Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01151 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 14 avril 2015, N° 2013-791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 08 MARS 2016
RG : 15/01151 – CF/VA
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 14 Avril 2015, Recours N° 2013-791
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Robert DEMAHIS (SELAS LAMY LEXEL, avocats au barreau de LYON)
INTIMEE :
Venant aux droits de l’URSSAF de HAUTE SAVOIE
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme DUBOIS Stéphanie, audiencier, dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite du contrôle effectué le 9 novembre 2012 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE SAVOIE a, le 20 juillet 2013, adressé à la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE un rappel de cotisations, contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 100 539 € au titre du forfait social non acquitté sur les sommes provenant de l’épargne salariale en 2010, des frais professionnels limites d’exonération : indemnités d’équipement conventionnelles des remontées mécaniques, des indemnités de départ volontaire en préretraite ou à la retraite, du crédit assurance chômage et AGS : non assujettissement de stagiaire école, de l’application à tort sur les gratifications de stage dépassant la franchise assujettie à cotisations au titre de la réduction Fillon, des bons d’achat et cadeaux en nature du comité d’entreprise, d’avantages en nature pour des produits réalisés ou vendus par l’entreprise au titre de forfaits gratuits sur les pistes de ski et enfin des indemnités transactionnelles au regard de la CSG CRDS.
Le 4 mars 2013, la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE a contesté le redressement relatif au forfait social non acquitté sur les sommes provenant de l’épargne salariale en 2010 et des avantages en nature pour des produits réalisés ou vendus par l’entreprise au titre de forfaits gratuits sur les pistes de ski.
L’analyse de ces deux points ayant été confirmée le 19 juin 2013 par l’inspecteur du travail, l’URSSAF a notifié le 23 juillet 2013 à la société une mise en demeure datée du 20 juillet 2013 d’un montant de 100 539 €, outre les majorations de retard d’un montant de 14 918 €.
Le 22 août 2013, la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE a saisi le commission de recours amiable au titre de ces deux points.
Suivant requête reçue le 27 septembre 2013, la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie.
Le 15 novembre 2013, la décision de la commission de recours amiable en date du
24 octobre 2013 a été notifiée à la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE, laquelle annulait le chef de redressement relatif au forfait social et confirmait celui relatif aux avantages en nature-produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise au titre des forfaits ski gratuits.
Le 19 décembre 2013, il était accordé à la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE la remise des majorations de retard à hauteur de la somme de 5 060 €.
Par jugement en date du 14 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie a :
* débouté la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE de l’intégralité de ses demandes,
* confirmé, dans son principe et son chiffrage, le chef de redressement notifié par l’URSSAF de Haute Savoie à la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE, relatif aux 'avantages en nature – produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise’ pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception les 5 et 6 mai 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2015, la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE a interjeté appel de la décision,
La société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE demande à la cour de :
— annuler le redressément litigieux,
— dire que l’URSSAF RHONE ALPES site de Haute Savoie devra répéter 51/195ème du redressément allégué à savoir 20 589 € en cotisations, ainsi que les majorations de retard y attachées,
— dire que l’URSSAF RHONE ALPES sera condamnée aux intérêts de droit sur la somme considérée qui commenceront à courir depuis le jour du paiement de la mise en demeure pour s’achever jusqu’à complet règlement,
— condamner l’URSSAF RHONE ALPES à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que l’organisme de recouvrement a intégré dans l’assiette des cotisations sociales la valeur correspondant à 2/7e du coût des badges octroyés aux pisteurs, dameurs, nivoculteurs, employés des engins des remontées, soit à l’ensemble du personnel affecté à l’exploitation sur le terrain des remontées mécaniques aux fins que ces derniers puissent se déplacer librement sur tout le domaine skiable pour assurer leur travail la journée, parfois la nuit, souvent avant ou après les horaires de fréquentation du domaine skiable par le public, au motif que ce badge de libre circulation leur a été alloué gratuitement sans participation salariale et sans restriction ;
— qu’en ce qui concerne cette réintégration, tous les organismes de recouvrement n’ont pas une position unanime tel celui des Pyrénées qui ne recherche aucun avantage s’agissant des forfaits alloués au personnel chargé de l’entretien des pistes ou de la sécurité des installations (dynamitage des avalanches, prévention des coulées de neige, sauvetage des blessés) ou celui des Hautes Alpes à l’égard du personnel des remontées mécaniques ;
— qu’en l’absence de texte précis de référence au titre des forfaits skis, la notion d’avantage en nature virtuel qui présume une utilisation, alors que cette dernière n’est pas forcément effective et qui se heurte à un régime de preuve difficile à mettre en oeuvre, est une notion non normative et ainsi insatisfaisante juridiquement ;
— qu’en l’absence de texte, il revient ainsi à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve pour chaque salarié de l’avantage qu’il en a retiré ; que pour ce qui la concerne, les règles instaurées par la CNIL, et la conservation brève des données des passages nominatifs empêchent que puisse être rapportée une telle preuve ;
— qu’en outre, par application de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, qui instaure une tolérance lorsque la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix de vente normal, l’avantage dont a bénéficié le salarié s’élèverait à 2/7e de la valeur publique soit 0,28 % constituant un montant inférieur à la tolérance de 30 % (0,30) ;
— qu’enfin, que le service mis à disposition du salarié constitue en même temps un outil de travail indispensable, que l’allocation totalement gratuite ou un rabais inférieur à 30 % n’exclut pas le fait que le rabais consenti puisse être constitué par une partie gratuite englobée, couverte par la mise à disposition d’un outil de travail indispensable aux fonctions du salarié ;
— qu’à titre surabondant, en matière d’outil de nouvelles technologies, la circulaire du 23 janvier 2003 ne retient pas d’avantage en nature quand l’usage privé est raisonnable ;
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE RHONE ALPES venant aux droits de L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE sollicite de voir, au visa de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale :
— recevoir en la forme le recours déposé par la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE,
— le dire non fondé en droit,
— faire droit aux conclusions déposées par l’URSSAF RHONE ALPES,
par voie de conséquence,
— constater que la société ne conteste pas le rappel se rapportant aux familles des salariés,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 avril 2015,
— valider le chef de redressément relatif aux avantages en nature forfaits de ski dans son principe et son chiffrage, tant pour les salariés que pour leur famille,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
et reconventionnellement,
— dire comme définitivement acquis le paiement par la société DOMAINE DU GIFFRE du principal (90 943 €) et des majorations de retard non rémissibles (5 521 €).
