Confirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 juin 2016, n° 15/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00454 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 3 décembre 2014, N° 11-13-817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2016
R.G. N° 15/00454
AFFAIRE :
C X Y Z
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2014 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-13-817
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elodie PATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23047
assistée de Me Bruno GELIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0673 -
APPELANTE
****************
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 411 415 565
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Elodie PATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
assistée de Me Céline LEMOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte d’huissier du 4 novembre 2013, Mme X Y Z a assigné devant le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt la société Arca Patrimoine pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 10.000€ à titre de dommages et intérêts représentant le montant du capital qu’elle a perdu en souscrivant deux contrats commercialisés par la société Atlanticlux (8.893,64€ au total) ainsi que le montant des intérêts qu’elle aurait pu percevoir en plaçant la même somme (19.300€) sur un placement plus judicieux,
— 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la société Arca Patrimoine a soulevé la prescription de l’action, demandé de débouter Mme X Y Z de ses demandes et sollicité la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2014, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a :
— déclaré prescrite l’action de Mme X Y Z,
— déclaré par conséquent ses demandes irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme X Y Z à verser à la société Arca Patrimoine la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X Y Z a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en tous points le jugement et, statuant à nouveau,
— dire l’action de Mme X Y Z non prescrite,
— la dire recevable et bien fondée,
— dire que la société Arca Patrimoine a manqué à son devoir de conseil à l’égard de Mme X Y Z,
— dire que le manquement de la société Arca Patrimoine à son obligation d’information et de conseil est cause du préjudice qu’elle a subi,
— évaluer ce préjudice à 10.000€,
— condamner en conséquence la société Arca Patrimoine à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10.000€,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société Arca Patrimoine à lui payer une indemnité de 5.000€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Arca Patrimoine aux dépens que Me Pedroletti pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Arca Patrimoine, intimée, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
* à titre principal,
— juger que l’action engagée par Mme X Y Z à son encontre est prescrite,
— en conséquence, la débouter de toutes ses demandes à son encontre,
* à titre subsidiaire,
— constater que la société Arca Patrimoine n’a pas manqué à son devoir d’information,
— constater que la société Arca Patrimoine n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— en conséquence, débouter Mme X Y Z de toutes ses demandes à son encontre,
* à titre très subsidiaire, débouter Mme X Y Z de toutes ses demandes à son encontre,
* en tout état de cause, condamner Mme X Y Z au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Mme X Y Z a souscrit les 6 juin et 22 juillet 2005 par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, société de courtage d’assurance, deux contrats 'Valoptis’ n°120187 et 121652 individuels d’assurance sur la vie à primes périodiques commercialisées par la société Atlantic Lux SA, société d’assurance sur la vie luxembourgeoise sise à Luxembourg. Il s’agit de contrats de capitalisation assortis d’une garantie décès sur la base de versements mensuels respectivement de 200€ et 70€.
Mme X Y Z demande réparation des pertes subies du fait de la souscription de ces contrats et met en jeu la responsabilité de la société Arca Patrimoine. Elle fait valoir qu’elle a versé 15.600€ sur le premier contrat; la valeur de rachat étant, au 31 décembre 2011, de 8.114,65€ sa perte est de 48%. Sur le second contrat, elle a versé 3.500€; la valeur de rachat étant de 1.464,15€ au 31 décembre 2012, sa perte est de 58,16%. Mme X Y Z indique que les contrats ont été mis en réduction à l’effet du 10 janvier 2012, suite à sa demande faite et réceptionnée le 28 décembre 2011; les positions en unités de compte ont été liquidées le 29 décembre 2011, les capitaux ainsi rendus liquides étant réinvestis dans des fonds en euros. Selon son analyse, sa perte a été réalisée et actée avec certitude le 29 décembre 2011; jusqu’alors, affirme-t-elle, elle était dans l’impossibilité d’agir. En droit, Mme X Y Z soutient que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, qu’elle ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à l’arrivée du terme et, plus généralement, tant que le justiciable se trouve dans l’impossibilité d’agir, le préjudice n’étant pas certain jusque là.
