Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 15/06491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juin 2015, N° 15/00014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 27F
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/06491
AFFAIRE :
X, Cyriaque
MENARD
C/
Y, Aimée, Albertine
VADUREL
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 04 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de
VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 15/00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
— Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Cyriaque
MENARD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP
BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 23415
assisté de Me Florence CHANDIVERT, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A0236
APPELANT
****************
Madame Y, Aimée,
Albertine VADUREL
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Z
A, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.256
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B C,
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de X MENARD et
Y VADUREL sont issus les enfants :
— D née le XXX, âgée de 15 ans,
— E né le XXX, âgé de 10 ans.
Par jugement en date du 23 janvier 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES il a été prévu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère et organisé un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques au profit du père et une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant.
Par jugement en date du 30 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, par décision avant dire droit, ordonné une mesure de médiation.
Par jugement en date du 27 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, sur requête de Y VADUREL, étendu le droit de visite et d’hébergement du père aux milieux de semaine.
Par requête en date du 18 décembre 2014, Y VADUREL a sollicité :
— l’augmentation de la contribution financière du père à hauteur 250 euros par mois et par enfant avec indexation,
— la modification du droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine par mois, la moitié des vacances scolaires de Noël, février et le mois d’août.
Par jugement en date du 4 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
— débouté X MENARD de sa demande de transfert de résidence de l’enfant D,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord, avec délai de prévenance,
— fixé à compter du jugement la contribution financière du père à hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois, avec indexation.
Par déclaration du 10 septembre 2015, X MENARD a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions en date du 25 août 2016, il demande à la cour de :
— fixer la résidence de D au domicile du père,
— organiser un droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant E,
— organiser un droit de visite et d’hébergement libre de la mère sur D,
— fixer la contribution financière du père à l’entretien et l’éducation de E à 100 euros par mois à compter du 4 juin 2015,
— fixer la contribution financière de la mère à l’entretien et l’éducation de D à 300 euros par mois à compter du 24 juin 2016,
— ordonner une compensation entre les deux contributions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— organiser un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère pour l’enfant D,
— débouter Y VADUREL de ses demandes contraires,
— condamner Y VADUREL aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 août 2016, Y VADUREL demande à la cour de :
— fixer la résidence de E chez la mère et celle de D chez le père,
— organiser un droit de visite et d’hébergement croisé pour chacun des parents,
— à titre principal dire que chacun des parents conservera la charge financière de l’enfant qui demeure chez lui,
— à titre subsidiaire, condamner X MENARD au versement d’une pension alimentaire de 200 euros pour l’entretien de l’enfant E et lui donner acte de ce qu’elle propose le versement d’une pension alimentaire pour D de 200 euros,
— condamner X MENARD aux entiers dépens.
E MENARD et D MENARD ont été entendus par un magistrat de la cour le 8 juin 2016.
La clôture a été prononcée le 30 août 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence des enfants
Considérant qu’aux termes de conclusions concordantes, les parties sollicitent la fixation de la résidence de l’enfant D au domicile du père et celle de l’enfant E au domicile de la mère ; qu’il apparaît en effet que l’enfant D âgée de 15 ans a émis le souhait de vivre auprès de son père, notamment lors de son audition du 8 juin 2016, en raison d’actuelles difficultés relationnelles avec sa mère ; que ce transfert de résidence au domicile paternel est intervenu le 24 juin 2016 ;
Considérant dans ces conditions qu’il convient d’entériner l’accord intervenu entre les parties, conforme à l’intérêt des enfants ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il ressort des articles 373-2 et suivants du Code Civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, que lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans une espace de rencontre désigné à cet effet ;
S’agissant de E
