Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 14/07486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 septembre 2014, N° 12/08308 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/07486
AFFAIRE :
Etablissement THE AMERICAN HOSPITAL OF
PARIS
C/
X Y
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 05 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 12/08308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z A
Me B laure
DUMEAU
Me C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement THE AMERICAN HOSPITAL OF
PARIS
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Z
A, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
627 – N° du dossier 14417
Représentant : Me E
F, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
APPELANT
****************
1/ Madame X Y
née le XXX à XXX)
Baranzate 20021 via Monte Bisbino Snc (ITALIE)
2/ Monsieur G H
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me B laure
DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
628 – N° du dossier 41388
Représentant : Me I
J, Plaidant, avocat au barreau du
VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290
INTIMES
3/ SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN
EUROCOURTAGE
N° SIRET : 542 110 591
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me C
D, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me K
L de la SCP GAUD L CREISSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET,
Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame M N
FAITS ET PROCEDURE
X Y est propriétaire d’un véhicule de marque Porsche modèle 911.
Le 4 septembre 2010, G
H, auquel le véhicule avait été prêté, se rendait avec son épouse et son fils à l’Hôpital Américain de
Paris. Arrivé à destination, il prenait un ticket et entrait dans le parking privé de l’hôpital. Il confiait les clefs du véhicule au voiturier puis se rendait à l’intérieur de l’établissement.
Un peu après, un individu se présentait au voiturier en lui indiquant être un membre de la famille du propriétaire du véhicule et le voiturier lui remettait les clefs. Lorsque G H réclamait le véhicule, le voiturier l’informait qu’une personne l’avait déjà récupéré. Le jour-même,
G
H déposait plainte pour vol auprès du commissariat de Neuilly sur
Seine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2010, le conseil de X
Y a réclamé à l’Hôpital Américain la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnisation de sa cliente, sur la base de la valeur argus du véhicule dérobé. Il n’a pas obtenu de réponse.
La plainte a été classée sans suite le 5 mars 2012 au motif que l’auteur des faits est resté inconnu.
Le 5 octobre 2012, la société Allianz a refusé sa garantie à l’Hôpital Américain, au motif que celle-ci s’applique uniquement pour les véhicules confiés par les clients au voiturier de l’assuré et conduits par celui-là dans le but d’être garés sur le parking de l’établissement.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2012, X Y a fait assigner l’Hôpital Américain de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le 14 janvier 2013, l’Hôpital Américain de Paris a assigné la société Allianz et les deux instances ont été jointes le 25 février 2013.
G H est intervenu volontairement à l’instance.
Par le jugement déféré à la cour, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu G H en son intervention volontaire,
— condamné l’Hôpital Américain à payer à X Y la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule, outre celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné l’Hôpital Américain aux dépens.
L’Hôpital Américain a interjeté appel le 15 octobre 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2015, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater que les preuves du vol et de la valeur du véhicule volé ne sont pas suffisamment établies,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à indemniser Mme Y à hauteur de 35 000 euros pour son véhicule et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société Allianz est tenue de garantir le risque,
— condamner la société Allianz, venant aux droits de Gan Eurocourtage, à payer à l’Hôpital
Américain la somme de 35 000 euros correspondant à la perte de chance d’avoir eu à indemniser Mme Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par G H,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme Y et la société Allianz à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec recouvrement direct.
Dans leurs conclusions signifiées le 5 mars 2015,
X Y et
G H demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant de nouveau de ce chef,
— condamner l’Hôpital Américain à payer à
X Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— le confirmer pour le surplus,
— A titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas partiellement le jugement entrepris, X Y et G H formulent leurs prétentions sur le fondement contractuel, en se prévalant de la faute contractuelle commise par l’Hôpital Américain en violation des obligations lui incombant en vertu de sa qualité de dépositaire du véhicule.
— Ils demandent alors la condamnation de l’Hôpital
Américain à payer à X
Y et G
H la somme de 35 000 euros, outre celle de 5 000 euros, à chacun d’eux, à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
— En tout état de cause
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à
X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Hôpital Américain à payer à
X Y et
G H une somme de 5 000 euros chacun sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le même à payer à X Y et G H une somme de 8 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’Hôpital
Américain aux dépens de première instance et le condamner aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions signifiées le 6 mars 2015, la société Allianz demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Hôpital Américain de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre venant aux droits de Gan
Eurocourtage,
— en tant que de besoin, constater que l’appelante ne pourrait se prévaloir que d’une perte de chance, laquelle ne saurait être indemnisée comme un préjudice certain,
— en toute hypothèse, dire que la garantie de la concluante ne saurait être mise en oeuvre que dans les limites prévues par son contrat soit sous réserve d’une franchise de 518 euros, et pour un montant maximum de 30 489 euros TTC,
— condamner l’Hôpital Américain à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que le véhicule de X Y avait bien été frauduleusement soustrait, nonobstant les doutes émis par l’Hôpital Américain de Paris et que celui-ci avait manqué aux obligations contractuelles nées du contrat de dépôt.
