Infirmation partielle 25 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 oct. 2021, n° 20/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 555/21
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— la ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, […]
Le 25.10.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00306 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIVK
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE
APPELANTE :
SÀ.R.L. MAISON AXESA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
SAS TFP IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a t r i c i a C H E V A L L I E R – G A S C H Y d e l ' A S S O C I A T I O N CHEVALLIER-GASCHY, […], avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseilllère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a condamné la société Maison Axesa à payer la société TFP Immobilier la somme de 35 086,65 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de la sommation interpellative et une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, tout en ordonnant l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, il a notamment retenu que les sociétés Maison Axesa et TFP Immobilier étaient convenues de partager les frais de viabilisation d’un terrain à Obernai suivant convention du 5 mars 2018 et que la société Maison Axesa est débitrice à ce titre du montant de la facture du 23 avril 2019 émise par la société TFP Immobilier.
Le 9 janvier 2020, la société Maison Axesa en a, par voie électronique, interjeté appel.
Le 6 février 2020, la société TFP Immobilier s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 20 avril 2021, transmises par voie électronique le 21 avril 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société Maison Axesa demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement,
— débouter la société TFP Immobilier de l’ensemble de ses fins et conclusions à l’encontre de la société Maison Axesa ;
et, statuant à nouveau :
— constater les irrégularités de la facture du 24 mars 2019 :
' Sur le constat d’affiche de l’Huissier : lui donner acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge la somme de 132,82 ' HT ;
' Sur les travaux de branchement et d’assainissement : infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 5 502, 30 ' HT au titre des travaux de branchement et d’assainissement ; constater que la convention signée entre les parties le 05 mars 2018 prévoit une répartition au prorata des installations nécessaires à chaque lot entre les parties à l’instance ; constater qu’elle a fait construire 4 maisons individuelles et que la société TFP Immobilier a construit un immeuble comportant 13 logements ; débouter cette dernière de sa demande de paiement de cette somme en l’absence de facture régulière ;
' Sur la fourniture et la pose d’un ensemble de 4 boîtes aux lettres : infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 739,76 ' HT au titre de la fourniture et la pose d’un ensemble de 4 boîtes aux lettres ; constater qu’elle a été contrainte de faire changer l’intégralité des serrures, à défaut de remise des clés des serrures par TFP Immobilier, à ses frais exclusifs, pour un montant de 340 ' HT ; lui donner acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge la somme de 399,76 ' HT au titre des sommes dues pour l’installation des boîtes aux lettres ;
' Sur les travaux de remise en état de la voirie Nord : infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 3 814,00 ' HT au titre des travaux les travaux de remise en état de la voirie Nord ; et statuant à nouveau : constater que la convention signée entre les parties le 05 mars 2018 prévoit qu’il lui appartenait de réaliser une voirie provisoire au NORD pour lui permettre d’accéder à son chantier et de la remettre en état à la fin des travaux ; constater que la société TFP Immobilier a seule fait réaliser des travaux d’aménagement de la voirie NORD sans en informer ni solliciter son accord ; constater qu’elle n’a jamais donné son accord à la réalisation des travaux réalisés unilatéralement par TFP Immobilier et qu’elle n’a jamais donné son accord sur le devis produit aux débats ; débouter cette dernière de sa demande au titre des frais de remise en état du chemin NORD ;
' Sur les travaux de l’aire de présentation des poubelles : lui donner acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge la somme de 950,00 ' HT ;
' Sur la TVA applicable à la taxe d’aménagement et la redevance archéologique : infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la TVA sur taxe d’aménagement et la redevance archéologique en incluant la TVA ; constater que la TVA n’est pas due sur la taxe d’aménagement et la redevance archéologique ; débouter la société TFP Immobilier de sa demande au titre de l’application de la TVA à la taxe d’aménagement et la redevance archéologique ; lui donner acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge la somme de 17 077,00 ' HT pour la taxe d’aménagement et 1 021,00 ' HT pour la redevance archéologique ;
' Sur le point de départ des intérêts de retard : infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 35 086,65 euros portant intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de la sommation interpellative ; constater que la date de la sommation interpellative n’est pas démontrée ; dire que le point de départ des intérêts de retard commencera au jour de la signification du jugement rendu le 22 octobre 2019, soit le
11 décembre 2019 ;
Sur sa demande reconventionnelle :
— constater que son chantier a pris du retard compte-tenu des fautes de la société TFP Immobilier et que suite à ces retards, elle a été amenée à indemniser ses clients ;
— condamner la société TFP Immobilier à lui verser la somme de 14 873,83 ' au titre du préjudice subi du fait des retards accumulés sur le chantier.
