Infirmation partielle 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juin 2014, n° 13/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 janvier 2013, N° F10/00896 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/01579
I
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 23 Janvier 2013
RG : F 10/00896
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
APPELANT :
L I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
XXX
XXX
42008 SAINT-ETIENNE CEDX 02
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 octobre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Solène DEJOBERT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, section encadrement, par jugement contradictoire du 23 janvier 2013, a :
— déclaré fondé le licenciement de monsieur I par la société Distribution Casino France pour faute grave
— débouté monsieur I de l’ensemble de ses demandes
— condamné monsieur I au paiement à la société Distribution Casino France de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de monsieur I;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur I par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 26 février 2013 contre le jugement notifié le 4 février 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 février 2013 ;
Que l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2013 et sortie du rôle n’étant pas en état d’être jugée ;
Qu’elle a reçu fixation au 11avril 2014
Attendu que monsieur I a été engagé par la société Distribution Casino France suivant contrat de qualification professionnelle à durée indéterminée du 1er septembre 1997, en qualité de chef de rayon puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998 ;
Qu’au dernier état de la relation contractuelle, il a occupé la fonction de manager commercial senior au sein de l’établissement Géant Casino situé à la Ricamarie ;
Attendu que monsieur I a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au par lettre du 9 janvier 2010 ;
Qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2010 pour faute grave ;
Attendu que la société Distribution Casino France emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel;
Que la convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ;
Attendu que monsieur I demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 octobre 2013, visées par le greffier le 11 avril 2014 et soutenues oralement, de:
— infirmer le jugement entrepris
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Distribution Casino France à lui verser les sommes suivantes:
* 53253,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*18239,23 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1823,92 euros au titre des congés payés y afférents
* 29197,96 euros à titre d’indemnité de licenciement
*2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Distribution Casino France demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 9 avril 2014, visées par le greffier le 11 avril 2014 et soutenues oralement, de:
— confirmer le jugement entrepris
— débouter monsieur I de l’intégralité de ses demandes
— condamner monsieur I aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que monsieur I a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2010 rédigée en ces termes :
« Dans le cadre d’une opération commerciale (du 1er décembre 2009 au 15 janvier 2010) menée par un de nos industriels, des bons de réduction, de valeurs faciales différentes à valoir sur l’achat de différents produits, nous ont été remis à destination de notre clientèle:
— Bons de réduction d’une valeur de 1 euros à valoir pour l’achat d’une bouteille au choix parmi une sélection comprenant notamment les bouteilles de Champagne MOET et X.
— Bons de réduction d’une valeur de 7 euros à valoir pour l’achat de 3 bouteilles au choix parmi une sélection comprenant notamment les bouteilles de Champagne MOET et X.
— Bons de réduction d’une valeur de 12 euros à valoir pour l’achat de 4 bouteilles au choix parmi une sélection comprenant notamment les bouteilles de Champagne MOET et X.
A la demande de notre fournisseur et avec animation sur site, pour les journées uniquement du 23 et 24 décembre, les bons de réduction de 12 euros ou 7 euros étaient exceptionnellement valables pour l’achat d’une bouteille.
Dans le cadre de cette opération, vous avez acheté en caisse BAS/ BLS (Bazar à Service/ Bazar Libre Service) un nombre important de bouteilles de champagne MOET et X en utilisant de manière frauduleuse plusieurs bons de réduction par bouteille:
— le 23 décembre 2009, vous avez acheté 85 bouteilles de champagne à un prix unitaire de 28,50 euros.
La réduction de 12 euros par bouteille accordée par notre fournisseur vous aurait permis, au mieux, de bénéficier d’une réduction de 1020 euros. Or, il ressort de l’état des transactions réalisée avec votre carte de paiement Casino, que vous avez bénéficié de bons de réduction pour un montant de 1603 euros soit une réduction de 583 euros supplémentaires.
— le 29 décembre 2009 à 11h09 vous avez acheté 36 Bouteilles au prix de 31,90 euros l’unité. Vous auriez ainsi dû bénéficier d’une réduction maximale de 432 euros sur le montant total de vos achats. Or, vous avez présenté des bons de réduction pour un montant de 720 euros soit une réduction supplémentaire de 288 euros.
— le 29 décembre 2009 à C, vous avez acheté 72 bouteilles au prix de 31,90 euros. Vous auriez dû bénéficier d’une réduction de 864 euros. Or vous avez réglé vos achats avec 1440 euros de bons d’achats, soit une réduction supplémentaire de 576 euros.
— le 29 décembre 2009 à H, vous avez acheté 42 bouteilles au prix unitaire de 3l, 90 euros. Vous auriez ainsi dû bénéficier d’une réduction de 504 euros. Or, vous avez utilisé des bons de réduction pour un montant de 840 euros soit une réduction supplémentaire de 336 euros.
