Confirmation 8 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 févr. 2016, n° 13/08694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08694 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 16 août 2013, N° 11-13-000188 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUHR FERRIER GOSSE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE SOUFFLOT 6-12 ALLEE GUSTAVE EIFFEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2016
R.G. N° 13/08694
AFFAIRE :
XXX
…
SDC RESIDENCE LE SOUFFLOT, 6-12 ALLEE GUSTAVE EIFFEL – 8-10 RUE DU BATEAU LAVOIR A ISSY-LES- MOULINEAUX (92130)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2013 par le Tribunal d’Instance de VANVES
N° RG : 11-13-000188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX 'SAS'
N° Siret : 689 802 924 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130676 vestiaire : 619
plaidant par Maître Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0691
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE SOUFFLOT 6-12 XXX représenté par son syndic le Cabinet A BAUER & ASSOCIES
Ayant son siège XXX
XXX
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2013526 vestiaire : 622
plaidant par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1383
APPELANTES ET INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Président et Madame Anna MANES, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon une déclaration de sinistre de 2008 du syndicat des copropriétaires résidence Le Soufflot visant des désordres sur un balcon, l’expert dommages-ouvrage a fait procéder dans le cadre de mesures conservatoires à la mise en oeuvre d’un étaiement sur toute la hauteur des balcons concernés.
Suivant devis du 30 juin 2008, le syndicat des copropriétaires a passé commande à la société SAS BUHR FERRIER GOSSE d’une mise en sécurité des balcons sur trottoir coté 6 allée Gustave Eiffel à Issy-les-Moulineaux, 92 par étaiement, comprenant la également la protection des pieds d’étaiement par îlot pour un montant de 14.940 euros HT pour une durée de 12 mois.
Le contrat a été exécuté en juillet 2008 et les factures ont été payées en totalité jusqu’à fin 2011 par les syndics représentant le syndicat des copropriétaires, lesquelles avaient pour objet l’exécution du marché de base, le contrôle des étaiements et au delà d’un an, la sur-location d’étaiement.
Le 17 août 2011, le syndic a demandé à la société BUHR FERRIER GOSSE de démonter les étais sur le fondement d’une étude de la société EUROCONCEPT à la condition de mettre en place des joints entre les balcons.La société BUHR FERRIER GOSSÉ a subordonné le retrait à l’accord du bureau VERITAS afin d’éviter tout risque d’effondrement.
Elle a adressé en novembre 2011 un devis relatif à la réfection des joints de dilatation des balcons sur façade rue coté droit, lequel était évalué à 30.740 euros HT, ramené à 30.000 euros HT par le syndic, qui a versé un acompte de 15.000 euros.
Le 2 mars 2012, le syndic a annulé l’ordre de service du 20 décembre 2011 et a assigné le 10 mai 2012 la société BUHR FERRIER GOSSÉ afin de se voir restituer l’acompte versé.
Par ordonnance du 3 juillet 2012, le juge des référé du tribunal de grande instance de NANTERRE a constaté l’acceptation du devis, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer 9.630 euros correspondant à la période de location des étais du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2013, il a été enjoint au syndicat des copropriétaires de régler la somme de 8.667 €. Le syndicat des copropriétaires a formé opposition.
Par exploit judiciaire du 12 mars 2013, la société BUHR FERRIER GOSSE a assigné le syndicat des copropriétaires du XXX à ISSY-LES- MOULINEAUX afin de lui payer la somme de 8.667 euros représentant le prix des prestations de la location d’étaiement du 3e trimestre 2012 devant le tribunal d’instance de VANVES, qui, par jugement contradictoire du 16 août 2013, a :
— CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé XXX à ISSY-LES- MOULINEAUX, pris en la personne de son syndic, A B & ASSOCIES, à verser à la société BUHR FERRIER GOSSE :
* 4.815 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS) au titre du contrat avec application du taux d’intérêt légal à compter du 12 mars 2013;
* 500 euros (CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens.