En tout état de cause :
— condamner la société TFP Immobilier aux entiers frais et dépens des deux procédures ;
— condamner la société TFP Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au-delà des moyens ainsi précisés, elle soutient, en substance, sur les travaux de branchement et d’assainissement, qu’il ne faut pas les confondre avec la taxe relative à ces travaux que chaque société a payé de son côté, que la convention prévoyait la facturation des travaux au prorata des logements construits, alors que la société TFP Immobilier s’est contentée de diviser la facture globale de Veolia par deux. Elle ajoute n’avoir jamais accepté le devis de la société Veolia et avait transmis ses contestations, alors que la convention prévoit son accord préalable.
Sur la fourniture et pose des boîtes à lettres, elle reconnaît être redevable de la somme de 739,76 euros qui lui a été facturée, mais soutient que la société TFP Immobilier ne lui a jamais donné les clés, reconnaissant dans ses conclusions les avoir volontairement retenues, de sorte qu’elle a dû changer les serrures à ses frais, montant dont elle demande la déduction.
Sur les travaux de remise en état de la voirie Nord, elle fait valoir que la convention prévoyait son engagement à réaliser une voirie provisoire au Nord du terrain et à la remettre en état, qu’elle bénéficiait d’une servitude de passage pour réaliser son chantier, qu’il ne s’agissait pas d’une servitude exclusive de passage sur la voirie Nord, mais qu’il avait été convenu que la société TFP Immobilier utiliserait la voirie Sud pour son chantier, mais qu’elle s’est tout de même servie à de nombreuses reprises de la servitude Nord, l’empêchant d’accèder à son chantier, entraînant un retard important et dégradant le chemin. Pour s’opposer au paiement des travaux, elle soutient n’avoir jamais accepté le devis AEVA, de sorte que seule la société TFP Immobilier en est redevable. Elle ajoute qu’il revenait exclusivement à la société Maison Axesa de réaliser les travaux et que la société TFP Immobilier a outre passé ses droits. Elle refuse de payer des travaux pour lesquels elle n’a pas donné son accord et qui ont été justifiés par l’utilisation de la servitude de passage par la société TFP Immobilier pour ses propres travaux en contribuant à sa dégradation.
Sur la taxe d’aménagement et la redevance archéologique, elle invoque une imputation erronée de la TVA et accepte de la payer hors taxe.
Sur sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir le retard de son chantier du fait de l’attitude de la société TFP Immobilier et les remises commerciales qu’elle a été contrainte de faire à ses clients. Elle indique que la réalisation de la servitude Nord par la société TFP Immobilier, alors qu’elle n’avait pas terminé son chantier, a causé du retard dans la livraison des quatre maisons individuelles.
Par ses dernières conclusions du 27 avril 2021, transmises par voie électronique le même
jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société TFP Immobilier demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— débouter la société Maison Axesa de ses fins et conclusions tendant à l’infirmation du jugement, et de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer la société Maison Axesa irrecevable en sa demande reconventionnelle,
Subsidiairement :
— la débouter de ses fins et conclusions de sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause :
— condamner la société Maison Axesa au versement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens des deux instances.
En substance, sur les travaux de branchement et d’assainissement, elle soutient les avoir partagés par moitié dès lors qu’il n’a été créé qu’une seule tranchée et un regard unique pour les deux parties. Elle conteste que la convention l’obligeait à recueillir l’accord préalable de la société Maison Axesa avant tous travaux.
