Confirmation 25 mars 2010
Rejet 26 octobre 2011
Confirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 mars 2016, n° 14/07633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 septembre 2014, N° 2008F02803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2016
R.G. N° 14/07633
AFFAIRE :
SA ESPACE CONSEIL
C/
Société SPA ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2008F02803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.03.2016
à :
Me Emmanuel MOREAU
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ESPACE CONSEIL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 – N° du dossier 20147467 et par Me Jean-Marc DESCOURBES, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société SPA ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] – ITALIE
Société SPA FERFINA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2] – ITALIE
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 14438 et par Me François VITERBO, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2016, Madame Aude RACHOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
FAITS ET PROCEDURE,
La société Espace Conseil a été constituée le 2 mai 1989 entre les sociétés GSM et Chagnaud et a pour objet social l’étude et la réalisation de toute opération de promotion immobilière.
En juin 1994, la société GSM a cédé sa participation à la société Chagnaud qui devient actionnaire majoritaire à 99 % de la société Espace Conseil.
La même année, la société Recchi France ( dénommée Ferfina France à compter du 29 juin 1999) constituée à cet effet et appartenant au groupe italien BTP Recchi, a pris le contrôle de la société Chagnaud.
Par la suite, le groupe BTP Recchi a été absorbé par la société Italiana per condotte d’acqua, de droit italien.
Cette société est détenue à 99,8 % par une holding italienne Ferfina SPA.
Souhaitant recentrer leurs activités spécifiquement vers le bâtiment et les travaux publics, les sociétés Ferfina SPA et Italiana per condotte d’acqua ont voulu vendre la société Espace Conseil.
A cette fin, la société Recchi France (par la suite dénommée Ferfina France) a pris le contrôle de la société Espace Conseil en rachetant les actions détenues par la société Chagnaud.
Puis par acte sous seing privé en date du 25 juin 1999 intitulé ' promesse synallagmatique de mutation d’actions et promesse de société ' , la société Recchi France (par la suite dénommée Ferfina France) a promis de céder 80 % du capital de la société Espace Conseil à la holding Sociale Richelieu et 20 % à ses dirigeants.
Cette promesse comportait une clause de garantie selon laquelle le cédant protégeait la société Espace Conseil ' de tous risques de pertes consécutifs à l’application des protocoles en date du 27 juin 1994 conclus avec la société GSM. '
Le 27 juillet 1999, il a été procédé à la réitération de la promesse de vente par la société Ferfina France.
Postérieurement, diverses procédures contentieuses ont été engagées entre la société Espace Conseil et la société GSM à l’occasion desquelles la société Espace Conseil a recherché la mise en 'uvre de la garantie de la société Ferfina France.
A la suite de la contestation de l’applicabilité de cette garantie, une sentence arbitrale a été rendue le 29 décembre 2003 qui a considéré que la garantie accordée par Ferfina France couvrait l’ensemble des conséquences financières devant être supportées par Espace Conseil au terme des procédures contentieuses actuellement pendantes entre celle ci et la société GSM.
La société Espace conseil a en définitive été condamnée à payer à la société GSM la somme de 990.918,61 € en principal selon arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er février 2007.
Par arrêt du 19 mai 2005, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de Ferfina France en annulation de cette décision.
Par jugement du 21 juin 2005, la société Ferfina France a été placée en liquidation judiciaire, Me [X] étant nommé liquidateur.
Le 16 septembre 2005, la société Espace Conseil a régulièrement déclarée sa créance à la liquidation judiciaire de la société Ferfina France pour un montant de 6.898.938 €.
Soutenant que la sentence arbitrale du 29 décembre 2003 est opposable aux sociétés Italiana condotte d’acqua et Ferfina SPA, la société Espace conseil les a assignées le 17 juin 2008 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des condamnations fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er février 2007.
Par jugement du 12 juin 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés italiennes.
Par arrêt du 25 mars 2010, la cour d’appel de Versailles statuant sur contredit de compétence a confirmé la décision .
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par décision du 26 octobre 2011.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la société Espace Conseil irrecevable en sa demande, seul Me [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferfina France ayant pouvoir d’agir à l’encontre des sociétés défenderesses au nom et dans l’intérêt des créanciers de la société et l’a condamnée à payer 7.000 € à chacune des sociétés.
