Infirmation partielle 29 mai 2015
Confirmation 29 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 mai 2015, n° 13/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 septembre 2013, N° F12/00843 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2015
N° 1053/15
RG 13/03756
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
26 Septembre 2013
(RG F12/00843 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 29/05/2015
Copies avocats
le 29/05/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. R S A
XXX
XXX
Représentant : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE LA COTE D’OPALE
XXX
XXX
Représentant : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2015
Tenue par N O
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
P Q
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
N O
: CONSEILLER
D E
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par P Q, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur R-S A a été embauché par la Société Ideal Fibres & Fabrics à compter du 20 août 1990.
Au dernier état de la relation contractuelle de travail, il occupait un poste d’Ouvrier Spécialisé au coefficient 160 de la Convention collective nationale du Textile et percevait un salaire mensuel de base de 1.419,21 euros.
Monsieur A et le Syndicat CFDT Hacuitex Littoral ont saisi le Conseil de prud’hommes de Dunkerque de différentes demandes tendant au paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts.
L’affaire a été radiée et réinscrite le 12 novembre 2012.
Monsieur A s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 10 décembre 2012.
Par jugement rendu le 26 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes a condamné la Société Ideal Fibres & Fabrics à payer à Monsieur A les sommes suivantes:
— 5.433,53 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 1.240 euros à titre de rappel de prime de poly compétence
— 750 euros à titre de dommages-intérêts pour congés imposés par l’employeur avant la mise en place du chômage partiel
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat CFDT Hacuitex Littoral était débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La Société Ideal Fibres & Fabrics était condamnée aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe le 25 octobre 2013, l’avocat de Monsieur A et du Syndicat CFDT Hacuitex Littoral a interjeté appel de cette décision pour le compte de ses clients.
La Société Ideal Fibres & Fabrics a saisi la Cour d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Suivant arrêt en date du 19 décembre 2014, la Cour a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et renvoyé l’affaire pour plaidoiries au fond à l’audience du 17 mars 2015.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur A et le Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale demandent à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de le confirmer pour le surplus.
Monsieur A demande la condamnation de la Société Ideal Fibres & Fabrics à payer les sommes suivantes:.
— 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.553,68 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de consultation du Comité d’entreprise après modification du PSE
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus d’application de la Convention collective sur les congés payés
— 5.433,53 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 80,24 euros à titre d’indemnité compensatrice pour l’octroi d’un quatrième jour de congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’expérience (Année 2010)
— 80,24 euros à titre d’indemnité compensatrice pour l’octroi d’un quatrième jour de congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’expérience (Année 2011)
— 80,24 euros à titre d’indemnité compensatrice pour l’octroi d’un quatrième jour de congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’expérience (Année 2012)
— 1.240 euros au titre de la prime de poly-compétence pour la période de janvier 2007 à février 2012
— 20 euros par mois au titre de la prime de poly-compétence à compter de mars 2012
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour congés imposés par l’employeur avant la mise en place du chômage partiel
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale demande que la Société Ideal Fibres & Fabrics soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils développent en substance l’argumentation suivante:
— Le calcul des congés payés en jours ouvrés est contraire aux dispositions de la Convention collective et prive le salarié des jours de congés dus en raison de l’incidence des jours fériés ;
— Bien que l’employeur ait payé les sommes réclamées au titre des congés payés en cours de procédure, le salarié est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une résistance abusive au paiement des congés payés conformément à la Convention collective ;
— Le temps entre l’heure de passage à la pointeuse et le début de la prise de poste doit être payé à titre d’heures supplémentaires ;
— L’accord d’entreprise et la Convention collective doivent s’appliquer cumulativement pour l’octroi des jours d’ancienneté ;
— L’employeur ne pouvait imposer la prise de congés à l’occasion d’une baisse d’activité ;
