procédures de sécurité
et que de votre propre aveu, vous avez mis en place plusieurs actions anti-démarque, finissent de démontrer que vous vous placez en permanence en contradiction avec vos obligations professionnelles et contractuelles.
La matérialité d’acte indélicat commis par vous au préjudice de notre société est donc établie et inacceptable en ce qu’il constitue un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles. Nous estimons que votre acte est aux antipodes de ce que nous sommes en droit d’attendre d’une directrice de magasin au regard de vos obligations professionnelles et l’élémentaire obligation de loyauté et d’intégrité qui doit gouverner notre relation de travail.
[…] Aussi, face à de tels agissements, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail
pour faute grave. […] ».
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme Z a saisi le 2 août 2010 le conseil de prud’hommes de Boulogne de Billancourt.
Par jugement du 23 janvier 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit infondé le licenciement pour faute grave de Mme Z,
— et en conséquence, a condamné la société Sephora à lui payer les sommes de :
. 4 315,13 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire,
. 431,51 euros au titre des congés payés y afférents,
. 11 230,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 123,06 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3 014,93 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 22 461,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— dit que ces condamnations ne bénéficieront de l’exécution provisoire que dans la limite de ce qui est de droit ;
— ordonné à la société Sephora d’adresser à Mme Z un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 16e jour suivant le prononcé, ce pour un mois, le conseil se réservant la possibilité de la liquider à l’issue de la période ;
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Sephora à payer aux organismes payeurs une somme égale à un mois d’indemnité Pôle Emploi ;
— débouté la société Sephora de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Sephora aux entiers dépens.
La société Sephora a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— à titre principal,
. dire et juger le licenciement de Mme Z pour faute grave légitime et bien fondé,
. débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— à titre subsidiaire,
. dire que le licenciement de Mme Z repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de limiter strictement l’indemnisation de Mme Z au versement des sommes suivantes :
. 11 020,38 euros correspondant à trois mois de salaires, au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, à hauteur de la somme de 1 102,03 euros,
. 3 377,25 euros à titre de rappel de salaires, et 337,72 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 432,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
débouter Mme Z de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter strictement l’allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à Mme Z à la somme de 22 040,70 euros,
— en tout état de cause, de débouter Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Sur les détournements frauduleux de produits et testeurs produits
La société Sephora invoque les dispositions du règlement intérieur qui érigent en principe fondamental l’interdiction absolue, pour les salariés, de prendre possession de produits du magasin, quels qu’ils soient, et la nécessité pour les salariés de faire viser le bordereau d’achat ou de sortie des produits par une spécialiste du magasin lorsqu’ils doivent acheter ou sortir un produit. Elle estime établi le fait que Mme Z a sorti des produits du magasin sans procéder à leur transaction d’achat ou, à tout le moins, sans pouvoir démontrer lors du contrôle, la preuve d’achat et également sans faire viser par une spécialiste le bordereau d’achat du produit et ce, en contradiction avec les dispositions impératives du règlement intérieur.
Mme Z conteste les faits allégués et estime qu’ils ne sont aucunement justifiés par la société Sephora qui ne procède que par voie d’affirmations gratuites. Elle relève que les bordereaux d’achat ou de sortie qui sont en réalité un cahier de dotations ne sont pas versés aux débats par la société Sephora et critique les attestations produites qui ont été rédigées par les salariées de la société toujours sous sa dépendance et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, tels que bandes de vidéo-surveillance, registre de main-courante ou cahier de dotation. Elle rappelle que la sécurité a toujours été une de ses préoccupations puisque c’est elle qui a fait installer 16 caméras au sein du magasin et mis en place des actions anti-démarque. Elle a demandé également à la brigade anti-criminalité d’effectuer des rondes et des patrouilles supplémentaires.
Le règlement intérieur de la société, en son article 41, et les explications fournies par les parties font ressortir que les salariés d’un magasin Sephora ne peuvent acheter, sortir ou prendre possession d’objets ou produits 'sans contrôle et autorisation du Directeur habilité qui vise le bordereau d’achat ou de sortie de produits'. En ce qui concerne les directeurs eux-mêmes, le bordereau d’achat qui est inséré dans un 'classeur de dotations’ est visé par une spécialiste du magasin.
Le reproche relatif aux détournements de produits par la salariée n’est pas suffisamment établi par la société Sephora à qui incombe la charge de la preuve.
D’une façon générale, la cour constate que les attestations produites sont de mauvaise qualité et ne sont pas lisibles aisément.
