Infirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 janv. 2014, n° 12/07654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 août 2012, N° 10/13828 |
Texte intégral
R.G : 12/07654
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 août 2012
RG : 10/13828
XXX
SARL CAMPING CARAVANING DU COL DE LA LUERE
C/
Z
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 21 Janvier 2014
APPELANTE :
SARL CAMPING CARAVANING DU COL DE LA LUERE
XXX
XXX
Représentée par Me G LAROCHE, avocat au barreau de LYON
Assisté par la SCP REVEL MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté par la SCP REVEL MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
Mme B C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2014
Audience tenue par F-G H, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocat dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— F-G H, président
— Pierre BARDOUX, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F-G H, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte du 20 juin 2002, M. et Mme Z ont conclu un contrat de location d’un emplacement de mobil-home à Craponne (69) avec la SARL camping du Col de la Luère, moyennant un loyer annuel de 1.700 euros par an, hors électricité. Le contrat a été renouvelé pour 3 ans suivant contrat du 20 juin 2007 prévoyant une faculté de résiliation sans motif de l’établissement. Par courrier en date du 22 mars 2010, la SARL camping du Col de la Luère a notifié à M. et Mme Z que le contrat de location d’emplacement, arrivant à son terme le 20 juin 2010, ne serait pas renouvelé et leur demandait de libérer l’emplacement dans un délai de 10 jours, sous peine d’enlèvement de leur mobil-home par une entreprise à leurs frais. Par acte du 23 avril 2010, Me Pintus, huissier de justice requis par M. et Mme Z, a dressé constat de l’état de leur mobil-home et d’une discussion entre les parties sur l’avenir de la relation contractuelle. Par courrier du 15 juillet 2010, la SARL camping du Col de la Luère a mis en demeure M. et Mme Z d’évacuer les lieux dans un délai de 72 heures, sauf à accepter une offre de renouvellement sous les conditions de présenter une lettre d’excuse à la direction, de s’engager à respecter le règlement intérieur de l’établissement, de renoncer à toute démarche juridique à l’encontre de ce dernier et de l’application du tarif en vigueur. Par courrier en date du 21 juillet 2010, M. et Mme Z ont demandé à la SARL camping du Col de la Luère d’accepter un chèque en règlement de la location et du forfait électricité. Par courrier du 30 août 2010, la SARL camping du Col de la Luère, constatant le refus de leur offre, a renouvelé sa demande d’évacuation dans les 48 heures et a retourné le chèque.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2010, M. et Mme Z ont assigné la SARL camping du Col de la Luère aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la reconduction pour trois ans de l’engagement de location à leur bénéfice et de condamner la SARL camping du Col de la Luère à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Par jugement en date du 29 août 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a considéré que le refus de renouvellement était nul, que le contrat de location avait été renouvelé pour trois ans le 23 avril 2010, sur accord de la gérante du camping, dûment acté par Me Pintus et a condamné cette dernière à payer à M. et Mme Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SARL camping du Col de la Luère, appelante, conclut à la réformation du jugement, à titre principal, à l’absence de renouvellement du contrat de location, au caractère régulier du refus de renouvellement, au débouté de M. et Mme Z, à titre subsidiaire, à l’absence de préjudice, à titre reconventionnel, à la constatation de l’occupation sans droit ni titre de l’emplacement précédemment loué à compter du 2 juin 2010, ou subsidiairement du 20 juin 2013, à la condamnation de M. et Mme Z à libérer l’emplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147 et 1184 du code civil, elle fait valoir le caractère régulier du refus de renouvellement sans motif, en application de la prérogative contractuelle stipulée en sa faveur et convenue entre les parties. Elle soutient que l’article L122-1 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le caractère précaire de la location, résultant de la volonté des parties, est inhérent à la prestation de service proposée. Elle ajoute que la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le refus de renouvellement du contrat de location de l’emplacement de mobil-home constitue un refus de prestation de service au sens de l’article L122-1 du code de la consommation est en contradiction avec le caractère précaire des contrats de location proposés dans un camping classique où l’emplacement est par définition provisoire, temporaire et déplaçable et ce afin de répondre aux exigences inhérentes au camp. Elle soulève que l’obligation de renouveler le contrat qui est soutenue revient à créer sur un emplacement un droit d’occupation viager ou de très longue durée, faisant de l’obligation découlant d’un contrat d’occupation précaire une obligation à durée indéterminée, ce qui est incompatible avec son objet social et la nature des contrats proposés. Elle précise que la location d’emplacement constitue une location de terrain, qui entre dans la catégorie du louage de chose au sens de l’article 1709 du code civil. Elle invoque la liberté contractuelle consacrée à l’article 1101 du code civil qui suppose le droit de ne pas contracter et également celui de contracter avec la personne de son choix, alors que, le non respect de la durée de location prévue au contrat implique l’impossibilité de louer l’emplacement à autre cocontractant et s’oppose à la succession d’occupants.