Mme X Y Z reproche à la société de courtage un manquement à son devoir de conseil et d’information, faisant valoir qu’au vu des éléments transmis par la société Arca Patrimoine elle 'n’avait pas d’inquiétudes à avoir'.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce texte résulte de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription de droit commun de 30 à 5 ans. Cette loi ayant réduit la durée de la prescription, la prescription réduite commence à courir, en l’absence de dispositions contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S’agissant du point de départ de la prescription en matière de devoir de conseil et d’information d’un courtier en assurance, il se situe au jour où le souscripteur a eu en sa possession l’ensemble des informations qui lui auraient permis de se décider en connaissance de cause quant à l’économie du contrat et aux risques encourus. Le manquement du professionnel peut ne se révéler qu’à l’occasion de l’exécution du contrat si celle-ci s’avère sans rapport avec les informations fournies ou les conseils prodigués, révélant alors qu’ils ont été insuffisants, inappropriés ou trompeurs. Le point de départ de la prescription est alors repoussé à cette date.
En l’espèce, il apparaît que Mme X Y Z a répondu avec précision à un questionnaire permettant à la société de courtage de déterminer le type de produit à proposer. Chacun des bulletins de souscription signés et approuvés par l’intéressée mentionne qu’elle a reçu les conditions générales, la note d’information, les tableaux de valeur de rachat ainsi que les informations concernant les supports financiers proposés. Les conditions générales et les notes d’information précisent entre autres que la société Atlantic Lux ne s’engage que sur le nombre des Unités de compte mais pas sur leur valeur et que la valeur liquidative est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse.
Les précautions qu’a prises la société de courtage pour s’informer de la situation de Mme De Y Z et de ses souhaits d’investissement démontrent que la société Arca Patrimoine a correctement rempli son devoir de conseil.
L’ensemble des informations fournies dès la souscription du contrat permettait par ailleurs à Mme X Y Z de se rendre compte de l’économie du contrat et des risques encourus, dès lors qu’elle savait précisément dès cette époque que la rentabilité des contrats dépendait de l’évolution du marché et qu’elle pouvait enregistrer des pertes aussi bien que des bénéfices.
Le 31 décembre 2007, la société Atlantic Lux a indiqué à Mme X Y Z que la rentabilité de 2007 était négative et que la valeur de rachat du contrat à cette date s’élevait à 2.230,47€ pour des versements effectués à hauteur de 6.000€.
Cette information annuelle ne faisait que confirmer les précédentes informations fournies dès la conclusion du contrat et ne peut donc constituer le point de départ de la prescription.
Il apparaît donc que le manquement de la société de courtage à son devoir de conseil et d’information ne pouvait être constitué qu’à l’époque de la souscription des contrats à savoir en juin et juillet 2005 ou, au moment où la société de courtage a transmis peu après des documents d’information sur le produit qui reflétaient exactement l’économie des contrats souscrits.
Mme X Y Z a décidé, de son propre chef, de mettre à réduction ses contrats le 28 décembre 2011. Rien ne l’empêchait de le faire auparavant; elle ne faisait face à aucune 'impossibilité’ comme il est soutenu. L’appelante soutient que la prescription ne peut courir qu’à la date où elle a fait procéder à la réduction des contrats. Mais la date de début de la prescription ne peut varier selon la volonté de la personne qui a souscrit le contrat et les aléas de son évolution, permettant ainsi au souscripteur d’alléguer un préjudice dès lors que cette évolution lui est défavorable.
Mme X Y Z soutient enfin qu’elle ne pouvait pas engager d’action, son préjudice n’étant pas certain tant que la liquidation de ses avoirs en unités de compte n’avait pas été effectuée. Ce faisant l’appelante confond la date de la constitution du préjudice allégué avec la date de l’éventuelle faute du courtier en assurance. Il y a donc lieu d’écarter également ce moyen.
Il apparaît, en définitive, que le manquement allégué à l’obligation de conseil et d’information, à le supposer avéré, se situe à la date de conclusion des contrats incriminés, soit en juin et juillet 2005. L’action ayant été engagée le 4 novembre 2013, soit plus de 5 ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est donc prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme X Y Z et déclaré par conséquent ses demandes irrecevables.
Les demandes en appel de Mme X Y Z seront donc entièrement écartées.
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné Mme X Y Z à verser à la société Arca Patrimoine la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme X Y Z ayant succombé dans ses demandes en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge.
Il apparaît équitable de condamner Mme X Y Z, tenue aux entiers dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à la société Arca Patrimoine la somme de 1.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejette l’ensemble des demandes de Mme X Y Z,
— y ajoutant, condamne Mme X Y Z à payer à la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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