Les attestations des salariées qui sont versées aux débats ne sont pas probantes. En effet, certaines sont imprécises quant à la date des faits évoqués ou quant à leurs natures (Mme Y et Mme D), ou elles ne sont pas corroborées par la production du classeur de dotation lorsqu’il est indiqué que Mme Z n’a pas mentionné sur ce classeur les produits qu’elle sortait (Mme A et Mme B), alors même qu’il est indiqué dans celle de Mme B 'Voir classeur de dotation'. Mme D précise en outre qu’elle a visionné les caméras du bas qui, dit-elle, lui ont permis de voir, le 10 juin 2010, sa directrice prendre des testeurs de parfum dans la réserve et les mettre dans un sac Sephora avant d’aller les placer dans son bureau. Outre le fait que ce film n’a jamais été produit, cette attestation n’établit pas que Mme Z ait sorti ces testeurs du magasin.
La main courante à laquelle la lettre de licenciement fait référence au sujet du détournement prétendu de quatre produits, le 10 juin 2010, n’est pas davantage produite par la société Sephora.
Sur le non-respect des procédures internes de sécurité et anti-démarque
Le reproche selon lequel Mme Z restait seule dans le magasin après le départ de l’agent de sécurité, notamment le 6 mai 2010, n’est établi par aucun document. Le seul qui évoque la sortie de la directrice du magasin après le départ de l’agent de sécurité est rapporté par Mme Y qui le date du 4 juin 2010. Il s’agit d’un fait unique.
Quant au fait que Mme Z ne se soumettait pas systématiquement au contrôle de sécurité lorsqu’elle quittait le magasin, force est de constater que les attestations des agents de sécurité ne permettent pas d’établir ce reproche. Aucune d’elles n’est accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son auteur. L’une d’elles, dactylographiée, n’est même pas signée. Une autre, celle de M. C, ne précise pas dans quel magasin il travaille, le mot de Sephora étant barré, et le nom de la directrice n’étant pas précisé. Le troisième agent de sécurité qui atteste, M. X, évoque le fait que Mme Z quittait 'souvent’ le magasin sans se faire contrôler et qu’il lui arrivait de faire sonner en franchissant la sortie. Cependant, ces faits ne sont pas datés et restent très imprécis quant à la cause de ces alarmes qui pouvaient avoir une autre cause que le passage de produits dotés d’antivol. Les salariées qui évoquent aussi cette absence de contrôle systématique de la part de Mme Z ne fournissent pas plus de précisions notamment quant à la date des faits qu’elles rapportent en des termes presque identiques qui jetent le doute, comme le conseil de prud’hommes l’a relevé, sur l’authenticité de ces écrits.
Enfin, comme cela vient d’être exposé, le non respect de la procédure de dotation que la lettre de licenciement mentionne n’est pas démontré, faute de production du classeur de dotation.
Le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme Z n’est donc pas établi. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
Sur l’indemnisation du licenciement
Les sommes allouées à Mme Z par la juridiction prud’homale au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peuvent qu’être confirmées, au vu de la moyenne des salaires bruts admis par les deux parties.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté de trois ans de Mme Z qui ne fournit, par ailleurs, à la cour aucun autre élément sur son préjudice, il convient de confirmer le montant alloué en première instance.
Sur la nullité de la clause de non concurrence
Mme Z fait valoir la nullité de la clause de non concurrence qui la liait à la société Sephora faute de contre-partie financière prévue et invoque le préjudice qui en est nécessairement résulté pour elle.
La société Sephora conteste cette demande qu’elle estime tardive, n’ayant été formée que le 4 novembre 2013, et infondée, n’étant pas conforme aux dernières exigences jurisprudentielles.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il est constant que la clause de non-concurrence applicable pendant une durée de six mois contenue dans le contrat de travail de Mme Z n’est assortie d’aucune contrepartie financière au profit de cette dernière, qu’une telle contrepartie n’est pas davantage prévue par la convention collective applicable et que la clause litigieuse est donc entachée de nullité.
La société Sephora n’allègue ni a fortiori ne justifie que Mme Z n’aurait pas respecté cette clause illicite.
L’existence d’une clause de non concurrence illicite cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier le montant.
Il convient de réparer ce préjudice par l’octroi de la somme de 3 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter la société Sephora, qui succombe, de la demande qu’elle forme à ce titre et de faire droit à la demande de Mme Z à hauteur de la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme E Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Sephora à verser à Mme Z la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, TSA 32001,75987 Paris Cedex 20 ;
Condamne la SA Sephora à payer à Mme E Z une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Déboute la SA Sephora de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sephora aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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