Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 nov. 2016, n° 16/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04106 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Rouen, 6 juillet 2016 |
Texte intégral
R.G : 16/04106
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L’ASSISTANCE
EDUCATIVE
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE ROUEN en date du 06 Juillet 2016.
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 7 substitué par Me
Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
7
Aide juridictionnelle en cours
INTIMÉES :
Madame Z A B
XXX
Rés. Les Cormorans appt 27
XXX
comparante en personne, assistée de Me Marie-pierre
LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 88
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009902 du 09/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
ELAN
XXX
XXX
représenté par Mme C
MINEURS :
D Y
né le XXX
Clément Y
né le XXX à
non convoqués, non comparants, représentés par
Me Karine BRESSON, avocat au barreau de
ROUEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTOUX, Conseiller,
déléguée à la protection de l’enfance, présidant l’audience,
Madame LABAYE, Conseiller,
Madame FEYDEAU-THIEFFRY,
Conseiller,
assesseurs.
MINISTÈRE PUBLIC, LORS DES DÉBATS :
Monsieur l’avocat général Hervé
GARRIGUES
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme E, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
En chambre du conseil le 15 Novembre 2016, après rapport de Madame le Conseiller BERTOUX
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller BERTOUX et par Mme E, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
M. X Y a formé appel à l’encontre d’un jugement du 06 juillet 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de ROUEN qui a, avec exécution provisoire :
— ordonné le maintien de la mesure d’action éducative en milieu ouvert confiée à M. le directeur de l’ELAN à l’égard de D Y, né le
XXX (14 ans et demi),
Clément Y né le XXX (13 ans) jusqu’au 31 juillet 2017.
Le jugement a été notifié à M. X Y, le 22 juillet 2016. L’appel, fait par démarche de son avocat au greffe de la cour d’appel de ROUEN, le 03 août 2016, est recevable.
HISTORIQUE
De l’union naturelle de X
Y et Z
A-B sont issus D et Clément
Y.
Par jugement en date du 08 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROUEN a, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile du père, et accordé un droit d’accueil classique à la mère.
Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2014, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 24 mars 2016, le juge aux affaires familiales a, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, réservé les droits de visite et d’hébergement du père, constaté l’état d’impécuniosité du père, en le dispensant du versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
Entre-temps, par requête en date du 18 février 2015, M. Y saisissait le juge des enfants de la situation de ses deux enfants, sollicitant l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative.
Par jugement du 09 juillet 2015, le juge des enfants a ordonné l’institution d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert confiée à l’ELAN jusqu’au 31 juillet 2016, faisant état de la précarité de l’état de santé de son fils,
D, lequel, présentant des hallucinations visuelles et auditives, avait fait l’objet de quatre hospitalisations en pédiatrie entre le 13 novembre 2014 et le 20 janvier 2015. Les objectifs de la mesure étaient de : soutenir la mère dans l’éducation des enfants afin que chacun retrouve une juste place, l’accompagner vers des soins, faire le lien entre elle et les intervenants scolaires et de soins, veiller à l’épanouissement de Clément, de s’assurer du maintien des soins dont il a besoin, permettre une information de M. Y quant à l’éducation de ses enfants, de faire le lien entre les parents pour toutes les décisions qui relèvent de l’exercice de l’autorité parentale.
Cette décision s’appuyait sur les mesures d’investigation réalisées dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales, en mai et juin 2014, d’où il résultait que M. Y était un homme décrit comme 'un homme isolé socialement, qui présente un état dépressif certain, déployant nombre de défenses certainement pour ne pas décompenser'. Il était dans un fort déni quant aux accusations de violences conjugales de Mme A-B mais également quant aux 'accusations d’acte mal traitant à l’égard de ses enfants'. Aucune remise en question n’était possible et les visites médiatisées alors instaurées n’étaient nullement investies par le père. Il était également relevé que ce père ne pouvait entendre la souffrance de ses enfants. L’expertise médico- psychologique le décrivait comme 'un homme psychologiquement et idéologiquement construit autour d’un système totalisant ou tout assouplissement est considéré comme une déviation…'. L’enquête sociale comme cette expertise soulignaient les capacités éducatives de Mme A-B, mais également sa fragilité psychologique, un suivi psychologique lui étant recommandé. L’enquête sociale concluait à l’instauration d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert afin de soutenir la mère et 'amener M. Y à élaborer autour de ses difficultés personnelles, de ses comportements violents et sur ses responsabilités paternelles.'
Au moment où le juge des enfants statuait, D hospitalisé au CHU de ROUEN depuis le 23 mars 2015 dans l’unité de psychopathologie et de médecine de l’adolescent, au CHU de
ROUEN, pour des hallucinations et des idées suicidaires, était médicalement sortant. Une
première information préoccupante du 06 mai 2015 avait été réalisée par l’hôpital, qui n’avait pas été transmise au magistrat malgré sa demande.