Vous vous êtes ainsi octroyé de manière indue des remises supplémentaires pour un montant total de 1783 euros.
Par ailleurs, vous avez réglé vos achats à la caisse réservée aux articles BAS, alors que nos procédures, dont vous aviez parfaitement connaissance du fait de votre ancien statut de Manager Commercial du secteur BAS, interdisent de passer des produits alimentaires à cette caisse.
Vous avez ainsi abusé des prérogatives attachées à votre fonction actuelle de Manager Commercial du secteur « Produits de Grande Consommation» et de vos connaissances du secteur BAS, pour utiliser frauduleusement des bons de réduction offerts par nos fournisseurs.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Outre l’éventuel caractère délictueux qu’ils pourraient revêtir, ces faits sont de nature à causer un préjudice financier à notre société car dans les cas avérés de fraude, notre fournisseur est en droit de ne pas nous rembourser l’intégralité des bons de réduction utilisés dans notre établissement.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible que vous appartenez à l’encadrement de cet établissement, et que nous étions en droit d’attendre de votre part une probité et une exemplarité sans faille.
La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis’ » ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que monsieur I ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient que la pratique consistant à utiliser plusieurs bons pour une même bouteille n’était nullement proscrite, se révélait courante au sein du magasin et avait été autorisée par son supérieur hiérarchique, monsieur K ;
Qu’il indique produire à cet effet des attestations de salariés, d’un client, d’un cadre de la grande distribution de bricolage le confirmant dans ses déclarations et des tickets de caisse corroborant ses affirmations ;
Qu’il en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reproché et qu’au surplus la société Distribution Casino France ne subit aucun préjudice financier et a usé d’un « prétexte fallacieux » pour le licencier dans un contexte de réduction des effectifs du personnel encadrant alors qu’il lui avait été proposé une rupture conventionnelle en mai 2009 et une modification de son contrat de travail en octobre 2009 ;
Attendu que d’une part, les faits commis par monsieur I consistant à avoir acquis à 4 reprises les 23 et 29 décembre 2009, 235 bouteilles de champagne, en utilisant à cette occasion 619 bons de réduction, mis à disposition de la clientèle, en passant par une caisse bazar ne sont pas contestés en eux-mêmes ;
Qu’ils ont permis au salarié d’acquérir des bouteilles de champagne d’une valeur de 6059,10 euros, de bénéficier de la somme de 4603 euros à titre de remises alors qu’en application de l’offre commerciale, il n’aurait pu bénéficier que de remises à hauteur de 2820 euros ;
Que les faits sont matériellement établis par l’employeur ;
Attendu que d’autre part, monsieur I affirme qu’une telle pratique était courante au sein de l’établissement où il travaillait et verse les attestations suivantes :
— de monsieur D, enseignant, qui précise que « le paiement d’articles alimentaires en caisse BAS étai usuel pour les membres du magasin quand l’attente était trop importante 'Une vérification assurée par la sécurité permettait d’éviter toute dérive’Le passage de bons de réductions (même cumulés) pour l’achat de produits de la part des employés est monnaie courante dans le groupe Casino’Bien évidemment les clients bénéficient des mêmes avantages »
— de madame J, qui indique être en congé parental et ancienne responsable de rayon charcuterie traiteur au Géant de la Ricamarie, « avoir effectué à plusieurs reprises l’achat de divers produits au Géant de la Ricamarie et d’avoir passé plusieurs bons de réductions pour l’achat d’un produit avec l’accord du responsable du secteur » et avoir constaté que des achats alimentaires étaient encaissés à la caisse du « bazar à services »
— de monsieur E, gérant de société, qui indique avoir en décembre 2009 avoir passé plusieurs bons pour un même produit sans problèmes et produit une facture du 26 décembre 2007 d’un montant de 201,90 euros pour lequel il n’a réglé qu’un chèque de 138,51 euros
— de madame G, qui indique avoir avec l’aval de messieurs Y et K, acheté des couches Pampers en passant 3 bons par paquet et qu’il s’agissait d’une pratique courante
— de monsieur B, se présentant comme cadre de la grande distribution de bricolage, qui décrit une pratique courante de cumuls de bons de réduction pour un même produit, aucune vérification n’étant faite par le fournisseur des quantités achetées
— de monsieur A O P, employé commercial au Géant de La Ricamarie, qui atteste avoir entendu monsieur K donné son « accord et l’autorisation de cumuler les coupons pour l’achat d’une bouteille » à monsieur I le 23 décembre 2009 ;
Qu’il produit également des factures du 25 juin 2010 d’un montant de 37 euros, 12,03 euros sur lesquelles ont été respectivement réglées les sommes de 24 euros et 10,03 euros, du 3 septembre 2011 de 31,84 et 54,72 euros sur lesquelles ont été réglées la somme de 27,84 euros et 46,77 euros, des 24 janvier et 7 mars 2009 au nom de madame J respectivement de 77,43 euros et 109,06 euros après application des remises sur lesquelles ont été réglée la somme de 51,33 euros et de 34,75 euros ;