— A la différence d’autres collègues qui se trouvent dans une situation équivalente, le salarié n’a pas bénéficié de la prime de poly-compétence depuis le mois de janvier 2007 ;
— Il n’est pas justifié de difficultés économiques tant au niveau de l’entreprise, qu’au niveau du secteur d’activité du Groupe Beaulieu International Group (BIG) dont elle fait partie ;
— La décision du Groupe de fermer l’usine de Dunkerque pour la relocaliser sur le site de Comines ne répond pas au motif économique exigé par la loi ;
— La filière du Groupe qui oeuvre à la production de fil ne souffre pas de difficultés économiques; pour les sites de Comines et Dunkerque, le bénéfice est en 2012 de 819.000 euros pour Comines et 230.000 euros pour Dunkerque ;
— Il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement dans les différentes sociétés du Groupe ;
— L’employeur n’a pas saisi la commission paritaire de l’emploi, contrairement à ce qu’imposent les dispositions conventionnelles ;
— Le Comité d’entreprise n’a pas été consulté dès la connaissance par l’employeur du projet de restructuration, ce qui constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Le PSE n’a pas été soumis au Comité d’entreprise après les modifications apportées postérieurement au constat de carence dressé par le Directeur départemental du travail, ce qui constitue une irrégularité de procédure sanctionnée par une indemnité égale à un mois de salaire;
— L’organisme de reclassement saisi dans le cadre du PSE n’a pas rempli les obligations qui étaient les siennes.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Ideal Fibres & Fabrics Dunkerque demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de le confirmer pour le surplus, de déclarer irrecevable le Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale en son intervention volontaire, de débouter Monsieur A et le Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale de toutes leurs demandes et de condamner Monsieur A à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Ideal Fibres & Fabrics développe en substance l’argumentation suivante:
— Elle a été contrainte de fermer le site de production de Dunkerque et donc de supprimer la totalité des emplois ;
— Le Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale ne justifie pas de son intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L 2132-3 du Code du travail ;
— Il ne justifie ni du fondement de son intervention, ni du quantum qu’il réclame à titre de dommages-intérêts ;
— Le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés résulte de l’application d’un accord d’entreprise et une régularisation est intervenue suite aux décisions judiciaires rendues dans d’autres instances ;
— S’agissant des congés d’ancienneté, les avantages plus favorables de l’accord d’entreprise et ceux de la Convention collective, ne peuvent se cumuler ;
— Le salarié ne peut demander le paiement d’un temps de travail effectif alors qu’il n’était pas présent sur le site ;
— Il n’est pas à la disposition de l’employeur lorsqu’après être arrivé à l’usine, il pointe puis se rend aux vestiaires ; il peut parfaitement se rendre aux vestiaires avant de pointer et il est libre de vaquer à ses occupations avant l’heure de prise de poste ;
— Le recours au chômage partiel a fait l’objet d’une réunion d’information du Comité d’entreprise le 13 avril 2012 et le document remis mentionnait, au titre des mesures destinées à réduire le chômage partiel, la prise des congés payés restant dus ;
— Il n’était pas nécessaire de recueillir l’accord des salariés sur la prise de ces jours de congé ;
— Monsieur A est polyvalent mais pas poly-compétent puisqu’il n’a pas la maîtrise de deux techniques différentes au sein d’un même atelier ; il a refusé de passer le bilan technique qui conditionne le versement de la prime de polycompétence ;
— La Société IFFD appartient à une branche d’activité spécifique de fabrication de fils synthétiques qui en 2011 et 2012 a enregistré de très mauvais résultats, liés à un marché en pleine décroissance ;
— Cette situation imposait l’arrêt de la production et la fermeture du site de Dunkerque entraînant la suppression de la totalité des emplois ;
— Le Comité d’entreprise a été consulté dès le 3 octobre 2012, conformément aux dispositions conventionnelles ;
— Des propositions de reclassement précises et individualisées ont été faites après qu’aient été recensés tous les postes vacants au sein du Groupe ;
— Le Comité d’entreprise n’avait pas à être consulté dès la nomination d’un mandataire ad hoc;
— Le PSE a été amélioré en fonction des observations de la DIRECCTE et il n’était pas nécessaire de lancer une nouvelle consultation du Comité d’entreprise à la suite du constat de carence.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 29 mai 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour refus d’application des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés:
L’article 60 G de la Convention collective nationale de l’Industrie Textile relatif à l’incidence des jours fériés en matière de congés payés dispose:
'Les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant 1 jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour férié tombe 1 jour de semaine habituellement non travaillé dans l’entreprise.
