Infirmation 22 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 avr. 2016, n° 14/09077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 avril 2014, N° 13/04052 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2016
N°2016/ 216
Rôle N° 14/09077
D Z
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 16 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/04052.
APPELANTE
Madame D Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/6960 du 25/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant 187 Cours Lieutaud – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2016
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2016
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 14 septembre 2011, Mme D Z a été engagée par l’association ANEF PROVENCE en qualité d’agent de service extérieur, pour remplacer divers salariés, et ce jusqu’au 31 juillet 2013, le dernier contrat étant du 1er juillet au 31 juillet 2013.
Le 9 juillet 2013, Mme D Z a été placée en arrêt de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de travail des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association ANEF PROVENCE employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture des relations de travail.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, et demandant notamment la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, Mme D Z a saisi le 23 septembre 2013 le conseil des prud’hommes de Marseille qui par jugement du 16 avril 2014 a :
— débouté Mme D Z de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association ANEF PROVENCE de sa demande reconventionnelle
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Le 5 mai 2014, Mme D Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme D Z demande de :
— infirmer le jugement rendu le 16 avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille;
Statuer à nouveau;
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 14 septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
— condamner l’association ANEF PROVENCE à verser à Madame D Z la somme de 3000 € nets à titre d’indemnité de requalification;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 juillet 2013 est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence:
— condamner l’association ANEF PROVENCE à verser à Madame D Z les sommes suivantes:
* Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2.097,01 € bruts
* Congés payés sur préavis: 209,70 € bruts
* Indemnité légale de licenciement: 767,50 € nets
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif (10 mois) : 20.970,00 € nets
* Dommages et intérêts pour préjudice moral: 1.000,00 € nets
* Dommages et intérêts pour privation du DIF : 366,00 € nets
— ordonner à l’association ANEF PROVENCE de remettre à Madame Z une attestation H I et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
— condamner l’association ANEF PROVENCE à verser à Madame Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner l’association ANEF PROVENCE aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’association ANEF PROVENCE demande de :
— confirmer la décision rendue par le Conseil de Prudhommes,
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées.
— la condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats
A l’appui de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme D Z invoque plusieurs moyens :
— absence de mention de la qualification des salariés remplacés dans les contrats, en violation de l’article L 1242-2 du code du travail
— illégalité des renouvellements des contrats, en l’absence de clause de renouvellement dans les contrats initiaux, en application de l’article L 1242-12 et L1243-13 du code du travail
— absence de justificatifs des recours aux contrats à durée déterminée pour les remplacements de Mme B, les contrats mentionnant une absence pour congés que l’employeur ne justifie pas
— signature le 2 mai 2012 et donc hors délai du contrat à durée déterminée pour remplacer M. A du 31 mars 2012 au 1er avril 2012 , en violation de l’article L 1242-13 du code du travail
— illégalité du motif du recours du dernier contrat à durée déterminée , le contrat mentionnant qu’elle est engagée sur le poste vacant de M. J Y( recrutement en cours), en violation de l’article L 1242-2 1° du Code du Travail,
— poste relevant de l’activité normale et permanente de l’association, dans la mesure où son embauche du 14 septembre 2011 au 18 mai 2012 par des contrats à durée déterminée successifs traduit que le poste occupé par elle était lié durablement à l’activité normale et permanente de la structure pour faire face aux absences diverses et prévisibles du personnel.
L’association ANEF en réplique fait valoir que :
— l’ensemble des contrats à durée déterminée consentis à Mme Z sont des contrats ayant pour motif le remplacement d’un salarié absent et non pour un surcroît exceptionnel d’activité, de sorte qu’il ne saurait donc être tiré argument de la durée des contrats pour considérer l’I de la salariée comme une I permanent de l’entreprise
— les contrats ont été souscrits successivement pour remplacement de trois salariés dont deux pendant une durée importante, ces salariés ayant transmis au fur et à mesure des reconductions d’arrêt de travail (Mme X et M. Y), de sorte que leur remplacement était nécessaire
— le renouvellement du contrat lorsqu’il s’agit d’une nouvelle absence du salarié remplacé, peut donner lieu à la conclusion d’un nouveau contrat, dont le motif est uniquement d’aménager le terme initial du contrat.(Articles L1244-4 et L1244-1 du code du travail)
— les motifs de remplacements des salariés absents sont justifiés et la qualification proposée à l’appelante qui l’a accepté, mentionnée dans l’article 1er des contrats correspond à la qualification de la personne remplacée
— concernant le dernier contrat, M. Y, salarié remplacé a démissionné, de sorte que l’employeur a lancé un appel à candidature, étant contraint en application des l’article L 3123-8 du code du travail de le proposer en priorité aux salariés de l’entreprise en temps partiel et qu’un salarié ayant candidaté, il a donc été à juste titre mis fin au contrat à durée déterminée de Mme Z.
