Cour d'appel de Nancy, 6 octobre 2016, n° 15/02763
TGI Nancy 29 juillet 2015
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CA Nancy
Confirmation 6 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que la banque a effectivement manqué à son obligation de bonne foi en appliquant des pénalités après avoir assuré aux emprunteurs qu'aucun frais ne serait dû.

  • Rejeté
    Rupture abusive des pourparlers

    La cour a estimé que la rupture des pourparlers n'était pas fautive car il n'y avait pas d'accord ferme et définitif, et que le préjudice allégué ne pouvait être indemnisé.

  • Autre
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Nancy, M. Y et Mme A ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait partiellement retenu leur demande contre la Caisse d'Épargne. Ils contestaient le rejet de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive des pourparlers, tout en confirmant la condamnation de la banque à verser 12 543,38 euros pour manquement à son obligation de bonne foi lors du remboursement anticipé. La cour de première instance avait jugé que la banque avait rompu les pourparlers de manière fautive, mais avait débouté les appelants de leur demande de dommages pour perte de chance. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement, considérant que la rupture des pourparlers n'avait pas causé de préjudice indemnisable, tout en maintenant la condamnation de la banque pour le remboursement anticipé. La position de la Cour d'Appel est donc une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 6 oct. 2016, n° 15/02763
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02763
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 29 juillet 2015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 6 octobre 2016, n° 15/02763