Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 16/11747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11747 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, N° 15/3121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, SA SOCIÉTÉ, MINISTERE PUBLIC, prise en sa qualité de, SA LYONNAISE DE BANQUE, à la liquidation judiciaire de la SCI MARONI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR
DÉFÉRÉ
DU 27 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 640
Rôle N° 16/11747
X Y
C/
Z A
B
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me C D de la SCP DRAP D NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28
Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/3121 (déféré sur ordonnance du
CMEE n°46).
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur X Y
demeurant XXX LA GARDE
FREINET
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS AU
DÉFÉRÉ
Maître Z A
prise en sa qualité de
Liquidateur
à la liquidation judiciaire de la SCI MARONI, en vertu d’un jugement du TGI de DRAGUIGNAN en date du 24/05/2011
demeurant XXX
DRAGUIGNAN
r e p r é s e n t é p a r M e C l a u d e H E S T I N d e l a S C P D R A P H E S T I N N A R D I N I
FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
SA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est Le Grand Large, 9 Boulevard de
Dunkerque, BP 10406 – 13572
MARSEILLE CEDEX 02
défaillante
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est 8 Rue de la République – 69001 LYON
défaillante
MONSIEUR B
Cour d’Appel – Palais Monclar – Rue Peyresc – 13616 AIX EN
PROVENCE CEDEX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie
BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
La SCI Maroni dont M. X
Y est le gérant et l’associé, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24/05/2011.
Une ordonnance du juge commissaire du 10/04/2014 a prononcé la mise aux enchères publiques de l’immeuble avec une mise à prix de 150.000 et commis Me
A pour ce faire.
M. Y a interjeté appel de cette décision par acte du 27/02/2015 et intimé Me
Z A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la
SCI Maroni, le procureur général, la SA
Société générale et la SA Lyonnaise de
Banque.
Saisi d’un incident par Me A es qualités, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28/01/2016, déclaré irrecevable l’appel formé par M. Y aux motifs qu’il n’est pas personnellement partie à l’ordonnance entreprise et qu’il n’a pas démontré avoir entendu exercer son recours en sa qualité de gérant de la SCI
Maroni.
Par conclusions déposées et notifiées le 11/02/2016, l’appelant a déféré cette ordonnance à la cour qu’il prie de :
déclarer recevable et bien fondé le déféré ainsi formé,
·
rétracter l’ordonnance du 28/01/2016,
·
statuant à nouveau, constater qu’en sa qualité de gérant de la SCI Maroni, il était partie à l’ordonnance dont il a été formé appel et que seule la mention de la qualité a été omise,
·
en conséquence, dire et juger parfaitement recevable son appel formulé es qualité de gérant de ladite SCI,
·
débouter Me A es qualité de liquidateur de la SCI Maroni des fins de son incident, ainsi que de toutes autres demandes,
·
la condamner es qualités aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué
Aix-En-Provence.
·
Par avis communiqué le 25/08/2016, le procureur général demande à la cour de statuer ce que de droit.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 9/09/2016 et tenues pour intégralement reprises, Me
A es qualités demande à la cour de :
confirmer purement et simplement l’ordonnance du 28 janvier 2016,
·
dire et juger l’appel irrecevable,
·
condamner M. Y X à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
·
***
**
SUR CE :
M. Y soutient que les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile disposant que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée et l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et qu’elle indique le cas échéant les chefs du jugement auxquels l’appel est limité, sont seulement destinées à assurer l’identification de la partie et du respect des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile selon lesquelles l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il souligne que la réalité de l’intention des parties doit primer la simple apparence des mentions contenues dans l’acte d’appel et que le juge doit s’assurer, au regard de l’objet du litige, qu’une simple erreur ou omission ne soit pas susceptible de priver une partie de l’accès au juge, conformément aux dispositions des articles 4 al 1 du code de procédure civile et 6&1 de la CEDH.
Il ajoute qu’il ne saurait être contesté qu’il s’est présenté à l’instance en sa qualité de gérant de la SCI
Maroni et non en son nom personnel et que les conclusions au soutien de son appel démontrent que c’est bien en cette qualité de gérant qu’il participe à la présente procédure dès lors qu’il n’oppose aucun moyen ni ne forme aucune demande en son nom personnel.
Il précise que c’est donc uniquement du fait d’une omission purement matérielle, facilitée par la rédaction de la décision entreprise que l’acte d’appel ne porte pas mention de sa qualité de gérant.
Il est indéniable que la déclaration d’appel mentionne uniquement qu’elle a été faite au nom de M. X Y place Vieille 83680 La garde Frenet.
L’omission matérielle alléguée ne peut être retenue dès lors qu’il en est de même des conclusions au fond déposées le 26/05/2015 prises pour M. X Y place
Vieille 83680 La garde Frenet sans mention de sa qualité de gérant de la SCI Maroni dans leur en-tête.
Une lecture de ces écritures établit par ailleurs que M. Y s’y décrit à la fois comme gérant de la SCI Maroni et comme gérant de la la SARL la colombe joyeuse qui exploite actuellement une activité de restauration au sein de l’immeuble appartenant à la SCI.
Dans ces conclusions, l’appelant conteste en outre la décision de vente aux enchères du bien immobilier à la fois parce que le passif de la SCI Maroni serait couvert et parce que la vente de l’immeuble serait préjudiciable à la
SARL.
La preuve n’est donc pas rapportée que M. Y a entendu faire appel en sa qualité de gérant de la SCI Maroni.
Enfin, Me A es qualités souligne à bon escient que l’appel aurait dû être interjeté par la SCI
Maroni prise en la personne de son représentant légal en application de l’article 58 du code de procédure civile.
C’est par conséquent à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de M. Y qui n’est pas personnellement partie à l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
***
*
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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