En ce qui concerne l’indemnisation, il y a lieu de faire la distinction suivante :
— lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé dans l’entreprise par les salariés concernés, il sera indemnisé en sus de l’indemnité de congé, dans les conditions prévues par l’article 66 de la convention collective;
— lorsque le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise par les salariés concernés, il ne sera pas indemnisé au titre des jours fériés, mais il y aura lieu de vérifier qu’en tout état de cause l’indemnité de congé est au moins égale au salaire que l’intéressé aurait gagné s’il avait travaillé pendant toute la durée du congé, y compris le jour donné en remplacement du jour férié (soit 25 jours d’absence pour 24 jours ouvrables de congé)'.
Il est constant que Monsieur A avait sollicité dans le cadre de l’instance prud’homale le versement d’un rappel de congés payés à hauteur de 299,68 euros, précisément au motif d’un décompte erroné effectué par l’employeur, sur la base des jours ouvrés et non sur celle des jours ouvrables.
Il est également constant que la Société Ideal Fibres & Fabrics a acquitté le montant du rappel de salaire dû à ce titre en cours d’instance.
L’employeur ne peut donc utilement soutenir qu’il n’a commis aucun manquement à l’application des règles applicables en matière de décompte des jours de congés et qu’il était fondé à effectuer un décompte en jours ouvrés, alors que d’une part, le principe du décompte en jours ouvrables résulte expressément des dispositions conventionnelles applicables et que, d’autre part, un décompte en jours ouvrés était moins favorable au salarié que le décompte en jours ouvrables, également prescrit par les dispositions de l’article L 3141-3 du Code du travail.
Il est établi que cette question a déjà été tranchée dans le cadre de différentes instances opposant d’autres salariés à la Société Ideal Fibres & Fabrics, concernant la même problématique, notamment par un arrêt rendu par la Cour de céans le 30 janvier 2009, auquel l’employeur se réfère dans ses écritures, mais également par un autre arrêt du 29 avril 2005, qui n’a pas été atteint de ce chef par l’arrêt de cassation partielle intervenu le 3 octobre 2007.
Ainsi, il apparaît que la Société Ideal Fibres & Fabrics, qui a délibérément maintenu une confusion entre la détermination du droit à congés, devant être effectuée en jours ouvrables et les modalités de calcul de l’indemnité afférente, effectuée en jours ouvrés, a résisté de façon abusive au paiement des indemnités de congés payés dues à Monsieur A.
Il en résulte un préjudice qui sera réparé par la condamnation de la Société Ideal Fibres & Fabrics à payer à Monsieur A la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
2- Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires:
En vertu de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’article L 3171-4 du Code du même code dispose: 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il appartient donc au salarié de fournir au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande, pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Monsieur A expose qu’à l’instar de ses collègues, il travaille de manière postée et il affirme que le laps de temps compris entre l’heure de passage à la pointeuse et le début de la prise de poste n’est pas payé par l’employeur, alors qu’il se trouve durant cette période à sa disposition.
Il produit une note de calcul concernant le travail effectif ainsi qu’un décompte détaillé des heures supplémentaires réclamées pour les années 2007 à 2012.
Ces éléments permettent à l’employeur de répondre de manière contradictoire à la demande en justifiant des horaires effectivement réalisés par Monsieur A.
