Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 oct. 2016, n° 15/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 juillet 2015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 06 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02763
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, en date du 29 juillet 2015,
APPELANTS PRINCIPAL :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
NANCY
Représenté par Me Z
HENRY, avocat au barreau de NANCY
Madame Z A épouse B
née le XXX à XXX, demeurant XXX
NANCY
Représentée par Me Z
HENRY, avocat au barreau de NANCY
APPEL INCIDENT
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE
ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX demeurant XXXXXXXXX METZ inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Metz sous le numéro 775 618 622 et ayant pour établissement secondaire son agensce sise à Nancy 54 000 Place
Dombasle
Représentée par de Me C D de la SCP
GOTTLICH D, avocat au barreau de
NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORRAINE CHAMPAGNE
ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX demeurant XXXXXXXXX METZ inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Metz sous le numéro 775 618 622 et ayant pour établissement secondaire son agensce sise à Nancy 54 000 Place
Dombasle
Représentée par de Me C D de la SCP
GOTTLICH D, avocat au barreau de
NANCY
INTIME SUR APPEL INCIDENT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
NANCY
Représenté par Me Z
HENRY, avocat au barreau de NANCY
Madame Z A épouse B
née le XXX à XXX, demeurant XXX
NANCY
Représentée par Me Z
HENRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 8 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, ,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK,
Conseiller,
Madame Konny DEREIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali
ADJAL;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Octobre 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 6 Octobre 2016, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur Ali
ADJAL, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant compromis de vente en date du 29 octobre 2008, M. X Y et Mme Z
A ont acquis un bien immobilier situé à Nancy, 86 quai Claude Le Lorrain au prix de 842 000
euros, étant précisé que l’acquisition sera financée au moyen d’un prêt bancaire de 930 000 euros, l’acte authentique devant être signé au plus tard le 12 février 2009.
M. Y et Mme A ont accepté, le 20 mai 2009, l’offre préalable de la Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne Ardennes, portant d’une part sur un prêt relais d’un montant de 343 000 euros d’une durée de 24 mois, au taux de 3,61 % l’an, d’autre part un prêt immobilier classique de 540 080 euros, au taux de 4,95 %, remboursable en 25 années.
Par acte du 12 juin 2013 et conclusions subséquentes, M. Y et Mme A ont exposé que lors de la négociation du prêt, intervenue courant 2009, juste après le début de la crise de 2008, et dans un contexte d’une baisse attendue des taux d’intérêt, il avait été convenu avec la Caisse d’Epargne, dans la mesure où les vendeurs ne souhaitaient pas prolonger le délai de régularisation du compromis en la forme authentique, qu’un contrat de prêt serait signé au taux alors applicable et qu’un avenant serait régularisé dès que les taux d’intérêts des prêts immobiliers diminueraient ; que la baisse des taux d’intérêts étant intervenue dans les semaines qui ont suivi l’acceptation de l’offre de prêt du 20 mai 2009, la conseiller clientèle de la banque leur a proposé, par mail du 17 juin 2009, la signature d’un avenant offrant des conditions plus intéressantes, notamment un taux de 3,93 % l’an sur 20 ans ;
que par mail du même jour, M. Y a accepté cette modalité et sollicité la préparation d’un avenant en ce sens, mais en vain, les relances adressées à la banque étant demeurées sans effet ; que le 13 février 2013, la Caisse d’Epargne revenant sur ses promesses, les a informés qu’elle refusait de procéder au réaménagement du crédit immobilier ; que par la suite, la Sa BNP Paribas leur ayant proposé un nouveau financement, ils ont demandé à la
Caisse d’Epargne s’ils auraient à régler des frais en cas de remboursement anticipé du prêt souscrit auprès d’elle, qu’il leur a été répondu qu’aucun qu’aucun frais ne serait mis à leur charge ; que toutefois, en dépit de cette promesse, la
Caisse d’Epargne a exigé qu’ils règlent une indemnité de 12 543,38 euros lors du remboursement anticipé du prêt immobilier intervenu le 18 avril 2012.