Le syndicat des copropriétaires SDC RÉSIDENCE LE SOUFFLOT a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2013 à l’encontre de la SAS BUHR FERRIER GOSSE.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires SDC RÉSIDENCE LE SOUFFLOT représenté par le syndic le cabinet A BAUER & ASSOCIÉS demande à la cour, au visa des articles L 136-1 du Code de la Consommation et 1794 du Code Civil, du rapport d’expertise de Monsieur X du 1er octobre 2014, des rapports des sociétés EUROCONCEPT et FREYSSINET communiqués le 17 août 2011 à la société BUHR FERRIER GOSSE et du rapport du Bureau de Contrôle VERITAS du 22 décembre 2011, de :
— DÉBOUTER la société BUHR FERRIER GOSSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de VANVES le 16 août 2013 en ce qu’il l’a condamné au règlement de la facture M2715F du 22 septembre 2012 pour la location des étais pour la période du 3e trimestre 2012 d’un montant de 4.815 €.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— CONDAMNER la société BUHR FERRIER GOSSE à lui rembourser :
' l’ensemble des factures émises postérieurement au 30 juin 2009 au titre de la location et du contrôle des étais et ce, avec les intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2009,
A titre subsidiaire,
' l’ensemble des factures émises postérieurement au 4 août 2011 au titre de la location et du contrôle des étais et ce, avec les intérêts aux taux légal à compter du 4 août 2011,
A titre reconventionnel et, en tout état de cause,
' la somme de 15.000 € au titre de l’acompte qui lui a été versé pour les travaux de reprise des joints des balcons,
— CONDAMNER la société BUHR FERRIER GOSSE au règlement d’une somme de :
' 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' 3.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— et à tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2015, la SAS BUHR FERRIER GOSSE demande à la cour de :
— la RECEVOIR en ses demandes
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4.815 euros et à 500 euros au titre de l’article 700
— INFIRMER le jugement pour le surplus au titre des factures de contrôle pour un montant de 3.852 euros
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au titre des demandes additionnelles au paiement de :
* 22.256,00 euros au titre de la location des étaiements
* 5.136,00 euros au titre du contrôle d’étaiements
* 2.940,61 euros au titre des intérêts moratoires
* 3.000,00 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 CPC
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2015
****
Motifs de la décision
La pose des étais
Le syndicat des copropriétaires soutient que le contrat de la location des étais a expiré le 30 juin 2009, qu’aucun avenant n’a été signé, il demande le remboursement des factures émises à compter du 1er juin 2009. Subsidiairement, il demande sur le fondement de l’article L 136-1 du code de la consommation que ce contrat soit résilié de plein droit depuis le 4 août 2011 date de la demande d’enlèvement des étais et sollicite le remboursement de factures réglées de façon indue depuis cette date.
Il fait mention de l’avis de son architecte, du bureau Veritas demandé par la société Buhr, de l’expert judiciaire et du fait que la société a refusé de reprendre les joints de balcons.
la société Buhr soutient que le contrat de pose des étais s’est poursuivi car des factures ont été payées, que le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur isolé mais est, en l’espèce, entouré de techniciens. Elle demande le paiement des étais jusqu’au 25 novembre 2013 date de leur enlèvement, et soutient que la dépose ne pouvait se faire qu’après les travaux de reprise des balcons.
Il a été accepté un devis de la société Buhr le 27 juin 2008 portant sur l’étaiement des balcons et la protection des pieds d’étaiement par filet pour une durée de douze mois. La location des installations au-delà de douze mois a été fixée à 50 € HT par jour calendaire et un contrôle des étaiements a été prévu une fois par trimestre, soit 1.200 € HT.
Le 4 août 2011, le syndic a envoyé une mise en demeure à la société Buhr afin
d’ enlever les étais au plus tard le 10 septembre 2011.
Le syndicat des copropriétaires verse les rapports :
1°- d’Euroconcept du 3 juin 2011 concluant : 'qu’il est possible d’enlever les étais des balcons dont la stabilité est assurée’ mais qu’avant il faut créer de véritables joints de dé-solidarisation entre les balcons, et re-profiler les éléments d’habillage en façade.
2°- de son architecte du 18 juillet 2011 mentionnant que les étais peuvent être retirés.
3°- du bureau Veritas du 29 décembre 2011 demandé par le syndicat des copropriétaires mais sollicité par la société Buhr le 15 septembre 2011 'par précaution’ et concluant que :
''l’étaiement existant des dalles des balcons concernés peut donc être démonté',
' 'des travaux sont à réaliser dans les meilleurs délais…… dès l’enlèvement des étais',
4°- de l’expert judiciaire (note) M. X du 25 janvier 2013 désigné le 28 août 2012 à la demande du syndicat des copropriétaires pour dire si : ' les étais peuvent être déposés’ et mentionnant que 'les étaiements sont inutiles en dépit des préconisations de ECS',
5°- de l’expert judiciaire du 1er octobre 2014 concluant que : le rapport de l’expert d’assurance initial permettait d’établir clairement l’absence de nécessité de ces étais et ce d’autant que cette conclusion n’a cessé d’être confirmée par les intervenants successifs ultérieurs. Il incombait au syndicat des copropriétaires sans attendre quatre années de solliciter leur dépose par une société de son choix après avoir constaté l’absence d’intervention de Buhr quel que soit le bien fondé de ses arguments.
En conséquence, il en résulte que le syndicat des copropriétaires nonobstant les nombreux avis lui permettant d’enlever les étais a maintenu ses derniers et qu’ainsi le contrat s’est poursuivi de façon tacite même si en août 2011, il avait demandé leur enlèvement.
Il est exact que le syndicat des copropriétaires est considéré comme un non professionnel et peut se voir appliquer l’article 136-1 du code de la consommation selon lequel le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite.
Ce texte mentionne qu’en cas de non information, le consommateur peut mettre gratuitement un terme à tout moment à compter de la date de reconduction.
Toutefois, en l’espèce pendant plusieurs années, le problème de la reconduction a été posé régulièrement et le syndicat des copropriétaires a pris plusieurs avis concernant l’enlèvement de ces étais et nonobstant plusieurs avis favorables dont celui d’un bureau de contrôle tel que Veritas a demandé la désignation d’un expert judiciaire afin d’avoir un autre avis.