Après avoir relevé que la société ne maintient pas sa contestation concernant la famille des salariés, elle fait valoir :
— que l’employeur n’a formalisé aucune interdiction quant à l’utilisation des forfaits de ski en dehors du temps de travail, lesquels peuvent donc être utilisés par les salariés dans un cadre privatif à des fins de loisirs lors des jours de repos ou des plages non travaillées ;
— que l’avantage résulte de la possibilité d’usage du forfait de ski, peu important que cette utilisation soit effective ou ne le soit pas et l’entreprise, à laquelle il incombe d’apporter la preuve de ce dernier chef, n’ayant mis en place aucune restriction d’utilisation ;
— que concernant les pisteurs, dameurs et nivoculteurs, objet de la contestation représentant 51 salariés sur 195, elle ne démontre pas davantage qu’individuellement ces salariés n’utilisent pas les forfaits hors période de travail ;
— que l’entreprise ne démontre pas que les salariés financent le forfait de ski à hauteur de 70 % du prix de vente de référence et en tout état de cause, l’absence de toute participation du salarié sur le prix des forfaits empêche l’application de la tolérance ministérielle ;
— que la circulaire du 7 janvier 2003 précise que l’évaluation de l’avantage ainsi procuré doit être effectuée par référence au prix de vente TTC pratiqué par l’employeur pour le même produit à un tiers ;
— que la base de calcul à hauteur de 419 €, retenue pour le redressément, correspond au prix réduit du forfait de ski appliqué à la clientèle en cas d’acquisition avant une certaine date ;
— que dans le cadre des échanges avec l’inspecteur, la société a proposé de retenir l’évaluation de la valeur de l’avantage sur la base de 2/7e pour tous les bénéficiaires avec une réfaction de 30 % pour les salariés;
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont des éléments de la rémunération et, comme tels, ils doivent être soumis à toutes les cotisations et contributions sociales ;
Que l’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter ;
Que tel est le cas en l’espèce, la mise à disposition d’un forfait ski pour les besoins du travail, mais sans limitation d’horaires ou de jour, permet au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait du supporter durant ces heures et journées libres ; qu’ainsi, hors période de travail, cet avantage ne peut pas être négligé, dès lors que l’employeur n’a posé aucune restriction quant à son utilisation privée ; que l’avantage en nature pendant les périodes non soumises au travail, est ainsi totalement gratuit pour le salarié, aucune participation financière même modique ne lui étant demandée ;
Que les avantages en nature dont bénéficie le salarié doivent être évalués pour être intégrés dans l’assiette des cotisations, conformément à l’article’L.'242-1 du Code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 10'décembre'2002 dont les dispositions ont été explicitées par circulaires ministérielles dont celle n° 2003-07 du 7 janvier 2003 ; que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, qui maintient la tolérance d’exonération des remises attribuées aux salariés sur des produits de l’entreprise à hauteur de 30 % du prix de vente normal, a été publiée au Bulletin officiel du ministère des Affaires sociales du 8 février 2003 et se trouve en vertu de l’ordonnance no 2005-651 du 6 juin 2005 opposable aux organismes de recouvrement ;
Qu’hors les avantages en nature prévus de manière forfaitaire, tels ceux relatifs à la mise à disposition permanente d’outils, dont ne relève pas l’attribution d’un badge d’accès à des pistes de ski, l’évaluation de l’avantage en nature est réalisée d’après la valeur réelle déterminée sur la base de l’économie réalisée par les salariés en bénéficiant ;
Que c’est donc en se fondant sur la valeur réelle que l’organisme a retenu comme base de calcul pour la saison, la somme de 419 € pour deux saisons hivernales, en cas d’acquisition du forfait par un consommateur non salarié avant une date buttoir fixée par l’entreprise, puis en procédant à un ratio au regard des jours de repos d’un salarié, en déterminant la valeur réelle de l’avantage à 2/7e de la somme de 419 € ;
Que la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B/no 2003/07 du 7 janvier 2003 indique effectivement que les fournitures de produits et services réalisées par l’entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l’employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l’entreprise ; qu’elle indique également que lorsque la fourniture est gratuite, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette ;
Que la société ne saurait prétendre à la tolérance susvisée, dès lors que le salarié n’assure aucune participation financière pour les périodes où il a un usage privatif du badge lui ouvrant accès aux pistes de ski ;
Que dès lors, le jugement déféré qui a validé le redressement contesté tant dans son principe que dans son quantum sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Savoie en date du 14 avril 2015 en toutes ses dispositions;
Dispense la société DOMAINE SKIABLE DU GIFFRE du paiement du droit fixe de l’article R 144-10 al. 2
du code de la sécurité sociale ;
Ainsi prononcé le 08 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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