Infirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2016, n° 16/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/01640
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2016, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Xavier Flandin-Bléty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Savinas, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yolène Bahu du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Z, né le XXX à XXX
Se disant domicilié chez XXX – XXX
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Meziane Rezki, avocat choisi, au barreau de la Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE :
— contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 6 mai 2016 par le préfet de police à l’encontre de M. X Z, notifié le jour même à 18h55 ;
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2016, à 16h09, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, constant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2016, de 17h10 à 18h20, par le procureur de la République avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mai 2016, à 11h21, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2016 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;
— de M. X D, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte d’interpellation pour absence d’infraction justifiant le contrôle de M. X Z, la cour observe que le procès-verbal référencé n° 2016/002067 établi le 5 mai 2016 à 20h05 par les policiers en mission opération week-end sur le secteur de la porte d’Orléans à Paris relate très précisément les circonstances du contrôle de l’intéressé ; qu’ainsi, il est indiqué que 'remarquons que le conducteur du véhicule de marque Renault de type Clio immatriculé en France sous le n° AZ-156-XF possède une plaque d’immatriculation illisible à l’avant, que cette infraction étant prévue et réprimée par le code de la route, décidons d’intercepter le conducteur de ce véhicule afin de le contrôler et de le verbaliser’ ; que le fait que les policiers mentionnent le numéro d’immatriculation du véhicule ne signifie pas que la plaque avant était lisible puisqu’ils ont pu relever ce numéro à partir de la plaque arrière et que ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, les seules déclarations faites par M. X Z lors de son audition du 6 mai 2016 à 10h45, selon lesquelles il a aperçu un véhicule de police derrière lui, ne suffisent pas à rapporter une telle preuve, pas plus que la production postérieurement au contrôle d’une photographie de cette plaque ; que par ailleurs, ledit procès-verbal mentionne précisément que les policiers ont procédé à ce contrôle routier en application des articles R233-1 et R233-3 du code de la route qui en constituent le fondement légal, et qui n’exigent pas l’existence d’une infraction préalable ; que dans ces conditions aucune irrégularité n’entache le contrôle routier ainsi effectué et qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer sur ce moyen l’ordonnance querellée.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de dépistage salivaire en ce qu’il a été effectué par un agent de police judiciaire, la cour relève qu’en application de l’article L235-2 alinéa 2 du code de la route ce type de contrôle peut être régulièrement effectué par un agent de police judiciaire auprès d’un conducteur auteur présumé d’une des infractions prévues au présent code ce qui est le cas en l’espèce puisque M. X Z ne pouvait présenter les documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule et qu’au surplus ce contrôle a été effectué sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen et d’ordonner la prolongation du placement en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Z dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2016 à
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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