A cet égard et en premier lieu, il doit être relevé que contrairement à la base de calcul retenue par Monsieur A dans sa note concernant le travail effectif, il n’a pas travaillé 217 jours mais 197 jours par an, puisqu’il est nécessaire de déduire 21 jours de congés payés et le repos compensateur de nuit.
De même, force est de constater que l’appelant ne tient pas compte de diverses absences justifiées par l’employeur pour les années 2008 à 2010.
En second lieu, il résulte des relevés de pointage journaliers versés aux débats par l’employeur, que Monsieur A pointe entre 40 minutes et 20 minutes avant la prise de poste, sans qu’aucun élément ne justifie la nécessité d’une présence dans l’entreprise aussi longtemps à l’avance.
En troisième lieu, il est justifié de ce que ni les dispositions collectives applicables, ni le règlement intérieur de l’entreprise n’imposent l’obligation de porter des vêtements spécifiques de travail et de s’habiller sur le lieu de travail.
En quatrième lieu, le plan de l’établissement démontre que la pointeuse est située à l’entrée de l’atelier, cette organisation matérielle contredisant l’allégation selon laquelle un temps de 20 minutes, durant lequel le salarié serait à la disposition de son employeur, serait nécessaire entre le pointage et la prise de poste, alors de surcroît que s’agissant d’un travail organisé en équipes successives et continues, Monsieur A prend son poste à une heure précise et connue à l’avance.
Il est ainsi établi qu’il n’existe aucune obligation d’arriver sur place avant l’heure de prise de poste, de telle sorte que la demande en paiement d’heures supplémentaires est mal fondée et que Monsieur A doit en être débouté.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur la demande au titre du congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’expérience:
L’article 63 (G) de la Convention collective nationale de l’industrie textile dispose que les salariés ayant l’ancienneté requise dans l’entreprise (appréciée en services continus ou non) pour la définition de l’ancienneté et au moins six mois de travail effectif, bénéficient à leur choix d’un congé d’ancienneté s’ajoutant au congé normal ou d’une indemnité correspondante déterminée dans les conditions suivantes:
— 1 jour après 10 ans d’ancienneté
— 2 jours après 15 ans d’ancienneté
— 3 jours après 20 ans d’ancienneté.
Il est constant qu’aux termes d’un accord d’entreprise signé en 1996, il est attribué par la Société Ideal Fibres & Fabrics à ses salariés:
— 1 jour de congés supplémentaires après 5 ans d’ancienneté
— 2 jours de congés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté.
Il est également constant que la direction de l’entreprise a unilatéralement attribué trois jours de congés supplémentaires aux salariés justifiant de 15 ans d’ancienneté.
Monsieur A en conclut que la Société Ideal Fibres & Fabrics a décidé d’appliquer de façon cumulative les dispositions de la Convention collective et de celles de l’Accord d’entreprise, de telle sorte qu’il a nécessairement droit au bénéfice de quatre jours de congés supplémentaires à partir de 2009.
Outre le fait que la Convention collective nationale ne prévoit qu’un maximum de trois jours de congés supplémentaires après vingt ans d’ancienneté, il ne résulte d’aucune disposition de l’accord d’entreprise, dont les dispositions sont plus favorables, ni d’aucun autre élément, que l’employeur soit tenu d’octroyer un quatrième jour de congé d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de ce chef de demande.
4- Sur la demande au titre de la prime de poly-compétence:
Aux termes d’un accord d’entreprise en date du 30 juin 2000 modifié par avenant du 22 mars 2002, l’ouvrier polyvalent doit être apte à accomplir, sous la responsabilité du contremaître, les tâches caractéristiques de deux postes de techniques différentes relevant au minimum du coefficient 150 dans deux secteurs.
Par postes de technique différente, il faut entendre des postes impliquant chacun une formation et une adaptation spécifique.
L’ouvrier polyvalent bénéficie, tant qu’il occupe cette fonction, d’un sur-classement d’une catégorie par rapport à celle du poste le plus élevé qu’il est amené à occuper.