Considérant que X MENARD sollicite l’organisation à son profit d’un droit de visite et d’hébergement classique, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires, la première
moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires sauf pour les vacances d’été pendant lesquelles il bénéficiera systématiquement du mois d’août, cette répartition des vacances estivales n’étant pas contestée ;
Qu’il expose exercer régulièrement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils et disposer au besoin d’une maison familiale à BROSSES (89) lui permettant d’accueillir dans des conditions plus confortables ses enfants ;
Qu’il argue de l’absence d’élément de nature à restreindre ses droits, contestant l’attestation produite par Y VADUREL établie par Sabine
VACHERESSE non datée aux motifs d’une part de l’ancienneté de ce document et d’autre part de ce que l’intéressée n’était pas systématiquement présente lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Que par ailleurs, il note que l’incident rapporté par son fils lors de son audition le 8 juin 2016 ne le concerne pas puisque l’enfant rapporte un événement anecdotique de séchage de ses cheveux par sa grand-mère paternelle ;
Considérant que Y VADUREL ne s’oppose pas au principe du droit de visite et d’hébergement du père mais entend le voir limiter à une fin de semaine par mois, la quatrième de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et Pâques en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, et la première quinzaine des mois d’août ;
Qu’elle précise que E, âgé de 10 ans, souffre de dysphasie, présente des problèmes de motricité fine et ne sait pas se repérer dans l’espace, troubles ayant justifié le 9 août 2012 une reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, taux confirmé le 28 août 2014 et une prise en charge au titre de l’allocation pour enfant handicapé ;
Qu’elle ne conteste pas l’exercice de ses droits par
X MENARD au sein de la maison familiale sise à BROSSES (89) ;
Qu’elle admet un exercice régulier par X MENARD de ses droits à l’égard de
E depuis la décision dont appel mais indique que l’enfant ne réclame pas davantage son père ;
Qu’elle indique que E accepte difficilement la séparation d’avec sa mère, produisant en ce sens le témoignage contesté de Sabine VACHERESSE ;
Mais considérant que les capacités et conditions de prise en charge par X MENARD de son fils
E ne sont pas contestées ;
Qu’il convient de relever que si l’attestation non datée de Sabine VACHERESSE témoigne à une période donnée des difficultés de l’enfant à quitter sa mère, Y VADUREL ne justifie pas de la persistance de ces difficultés ; que par ailleurs, il y a lieu de noter que ce témoignage produit par
Y VADUREL rapporte des faits auxquels elle n’a pas directement assisté s’agissant du déroulement du droit de visite et d’hébergement du père ;
Considérant qu’au regard précisément des difficultés de l’enfant, il importe qu’il entretienne des relations régulières et suivies avec son père aux fins de lui permettre de se construire des repères avec chacun de ses parents, et de poursuivre sereinement les apprentissages entrepris ; que ces contacts avec son père lui permettront de maintenir des liens suivis avec sa soeur dont la résidence est doranévant fixée au domicile paternel ;
Considérant dans ces conditions et dans l’intérêt de l’enfant que la cour ne trouve pas motif à
restreindre les droits du père à l’égard de
E qui seront organisés selon les modalités fixées au
présent dispositif étant constaté l’accord des parties sur le partage des vacances scolaires d’été chaque année, par dérogation à l’alternance, la première moitié à la mère et la seconde moitié au père ;
S’agissant de D
Considérant que X MENARD sollicite l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère pour l’enfant D libre en raison des difficultés relationnelles et à défaut selon les modalités demandées par Y VADUREL à savoir les deuxième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures et la première moité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint les années paires et la seconde moitié les années impaires ainsi que l’été la totalité du mois de juillet ;
Considérant que conformément aux demandes des parties et aux difficultés rapportées par la jeune
D âgée de 15 ans lors de son audition, la cour organisera un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère selon les modalités fixées au présent dispositif ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin';
Que X MENARD sollicite la somme de 300 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant D à compter du 24 juin 2016, date du transfert de sa résidence au domicile paternel, invoquant le droit de visite et d’hébergement réduit exercé par la mère et des difficultés psychologiques de la jeune fille et propose de voir fixer sa contribution financière pour son fils E à 100 euros par mois, avec une compensation entres ces sommes entre les parties ;
Que Y VADUREL s’oppose à ces demandes ; que s’agissant de l’enfant E, elle invoque les difficultés du jeune garçon nécessitant une prise en charge adaptée et l’ayant amenée à réduire son temps de travail à 80 % ; qu’elle fait état de difficultés financières pour assumer la prise en charge des enfants , produisant à cet égard une attestation établie en ce sens par sa mère le 2 décembre 2014, non actualisée ; qu’elle demande une contribution financière du père à hauteur de 300 euros mensuels ;