Prétendant que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en refusant de régulariser un avenant au contrat de prêt immobilier et en rompant abusivement leurs pourparlers ; qu’elle a manqué à son obligation de loyauté et engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du même code en exigeant le paiement d’une pénalité de remboursement anticipé à laquelle elle avait renoncé ; que ces agissements et promesses non tenus leur ont causé un préjudice liés d’une part à la perte de chance de ne pas payer les intérêts devant faire l’objet d’un avenant, d’autre à la perte de chance de ne pas payer l’indemnité de résiliation, ils ont sollicité la condamnation de la
Caisse d’Epargne à leur verser la somme de 12 543,38 euros en réparation du préjudice subi du fait du remboursement anticipé ainsi que la somme de 109 953,90 euros en réparation du préjudice subi du fait de son refus de régulariser un avenant conforme à sa proposition du 17 juin 2009, outre les dépens et une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Arednnes a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que M. Y et Mme A sont uniquement engagés dans les termes de l’offre de prêt qu’ils ont acceptée le 20 mai 2009, et qui répond en tous points au formalisme prévu par le code de la consommation en matière de prêt immobilier, alors que le mail du 17 juin 2009 ne peut, au regard de ce formalisme, s’analyser comme un avenant qui aurait dû prendre la forme d’une nouvelle offre préalable.
Contestant la relation des faits telle que livrée par les demandeurs, la Caisse d’Epargne a soutenu qu’ils n’ont jamais donné suite à son mail du 17 juin 2009, de sorte qu’elle a mis fin aux pourparlers en février 2010 ; qu’à aucun moment, un quelconque accord de volonté ne s’est concrétisé venant remettre en cause l’accord initial, qui doit donc seul recevoir application ; que la preuve n’est pas
rapportée qu’elle aurait commis une quelconque faute dans le cadre des pourparlers, que la décision d’y mettre fin n’est pas en elle-même fautive.
La banque a prétendu s’agissant du préjudice, que la perte de chance de conclure un contrat aux conditions souhaitées n’est pas indemnisable, et que le préjudice résultant de la rupture de pourparlers ne peut être assimilé à la perte d’une chance.
Elle a ajouté qu’il ne s’infère pas du mail du 13 février 2010 qu’elle ait renoncé à appliquer l’indemnité de remboursement anticipée, contractuellement stipulée.
Par jugement en date du 29 juillet 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a
— d i t q u e l a C a i s s e d ' E p a r g n e d e L o r r a i n e C h a m p a g n e A r d e n n e s a c o m m i s u n e f a u t e extracontractuelle envers M. Y et Mme A en rompant abusivement les pourparlers engagés en 2009 pour renégocier les termes du contrat de prêt immobilier signé le 20 octobre 2009
— dit que le préjudice subi par M. Y et Mme A ne peut inclure les gains qu’ils auraient pu espérer tirer du contrat s’il avait été conclu, ni même la perte de chance d’obtenir ces gains
— débouté en conséquence M. Y et Mme A de leur demande de réparation de ce chef
— dit que la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de prêt immobilier du 20 octobre 2009
— condamné en conséquence la Caisse d’Epargne de
Lorraine Champagne Ardennes à verser à M. Y et Mme A pris ensemble, la somme de 12 543,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la défenderesse à payer aux demandeurs pris ensemble la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Caisse d’Epargne de sa demande sur ce même fondement et l’a condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de la rupture des pourparlers, le premier juge a relevé qu’il résulte des pièces du dossier que par mail en date du 17 juin 2009, Mme E, conseillère à la Caisse d’Epargne a adressé à M. Y et Mme A trois propositions précises d’avenant au contrat de prêt immobilier, incluant pour chacune d’elles la nouvelle durée du prêt, le nouveau taux d’intérêts ainsi que le montant des nouvelles échéances ; que par mail en réponse du même jour, M. Y a informé la banque qu’ils se positionnaient sur la proposition n° 2 et attendaient en retour l’établissement d’un avenant au contrat ; que par mail en date du 13 février 2010, le directeur de l’agence de la Caisse d’Epargne place Dombasle à Nancy a confirmé à M. Y et Mme A, que suite à leur entretien du 4 février, il n’entendait pas donner une suite favorable à leur demande de réaménagement du prêt immobilier.