Il a ensuite rappelé que si G
H avait la qualité de déposant, il était toutefois mal fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice qu’il n’avait pas supporté n’étant pas le propriétaire du véhicule dérobé. En revanche, X Y, propriétaire, était fondée à invoquer le manquement contractuel commis par l’Hôpital en ce qu’il était constitutif à son égard d’une faute civile ayant provoqué la perte de son véhicule.
S’agissant de la garantie de l’assureur recherchée par l’Hôpital Américain, le tribunal a jugé que par l’effet des nouvelles conditions particulières signées en avril 2004 les garanties du contrat ne s’exerçaient que lorsque le véhicule était conduit par les voituriers préposés de la société souscriptrice et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Le tribunal ajoute que si l’assureur n’a pas rempli cette obligation d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention de son assuré sur la modification apportée en avril 2004, ce manquement ne pouvait être sanctionné que sous l’angle de la perte de chance, soit des dommages-intérêts, et ne pouvait fonder une demande de prise en charge du sinistre.
L’hôpital américain de Paris affirme qu’il importe d’abord de savoir si le vol allégué est bien réel, ce qu’il met en doute, mais souligne que s’il s’agit d’un vol comme le tribunal l’a jugé, la garantie de l’assureur est bien due. Il soutient à cet égard que la clause qui aurait limité la garantie au cas du vol commis alors que le voiturier conduit le véhicule confié doit, compte tenu de ses conséquences, s’analyser comme une exclusion de la garantie. Il souligne que cette clause n’a de sens que dans le cas d’un dommage accidentel. Enfin, il fait valoir que si la clause doit s’interpréter dans le sens suggéré par l’assureur, il appartenait à ce dernier d’attirer son attention sur les conséquences importantes de ce changement et qu’à défaut il doit être indemnisé du préjudice qui en est résulté pour lui.
Les consorts Y-H reprochent au tribunal d’avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts qu’ils fondent sur l’article 1382 du code civil et subsidiairement sur la faute contractuelle commise par l’hôpital américain de Paris et affirment que leur préjudice réside dans le retard apporté à leur légitime indemnisation.
Quant à la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, elle souligne que le préjudice subi par la propriétaire du véhicule résulte de la faute du préposé de l’Hôpital
Américain de
Paris lequel aurait dû solliciter la mise en oeuvre de la garantie de son assureur en responsabilité civile. Elle fait ensuite valoir que le contrat qui la lie à l’Hôpital a été modifié par un avenant à effet
du 1er janvier 2004 et que les garanties du contrat ne s’exercent que lorsque le véhicule est conduit par le voiturier alors qu’au cas présent la prestation du préposé de son assuré était achevée lorsque le vol a eu lieu. L’assureur affirme que la clause litigieuse n’est pas une exclusion mais une définition du véhicule et de son usage afin de fixer le champ d’application du contrat. La société Allianz conteste tout manquement à son obligation d’information et en tout état de cause le lien de causalité avec le préjudice allégué.
* * *
Sur la responsabilité de l’Hôpital
Américain
Ainsi que l’annonce le site Internet (pièce n° 2 des consorts Y-H) de l’Hôpital
Américain de Paris, celui-ci met à la disposition des personnes qui se rendent dans son établissement un parking payant situé dans l’enceinte de l’hôpital et un service de voiturier. Lorsque G
H s’est rendu à l’hôpital américain en compagnie de sa femme et de leur fils en vue d’une consultation pédiatrique, il a pris un ticket de parking, est entré au volant de son véhicule dans le parking. Le véhicule a alors été pris en charge par le voiturier Grégory Lemoine, salarié de l’appelante. Le conducteur lui a donné les clefs du véhicule, affirme qu’aucun ticket ne lui a alors été remis tandis que le voiturier affirme le contraire. L’Hôpital
Américain de Paris évoque à ce titre un carnet-souche qui contiendrait la souche de ce ticket, sur lequel il aurait été écrit 'PC’ pour Porsche
Carrera mais ne produit pas aux débats la souche correspondante. Selon les déclarations du voiturier faites aux services de police, un homme se serait présenté à lui, affirmant être un membre de la famille du propriétaire de la Porsche qu’il lui a désignée. Il tenait, selon Grégory Lemoine, un ticket à la main plié en deux et le voiturier lui a remis les clefs, sans vérifier si le ticket correspondait au véhicule et sans le récupérer.
Les services de police ont visionné les images extraites des caméras de video-surveillance et ont pu y voir, le 4 novembre 2010, à 11h30, le conducteur du véhicule Porsche remettre les clefs au voiturier puis celui-ci le garer. Les policiers n’indiquent pas voir le voiturier remettre au conducteur un papier.
A 12h45, un homme est vu allant à la rencontre du voiturier, lui remettre un papier que le voiturier met dans sa poche. L’individu récupère les clefs et quitte l’enceinte à bord du véhicule
Porsche.
La plainte de G H a été classée sans suite au seul motif que l’auteur du vol n’a pas été identifié et il ne peut donc en être tiré aucune conséquence.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la preuve de la réalité du vol était rapportée.