Que s’agissant de l’enfant D, pour laquelle elle évalue des frais d’entretien et de prise en charge identique, elle propose une participation financière de 200 euros par mois ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites :
— X MENARD occupe un emploi de chauffeur poids lourd pour un revenu imposable au titre de l’année 2015 de 24.284 euros soit une moyenne mensuelle de 2.023,66 euros, étant précisé que l’intéressé est imposable aux frais réels ;
Qu’outre les charges de la vie courante, X MENARD justifie du remboursement de deux prêts
Caisse d’Epargne IDF, l’un de 5.000 euros souscrit le 21 avril 2016 pour une durée de 36 mois avec des mensualités de 148,60 euros et le second de 3.000 euros ;
qu’il indique régler pour ce dernier un
remboursement mensuel de 52,22 euros ;
— Y VADUREL occupe un emploi d’assistante administrative, à temps partiel (80%), suivant autorisation jusqu’au 31 août 2017 pour une rémunération nette imposable, selon son bulletin de salaire de Mai 2016 de 8.592 euros soit une moyenne mensuelle de 1.718 euros ; qu’au titre de l’année 2014, selon avis d’imposition 2015, elle a perçu un revenu annuel de 22.763 euros soit un revenu mensuel moyen de 1.896,91 euros ;qu’aux termes de son contrat de travail, elle est rémunérée sur treize mois ; qu’elle perçoit pour l’enfant E l’allocation pour l’éducation d’enfant handicapé de 394,42 euros mensuels, laquelle ne bénéficie qu’à l’enfant ;
Q’outre les charges de la vie courante, elle assume un loyer mensuel, selon quittance d’avril 2015, de 777,23 euros, charges comprises et une taxe d’habitation à hauteur de 542 euros soit une moyenne mensuelle de 45,16 euros ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins des enfants, usuels au vu de leur âge, pour lesquels il n’est pas justifié de charge particulière, la cour confirmera la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant E à la charge de
X
MENARD à la somme de 200 euros mensuelle et indexée et fixera la participation financière de
Y VADUREL pour l’enfant D à la somme indexée de 200 euros par mois à compter du 24 juin 2016, étant précisé qu’il appartient aux parties de les compenser ;
Sur les dépens
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
RÉFORME le jugement le jugement rendu le 4 juin 2015 par le juge aux affaires familiales de
VERSAILLES sauf en ses dispositions relatives à la fixation de la résidence de E et la contribution à l’entretien et l’éducation de E ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE la résidence de D au domicile du père à compter du 24 juin 2016 ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère sur D s’exercera librement, et, à défaut d’accord entre les parties :
— en période scolaire les deuxièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes à la veille de rentrée des classes à 19 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée comme la cinquième fin de semaine celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant ;
— pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et par dérogation pour la première moitié des vacances d’été chaque année ;
à charge pour Y VADUREL et à ses frais de prendre ou de faire prendre la mineure et de la reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence habituelle.
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine de la mère s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée,
DIT que les frais de trajet exposés par l’enfant à l’occasion du droit de visite et d’hébergement de
Y VADUREL seront à la charge de la mère
FIXE à 200 euros le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et l’éducation de
D, la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à compter du 24 juin 2016 ;
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er juillet de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juillet 2017 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ( hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel : 09.72.72.20.00, internet : insee.fr) l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de E s’exercera librement, et, à défaut d’accord entre les parties:
— en période scolaire, les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes à la veille de rentrée des classes à 19 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée comme la cinquième fin de semaine celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant
— pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par dérogation pour les vacances d’été la seconde moitié chaque année ;
à charge pour X MENARD et à ses frais de prendre ou de faire prendre le mineur et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence habituelle ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que les frais de trajet exposés par l’enfantà l’occasion du droit de visite et d’hébergement du père seront à la charge de X MENARD ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande ;
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
B C, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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