Infirmation partielle 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 23 févr. 2016, n° 13/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02677 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 18 septembre 2013, N° 11/000466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/02677
Jugement du 18 Septembre 2013
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/000466
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
APPELANTE :
SAS FALCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me BOISNARD substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13100309
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130028
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
La société Socredis sise à Trélazé, dans le Maine-et-Loire, a pour activité la fabrication d’éléments PVC utilisés en menuiserie.
La société Falco, sise à Beaupréau, dans le Maine-et-Loire, achète et utilise ces éléments pour la fabrication de portes et fenêtres.
Se plaignant de défauts affectant la qualité des produits achetés auprès de la société Socredis, la société Falco a interrompu le paiement de ses factures.
La société Socredis a assigné la société Falco en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers pendant que celle-ci saisissait, avec succès, le juge des référés d’une demande d’expertise. L’expertise fut ultérieurement étendue au Centre scientifique et technique du bâtiment (le CSTB), chargé de délivrer la certification Norme française (NF), ainsi qu’au bureau Véritas, mandataire de ce dernier pour procéder à des audits.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 août 2012.
Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Angers a déclaré la société Falco mal fondée en ses demandes, l’en a déboutée, l’a condamnée à payer à la société Socredis la somme de 94 705,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné la société Falco aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Selon déclaration adressée le 16 octobre 2013, la société Falco a interjeté appel de cette décision. La société Socredis a relevé appel incident.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 29 juin 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 5 décembre 2013 pour la société Falco et 28 janvier 2014 pour la société Socredis, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Falco demande à la cour de réformer le jugement déféré, de prononcer la nullité du rapport d’expertise, de dire, en toute hypothèse, que ce rapport ne saurait constituer la preuve d’une conformité des joints litigieux, de juger que la société Socredis n’a pas livré des produits conformes, de la condamner à lui payer la somme de 356 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la compensation de cette somme avec celle sollicitée de 94 705,80 euros, en conséquence, de condamner la société Socredis à lui verser la somme de 261 294 euros, en toute hypothèse de dire que la société Falco était bien fondée à opposer à la société Socredis une exception d’inexécution, à titre subsidiaire de désigner un nouvel expert judiciaire et de condamner la société Socredis à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros, outre les entiers dépens.
Elle rappelle les différentes remarques qualité qui avaient été suivies de reprises de la part de la société Socredis. Elle explique que le 31 octobre 2009, elle a adressé à la société Socredis la liste de 1 203 cadres défectueux, qu’elle s’est heurtée à un refus d’indemnisation et qu’elle a, alors, arrêté le marquage NF de ses menuiseries pendant deux mois. Elle précise qu’elle a également cessé de payer les factures de la société Socredis et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire chargé, en particulier, de déterminer si les profils fabriqués par la société Socredis étaient affectés de désordres et si elle avait à juste titre arrêté le marquage NF.
Elle soutient que l’expert judiciaire, M. X, n’a pas rempli sa mission pour n’avoir pas examiné les joints litigieux en dépit de ses demandes pressantes. Elle explique que l’expert lui a reproché d’avoir cessé la production et la commercialisation des profils litigieux sans constat technique préalable. Elle l’accuse de s’être déterminé uniquement sur les audits réalisés par le Bureau Véritas alors que ces audits n’avaient pas porté sur les 1 203 profils litigieux. Elle conteste avoir mis ces profils au rebut et maintient qu’ils ne répondaient pas aux normes techniques spécifiques permettant un marquage NF. Elle explique que les désordres affectant les joints étaient de deux ordres ; qu’il s’agissait, d’une part, de problèmes de compression susceptibles de causer des fuites d’air et d’eau et, d’autre part, de problèmes esthétiques tenant à la mauvaise tenue des joints. Elle affirme que la société Socredis, qui reconnaissait avoir modifié son process de fabrication, ne les contestait pas. Elle estime avoir fait preuve de prudence et de respect de ses cocontractants en ne commercialisant pas les produits. Elle évalue son préjudice au coût de remplacement des 1 203 ventaux défectueux, soit à la somme de 56 441,95 euros, majoré de la perte de chiffre d’affaires pendant deux semaines fixée par son expert comptable à la somme de 300 000 euros. Elle en déduit le bien fondé de son exception d’inexécution, les sommes dues par la Société Socredis excédant les sommes qui lui sont dues.