Il en résulte que le problème de la dépose donc de la résiliation du contrat était connu et cet article ne peut s’appliquer. En conséquence, les sommes sont dues jusqu’au 25 novembre 2013 date d’enlèvement des étais par le syndicat des copropriétaires.
La société Buhr demande la confirmation du jugement et d’actualiser la dette à la somme de 22.256 € entre le 10 février et le 10 décembre 2013.
S’agissant de la facture M2715 d’un montant de 4.815 € correspondant à la location du 3e trimestre 2012, le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation du jugement soutient qu’il s’agit d’une facture déjà payée dans le cadre de l’ordonnance du 3 juillet 2012.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2012 le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer la somme de 9.630 € pour les factures entre janvier et juin 2012. Le jugement fait mention de cette condamnation et la somme de 4.815 € mise à la charge du syndicat des copropriétaires ne porte que sur le 3e trimestre 2012.
La demande portant sur la somme de 22.256 € inclut le 4e trimestre 2012 et l’année 2013 jusqu’au 25 novembre 2013.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4.815 € pour le 3e trimestre 2012. Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer la somme supplémentaire de 22.256 € .
Le contrôle des étais
Cette prestation était prévue dans le devis initial pour la somme de 1.200 € par trimestre.
La société Buhr demande les sommes de 3.852 € et 5.136 € pour les factures de contrôle comprise entre février 2012 et septembre 2013.Toutefois dans son dispositif, elle ne demande que la somme de 5.136 €.
Conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le contrôle n’a jamais pu se réaliser car il ne pouvait se faire qu’à partir des appartements et qu’aucun propriétaire ne s’est vu demander l’accès aux étais, le simple contrôle visuel étant insuffisant et invoque le rapport de l’expert sur ce point.
La société Buhr verse des fiches de contrôle d’échafaudage de 2012 et 2013 sur lesquelles il est indiqué : 'ras, contrôle visuel sans accès aux balcons'. Deux fiches portent la mention 'pas d’accès aux balcons supérieurs'.
Les photographies versées au dossier établissent que les étais sont installés sur les étages de l’immeuble sans passerelle d’un balcon à l’autre et ne permettant pas de les vérifier. D’ailleurs le constat d’huissier du 25 novembre 2013 de maître Z permet d’établir que certains étais ne sont pas en charge et l’expert dans son rapport mentionne que les étais n’ont servi à rien et leur absence de serrage confirme bien leur inutilité.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du contrôle des étais, l’absence de serrage établissant bien que la vérification dans le concret n’a pas été faite en 2012 et 2013.
Acompte
Le syndicat des copropriétaires a versé un acompte de 15.000 € au titre des travaux de reprise des joints des balcons. Il soutient que la société a refusé de reprendre les joints des balcons et que cette somme doit être restituée.
Il a été établi un devis en novembre 2011 pour la réfection des joints de dilatation des balcons pour la somme de 32.430,70 €. Le 2 mars 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires a annulé l’ordre de mission du fait du refus de la société Buhr d’exécuter les travaux.
La société Buhr reconnaît que cette prestation n’a pas pu être accomplie. Elle soutient que conformément à l’article 1794 du code civil, cette somme vient en déduction de la réparation de son préjudice du fait de l’annulation de la commande car si le maître d’ouvrage peut résilier le contrat, il doit dédommager l’entrepreneur.
Selon la lettre du conseil du syndicat des copropriétaires du 26 mars 2012 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, la prestation n’a pas été réalisée car la société Buhr n’a pas voulu réaliser le travail au motif d’un risque d’effondrement des balcons si les étais étaient enlevés.
La cour observe :
— qu’à cette date, le bureau Veritas avait donné un avis mentionnant que les étais pouvaient être enlevés, que la société Buhr avait eu connaissance de ce rapport,
— que les lettres du syndicat des copropriétaires et du conseil n’ont pas été contestées,
— que dans le cadre de cette procédure la société Buhr ne donne aucune explication, aucune pièce permettant d’expliquer la non réalisation de ce travail et de contredire le syndicat des copropriétaires.
En conséquence compte tenu du refus non justifié de la société Burh d’exécuter les travaux, la rupture lui est imputable et la somme de 15.000 € doit être restituée, aucun préjudice n’étant de ce fait établi.
Comptes entre les parties
Le syndicat des copropriétaires doit la somme de 22.256 € de frais de location des étais.
La société Buhr doit restituer la somme de 15.000 €.
La société Buhr demande la somme de 2.940,61€ au titre des intérêts. Elle verse un décompte précis des intérêts. Toutefois, il doit être soustrait les sommes calculées pour le contrôle des étais. Il en résulte une somme due de 2.029,6 7€.
Une compensation devra être ordonnée entre les sommes.
Dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires a été condamné à plusieurs reprises à payer des sommes au titre de la pose des étais, sa demande visant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer une somme aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Buhr les sommes de :
— 22.256 € au titre de la location des étaiements,
— 2.029,67 € au titre des intérêts,
Condamne la société Buhr à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € au titre de restitution d’un acompte,
Ordonne la compensation entre les sommes,
Rejette les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires à la charge des dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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