Un autre accord en date du 31 mai 2007 a instauré le principe du versement d’une prime dite de 'polycompétence’ d’un montant de 20 euros par mois, pour le personnel de production, dès lors que la polycompétence a été validée par un bilan technique.
La Société Ideal Fibres & Fabrics affirme que la notion de polycompétence a été créée en 2005 et vise le salarié qui obtient un niveau 2 dans deux métiers au sein du même secteur et qui se voit attribuer un coefficient 155.
Le salarié soutient pour sa part qu’il existe une équivalence des conditions de polyvalence et polycompétence pour prétendre au bénéfice de la prime instaurée par l’accord susvisé du 31 mai 2007.
L’Accord d’entreprise signé le 7 juin 2005 auquel se réfère l’employeur (pièce intimée n°12), ne contient aucune définition de la notion de polycompétence, aucun élément ne permettant, de façon plus générale, de vérifier la distinction qui aurait été instaurée par voie conventionnelle entre les deux notions.
Il est établi qu’à l’instar de plusieurs de ses collègues, Monsieur A a signé avec l’employeur un accord de polyvalence le 15 février 2001, aux termes duquel il est apte à être affecté indifféremment aux postes de: Câblage, double torsion – échelon 2 ; Suessen straight – échelon 2 ; Superba straight / frisé – échelon 2 ; Dynajet – échelon 2.
Il justifie de ce que plusieurs de ses collègues, ayant la même qualification (Ouvrier spécialisé) et le même coefficient (160), ont bénéficié du versement de la prime mensuelle de 20 euros, alors que les salariés concernés attestent de ce qu’ils n’ont effectué aucun autre bilan technique que celui qui leur a permis d’accéder à la catégorie d’ouvrier polyvalent.
Ainsi et à titre d’exemple, il est établi que Messiers F Z, H I, J K, L M et B C, reconnus ouvriers polyvalents au même titre que Monsieur A, perçoivent la prime.
Or, à qualification égale et alors qu’il a au même titre que ses collègues signé un accord de polyvalence, Monsieur A ne perçoit pas la prime litigieuse.
La Société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu’à la différence des collègues qu’il cite, Monsieur A a refusé de passer le bilan technique qui lui aurait permis d’accéder au statut d’ouvrier poly compétent.
Le relevé non daté intitulé 'Bilans techniques 2005" et annoté en marge, mentionne les noms de divers salariés avec leur signature portée dans la case concernée, selon qu’ils ont ou pas souhaité passer à cette date un bilan technique.
Ce document, de même que la première page des bilans passés entre 2006 et 2008, ne démontre pas que ces évaluations se soient situées dans le cadre d’une évaluation de la polycompétence, distincte de la polyvalence et qu’elles aient conditionné le versement de la prime instaurée par l’accord du 31 mai 2007, alors de surcroît que Messieurs Beaussire, K, M, C, X et Y, salariés cités par Monsieur A, attestent de ce que les seuls bilans techniques qu’ils aient passé sont relatifs à la reconnaissance du statut de polyvalent, également conféré à Monsieur A.
La Société Ideal Fibres & Fabrics affirme, mais sans fournir le moindre élément de preuve, que Monsieur Z serait revenu sur son refus initial et aurait passé le bilan technique justifiant le versement de la prime.
Cette dernière affirmation est en outre contredite par l’attestation susvisée dans laquelle, à l’instar de ses collègues, Monsieur Z affirme n’avoir subi aucun autre bilan technique que celui prévu par les accords de 2000 et 2002 qui lui a permis d’obtenir le statut de polyvalent.