L’hôpital Américain de Paris a manqué aux obligations contractuelles qui découlent du contrat de dépôt et ne peut s’en exonérer en faisant valoir qu’il y a eu un vol, dés lors que celui-ci est dépourvu des caractères de la force majeure qui aurait pu l’exonérer.
Le rapport d’expertise du 18 janvier 2011, établi à la demande de G H, a fixé à la somme de 35 000 euros la valeur du véhicule au jour du sinistre, sur la base d’un questionnaire, d’une copie de la carte grise, de la déclaration de vol et des factures d’entretien, évaluation qui n’est pas sérieusement discutée par les parties, l’Hôpital
Américain se contentant d’écrire au dispositif de ses conclusions que la preuve de la valeur du véhicule volé n’est pas rapportée.
Si G H a la qualité de déposant, il ne peut justifier du préjudice qui résulterait pour lui du vol d’un véhicule dont il n’est pas propriétaire.
X Y est fondée à se prévaloir du
manquement contractuel imputable à l’Hôpital
Américain de Paris qui, à son égard, doit s’analyser comme constitutif d’une faute civile à l’origine du préjudice dont elle demande l’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’Hôpital Américain de Paris à payer à X
Y la somme de 35 000 euros.
Sur la garantie de l’assureur
Depuis novembre 1998 et jusqu’en 2004, l’assurance souscrite par l’Hôpital Américain de Paris auprès du Gan aux droits duquel vient la société
Allianz s’est exercée sur les véhicules confiés temporairement aux préposés des établissements du souscripteur pour effectuer leur stationnement dans les parkings situés dans l’enceinte de l’hôpital.
En avril 2004, les conditions particulières du contrat ont été modifiées. Elles sont signées des parties et il y est expressément mentionné qu’à compter de cette date elles annulent et remplacent les conditions du contrat de base, l’assuré ne contestant pas en avoir eu connaissance, et que ce sont ces dispositions auxquelles il convient de se référer.
Au chapitre 'dispositions générales de la police’ il est indiqué : 'véhicules assurés’ : Il s’agit des véhicules jusqu’à 3T500 de PTC propriété des clients du ou des établissements suivants : parkings situés dans l’enceinte de l’hôpital confiés par ceux-ci aux préposés voituriers de la société souscriptrice.
Au chapitre 'clauses éléments communs’ il est mentionné : 'usage : les garanties du contrat ne s’exercent que lorsque les véhicules sont conduits par les préposés voituriers de la société souscriptrice, dans le but d’être garés sur le parking de l’établissement cité ci-dessus ou dans les rues proches de l’établissement'. Il est ensuite précisé la liste des garanties accordées : responsabilité civile, protection juridique, incendie et explosion, vol et bris de glace et dommages tous accidents.
Cette disposition n’est pas une exclusion de garantie mais précise les conditions dans lesquelles celle-ci peut être mis en oeuvre et il incombe à l’assuré de démontrer que le sinistre qu’il déclare réunit ces conditions.
Même si la clause litigieuse réduit les cas dans lesquels la garantie de l’assureur est due, l’Hôpital
Américain ne peut valablement soutenir qu’elle prive la garantie de tout contenu et qu’elle revêtirait un caractère abusif.
De cette clause il résulte que la garantie n’est pas due lorsque le voiturier n’était pas au volant du véhicule au moment du vol. Au cas présent, de la déclaration du préposé de l’assuré et de l’exploitation de la vidéo-surveillance il résulte que le voiturier s’est dépossédé volontairement des clefs du véhicule en les remettant à une personne non identifiée qui a quitté les lieux au volant du véhicule dérobé. En conséquence, la garantie n’est pas due, le voiturier n’étant plus au volant du véhicule au moment du vol.
Le jugement sera en conséquence confirmé d’avoir rejeté les demandes formées par l’Hôpital
Américain de Paris à l’encontre de la société
Allianz.
Il sera observé que ces conditions particulières ont été renouvelées tous les ans depuis 2004, qu’elles ont été signées à chaque fois par l’assuré et qu’elles prévalent sur les conditions générales.
L’Hôpital
Américain ne peut donc soutenir que son information a été insuffisante sur ce point et il y a lieu de
juger que la demande subsidiaire qu’il forme en dommages-intérêts équivalant à la somme de 35 000 euros n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
C ' e s t p a r d e j u s t e s m o t i f s q u e l a c o u r a d o p t e q u e l e t r i b u n a l a r e j e t é l a d e m a n d e e n dommages-intérêts formée par les consorts Y-H, étant de surcroît observé que la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
L’hôpital Américain de Paris qui succombe sera condamné aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
L’hôpital Américain de Paris sera condamné à payer aux consorts Y-H, unis d’intérêts, et à la société Allianz la somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes en dommages et intérêt et en garantie formées par les consorts
Y-H et l’Hôpital Américain de Paris,
Condamne l’Hôpital Américain de Paris à payer aux consorts Y-H la somme de 2 000 euros et à la société Allianz celle de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’Hôpital Américain de Paris aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET,
Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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