La société Espace Conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2015, elle demande à la cour de dire son action recevable et de condamner les sociétés Italiana per condotte d’acqua et Ferfina SPA à lui payer la somme de :
— 1.772 .698,19 € en principal, représentant le montant des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du1er février 2007 sus visé et l’arrêt ultérieur rendu le 24 septembre 2009, les dites sommes portant intérêt à compter des 15 septembre 2008 et 25 septembre 2009, avec capitalisation de ceux ci sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— 32.579,60 € au titre des frais de procédure engagées, conséquences financières de ces litiges, outre les frais d’expertise judiciaire engagés entrant dans le périmètre des garanties fixées par la sentence arbitrale du 29 décembre 2003,
— 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2015, les sociétés Italiana per condotte d’acqua et Ferfina demandent à la cour la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit l’action irrecevable au motif que son exercice est exclusivement réservé au liquidateur judiciaire de la société Ferfina France.
Subsidiairement, elles concluent à l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt et prescription.
Plus subsidiairement, elles concluent au débouté de la société Espace conseil.
Elles sollicitent sa condamnation à lui payer à chacune 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2015 ;
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société Espace conseil :
Considérant qu’il est constant et non contesté que la loi applicable à la liquidation judiciaire de la société Ferfina France est la loi du 25 janvier 1985 en son article 46 ;
Considérant que la société Espace conseil soutient qu’en application de cet article, seuls sont concernés les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture ;
Que tel n’est pas son cas, la sentence arbitrale ayant condamné la société Ferfina France n’étant devenue définitive que le 19 juillet 2005 à l’expiration du délai de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2005 ayant rejeté le recours en annulation introduit par la société Ferfina France ; que de plus, sa créance n’est pas née à la date de la sentence arbitrale qui indiquait que « les paiements à effectuer par Ferfina France au titre de la mise en 'uvre de la garantie devront intervenir sur présentation du titre exécutoire ou de la convention mettant un terme au litige.' ;
Qu’en effet à cette date, elle n’était débitrice d’aucune somme dans le cadre des procédures en cours et que les conséquences financières prévues par la sentence arbitrale ont été fixées par les arrêts de la cour d’appel de Versailles des 1er février 2007 et du 24 septembre 2009, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Ferfina France ;
Que la déclaration de créance effectuée est sans incidence sur le caractère postérieur des créances comme consistant en une estimation globale de l’ensemble des conséquences financières qu’elle aurait éventuellement à supporter dans le cadre des litiges en cours ;
Qu’enfin, la délivrance d’une assignation à l’encontre de Me [X] ne vaut pas reconnaissance par elle des prérogatives du liquidateur, cette assignation n’ayant pas été enrôlée et ayant été délivrée par précaution et ne pouvant valoir reconnaissance implicite de ses attributions ;
Qu’au surplus et surabondamment, son préjudice est spécial et distinct de celui des autres créanciers, étant bénéficiaire d’une sentence arbitrale définitive contre la société Ferfina France et la liquidation judiciaire de la dite société étant intervenue du fait de l’actionnaire italien qui ne voulait pas supporter les conséquences de cette sentence ;
Considérant que les sociétés Italiana per condotte d’acqua et Ferfina soutiennent que l’exercice de l’action engagée par la société Espace conseil est réservée au seul liquidateur, la société Espace conseil, dont la créance est antérieure à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Ferfina France et a été régulièrement déclarée, ne démontrant pas un préjudice spécial et distinct de celui des autres créanciers ;
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985 le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers sauf au créancier à démontrer un préjudice spécial et distinct de celui des autres créanciers ;
Que le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur ;
Considérant que contrairement à ce que conclut la société Espace conseil, sa créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective, comme ayant son origine dans la sentence arbitrale du 29 décembre 2003, qui a retenu le bien fondé de la garantie invoquée, peu important que son montant ne soit pas fixé ;
Que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 mai 2005 qui a rejeté le recours exercé à l’encontre de cette décision est également antérieur, étant observé qu’a force de chose jugée la décision qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ;
Considérant en second lieu que l’action de la société Espace conseil est une action en responsabilité dirigée contre les sociétés Italiana per condotte d’acqua et Ferfina SPA fondée sur leur éventuelle immixtion dans la société liquidée et leur soutien abusif apportée à celle ci qu’elle s’analyse donc en une action tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers que seul le liquidateur représente ;
Que la société Espace conseil ne caractérise pas en quoi elle disposerait d’un préjudice spécial et distinct de celui des autres créanciers, son action visant à obtenir paiement de sa créance comme l’ensemble des créanciers à la procédure collective et la seule nature du titre fondant celle ci, à savoir la clause de garantie, n’étant pas constitutive d’un tel préjudice ni ne le caractérisant ;
Qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens d’irrecevabilité soulevés ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles engagés ;
Qu’il convient de condamner la société Espace conseil à leur payer à chacune 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Condamne la société Espace conseil à payer à la société Italiana per condotte d’acqua et à la société Ferfina la somme de 3.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Espace Conseil aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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