Le tribunal a énoncé que la chronologie des faits, associée au contexte de baisse des taux d’intérêts consécutivement à la crise de 2008, vient corroborer les déclarations de M. Y et Mme A selon lesquelles, au regard d’une part de la nécessité de finaliser la vente alors que la date butoir de réitération du compromis en la forme authentique avait été fixée au 12 février 2008, d’autre part, de la baisse attendue des taux d’intérêts, il avait été convenu avec la Caisse d’Epargne qu’une offre serait émise afin de permettre la signature de l’acte authentique et qu’un avenant serait ensuite établi afin de tenir compte de la baisse des taux ; que les pourparlers relatifs à l’établissement d’un avenant doivent donc être considérés comme ayant débuté bien avant le mail du 17 juin 2009 et qu’ils ont été rompu brutalement et unilatéralement, sans motif légitime et sans aucune autre perspective de négociation par la banque qui a commis un manquement à la loyauté précontractuelle.
Le premier juge a en revanche, considéré qu’en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par les victimes de la rupture n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les éventuelles études préalables et non les gains qu’elles pouvaient, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat, ni même la perte de chance d’obtenir ces gains ;
que les demandeurs ne justifiant d’aucun frais ou tracas occasionné par les pourparlers auxquels la banque a mis fin ne peuvent être accueillis en leur demande d’indemnisation de la perte de chance de ne pas payer les intérêts jusqu’en avril 2012.
Sur le manquement de la banque à son devoir d’exécuter le contrat de bonne foi, le tribunal a rappelé que si l’article 11 du contrat de prêt prévoit le paiement par l’emprunteur d’une indemnité à l’occasion de tout remboursement anticipé, il ressort des pièces du dossier que suivant mail en date du 13 février 2010, faisant immédiatement suite au refus de réaménagement du prêt, M. F, pour le compte de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes a répondu à M. Y et Mme A qu’il n’y aurait pas de remboursement de frais en cas de rachat de prêt ; que la banque doit donc être considérée comme ayant agi de mauvaise foi en exigeant le paiement par les emprunteurs d’une indemnité de 12 543,38 euros à l’occasion du remboursement anticipé du prêt en avril 2012 et qu’elle doit indemniser les demandeurs du préjudice qu’ils ont subi s’élevant à la somme de 12 543,38 euros.
Suivant déclaration reçue le 12 octobre 2015, M. X Y et Mme Z A ont régulièrement relevé appel de ce jugement. Ils ont conclu à sa confirmation en ce qu’il a condamné la
Caisse d’Epargne à leur payer la somme de 12 543,38 euros en réparation du préjudice subi du fait du remboursement anticipé et une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’en ce qu’il a retenu la faute extracontractuelle de la Caisse d’Epargne lors de la rupture des pourparlers pour la signature d’un avenant, mais à son infirmation en ce qu’il a rejeté leur demande de réparation dufait de la rupture abusive des pourparlers, demandant à la cour de condamner la Caisse d’Epargne à les indemniser du préjudice au titre de la perte d’opportunité de contracter avec une autre banque et leur verser la somme de 100 000 euros. Ils ont sollicité en outre une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel et le condamnation de l’intimée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Henry, avocat.
Les appelants, rappelant qu’ils ne contestent pas la régularité du contrat de prêt, ont repris les explications formulées devant les premiers juges concernant la chronologie des faits et le caractère abusif de la rupture par la Caisse d’Epargne des pourparlers qu’ils avaient engagés avant l’acceptation de l’offre de crédit, pour avoir refusé, après avoir fait une offre précise d’avenant immédiatement acceptée, d’appliquer la baisse du taux qu’elle avait promise, manquant ainsi à son obligation de loyauté et de bonne foi.
