Infirmation partielle 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2015, n° 13/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 janvier 2013, N° 2012F00312 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – 7e chambre- RG n° 2012F00312
APPELANTE :
SARL BORDEAUX MAGNUM
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE :
SAS D’EXPLOITATION DU CHATEAU DE GISCOURS
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 472.200.716
ayant son siège Château Giscours
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049
ayant pour avocat plaidant : Me Christine JAÏS de la SELARL JAÏS – PRUNIERES – LE MOIGNE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Z A, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Bordeaux Magnum a une activité de vente de vins ; elle a acheté auprès de la société civile d’exploitation agricole Château Giscours des bouteilles de vin en primeur, de millésime 2004, 2005 et 2006.
Le 18 juillet 2007, la société Bordeaux Magnum a adressé un courrier à la société Château Giscours pour lui exposer qu’elle ne comprenait pas la diminution brutale et sans préavis de son allocation de vins en primeurs du Château Giscours. Elle lui demandait « réparation de ce qu’elle estime être un manque à gagner calculé entre la différence du chiffre d’affaires primeurs 2004 et du chiffre d’affaires réalisé en 2006 avec la perte de 180 bouteilles, de façon à régler au plus vite le préjudice subi par la société Bordeaux Magnum SARL. »
Par lettre du 4 octobre 2007, la société Château Giscours répondait qu’elle estimait n’être en rien à l’origine du préjudice qu’aurait subi la société Bordeaux Magnum SARL et interprétait sa demande « comme celle d’une entreprise en difficulté tentant de nous extorquer des sommes parfaitement injustifiées ». La société Château Giscours indiquait à la fin de sa lettre à la société Bordeaux Magnum : « Le tour que semblent prendre nos récentes relations est susceptible de compromettre définitivement pour l’avenir la poursuite de nos rapports commerciaux. »
Par lettre du 23 novembre 2011 et par l’intermédiaire de son conseil, la société Bordeaux Magnum SARL indiquait à la société Château Giscours qu’elle avait interrompu unilatéralement et sans préavis les relations commerciales entre les deux sociétés ; que cela constituait une rupture brutale et fautive des relations commerciales au sens des dispositions de l’article L 442-6 5° du code de commerce.
La société Bordeaux Magnum SARL a ainsi demandé une indemnisation à hauteur de 5740 euros pour la marge perdue et 10.000 euros de dommages et intérêts pour la perte de la marque.
Le 30 novembre 2011, la société Château Giscours répondait que sa position restait inchangée depuis le 4 octobre 2007.
C’est dans ces conditions que la société Bordeaux Magnum a assigné le 17 février 2012 la société d’exploitation agricole du Château Giscours devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement rendu le 11 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté de l’ensemble de ses demandes la société Bordeaux Magnum,
— Débouté en sa demande de dommages et intérêts la société civile d’exploitation agricole du Château Giscours,
— Condamné la société Bordaux Magnum à payer à la société civile d’exploitation agricole Château Giscours la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Bordeaux Magnum le 11 février 2013 contre cette décision.
Vu les conclusions du 10 février 2015 de la société Bordeaux Magnum par lesquelles il est demandé à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société BORDEAUX MAGNUM en son appel et en ses demandes,
— DEBOUTER la SCEA CHATEAU Giscours de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— DIRE ET JUGER que la SCEA CHATEAU Giscours a rompu brutalement les relations commerciales établies entre elle et la société BORDEAUX MAGNUM à compter de la campagne des primeurs 2007,
— CONDAMNER la SCEA CHATEAU Giscours à verser à la société BORDEAUX MAGNUM la somme de 5700 euros avec intérêts de retard à courir à compter de la date de l’assignation,
— CONDAMNER la SCEA CHATEAU Giscours à verser à la société BORDEAUX MAGNUM la somme 10 000 euros en raison de la perte de la marque avec intérêts de retard à courir à compter de la date de l’assignation,
— CONDAMNER la SCEA CHATEAU Giscours à payer à la société BORDEAUX MAGNUM une indemnité de 3000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Sté SCEA CHATEAU Giscours aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Bordeaux Magnum estime que la durée d’un an n’interdit pas de caractériser une relation commerciale établie. Elle affirme avoir acheté sur 3 années les vins du Château Giscours en primeur. Elle fait valoir que faute de préavis d’une année, il y a rupture brutale des relations commerciales.