L’article L 1245-1 du code du travail dispose :'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.'
L’article L 1242-1 du code du travail dispose : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un I lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article L 1242-2 1.1°du code du travail permet la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, aux fins de remplacement d’un salarié en cas d’absence (s) mais aussi dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer (e).
L’article L 1243-11 du code du travail dispose:'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
L’article L 1244-1 du code du travail prévoit cependant :'Les dispositions de l’article L.1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu …'
Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu’une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du code du travail et notamment en application de l’article L 1244-4 1° 'Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ';
L’article L 1242-12 du code du travail dispose :'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;…'
L’article L 1242-13 du code du travail, dispose : Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Dans le cadre d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée, c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat, et non pas au salarié de rapporter la preuve de l’illégalité du motif de recours.
Mme Z produits aux débats ses contrats de travail et justifie de son embauche par l’association ANEF PROVENCE dans les conditions suivantes:
— à compter du 14 septembre 2011 en qualité d’agent de service intérieur coefficient 348 pour remplacer Mme F X, en maladie:
* contrat du 13 septembre 2011 pour la période du 14/09/11 au 20/09/11
* contrat du 22 septembre 2011 pour la période du 22/09/11 au 03/11/11
* contrat du 3 octobre 2011 pour la période du 04/10/11 au 14/10/11
* contrat du 14 octobre 2011 pour la période du 17/10/11 au 26/ 10 /11
* contrat du 26 octobre 2011 pour la période du 27/10/11 au 07/11/11
* contrat du 7 novembre 2011 pour la période du 08/11/11 au 22/11/11
* contrat du 23 novembre 2011 pour la période du 24/11/11 au 28/11/11
* contrat du 28 novembre 2011 pour la période du 29/11/11 au 09/12/11
* contrat du 12 décembre 2011 pour la période du 13/12/11 au 16/12/11
— à compter du 19 décembre 2011 jusqu’au 30 décembre 2011 en qualité d’agent de service intérieur coefficient 348 pour remplacer Mme N B, en congés ( contrat du 16 décembre 2011)
— à compter du 02 janvier 2012 en qualité d’agent de service intérieur coefficient 348 pour remplacer Mme F X, en maladie:
* contrat du 29 décembre 2011 pour la période du 02/01/12 au 11/01/12
* contrat du 11 janvier 2012 pour la période du 12/01/12 au 10/02/12
* contrat du 10 février 2012 pour la période du 13/02/12 au 24/02/12
— à compter du 27 février 2012 jusqu’au 05 mars 2012 en qualité d’agent de service intérieur coefficient 348 pour remplacer Mme N B, en congés trimestriels ( contrat du 13 février 2012)
— à compter du 06 mars 2012 jusqu’au 30 mars 2012 en qualité d’agent de service intérieur coefficient 348 pour remplacer Mme F X, en maladie ( contrat du 2 mars 2012)
— à compter du 31 mars 2012 jusqu’au 01er avril 2012 en qualité de moniteur adjoint d’animation et/ou d’activité coefficient 348 pour remplacer au pied levé M. L A absent ( contrat du 2 mai 2012)
— à compter du 02 avril 2012 en qualité d’agent de service intérieur coefficient 348 pour remplacer Mme F X, en maladie:
* contrat du 30 mars 2012 pour la période du 02/04/12 au 27/04/12
* contrat du 27 avril 2012 pour la période du 30/04/12 au 18/05/12
— à compter du 19 mai 2012 en qualité de surveillante de nuit coefficient 358 pour remplacer M. J Y, en maladie:
* contrat du 18 mai 2012 pour la période du 19/05/12 au 31/05/12
* contrat du 31 mai 2012 pour la période du 01/06/12 au 30/06/12
* contrat du 27 juin 2012 pour la période du 01/07/12 au 31/07/12
* contrat du 30 juillet 2012 pour la période du 01/08/12 au 31/08/12
* contrat du 31 août 2012 pour la période du 01/09/12 au 30/09/12
* contrat du 28 septembre 2012 pour la période du 01/10/12 au 09/10/12
* contrat du 9 octobre 2012 pour la période du 10/10/12 au 31/10/12
* contrat du 3 octobre 2012 à compter du 01/11/12 pour une durée minimale de 30 jours, prenant fin de plein droit et sans formalité au retour du salarié absent
— à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 31 juillet 2013 en qualité de surveillante de nuit coefficient 360, sur le poste vacant de M. J Y( recrutement en cours).
