Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 sept. 2016, n° 14/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 mai 2014, N° 12/06382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/05115
AFFAIRE :
B F Y
…
C/
SASU Z INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 12/06382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean GRESY
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame B F Y
née le XXX à XXX
de nationalité Camerounaise
XXX
XXX
2/ Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Camerounaise
XXX
XXX
Représentant : Me Jean GRESY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 – N° du dossier 1406100
APPELANTS
****************
SASU Z INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE
N° SIRET : 494 956 774
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140330
Représentant : Me Jean-louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
Mme Y s’est rendue au Cameroun le 12 décembre 2011. Lors de son embarquement elle n’a pu présenter son titre de séjour français mais a néanmoins été autorisée à embarquer. Son compagnon, M. X, a fait expédier le titre de séjour par la société Z International Express (Z) au Cameroun, mais ce document n’est jamais parvenu à destination.
Par acte du 10 août 2012, Mme Y et M. X ont assigné la société Z devant le tribunal de grande instance de Pontoise en dommages et intérêts.
Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à Z la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme Y et M. X en ont relevé appel et prient la cour, par dernières écritures du 19 janvier 2015, de :
— déclarer Z responsable de la perte du document,
— la condamner, outre les dépens, à leur payer les sommes de :
frais de visa long séjour 99,00 euros
frais d’hôtel 1 400,00 euros
billet d’avion 4 536,00 euros
préjudice moral 10 000,00 euros
indemnité de procédure 4 000,00 euros
Par conclusions du 6 mai 2016, Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que la convention de Montréal a été jugée applicable,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, juger que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la perte alléguée n’est pas démontré,
— plus subsidiairement, dire que la responsabilité de Z ne saurait excéder la contre-valeur de 9,5 DTS en vertu de l’article 22§3 de la convention de Montréal,
— condamner Mme Y et M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que la convention de Montréal était applicable et qu’en application de son article 20, le transporteur pouvait s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en établissant la faute de la personne qui demande réparation. Or Z ne disposait pas d’indications suffisantes pour acheminer correctement le pli ou effectuer des recherches pertinentes de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Sur la responsabilité du transporteur:
L’applicabilité de la convention de Montréal, qui régit tout transport international par avion, et qui a été ratifiée par la France et le Cameroun, n’est plus discutée.
Elle prévoit en son article 18 que : «'le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien'» : la responsabilité de plein droit du transporteur est ainsi reconnue.
L’article 12 en son point 2 prévoit que «'dans le cas où l’exécution des instructions de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement'».
L’article 5 de la convention dispose «'La lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandise contiennent: l’indication des points de départ et de destination'».
L’article 20 de la convention contient une clause exonératoire de responsabilité, qui peut être totale ou partielle, au profit du transporteur. Il incombe alors à ce dernier de faire la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation a causé le dommage ou y a contribué.
Aux termes de l’article 10, l’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise dans la lettre du transport aérien, ainsi que celles fournies et faites par lui’ au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de marchandises ou pour insertion dans les données enregistrées''».
L’examen de la lettre de transport établie par M. X permet de constater que :
— l’expéditeur a mentionné son adresse ainsi que son numéro de téléphone,
— l’adresse de livraison ne comporte que le nom du destinataire Mme Y B à Douala au Cameroun, et deux numéros de téléphones permettant de la joindre.
Les pièces versées aux débats montrent qu’il existe très peu au Cameroun de dénominations de rues et de numérotation des habitations, et qu’ainsi la distribution du courrier ne peut se faire selon les critères européens. En effet, par courrier du 21 août 2014, le délégué du gouvernement de la communauté urbain de Douala confirme que l’opération d’adressage de la ville était en cours à Douala, mais n’était pas encore effective dans le quartier de résidence de Mme Y, situé dans la commune d’arrondissement de Douala III.
La société Z, habituée aux transports de marchandises à destination de ce pays, ne pouvait méconnaître cette réalité.
M. X ne s’est donc pas étonné lorsqu’un agent de Z lui a demandé expressément de préciser sur le pli le numéro de téléphone de Mme Y, afin de la joindre pour lui remettre le pli ou l’informer du dépôt dans un des bureaux de la société Z. Enfin, il appartenait à la société, si elle s’estimait dans l’impossibilité de livrer le document au destinataire faute de mention de l’adresse, de refuser la prise en charge du pli ou de conseiller un autre mode de remise du pli, par exemple dans une agence de la société, comme elle en a l’obligation en vertu de l’article 12 de la convention de Montréal.
En outre, avant l’introduction de la présente instance, Z n’a jamais allégué que la perte du pli est due à l’insuffisance d’informations sur l’adresse postale de destination.
Ainsi, le manque d’informations contenues dans la lettre de transport ne justifie en rien la perte du pli par Z qui ne rapporte pas la preuve d’une faute ou négligence de l’expéditeur, au moment de la prise en charge par ses soins du pli à acheminer.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la responsabilité de Z France n’a pas été retenue, et cette société sera déclarée responsable du préjudice causé par la perte du document.
Sur le préjudice :
Mme Y a été empêchée de revenir en France comme prévu le 28 décembre 2011, faute de pouvoir justifier d’un titre lui permettant de revenir en France. Elle a été contrainte de demander un visa long séjour à l’ambassade de France au Cameroun, ce qui a engendré des frais, a, selon facture acquittée produite, exposé des frais d’hôtel, et dû acheter un nouveau billet d’avion. Son préjudice moral est caractérisé par l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de commencer la formation d’aide soignante à laquelle elle était inscrite, et de la repousser d’un an.
Il est donc justifié d’un préjudice certain.
Néanmoins, l’article 22 de la convention de Montréal prévoit une limitation de garantie à 17 droits de tirage spéciaux (DTS) par kilo sauf déclaration spéciale d’intérêt faite par l’expéditeur, sauf acte ou omission du transporteur, de ses préposés ou mandataires, fait soit avec intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Il n’est pas fait état par les appelants de dispositions contractuelles plus favorables.
La lettre de transport produite ne mentionne aucune valeur, la seule mention figurant sur le récépissé remis à l’expéditeur étant 'doc’ pour document. Il n’est pas allégué de faute revêtant le caractère de gravité spécifié par le texte précité.
Dès lors l’indemnisation de Mme Y sera limitée à la somme offerte par Z, soit la contrevaleur de 9,5 DTS.
Sur les autres demandes :
Z, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, et contribuera, en équité, aux frais de procédure exposés par M. X et Mme Y à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Z France à payer à M. X et Mme Y la contre-valeur de 9,5 droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International à la date du présent arrêt,
Condamne la société Z à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Z France aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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