Sur les boîtes à lettres, elle indique avoir retenu les clés dans la mesure où la facture était toujours en souffrance et fait état d’un courriel du 24 avril 2019.
Sur les travaux de remise en état de la voirie Nord, elle conteste, d’abord, le fait que la société Maison Axesa avait un usage exclusif de la servitude qui lui était concédeé. Elle soutient qu’au moment de poursuivre d’un commun accord les travaux de remise en état, elle lui a transmis le devis AEVA et que M. X lui a confirmé que ce devis lui convenait. Elle conteste qu’il ait été décidé qu’il revenait seulement à la société Maison Axesa de procéder à ces travaux et fait état des courriels qui lui avaient été adressés l’informant de la nécessité de procéder à la remise en état, sans recevoir aucune opposition.
Sur la taxe d’aménagement et la redevance archéologique, elle soutient que la refacturation l’obligeait à ajouter la TVA sur l’intégralité des sommes, même s’il n’en aurait pas été de même si la société Maison Axesa avait directement payé sa part à l’administration fiscale. Elle ajoute que l’administration a finalement établi deux factures séparées et qu’elle a établi un avoir à la société Axesa.
Sur le point de départ des intérêts, elle indique que la sommation par voie d’huissier date du 10 Juillet 2019 et non du 1er Juillet 2019, de sorte qu’une rectification pourra intervenir.
Sur la demande reconventionnelle, elle invoque son irrecevabilité, s’agissant d’une demande nouvelle à hauteur de cour. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet, contestant le grief émis à son encontre, précisant n’avoir utilisé la voirie Nord que de manière ponctuelle et avec l’accord de la société Axesa, et contestant tout dégât qui lui serait imputable. Elle ajoute qu’il appartient à la société Maison Axesa d’établir le lien de causalité entre la responsabilité
qu’elle lui prête et les remises commerciales octroyées aux clients. Elle admet les retards du chantier d’Axesa et les plaintes des clients la contraignant à faire des remises de prix, mais soutient qu’ils sont dus à la mauvaise gestion par Axesa de son chantier. Elle ajoute que lorsqu’elle a livré ses appartements en mars 2019, la voie d’accès à l’immeuble était réalisée et que le 5 juin 2019, elle a constaté que les camions d’Axesa empruntaient la voie et l’endommageaient.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 28 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La facture dont le paiement est demandé comprend les postes suivants :
— Constat d’affichage du permis de construire par huissier :
Aucune contestation n’est émise sur ce point. La société Axesa sera ainsi tenue de payer la somme de 134,82 euros HT, soit 161,78 euros TTC.
— Travaux branchement assainissement :
La convention du 5 mars 2018 prévoit en son point 5. 'Les frais de raccordement des services publics seront répartis entre chaque lot en fonction des installations nécessaires à chaque lot'. Et son point 6 : 'les dossiers de demande de raccordement seront faits conjointement, les honoraires des bureaux d’études seront répartis en fonction des installations nécessaires à chaque lot', en son point 8 : 'participation aux frais d’assainissement collectif selon la répartition du tableau établi par la CCPSO’ et en son point 11 : 'les travaux de viabilité et d’assainissement seront facturés au quantitatif du dossier de consultation selon DPGF concernant chaque lot.'
Dès lors qu’elle évoque une répartition des frais de raccordement entre chaque lot en fonction des installations nécessaires à chaque lot, et que le terme 'd’installations nécessaires à chaque lot’ n’est pas limité à la seule tranchée commune et au regard unique invoqué par la société TFP Immobilier, il convient de considérer que cette convention prévoyait une répartition des frais au prorata des lots.
Il importe peu que le branchement ait été réalisé par le biais d’un branchement commun aux deux sites et que le branchement d’assainissement, le regard de visite, le branchement d’eau potable et la chambre de comptable soient communs, ainsi qu’il résulte du courriel du 13 février 2019 produit aux débats.
En outre, s’agissant d’un autre poste, prévu au point 10 de l’accord précité, il peut être observé qu’une participation 'par moitié’ est prévue. Une telle mention n’était pas prévue s’agissant de la répartition des frais de branchement assainissement, ce qui tend à conforter le fait qu’elle n’était pas prévue par moitié, mais l’était, au contraire, au prorata des lots.