Elle fait valoir que l’huissier, mandaté par M. et Mme Z, n’avait pas pour mission de tenter de concilier les parties, qu’il n’a pas reçu mandat de sa part, dès lors qu’elle l’a simplement autorisé à entrer dans le camping, qu’il a outrepassé sa mission et que les mentions du procès-verbal ne correspondant pas à la seule constatation de l’état du mobil-home doivent être écartées. Elle soutient qu’en tout état de cause, aucun accord ne peut être déduit du procès verbal dont les mentions, qui ne sont pas claires, ne constituent qu’un résumé de la conversation et que d’ailleurs, le prétendu accord constaté par l’huissier n’a pas été régularisé. Elle ajoute que l’accord donné par la gérante du camping, Mme X, n’était que conditionnel, comme en témoigne la mention selon laquelle elle déclarait devoir en référer à son fils Y se trouvant à Lyon, que ses déclarations ont été influencées par la qualité de l’huissier qui, lui présentant sa carte professionnelle, dégageant une certaine autorité et n’étant pas impartial, a exercé sur elle une forme de pression. Elle précise que le procès verbal a tout au plus constaté l’engagement d’une discussion sur la question d’un éventuel renouvellement, comme en témoigne l’offre de renouvellement sous conditions envoyée postérieurement à M. et Mme Z, à laquelle ils n’ont pas donné suite, la rendant ainsi caduque. Elle expose enfin que Mme X, bien qu’elle soit officiellement gérante, a un rôle surtout administratif notamment en raison de son age et que d’ailleurs le capital de la société est entièrement détenu par ses enfants.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un renouvellement, elle soutient que ses prétentions concernant la constatation de l’expiration du contrat et l’octroi d’une indemnité d’occupation ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne constituent que les conséquences logiques des autres demandes. Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’application de l’article L122-1 du code de la consommation, elle invoque un motif légitime justifiant le refus de renouvellement constitué par la violation du contrat. A ce titre, elle invoque :
— la violation de l’article 8 du règlement intérieur selon lequel les véhicules des visiteurs ne peuvent circuler dans le camp, sachant que le contrat impose expressément le respect du règlement intérieur,
— le non respect de l’article 10 du contrat à propos de l’élimination des déchets,
— le non paiement des indemnités journalières par les invités de M. et Mme Z,
— le comportement d’agressivité de M. et Mme Z et de leurs proches vis à vis du personnel du camping, ce qui a fondé la demande d’une lettre d’excuses.
Concernant l’octroi de dommages-intérêts, elle soutient que M. et Mme Z ne subissent aucun préjudice puisqu’ils ont continué de jouir librement de leur accès au camping et de leur emplacement, comme en témoigne le relevé d’ouverture du portail pour les étés 2011 et 2012, qu’en tout état de cause, ils ne peuvent faire valoir un préjudice résultant de l’arrivée du terme du contrat, ni du seul fait d’une procédure judiciaire pour discuter des conditions contractuelles, et que la prétendue attitude agressive de la gérante n’est pas prouvée, pas plus que les supposées limitations d’accès au camping. Elle précise que le 24 août 2011, il y a eu un incident de fonctionnement du portail indépendant du présent litige restreignant l’accès au camping.
A titre reconventionnel, elle soutient que M. et Mme Z sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 20 juin 2010, à savoir la date à laquelle le contrat a expiré, à défaut, si la cour retient le renouvellement, à compter du 20 juin 2013, correspondant au terme de la période renouvelée. Elle sollicite la condamnation de M. et Mme Z à libérer les lieux sous astreinte. Elle soutient qu’une mise en demeure préalable n’est pas nécessaire, dans la mesure où cette formalité ne serait exigée que dans l’hypothèse d’une résiliation en cours de contrat et non au terme de celui-ci.
M. et Mme Z, intimés, concluent à la confirmation du jugement, sauf à augmenter le montant des dommages-intérêts alloués à hauteur de 10.000 euros et au débouté de la SARL camping du Col de la Luère.
Sur le fondement de l’article 1134 du code civil et des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ils soutiennent que Mme X, gérante du camping, a donné son consentement à une novation du contrat, à savoir un renouvellement de trois années à compter du 20 juin 2010 en contrepartie d’une augmentation du loyer de 100 euros par an et que cet accord fait foi jusqu’à inscription de faux dès lors qu’il a été constaté par Me Pintus, huissier de justice qui a compétence pour consigner les faits matériels qu’il constate, peu importe sa mission. Sur l’intégrité du consentement de Mme X, ils font valoir que cette dernière est une professionnelle du loisir, que Me Pintus est resté silencieux durant la discussion des parties et que le principe du contradictoire n’est pas applicable en matière contractuelle. Ils ajoutent que l’accord de Mme X ne peut avoir été donné à titre conditionnel dans l’attente de celui de son fils qui ne détient aucun pouvoir social dans la SARL dès lors qu’en tant que gérante, elle dispose des prérogatives nécessaires pour contracter dans le cadre de l’objet social sans avoir à recueillir le consentement des associés.