S’agissant de leur préjudice, ils ont fait valoir qu’à l’évidence, ils n’auraient pas contracté avec la
Caisse d’Epargne si elle les avait informés dès le départ qu’un avenant ne pourrait jamais être régularisé ; qu’ils auraient eu le temps et la possibilité de prospecter d’autres établissements au moment de la signature du compromis ; que leur préjudice s’analyse en la perte de l’opportunité de contracter avec une banque concurrente de la Caisse d’Epargne et réaliser ainsi de substantielles économies.
Sur l’exécution déloyale du contrat par la banque en ce que, après y avoir renoncé,elle a appliqué les pénalités prévues en cas de remboursement anticipé du prêt, M. Y et Mme A ont maintenu qu’il résulte clairement de son mail en date du 13 février 2010, qu’elle avait renoncé au paiement de frais en cas de rachat anticipé.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance de Lorraine, concluant au rejet de l’appel principal et formant un appel incident, a demandé à la cour de
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion des pourparlers entrepris
— en toute hypothèse, confirmer le jugement en tant qu’il a estimé qu’aucun préjudice indemnisable n’était établi et a débouté M. Y et Mme A de leur demande de dommages intérêts
— dire et juger qu’elle a parfaitement exécuté la convention et n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a accordé à M. Y et Mme A la somme de 12 543,38 euros à titre de dommages intérêts et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
— condamner solidairement entre eux M. Y et Mme A aux dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages intérêts pour rupture abusive des pourparlers, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, reprenant les arguments développés devant le premier juge, a maintenu que le mail du 17 juin 2009 ne peut constituer une proposition d’avenant au sens du code de la consommation et que les appelants se sont donc engagés selon les termes du contrat de prêt conclu le 20 mai 2009 et uniquement en ces termes, comme elle a maintenu que les emprunteurs n’ayant donné aucune suite à son mail du 17 juin 2009, elle n’a commis aucune faute en mettant fin aux pourparlers en février 2010.
A titre subsidiaire, l’intimée a rappelé que le préjudice résultant de la rupture abusive de pourparlers ne peut être assimilée à la perte d’une chance, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Elle a contesté par ailleurs avoir renoncé aux pénalités de remboursement anticipé aux termes de son mail du 13 février 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions déposées le 27 avril 2016 par les appelants et le 20 mai 2016 par l’intimée, auxquelles la cours se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2016 ;
Sur la demande au titre de la rupture des pourparlers ;
Attendu qu’il sera rappelé que le principe de la liberté contractuelle s’étend au droit de rompre librement les pourparlers précontractuels, la seule rupture des pourparlers ne devenant fautive que si est caractérisé un abus de la liberté de rompre, ou une déloyauté, ou une absence de bonne foi, la faute qui engage la responsabilité délictuelle de celui qui a pris l’initiative de la rupture, pouvant résulter des circonstances entourant la rupture, si elle est tardive ou sans motif légitime, ou de l’attitude du négociateur qui laisse se poursuivre les pourparlers en n’ayant pas l’intention de les finaliser ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, que M. Y et Mme A ont souscrit, suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2009, auprès de la
Caisse d’Epargne un prêt immobilier comprenant un prêt relais d’un montant de 343 000 euros d’une durée de 24 mois, au taux de 3,61 % l’an, ainsi qu’un prêt d’un montant de 540 080 euros, remboursable, au taux de 4,95 %, en 25 années ;
Qu’il résulte des pièces produites aux débats, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, que suivant mail daté du 17 juin 2009 à 11 heures 02, la
Caisse d’Epargne, en la personne de Mme
Laetitia E, conseillère, a proposé aux emprunteurs trois possibilités d’avenant à leur prêt immobilier d’un montant de 540 080 euros, soit
— un prêt d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt de 4,13 % moyennant une échéance hors assurance de 2889,65 euros
— un prêt d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt de 3,93 % moyennant une échéance hors assurance de 3252,89 euros