Aucun tableau établi par la CCPSO ou dossier de consultation selon DPGF n’est produit.
La société TFP Immobilier ne conteste pas avoir construit un immeuble comprenant 13 logements, tandis que la société Axesa a fait construire 4 maisons individuelles.
Elle ne conteste pas non plus que la notion de lot correspond à des logements. Le point 1 de l’accord conclu par les parties le 5 mars 2018 évoque d’ailleurs les 'lots TFP collectifs et AXESA maisons individuelles.'
La société TFP Immobilier produit un devis de Veolia relatif au travaux branchement et assainissement d’un montant de 11 004,60 euros, qu’elle a signé le 16 août 2018 avant l’exécution des travaux, et qui porte un tampon 'payé’ suivi de la mention 'le 27.09.28 CIR CE cp Arthuriales'.
L’accord conclu entre les parties ne prévoyait pas que la société Axesa doive également accepter le devis. En outre, elle n’émet aucune critique quant aux travaux réalisés ou à leur prix. La seule contestation, émise dans son courriel produit en pièce 38, porte sur la répartition du prix.
La société Axesa ne conteste pas que la société TFP Immobilier ait procédé à ce paiement.
Il importe donc peu que cette dernière ne produise pas la facture émise par Véolia à ce titre.
La société Axesa sera ainsi tenue au paiement de la somme de 11 004,60 x 4 / 17 = 2 589,31 euros, soit la somme de 3 107,18 euros TTC.
— Fourniture et pose d’un ensemble de 4 boîtes aux lettres :
La société Axesa ne conteste pas que les boîtes à lettres ont été installées.
La société TFP immobilier reconnaît avoir retenu les clés car 'la facture restait en souffrance'. Par courriel du 24 avril 2019, elle lui demandait de payer la facture dans les meilleurs délais 'et nous vous remettrons les clés des boîtes aux lettres'.
Eu égard aux contestations de ladite facture, pour partie fondée de la société Axesa, le droit de rétention des clés de la société TFP Immobilier n’était pas fondé. Il convient dès lors de déduire les coûts supportés par la société Axesa pour pallier l’absence de remise des clés et obtenir d’autres clés.
La société Axesa est ainsi tenue au paiement de la somme de 739,76 – 340 = 399,76 euros HT, soit 479,71 euros TTC.
— Remise en état de la voirie nord :
La convention prévoit en son point 4 : 'pour la réalisation de son chantier, Axesa devra réaliser une voirie provisoire au Nord du terrain avec engagement de remise en état au plus tard fin novembre 2018 (…)'.
La société Axesa était ainsi tenue de prendre en charge le coût de ces travaux.
Par courriel du 21 février 2019, la société TFP Immobilier informé la société Axesa qu’elle livrera les appartements fin mars comme prévu, que l’ensemble de la voirie et son emplacement poubelle sera finalisé avant fin mars et avoir alors demandé à la société Axesa de remettre en état le chemin d’accès provisoire nord et indiquant qu''il faudrait que ce chemin soit finalisé pour le 15 mars'.
Il est constant que la société a fait procéder aux dits travaux. Elle produit un 'détail estimatif’ de la société AEVA du 1er avril 2019 d’un montant de 3 814 euros HT.
Elle ne démontre pas l’accord préalable de la société Axesa. Cependant, cette dernière ne soutient ni ne démontre que les travaux qui lui étaient imputables étaient d’un coût inférieur à ceux effectués et dont le paiement lui est à présent demandé.
Elle ne démontre pas non plus que la société TFP Immobilier ait détériorié la voirie. Elle invoque dès lors de manière inopérante le fait que cette dernière ait utilisé ladite voirie.
Ses contestations seront donc rejetées.
La société Axesa sera tenue de payer la somme de 3 814 euros HT, soit 4 576,80 euros TTC.
— Aire de présentation des poubelles :
La société Axesa ne s’oppose pas au paiement de la somme de 950 euros HT.
Elle sera ainsi tenue au paiement de la somme de 1 140 euros TTC à ce titre.