Selon une note de l’UTAS les troubles de
D seraient réactionnels à la maltraitance subie. Au cours de son hospitalisation, le mineur avait, en outre, dénoncé des actes d’agressions sexuelles commises par son père. Les inquiétudes des soignants auraient été basées sur une observation du comportement inadapté de la mère auprès de son fils, D.
Une nouvelle information préoccupante était intervenue le 04 juin 2015 auprès de la cellule enfance en danger, pour signaler une fugue, puis une tentative de fugue du mineur de l’hôpital, la mère étant suspectée de les avoir organisées. L’hôpital soulignait le peu d’alliance dans les soins de Mme A-B et son peu de contenance et de réassurance vis-à-vis de son fils. Une mesure de protection, en urgence, était sollicitée. L’équipe médicale signalait également la situation de Clément, pris en charge en consultation psychologique, dans le cadre de suivi de fratrie, lequel présentait d’après la psychologue du service 'une tristesse de l’humeur avec des ruminations sur son histoire familiale, d’importantes angoisses au moment du coucher, un sentiment de solitude avec isolement social'. Il avait été proposé à la mère un suivi psychologique pour son fils auquel elle n’adhérait pas, présentant au moment des entretiens réalisés une souffrance importante et des comportements inadaptés.
Selon le rapport de fin de mesure du 30 juin 2016, la mission d’accompagnement a régulièrement été interrogée et remise en cause, alternativement par chacun des parents.
Cependant, mais très progressivement, un lien de confiance a pu s’établir avec Mme A-B, qui lui a permis dernièrement d’envisager l’intervention du service comme une aide potentielle dans son rôle de mère plutôt que comme une intrusion de plus dans sa vie privée. Elle parvient donc aujourd’hui à aborder les sujets de manière moins superficielle donnant à l’équipe éducative plus de lisibilité quant à ses réelles difficultés en grande partie liées à la répétition des procédures qui lui semblent sans issue. Il est possible d’interroger avec elle l’évolution de ses deux garçons et leur besoin spécifique d’individualisation.
Il est fait état de l’organisation de deux visites médiatisées, en avril 2014, au profit du père.
Lors de la première, seul D était présent, ce qui l’a contrarié, l’amenant à lui demander la raison pour laquelle il ne lui avait pas donné de nouvelles depuis trois mois. M. Y a reconnu qu’il s’est montré 'incisif’ avec son fils. Lors de la deuxième visite médiatisée, ses deux fils étaient présents et il a fait les mêmes reproches à Clément. La professionnelle de la
Harpe aurait, selon le père, pris la défense des enfants et l’entretien aurait été écourté. Aucune visite ne sera proposée et M. Y, qui aurait contacté Harpe, n’aurait pas eu d’explication sur l’arrêt des rencontres. Le service éducatif a tenté d’expliquer au père que ses propos ont pu heurter ses enfants, il ne se montre pas en capacité de comprendre leur ressenti et de faire preuve de bienveillance à leur égard, niant leur souffrance et leur difficulté pour accepter de questionner son propre fonctionnement. Il ne peut envisager de reprendre contact avec ses enfants tant qu’il 'n’aura pas reçu de leur part des excuses officielles quant à la diffamation dont il fait l’objet au travers de la procédure en cours', suite aux dénonciations de D.
A son égard, le service se questionne, quant au sens de son intervention, surtout en l’état actuel de l’absence de liens avec ses fils, et d’autant plus qu’il semble instrumentaliser au profit de conflit de couple.
D est scolarisé à temps plein au collège. Il bénéficie d’un suivi régulier auprès d’un médecin psychiatre qui est aussi le praticien de la mère.
L’équipe éducative n’a jamais été confrontée à des troubles hallucinatoires lors de ses rencontres avec D. Il paraît se structurer autour de la colère haineuse qu’il porte à son père, à partir d’un sentiment d’injustice renforcé par la durée des procédures, et d’une révolte face à l’inefficience de plaintes déposées par sa mère. Ce faisant, sa place d’enfant est mise à mal.
Clément est décrit comme un enfant très discret, en capacité de verbaliser de timides
remarques, issues d’une observation fine de sa part, mais toujours pertinentes. En présence de
D, il est difficile pour lui de trouver sa place et de se confronter à son frère aîné sans trahir la solidarité familiale. A ce jour, Clément manifeste des signes d’angoisse. Il adopte une attitude fermée, refuse toute parole, tout échange et toute forme d’expression de ses ressentis. Il s’enferme dans un mutisme préjudiciable à son évolution. Il semble plus que nécessaire que cet enfant, tout comme D et sa mère, bénéficie d’un espace thérapeutique.
Le renouvellement de la mesure est sollicité pour consolider le lien de confiance, en cours de construction avec la mère qui permettra de l’accompagner au mieux dans la prise en charge des deux enfants, et d’accompagner la famille dans le cadre d’un éventuel traitement pénal de l’affaire en cours.