— ou un prêt d’une durée de 180 mois, au taux d’intérêt de 3,69 % moyennant une échéance hors assurance de 3895,51 euros ;
Que M. X Y a répondu par mail adressé le même jour à 23 heures 29 à Mme E, que la Caisse d’Epargne ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu, en ces termes 'il me semble que les échéances sur 20 ans semblent correctes ainsi que le taux. Dites mois comment faire pour établir l’avenant', manifestement ainsi clairement et sans ambiguité son accord pour la seconde proposition ;
Que cependant, par courrier du 13 février 2010, faisant référence à un entretien du 4 février 2010, M. F, directeur de l’agence de la Caisse d’Epargne place Dombasle à Nancy a confirmé à M. Y et Mme A, sans autre explication, que la banque n’avait pas convenance à donner une suite favorable à leur demande de réaménagement de leur prêt immobilier ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la banque qui a proposé dès le 17 juin 2009, sans aucune réserve, aux emprunteurs une modification des conditions du prêt immobilier consenti le 20 mai 2009, a commis une faute en rompant brutalement et unilatéralement, sans aucune nouvelle perspective de négociation, les pourparlers engagés, manquant ainsi à son obligation de bonne foi ;
Que les développements de la Caisse de Crédit
Lyonnais quant au fait que le mail du 17 juin 2009 ne peut valoir avenant au contrat de prêt du 20 mai 2009, ce qui ne fait l’objet d’aucune discussion, sont sans emport, la présente action tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture des pourparlers précontractuels ;
Attendu sur le préjudice, que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n’est pas la cause du préjudice lié à la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ;
Attendu que M. Y et Mme A font certes valoir qu’ils n’auraient pas contracté le prêt du 20 mai 2009 s’il n’avait pas été convenu entre les parties qu’il serait renégocié dès baisse des taux d’intérêt ; qu’ils ne peuvent toutefois, en l’absence d’accord ferme et définitif, prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de l’opportunité de contracter avec une banque concurrente et réaliser de substantielles économies ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de ce chef ;
Sur la demande de M. Y et Mme A au titre du manquement de la banque à son obligation de bonne foi :
Attendu qu’il est constant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, que le contrat de prêt souscrit par M. Y et Mme A stipulait, dans son article 11, en cas de remboursement anticipé, le paiement par les emprunteurs d’une indemnité, d’un montant ne pouvant excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital faisant l’objet du remboursement anticipé, calculé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ;
Attendu toutefois qu’il résulte des pièces du dossier que suite au refus de la Caisse d’Epargne de procéder au réaménagement de leur prêt, M. Y a interrogé la banque, par mail du 13 février 2010, quant à la possibilité d’annuler les pénalités de retard en cas de remboursement anticipé dudit prêt ; que par mail en réponse du même jour, M. F, directeur de l’agence, lui a indiqué que M. G lui avait précisé qu’il n’y aurait pas de remboursement de frais en cas d’un rachat de prêt ;
Attendu que M. Y et Mme A ont procédé au remboursement intégral du prêt le 3 avril 2012 ; que la Caisse d’Epargne a fait application de l’article 11 susvisé, en leur appliquant une pénalité de 12 543,38 euros ;
Que ce faisant, alors qu’elle avait assuré les emprunteurs qu’elle ne se prévaudrait pas de l’indemnité de remboursement anticipé, la banque a manqué à l’obligation de loyauté et de bonne foi qui doit présider à toute relation contractuelle ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, à verser à M. Y et Mme A la somme de 12 543,38 euros à titre de dommages intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que chaque partie succombant en son appel, supportera la charge de ses propres dépens ; que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE recevables l’appel principal formé par M. Y et Mme A, et l’appel incident formé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de
Lorraine, contre le jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nancy ;
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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