— Taxe aménagement selon répartition par la DDT et redevance archéologique selon répartition par la DDT :
La facture met en compte les sommes de 17 077 euros et 1 021 euros HT, auxquelles elles applique, ensuite, la TVA.
Le document de la DDT au nom de la société TFP Immobilier mentionne une taxe d’aménagement d’un montant de 17 077 euros et une redevance d’archéologie préventive de 1 021 euros.
La société TFP Immobilier demande paiement de ces sommes à la société Axesa majorées de la TVA.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne démontre pas avoir payé ces sommes à l’administration puis avoir refacturé ces sommes à la société Axesa. D’ailleurs, elle indique que l’administration a finalement établi deux factures séparées.
Dès lors, il n’y avait pas lieu de majorer le paiement de ces sommes de la TVA.
La société Axesa sera tenue au paiement de la somme de 17 077 euros et 1 021 euros à ce titre.
Au total, la société Axesa sera tenue de payer à la société TFP Immobilier la somme de 9 465,47 euros TTC, outre la somme de 18 098 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie.
S’agissant du point de départ des intérêts moratoires, la société TFP Immobilier ne démontre pas avoir adressé une sommation par voie d’huissier en date du 10 juillet 2019. En revanche, elle l’a assignée en justice par acte du 3 septembre 2019 pour obtenir paiement de la facture précitée. Il convient dès lors de retenir cette date, et non la date de la signification du jugement, comme point de départ des intérêts moratoires.
La société Axesa sera condamnée à payer à la société TFP Immobilier la somme de 9 465,47 euros TTC, outre la somme de 18 098 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, le jugement étant ainsi infirmé.
1. Sur la demande reconventionnelle :
Cette demande reconventionnelle est recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société TFP Immobilier.
En revanche, sur le fond, la société Axesa ne démontre pas que le préjudice dont elle demande réparation, consistant dans des remises commerciales consenties à trois clients, soit imputable à la société TFP Immobilier.
De surcroît, elle ne démontre pas l’origine du retard de livraison des logements qu’elle invoque.
Enfin, s’agissant du défaut de remise des clés, il sera observé qu’elle a, suite au courriel de la société TFP Immobilier du 24 avril 2019 lui indiquant retenir les clés, immédiatement fait procéder au remplacement du barillet, ainsi qu’il résulte de la facture du 26 avril 2019. Elle ne démontre pas que la livraison des boîtes aux lettres et des clés devait s’effectuer à une date antérieure.
Sa demande sera dès lors rejetée.
2. Sur les frais et dépens :
La société Axesa obtient partiellement gain de cause en son appel, le montant de sa condamnation étant réduit.
La société Axesa supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation, de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 22 octobre 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société Maison Axesa aux dépens de première instance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Maison Axesa à payer à la société TFP Immobilier la somme de 9 465,47 euros TTC, outre la somme de 18 098 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Maison Axesa,
Condamne la société Maison Axesa à supporter les dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Vice caché ·
- Mandat apparent ·
- Navigation ·
- Vente ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Port
- Complément de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Régularisation ·
- Indemnité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Prévoyance
- Luxembourg ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Assignation ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Cuir ·
- Malfaçon ·
- Jugement ·
- Marches ·
- Devis ·
- Solde ·
- Titre
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Résidence ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Requalification ·
- Poste ·
- Aide ·
- Recours
- Loyer ·
- Finances ·
- Accès ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Parking ·
- Chemin de fer ·
- Expert ·
- Carrelage ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Client ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Personnel ·
- Service ·
- Réservation ·
- Titre
- Archipel des tuamotu ·
- Propriété ·
- Testament ·
- Bornage ·
- Polynésie française ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Date
- Environnement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Retrocession ·
- Exploitation agricole ·
- Compromis de vente ·
- Cadastre ·
- Annulation ·
- Avocat ·
- Article 700
- Élevage ·
- Affiliation ·
- Redressement ·
- Assujettissement ·
- Activité ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Exploitation ·
- Entreprise agricole ·
- Non-salarié
- Lorraine ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Acceptation ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.