Selon une note de l’Elan du 28 octobre 2016, Clément est en demande d’autonomie auprès de sa mère qui parvient progressivement à l’autoriser à sortir, ce dont il a besoin pour gagner en confiance en lui. Mme A-B suit les conseils du service afin de permettre à cet enfant de s’ouvrir vers l’extérieur. Il refuse toute prise en charge auprès d’un psychologue pour le moment. D est bien intégré en classe. Il se projette dans des études de droit. Il continue son suivi auprès du pédopsychiatre. Depuis l’audience devant le juge des enfants en juillet 2016, un seul contact a eu lieu avec le père par le biais d’un mail de sa part annonçant la mort du chat des enfants à son domicile. Ce dernier étant en capacité d’obtenir des informations auprès des différents partenaires dans le cadre de l’exercice de son autorité parentale, il n’y a plus de communication dans ce sens avec lui. La mesure se poursuit donc auprès de la mère et des deux enfants.
Demandes et prétentions des parties :
À l’audience, l’avocat de M. Y explique qu’il a été interjeté appel de la décision sur le point selon
lequel il n’y a plus d’objectif concernant le père ; que M. Y est fragile, mais il
reste le père ; qu’il a du mal à se remettre en question ; que ce n’est pas en l’excluant qu’on avancera et qu’on lui permettra de prendre conscience de la situation ; que c’est le travail des services de maintenir ce minimum de lien entre le père et ses enfants ;
que M. Y exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère ; qu’on ne peut concilier ce droit avec l’idée d’aucun objectif ;
qu’il ne veut pas être exclu ; qu’il se sent persécuté par tout le monde ; que cela ne va pas l’aider à
reprendre confiance dans son rôle de père.
Mme Z A B expose qu’ il y a du travail à faire concernant son autorité parentale ; que les enfants ne veulent plus du tout avoir de contact avec leur père ; que maintenant ils sont grands et ont conscience de tout ce qui s’est passé ; que D a révélé une agression sexuelle après son hospitalisation ; que l’enquête pénale est en cours.
Le représentant du service éducatif explique qu’il y avait des objectifs fixés avec M. Y ; qu’il a été essayé de réfléchir avec lui pour voir s’il pouvait se remettre en cause ; qu’il a été très difficile d’être entendu par ce père qui reste sur ses positions ;
que les enfants ne veulent pas avoir de contact avec leur père ; qu’une enquête pénale est en cours ; qu’il est difficile de continuer de travailler auprès de lui ; qu’il a des nouvelles concernant les études de ses enfants ; qu’il reste très actif avec l’école ; qu’il a toujours la possibilité de collaborer à la mesure.
L’avocat des enfants fait valoir que la mesure est encore aujourd’hui nécessaire pour l’équilibre des enfants ; que M. Y avait pris cette mesure pour un contrôle sur les enfants ; qu’il avait la mainmise sur les enfants, ce qui est contraire à l’intérêt des enfants.
L’avocat de Mme A B fait valoir que celle-ci collabore avec les services ; que le lien de confiance est instauré ; que M. Y s’est exclu des services ; qu’il ne se remet pas en cause ; qu’il n’est pas sans informations concernant les enfants ; qu’il met toujours beaucoup d’énergie à contacter
les établissements scolaires et les professionnels quand il veut des informations ; que l’autorité parentale est pour lui le mot autorité ; que la mère est en train de prendre conscience qu’elle va peut être devoir intervenir concernant l’autorité du père qui par exemple ne signe pas les documents pour un voyage en Angleterre de Clément.
Le ministère public remarque que M. Y est fâché ; qu’il constate qu’il est mis à l’écart ; qu’il va s’exclure tout seul ; que l’enquête pénale est en cours ;
qu’il faut que l’affaire pénale soit tranchée.
SUR CE,
En vertu de l’article 375 du code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et père conjointement, ou de l’un des deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, ou du mineur lui-même ou du ministère public.
(').
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
»
L’article 375-2 ajoute que « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ».
M. Y ne discute pas les dispositions du jugement, mais la motivation en ce qu’elle a considéré qu’aucun objectif ne sera fixé à la mesure concernant le père, compte tenu de l’absence complète de relation entre M. Y et ses fils.
Plus que de reprendre confiance en son rôle de père, M. Y doit prendre conscience de ses responsabilités de père qui passent par sa nécessaire prise en compte du mal être de ses enfants et de leurs difficultés.
Les rencontres père-fils ne relèvent pas de la compétence du service éducatif désigné par le juge des enfants, mais du juge aux affaires familiales qui a réservé les droits du père.
Concernant le travail éducatif à mener dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert, il requiert de la part de M. Y un minimum d’adhésion dont il n’a pas à ce jour fait la démonstration, considérant qu’elle avait pour objet de contrôler la prise en charge des enfants. La poursuite de l’intervention éducative auprès de M. Y ne peut être envisagée que s’il collabore avec l’équipe éducative et accepte qu’il puisse être remis en cause dans son fonctionnement parental. A défaut l’intervention éducative s’avère inutile.
Pour ces motifs et ceux pertinents du juge des enfants que la cour adopte, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 06 juillet 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen,
Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu’il en assure le suivi,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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