Dans ces conditions, à défaut de raisons objectives de nature à justifier une différence de traitement entre Monsieur A et ses collègues placés dans une situation identique, l’intéressé doit bénéficier du versement de la prime de polycompétence.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
5- Sur la demande relative aux congés imposés durant la période de chômage partiel:
En vertu des dispositions de l’article D 3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
L’article D 3141-6 du même code dispose que l’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
Aux termes de l’article L 3141-6, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ en congés fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Monsieur A évoque en termes généraux l’obligation faite aux salariés de prendre des congés par anticipation afin de pallier au chômage partiel durant la période allant du 23 avril au 3 mai 2012, mais il ne justifie pas de ce qu’il ait lui-même été contraint de prendre des congés en dehors de la période normale de prise des dits congés, étant en outre observé que, contrairement à ce qu’il indique, il apparaît que le comité d’entreprise a été consulté le 13 avril 2012 avec notamment l’évocation d’une 'incitation à la prise de congés’ dans le cadre des mesures mises en place pour réduire le recours au chômage partiel, alors en outre que le document joint en annexe au procès verbal, qui expose les motifs justifiant le recours à cette mesure, met en évidence des circonstances exceptionnelles liées à une baisse telle du volume d’activité, que le plan de livraison du mois d’avril prévoit un volume de 550 tonnes, soit 27 % au dessous du seuil critique de 750 tonnes nécessaire pour occuper la totalité du personnel.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur A n’est pas fondée et il doit en être débouté.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
6- Sur la demande du Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale:
La Société Ideal Fibres & Fabrics relève, sans être utilement contredite, que le Syndicat CFDT Hacuitex Littoral qui était partie à la procédure de première instance, n’intervient plus, ce dont elle demande qu’il soit donné acte.
Le Syndicat CFDT Hacuitex Littoral étant cependant appelant au même titre que Monsieur A, il convient de constater qu’il ne formule aucune demande.
Il convient également de constater l’intervention volontaire du Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale et de la déclarer recevable, le dit syndicat justifiant du droit d’agir en justice tel que défini par l’article L 2132-3 du Code du travail.
Sur le fond, le Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale ne fournit strictement aucune explication pour justifier sa demande de dommages-intérêts et il ne justifie d’aucun préjudice, de telle sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
7- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail,, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Par ailleurs, l’article L1233-4 du même Code dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’opère sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ».
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Société Ideal Fibres & Fabrics appartient à un groupe dénommé Beaulieu International Group et elle est assujettie à la Convention collective nationale de l’Industrie Textile du 1er février 1951.
L’article 54 G de cette Convention collective intitulé 'Licenciements collectifs’ ne prévoit pas seulement l’obligation pour l’employeur d’informer le Comité d’entreprise dès qu’est prévue une diminution grave de l’activité de l’entreprise qui risque d’entraîner la nécessité ultérieure de licenciement de personnel, puisqu’elle dispose dans un paragraphe 6° intitulé 'Reclassement':
'En outre des dispositions prévues par l’article 22 de l’accord national interprofessionnel susvisé, les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises'.
L’Accord national interprofessionnel auquel renvoie cet article est désigné comme étant l’Accord du 31 mai 1969 instituant une Commission Nationale Paritaire de l’Emploi de l’Industrie Textile.
Aux termes de cet Accord, il a été décidé d’instituer des Commissions Paritaires de l’emploi avant le 31 mai 1969, dans chaque profession ou groupe de professions.
Ces commissions ont notamment pour tâche d’examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre.
Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l’Accord que lorsqu’il est procédé à un licenciement collectif d’ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l’entreprise 'sitôt que, conformément aux dispositions de l’article 12, le comité d’entreprise ou d’établissement l’aura lui-même été'.
En réponse à l’argument soulevé par le salarié quant au non respect des garanties de fond instituées par l’article 54 susvisé de la Convention collective, la Société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu’elle a 'dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d’un ordre du jour reprenant les dispositions de l’article 54 susmentionnés, le comité d’entreprise ayant été consulté sur ledit article à l’occasion d’une deuxième réunion s’étant tenue le 15 octobre 2012" (conclusions intimée page 26/34).