Attendu que parallèlement, l’employeur produit des témoignages de mesdames Romezin, responsable commerciale, Pouly, manager service du personnel Géant la Ricamarie, monsieur Y qui attestent de l’utilisation systématique d’un seul bon de réduction par produit par passage en caisse ;
Qu’il verse aux débats une attestation de monsieur K qui dément toute autorisation donnée pour un cumul de bons de réductions sur un même produit et de monsieur Z qui indique que la règle du magasin lui « interdit de détourner des bons de réduction pour mes achats personnels » ;
Qu’il produit également le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Etienne du 10 mai 2011 ayant jugé justifié le licenciement de madame J pour faute grave intervenu le 19 mars 2009 ;
Attendu que le règlement intérieur en vigueur permet aux salariés de la société Distribution Casino France les mêmes conditions d’achats que celles offertes aux clients ;
Que la règle est que pour chaque bon de réduction correspond un seul produit ;
Que si des clients ou des salariés attestent avoir pu transgresser cette règle, il ne saurait en être tirée la conséquence d’une pratique généralisée ;
Que les tickets de caisse versés aux débats démontrent que si plusieurs bons de réduction ont été utilisés lors d’un même passage en caisse, aucun élément ne permet d’établir que la règle d’un bon de réduction par produit ait été transgressée ;
Que si madame J a acheté 6 paquets de couches BB, les bons de réduction, comptabilisés, sont au nombre de 6 ;
Attendu que le comparatif opéré entre les acquisitions litigieuses de monsieur F et celles correspondant aux articles facturés démontre que les achats opérés n’ont pas été effectués à la même échelle ;
Attendu que d’autre part, si monsieur F évoque un accord donné par monsieur K, celui-ci le dément ;
Que même à admettre comme l’atteste monsieur A O P que l’autorisation ait pu être donnée, elle ne concernait que la seule journée du 23 décembre 2009 et ne pouvait être étendue au 29 décembre 2009 ;
Attendu qu’enfin, que quel que puisse être le préjudice en résultant pour la société Casino Distribution France, monsieur I, qui du fait de la fonction occupée de manager, devant le conduire à adopter une attitude exemplaire et moteur pour les autres salariés, s’est autorisé à utiliser 619 bons de réductions pour l’acquisition de 235 produits ;
Que le fait que ni la caissière ni le service de sécurité ne se soient pas alarmés du comportement adopté par monsieur I ne peut suffire à rendre tolérable cette pratique ;
Attendu que les faits par leur répétition et leur ampleur sont d’une gravité telle, le salarié ayant trompé la confiance de son employeur, indépendamment de l’absence de tout antécédent disciplinaire de monsieur I, rendent le licenciement prononcé proportionné aux faits et ce d’autant plus que l’employeur démontre sanctionner tous les détournements commis par des salariés ;
Attendu que si monsieur I soutient que la véritable cause de son licenciement doit être trouvée dans une volonté de l’employeur de réduction de ses effectifs, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation ;
Que si dans l’entretien d’évaluation d’avril 2009, il est noté que monsieur I, manager commercial senior rattaché au secteur multimédia technique, a des objectifs difficiles à atteindre « compte tenu de la conjoncture et de la concurrence », il ne saurait s’en déduire une réalité de compression des effectifs ;
Que si monsieur F évoque une proposition de rupture conventionnelle, il n’en justifie pas et l’employeur en dénie l’existence ;
Que les échanges de salariés du groupe Casino sur un forum en septembre 2011 ne sont pas nature à établir cette réduction d’effectif en janvier 2010;
Que le tract de la CFE CGC du 30 septembre 2009, intitulé « l’hémorragie a malheureusement eu lieu » dénonce la politique de réduction d’encadrement mais indique que la nouvelle réorganisation est désormais en place ; Qu’il s’en déduit que monsieur I n’a pas été impacté par la réorganisation ;
Que si monsieur I verse des échanges intervenus entre septembre et octobre 2009 entre son employeur et lui concernant une affectation au service « produits de grande consommation » refusée par lui, son licenciement repose sur des manquements fautifs avérés et par ailleurs dans son entretien d’évaluation du 28 avril 2009, il avait souhaité à moyen terme accéder à d’autres fonctions ;
Attendu que le licenciement pour faute grave est justifié et monsieur I doit être débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’il convient de débouter la société Distribution Casino France de sa demande ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d’équité ne justifient pas que soit allouée à la société Distribution Casino France une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme de ce seul chef
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
Déboute la société Distribution Casino France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne monsieur I aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Solène DEJOBERT Nicole BURKEL
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