La société Bordeaux Magnum estime que la société Château Giscours ne rapporte aucune preuve de ses dires au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Vu l’appel incident interjeté par la société Château Giscours.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Château Giscours le 17 février 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il n’y a eu aucune relation commerciale établie entre la SOCIETE D’EXPLOITATION CHATEAU Giscours et la société BORDEAUX MAGNUM et qu’en toute hypothèse aucune rupture brutale n’est imputable à la SOCIETE D’EXPLOITATION CHATEAU Giscours ;
— Dire et juger que la société BORDEAUX MAGNUM n’a subi aucun préjudice ;
— Débouter la société BORDEAUX MAGNUM de toutes ses demandes ;
AU TITRE DE L’APPEL INCIDENT :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION CHATEAU Giscours au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive menée à son encontre par la société BORDEAUX MAGNUM ;
— Condamner la société BORDEAUX MAGNUM à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION CHATEAU Giscours la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société BORDEAUX MAGNUM à verser à la SOCIETE D’EXPLOITATION CHATEAU Giscours la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société BORDEAUX MAGNUM aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître ABELLO, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Château Giscours rappelle que la vente en primeur porte sur une chose future, que le prix du vin récolté l’année N est payable pour partie d’avance, pour un tiers du prix au printemps de l’année N+1 et pour deux tiers l’année N+2. Les aléas climatiques ne permettent pas de garantir d’une année sur l’autre la même quantité de vin de sorte que les ventes sont réalisées selon un système d’allocations variables chaque année.
La société Château Giscours affirme que la relation contractuelle qu’elle entretenait avec Bordeaux Magnum a duré un an. Elle qualifie cette relation d’extrêmement ponctuelle, portant sur des quantités peu importantes et dégressives, précaire au regard de la nature même de la prestation en cause et en raison de l’usage selon lequel les Grands Crus ne vendent qu’aux négociants de la place et non aux cavistes.
La société Château Giscours estime que son courrier du 4 octobre 2007 ne traduit en rien son refus d’allouer des primeurs à Bordeaux Magnum mais simplement un doute quant à la possibilité de poursuivre des relations. Par ailleurs, la société Bordeaux Magnum ne s’est jamais manifestée après la campagne de primeurs 2006/2007 de sorte qu’elle ne peut justifier d’aucun refus de vendre de la part de la société Chateau Giscours.
La société Château Giscours rappelle à titre infiniment subsidiaire que la durée du préavis est par hypothèse nécessairement inférieure à la durée des relations commerciales. Or, la société Bordeaux Magnum a bénéficié d’un préavis de 6 mois à supposer que la rupture soit notifiée par le courrier du 4 octobre 2007. Elle estime le préjudice inexistant, qu’il n’ y a pas de perte de marque, qu’il n’ y a pas de perte de marge dans la mesure de ce qui est demandé au regard des allocations dont elle avait bénéficié.
La société Château Giscours estime que la tardivité de l’action ainsi que les circonstances d’espèce traduisent le caractère abusif des réclamations.