La lecture des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions évoqués par l’employeur permet de constater que si l’article 54 de la Convention collective nationale est effectivement évoqué, il ne l’est que dans sa partie relative à l’information/consultation du Comité d’entreprise, mais il n’est nullement question de la saisine de la Commission paritaire de l’emploi, la Société Ideal Fibres & Fabrics ne s’expliquant d’ailleurs aucunement dans ses écritures sur le défaut d’information de cet organisme à l’issue de la consultation de l’institution représentative du personnel.
Ainsi, la Société Ideal Fibres & Fabrics était tenue d’une obligation de reclassement externe à laquelle elle a failli en omettant de saisir la Commission Paritaire de l’Emploi, au mépris des dispositions de l’article 54 de la Convention collective nationale de l’Industrie Textile.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par l’appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique de Monsieur A se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, en l’état des pièces versées aux débats qui permettent de fixer le salaire moyen des six derniers mois à 1.419,21 euros, de l’ancienneté de Monsieur A à la date du licenciement (22 ans et 4 mois) et de son âge (44 ans) au moment de la rupture, il est justifié de condamner la Société Ideal Fibres & Fabrics à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, il convient de condamner la Société Ideal Fibres & Fabrics à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé 'Pôle emploi', les indemnités de chômage versées à Monsieur A dans la proportion de trois mois.
8- Sur la demande d’indemnité pour absence de consultation du Comité d’entreprise:
Aux termes de l’article L 1233-57 du Code du travail, l’autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d’entreprise.
L’article L 1233-57-7 du même code prévoit l’obligation pour l’employeur de consulter le comité d’entreprise dès lors qu’il modifie le PSE.
Il est constant que la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Lille a notifié à la Société Ideal Fibres & Fabrics, par lettre en date du 25 octobre 2012, un constat de carence du Plan de Sauvegarde de l’Emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
La DIRECCTE notait une insuffisance des mesures en termes de reclassement et notamment, l’insuffisance du budget formation de 1.000 euros par personne, ainsi qu’un congé de reclassement trop court pour faciliter le reclassement du personnel.
Il est également constant que la Société Ideal Fibres & Fabrics a remédié aux insuffisances relevées par l’administration et qu’en conséquence, la DIRECCTE a levé le constat de carence le 28 novembre 2012, invitant l’employeur à informer le Comité d’entreprise des modifications apportées.
Il n’est toutefois pas justifié que le Comité d’entreprise ait été informé et consulté sur les dites modifications.
En application de l’article L 1235-12 du Code du travail, en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi.
En l’espèce, la Cour dispose des éléments qui lui permettent de fixer l’indemnisation du préjudice subi de ce chef par Monsieur A à la somme de 500 euros.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société Ideal Fibres & Fabrics, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur A la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Ideal Fibres & Fabrics à payer à Monsieur R-S A la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts pour refus d’application des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés ;
Déboute Monsieur R-S A de ses demandes à titre d’heures supplémentaires et dommages-intérêts pour congés imposés avant la mise en place du chômage partiel ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur R-S A par la Société Ideal Fibres & Fabrics est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société Ideal Fibres & Fabrics à payer à Monsieur R-S A les sommes suivantes:
— 25.000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros (cinq cents euros) à titre d’indemnité pour violation de la procédure de consultation du comité d’entreprise dans le cadre des modifications apportées au PSE ;
Constate que le Syndicat CFDT Hacuitex Littoral ne formule aucune demande ;
Constate l’intervention volontaire du Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale et la déclare recevable ;
Déboute le Syndicat CFDT des Services de la Côte d’Opale de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne la Société Ideal Fibres & Fabrics à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé 'Pôle emploi', les indemnités de chômage versées à Monsieur R-S A dans la proportion de trois mois ;
Déboute Monsieur R-S A du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société Ideal Fibres & Fabrics à payer à Monsieur R-S A la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Ideal Fibres & Fabrics aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
A. CERISIER V. Q
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Textes cités dans la décision
- Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI)
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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