La société Socredis demande à la cour de déclarer la société Falco irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et ses demandes et de l’en débouter, d’accueillir son appel incident et de condamner la société Falco à lui payer la somme de 94 705,80 euros avec intérêts à compter du 22 novembre 2010, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société Falco à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de la condamner au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans la procédure de référé-expertise et l’instance au fond en première instance et d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens.
Elle s’oppose à l’annulation de l’expertise, M. X ayant, selon elle, rempli sa mission après avoir procédé à tous les constats techniques nécessaires. Elle soutient que cette expertise a permis de vérifier la conformité des menuiseries au classement revendiqué pendant la période de septembre 2009 à mars 2010. Elle ajoute que la société Falco a attendu le dépôt du rapport pour solliciter de nouvelles investigations à l’expert judiciaire qui, dessaisi, n’a pu y donner suite.
Elle rappelle qu’à titre commercial, elle a consenti à la fourniture de nouveaux éléments PVC pour une valeur de 10 545,31 euros et que les audits du Bureau Véritas n’ont jamais mis en lumière d’anomalies. Elle estime que la société Falco a interrompu le marquage NF sans approbation du Bureau Véritas qui n’a fait que le relater. Elle conclut au rejet des prétentions indemnitaires de la société Falco et insiste sur le fait qu’elle a eu ses factures bloquées depuis mars 2010 de façon abusive et injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité sollicitée du rapport d’expertise
Attendu que la société Falco poursuit la nullité du rapport d’expertise en soutenant que l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission ;
Mais attendu qu’à supposer que cette assertion soit vérifiée, une mission incomplètement accomplie peut éventuellement justifier une demande de complément d’expertise, voire d’une contre-expertise mais elle ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité du rapport d’expertise ;
Qu’au demeurant, en l’espèce, la société Falco ne justifie d’aucune façon avoir vainement formulé une observation ou une réclamation, que ce soit oralement à l’occasion des deux réunions d’expertise organisées sur place les 8 septembre 2011 et 19 janvier 2012, la seconde en présence du CSTB et du Bureau Véritas, ou par écrit au moyen d’un dire, que l’expert n’aurait pas prise en considération contrairement à ce qu’exige de lui l’article 276 du code de procédure civile ;
Que l’unique dire qu’elle a déposé le 10 février 2012 et aux termes duquel elle revendique le droit que son dirigeant détenait de mettre au rebut 1 203 fenêtres sans en référer au CSTB ne sollicite de la part de l’expert judiciaire aucun examen particulier, pas même celui des pièces dont, le 9 février 2012, veille de l’envoi de ce dire, elle a fait unilatéralement constater par un huissier de justice l’existence et dont rien ne permet d’avoir la certitude qu’il s’agissait des châssis prétendument défectueux, étant souligné, ainsi que le relève la société Socredis, que si l’huissier de justice a mentionné que ces pièces étaient au nombre de 1 203 il ne précise pas qu’il les a personnellement comptées et les photographies qu’il joint notamment de segments stockés en vrac ne suffisent pas à persuader que ce nombre serait atteint ;
Qu’enfin, elle n’a pas protesté à la réception du pré-rapport communiqué le 26 juin 2012 et n’a demandé aucune mesure d’investigation supplémentaire dans le délai d’un mois imparti par l’expert ;
Qu’elle ne justifie ainsi pas de ce que l’expert a négligé ou refusé de procéder à un examen entrant dans sa mission ;
Que sa demande tendant à voir annuler le rapport d’expertise sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Falco
Attendu que la société Falco persiste à soutenir que la société Socredis lui a livré des produits non conformes qui l’ont amenée à interrompre le marquage NF pendant deux mois ;