Il ressort de l’attestation assedic et des bulletins de salaires versés que la salariée a remplacé M. Y conformément au contrat du 3 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 2013.
L’employeur de son côté verse les éléments suivants:
— le bulletin de salaire de février 2012 de Mme B
— le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. C en qualité de surveillant de nuit à compter du 2 janvier 2013
— un certificat de travail du nom de M. Y
— un appel à candidature sur un poste de surveillant de nuit en interne en date du 5 juillet 2013
— les arrêts de travail pour maladie de M. Y du 28 avril 2012 initial et prolongation jusqu’au 30 juin 2013
— des justificatifs de l’absence de M. A
— bulletin de salaire et contrat de travail de M. A
— les arrêts de travail pour maladie de Mme X à compter du 5 septembre 2011 initial et prolongation jusqu’au 21 mai 2012
Les pièces produites établissent que Mme Z a été embauchée par contrats à durée déterminée successifs en qualité de 'agent de service intérieur’ pour remplacer d’abord Mme X, puis Mme B, puis de nouveau Mme X. Elle a ensuite été embauchée en qualité de 'moniteur adjoint d’animation’ durant un jour et demi pour remplacer au pied levé M. A, puis de nouveau en qualité de 'agent de service intérieur’ pour remplacer Mme X et enfin en qualité de 'surveillante de nuit’ pour remplacer M. Y.
S’agissant de la mention de la qualification, celle-ci ne peut se limiter à la description du poste occupé, mais doit permettre d’identifier la catégorie d’I et la classification auxquelles correspond le poste occupé. Or, en l’espèce, la cour relève que l’unique bulletin de salaire de Mme B mentionne qu’elle occupe un I de 'maîtresse de maison', qualification distincte donc de celle figurant sur les deux contrats consentis à Mme Z les 16 décembre 2011 et 13 février 2012 pour la remplacer ('agent de service intérieur'). Si l’intimée justifie que M. Y exerçait les fonctions de 'surveillante de nuit’ (certificat de travail), les bulletins de salaire et le contrat de travail de M. A mentionnent une qualification d’ 'éducateur sportif'; enfin, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer la qualification de Mme X.
En conséquence, l’association ANEF PROVENCE soutient vainement que les contrats à durée déterminée litigieux comportent, conformément aux dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail, mention de la qualification des salariés remplacés.
La cour relève également que si l’intimée justifie de l’absence de Mme B du 27 février au 5 mars 2012, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité du motif invoqué dans le contrat du 16 décembre 2011 : absence pour congés du 19 décembre 2011 au 30 décembre 2011.
La cour note par ailleurs qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L 1242-13 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche ; à défaut, sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Tel est le cas du contrat à durée déterminée pour remplacer M. A, les 31 mars et 1er avril 2012, puisqu’aucun contrat n’a été signé avant ces dates, le seul contrat produit étant signé le 2 mai 2012.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens soulevés, Mme D Z justifie pleinement le bien fondé de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée faute pour ces derniers de respecter les dispositions légales. Il sera précisé que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, soit en l’espèce le 14 septembre 2001.
La cour infirme le jugement déféré sur ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité ne peut être inférieure à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier CDD.
Mme Z entend voir fixer la moyenne des salaires à 2097,01€; pour sa part l’intimée demande de fixer cette somme à 1722,54 €, représentant la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il convient de rappeler que l’ensemble des sommes versées ayant nature juridique de salaire doit être pris en compte pour ce calcul, de sorte que la somme retenue par l’employeur, qui exclut les indemnités diverses versées à la salariée, ne peut constituer cette moyenne.
