CAA de LYON, 7ème chambre, 7 mars 2024, 23LY02640, Inédit au recueil Lebon
CAA Lyon
Annulation 30 septembre 2021
>
CE
Annulation 11 août 2023
>
CAA Lyon
Rejet 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le rejet de la demande d'autorisation était suffisamment motivé et que les considérations de droit et de fait étaient bien fondées.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur l'impact environnemental

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué les risques pour l'environnement, notamment pour le busard cendré.

  • Rejeté
    Respect des prescriptions environnementales

    La cour a jugé que les mesures proposées par la société ne garantissaient pas une protection suffisante pour le busard cendré.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a estimé que l'État n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La société d'exploitation du parc éolien de la Tête des Boucs demande à la cour d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne qui a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité éolienne. Elle demande également que le préfet lui délivre cette autorisation ou à défaut, fixe les prescriptions techniques nécessaires. L'association "Vents contre Air" et M. B A interviennent volontairement pour soutenir les conclusions de l'Etat. La société soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que le refus d'autorisation n'est pas fondé. La cour administrative d'appel de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet et lui avait enjoint de délivrer l'autorisation demandée, mais cette décision a été annulée par le Conseil d'Etat. Après le renvoi de l'affaire, la société demande à la cour de délivrer une autorisation environnementale reprenant les prescriptions de l'arrêté préfectoral. L'intervention de l'association "Vents contre Air" et de M. B A est admise. La cour rejette la requête de la société et confirme le refus du préfet. La cour estime que le refus est suffisamment motivé et que les mesures proposées par le pétitionnaire ne sont pas suffisantes pour prévenir les dangers et les inconvénients du projet, notamment pour le busard cendré, une espèce d'oiseau en danger protégée par la législation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23LY02640
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02640
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 11 août 2023, N° 459062
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049336390

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
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