Mais attendu qu’il lui incombe d’en rapporter la preuve ;
Que le rapport de l’expert judiciaire explique (pages 9, 10 et 12) que les audits auxquels a procédé le Bureau Véritas les 24 septembre 2009, lendemain du jour d’intervention de la société Socredis venue remédier aux problèmes qui lui avaient été signalés, et 10 mars 2010 n’ont mis en évidence aucune anomalie majeure et que l’annotation figurant sur le rapport à l’issue du deuxième contrôle, selon laquelle 'depuis 10/2009 le joint enfilé sur les profilés Socredis ne correspond pas à celui indiqué dans l’avis technique ; arrêt du marquage des menuiseries pendant deux mois (d’octobre à novembre 2009) lié à la non-conformité du joint Socredis’ n’était que la retranscription de propos tenus par la société Falco elle-même et non le fruit de constatations réalisées par le Bureau Véritas à partir de pièces qui lui auraient été soumises ;
Que l’expert judiciaire conclut clairement que la société Falco a mis au rebut de sa propre initiative 1 203 fenêtres sans examen d’un organisme autorisé tel que le CSTB via le Bureau Véritas et estime 'expéditif’ de faire supporter à la société Socredis le montant de la facture de 56 441,95 euros (page 13 du rapport) correspondant, selon la société Falco, au coût de démontage et de fabrication de nouveaux ouvrants ;
Que la société Falco n’établissant pas l’existence d’une non-conformité qui plus est généralisée des joints Socredis ayant équipé ces 1 203 pièces de menuiserie qu’elle n’a pas fait constater, en particulier par le Bureau Véritas lorsqu’elle en a eu l’occasion, avant de les démonter et de les mettre au rebut et moins encore le bien fondé de sa décision d’arrêter le marquage NF, dont le CSTB, dans sa note technique adressée à l’expert judiciaire et annexée au rapport, rappelle qu’elle aurait dû lui être dénoncée par une déclaration écrite et qu’elle ne l’a pas été, ne peut en réclamer l’indemnisation à la société Socredis ;
Et attendu qu’en raison du temps écoulé et de l’incertitude entourant les conditions dans lesquelles les châssis litigieux mis au rebut ont pu être conservés, la désignation d’un nouvel expert sollicitée à titre subsidiaire par la société Falco apparaît inutile ;
Que la société Falco sera déboutée de cette demande et de ses prétentions indemnitaires ;
Sur les factures de la société Socredis
Attendu que la société Falco échouant dans ses prétentions indemnitaires, aucune compensation n’est possible avec les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu’elle n’est pas davantage fondée à invoquer une exception d’inexécution qu’elle ne caractérise pas, spécialement pour s’opposer au paiement de factures dont l’expert a observé qu’elles étaient étrangères au présent litige (page 13 du rapport) ;
Que le montant cumulé de ces factures émises entre mars et mai 2010 n’étant pas contesté en lui-même, le jugement qui a condamné la société Falco à payer à la société Socredis la somme de 94 705,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010 sera confirmé de ce chef ;
Que la capitalisation des intérêts, de droit lorsque, comme en l’espèce, elle est sollicitée en justice, sera également confirmée sauf à préciser son point de départ à la date à laquelle elle a été pour la première fois demandée devant le tribunal de commerce ;
Que l’indemnité allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles sera approuvée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le caractère abusif de la résistance de la société Falco n’étant pas établi, la société Socredis sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Falco succombant en son appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à la société Socredis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré SAUF à préciser le point de départ de la capitalisation des intérêts à la date de sa demande devant le tribunal de commerce,
CONDAMNE la société Falco aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à la société Socredis la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y V. VAN GAMPELAERE
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