Toutefois, il doit être rappelé que l’indemnité de précarité de fin de contrat est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l’I de l’intéressé ; dès lors l’appelante ne peut prétendre voir fixer le dernier salaire mensuel à 2097, 01 €, somme qui au vu de l’attestation assedic produite, est calculée par elle en intégrant notamment la somme de 2273,40 euros versée en juin 2013 à titre d’indemnité de précarité.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, le salaire moyen mensuel sera fixé à 1907,56€.
La cour considère qu’il y a lieu d’allouer en conséquence à l’appelante une somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de requalification, aucun élément ne permettant de porter cette indemnité à une somme supérieure.
Sur les demandes indemnitaires en raison de la requalification à contrat à durée indéterminée
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme D Z à l’expiration des contrats à durée déterminée qui ont été requalifiés. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture est donc à son initiative et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme D Z au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Mme Z justifie d’une ancienneté de un an et 10 mois (14 septembre 2011 au 30 juillet 2013) .
En conséquence, la cour considère bien fondées les demandes de condamnations au titre de :
— l’indemnité de licenciement, qui sera fixée à 699,43 euros, en application de l’article L1234-9 du code du travail
— l’indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à 1907,56 euros outre 190,75 euros au titre des congés payés afférents, en application de l’article L 1234-1 du code du travail.
S’agissant des dommages et intérêts en raison de la rupture abusive, il sera noté que l’entreprise a plus de onze salariés, la salarié moins de deux ans d’ancienneté, et rappelé ainsi que l’indemnité allouée à Mme D Z doit correspondre au préjudice subi, en application de l’article L 1235-5 du code du travail. A l’appui de cette demande, Mme D Z fait valoir qu’elle a 56 ans, et qu’elle éprouve les plus vives difficultés à retrouver un I.
Elle produit les justificatifs de sa prise en charge par H I du 13 août 2013 au 5 décembre 2013, avec le versement d’une allocation d’aide au retour à l’I du 20 août au 30 novembre 2013 de 34,17 euros par jour. Aucune pièce concernant sa situation postérieure à ces dates n’est produite aux débats. Son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme D Z sollicite réparation du préjudice subi par elle en apprenant brutalement qu’elle ne pouvait être conservée dans les effectifs, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé, et nécessité un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
Fondant sa demande sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, l’appelante qui ne démontre pas de lien de causalité entre le préjudice particulier qu’elle invoque et la rupture des relations contractuelles doit être déboutée de cette demande.
Sur la demande dommages et intérêts pour privation du droit individuel à la formation
L’article L6323-1 du code du travail applicable au litige prévoit 'Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté minimale dans l’entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures.
Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise peut prévoir une durée supérieure.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation'
L’ article L6323-17 du code du travail dispose :'En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. A défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.'
Mme Z invoque ces dispositions pour obtenir paiement de son employeur d’une somme de 366 € représentant 40 heures de formation à 9,15 €, arguant de la non régularité de la procédure de rupture du contrat. Embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée , elle ne peut prétendre à ce droit, ainsi que le relève à bon droit l’intimée; la requalification des contrats ici prononcée ne peut avoir pour effet de lui octroyer celui-ci, prévu dans le cadre du licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande de délivrance par l’employeur des documents sociaux rectifiés (attestation assedic et certificat de travail)
L’équité commande d’allouer à l’appelante une somme fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera fixée à 2000 euros. Inversement la partie intimée doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
L’association ANEF PROVENCE qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme le jugement le jugement rendu le 16 avril 2014 par le conseil des prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée à compter du 14 septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne l’association ANEF PROVENCE à payer à Madame D Z la somme de 2000 € nets à titre d’indemnité de requalification,
Constate que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 juillet 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association ANEF PROVENCE à payer à Madame D Z les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 1907,56 € bruts
* Congés payés sur préavis: 190,75 € bruts
* Indemnité légale de licenciement: 699,43 € nets
* Dommages et intérêts pour rupture abusive : 4000 euros
Ordonne à l’association ANEF PROVENCE de remettre à Madame D Z une attestation H I et un certificat de travail conformes à la présente décision
Condamne l’association ANEF PROVENCE à payer à Madame D Z la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel,
Condamne l’association ANEF PROVENCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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