SUR CE,
sur la rupture brutale des relations commerciales :
1) Considérant que la société Bordeaux Magnum expose qu’elle a été rachetée en 2003 et qu’elle bénéficiait déjà des allocations primeurs depuis 2004 et depuis même bien avant, qu’elle explique que trois années de suite elle a bénéficié de l’allocation de vins en primeurs de la société Chateau Giscours,
considérant que la société Bordeaux Magnum ne justifie par aucune pièce avoir bénéficié d’allocations en primeurs avant la vente en primeur du millésime 2004,
considérant que pour ce qui concerne l’achat de vin en primeur millesime 2004, elle verse aux débats une pièce n° 5 intitulée « bordereau de transaction no : LC/05/1640/1 » dont la date est illisible, selon laquelle il est acheté à la société Chateau Giscours pour le compte de Bordeaux Magnum 20 caisses en bois de 12 bouteilles de 75 cl, et que les mentions relatives au prix, aux modalités de paiement sont illisibles ; que la facture n° 0633874 du 15 décembre 2004 précise le nombre de bouteilles commandées, la date de la commande qui est le 17 mars 2006, la date d’expédition qui est le 12 décembre 2006, pour un montant total de 4 876, 51 Euros ; qu’ il résulte de ces pièces que la preuve n’est pas faite que la société Magnum a acquis les bouteilles millésime 2004 selon les usages relatifs au paiement des vins en primeur mais qu’elle les a acquises au comptant ; que la pièce 7 n’est d’aucune utilité pour démontrer autre chose,
considérant que pour les deux années suivantes, il n’est pas contesté que la société Bordeaux Magnum a acquis des bouteilles des millésimes 2005 et 2006 selon la pratique mise en place par les usages pour le paiement en cas de vente de vin en primeur, les bouteilles du millesime 2005 étant acquises par l’intermédiaire d’un courtier,
considérant que la vente de vin en primeur est soumise aux aléas climatiques de sorte que la quantité d’allocations est susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction de la quantité produite et de sa qualité, que selon les pièces versées aux débats par la société Chateau Giscours, la production du millesime 2004 fut abondante, moins importante en 2005 et 2006 ; qu’ainsi, l’allocation millesime 2004 avait été de 240 bouteilles, celle de 2005 de 168 bouteilles, et celle de 2006 de 120 bouteilles,
considérant qu’il apparaît au regard de ces éléments de fait que les allocations accordées à la société Bordeaux Magnum l’ont été sur une période restreinte, qu’elles ont porté sur des quantités nimines et dégressives, sur un produit particulier ; que ces circontances excluent toute pérennité de la relation,
2) considérant encore que la société Bordeaux Magnum se plaint de ne plus avoir eu de relations commerciales avec la société Chateau Giscours à compter de 2007, et le lui a reproché par courrier du 18 juillet 2007,
considérant que la société Chateau Giscours a expliqué à la société Bordeaux Magnum dans le courrier daté du 4 octobre 2007 qu’elle lui a adressé par recommandé avec accusé de réception, les conditions dans lesquelles les allocations de vente de vin en primeur ont été consenties sur deux ans et les griefs qu’elle formule à l’égard de Bordeaux Magnum de ne pas avoir valorisé sa production, de commercialiser les produits dans le but essentiel de se procurer de la trésorerie, observant pour se faire que les chiffres d’affaires de la société Bordeaux Magnum s’effondrent, observant que ces faits et le tour que semblent prendre leurs relations sont « susceptibles de compromettre définitivement pour l’avenir la poursuite de nos rapports commerciaux »,
considérant qu’il ne résulte nullement des termes de ce courrier que la société Chateau Giscours exposait ne plus vouloir avoir à faire avec la société Bordeaux Magnum dès la date du courrier, qu’elle l’envisageait néanmoins,
considérant par ailleurs que la société Bordeaux Magnum ne fait état et ne justifie pas avoir demandé à l’intimée de lui vendre des bouteilles de vin en primeur du millésime 2007 et s’être heurtée à un refus de sa part,
considérant qu’il appartient à la société Bordeaux Magnum de justifier que la rupture de ses relations est le fait de la société Chateau Giscours et qu’elle est brutale, que ces preuves ne sont pas faites,
considérant que la société Bordeaux Magnum doit être déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé,
sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
considérant que la société Chateau Giscours reproche à la société Bordeaux Magnum d’avoir engagé une procédure pour satisfaire une stratégie de gestion de ses difficultés financières, et qu’elle a fait des tentatives avec d’autres producteurs aux mêmes fins,
considérant toutefois que la procédure engagée tardivement mais avant l’expiration du délai de prescription ne traduit pas l’abus procédural et que la demande de la société Bordeaux Magnum n’était à l’évidence pas vouée à l’échec, qu’il n’ y a pas lieu à dommages- intérêts, que le jugement sera infirmé sur ce point,
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement déféré sur les dommages-intérêts demandés par la société Chateau Giscours,
déboute la société Chateau Giscours de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne la société Bordeaux Magnum à payer à la société Chateau Giscours la somme de 10 000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
condamne la société Bordeaux Magnum aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
B. REITZER F. Y
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