Ils soutiennent que l’activité habituelle de location d’emplacement de mobil-home est une activité de prestation de services de nature commerciale soumise aux dispositions de l’article L113-2 du code de la consommation. Ils font valoir, au soutien de la jurisprudence de la cour de cassation, que le refus de renouvellement sans motif est constitutif d’un refus de prestation interdit de manière impérative par l’article L122-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que la SARL camping du Col de la Luère ne justifie d’aucun motif légitime préexistant au refus de renouvellement, qu’elle n’a pas effectué de mise en demeure préalable et que les éléments invoqués l’ont été postérieurement et ne sauraient donc fonder un tel refus. Ils précisent que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas prouvés et sont infondés.
Concernant l’octroi de dommages-intérêts, ils invoquent un préjudice moral important en raison du trouble de jouissance consécutif à la présente procédure judiciaire les empêchant de profiter sereinement de leur mobil-home et à cause de l’attitude vexatoire et agressive de Mme X. Ils font valoir que l’accès au parking leur a été interdit le 24 août 2011 et que leur mobil-home a été dégradé dans l’enceinte du camping au mois de juillet 2013, engendrant des frais de réparation et de sécurisation pour un montant de 557,05 euros.
Sur les prétentions de la SARL camping du Col de la Luère, ils soutiennent que doivent être considérées comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et donc irrecevables, les demandes tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation, à la constatation de la fin du renouvellement tacite au 23 avril 2013 et de l’expiration du contrat au 20 juin 2013 puisqu’elles n’ont pas été soulevées en première instance. Ils soutiennent qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre et qu’en tout état de cause, une indemnité d’occupation à hauteur de 100 euros par jour est manifestement excessive dès lors qu’elle s’élèverait à 36.500 euros par an alors que le prix de location contractuel est stipulé à 1.700 euros annuel. Ils font valoir que le contrat ne peut avoir expiré le 20 juin 2013 dans la mesure où l’article 3 stipule expressément un renouvellement tacite à défaut de résiliation, alors que la SARL camping du Col de la Luère ne pouvait résilier le contrat que par l’envoi d’une mise en demeure préalable exposant un motif légitime préexistant, ce qui n’a pas été fait, rendant ainsi infondées les demandes tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation de 1.800 euros, au prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’enlèvement du mobil-home et à la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS
Attendu que le contrat signé entre les parties le 20 juin 2007, intitulé 'contrat annuel de location d’emplacement résidentiel à titre précaire', prévoit notamment :
— que la société Camping du Col de la Luère met à la disposition du locataire un emplacement de 100 m² minimum, pour une durée de douze mois à compter de la date de la signature,
— que cette société s’engage à maintenir le prix de location de l’emplacement au bénéficiaire pendant une durée de trois ans,
— qu’elle se réserve le droit de résilier le contrat sans en justifier les raisons, par lettre recommandée ou remise en mains propres, le locataire devant alors quitter l’établissement dans le mois ;
Qu’il découle des termes du contrat d’une part que l’emplacement mis à la disposition du locataire est destiné à l’installation d’un hébergement qui ne peut être une résidence principale, d’autre part que le contrat, prévu initialement pour une durée de douze mois, se renouvelle tacitement pour la même durée, même si la société Camping du Col de la Luère s’engage à maintenir le prix de location pendant trois ans ;
Attendu que par lettre du 22 mars 2010, la société Camping du Col de la Luère a, sans invoquer de motif, refuser le renouvellement du contrat et demandé à M. et Mme Z de libérer l’emplacement ;
Attendu que le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d’application des dispositions visées à l’article 113-2 du code de la consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l’article L122-1 du même code ; que l’activité de location d’emplacement de mobil home ou d’hébergement exercée par la société Camping du Col de la Luère constitue une activité commerciale pour laquelle elle est, dans ses relations avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation ; que le refus de renouvellement opposé à M. et Mme Z sans motif légitime, et alors qu’aucun grief n’avait été formulé à leur encontre précédemment, qu’aucune mise en demeure ne leur avait été adressée quant à leur comportement, et que les motifs invoqués a posteriori apparaissent dérisoires, constitue un refus de prestation de service ;
Attendu que la société Camping du Col de la Luère n’est pas fondée à soutenir que cette position revient à créer un bail à caractère viager excédant les limites du contrat de prestation de service de camping classique, dès lors qu’elle a toujours la possibilité de refuser le renouvellement du bail pour un juste motif ;
Attendu que le caractère abusif du refus de renouvellement n’affecte pas la validité du congé délivré en application des stipulations contractuelles, mais ouvre seulement droit à l’allocation de dommages-intérêts pour le consommateur lésé ;
Attendu qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête des particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, qui font foi jusqu’à preuve contraire ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 avril 2010 par Maître Pintus, huissier de justice, que ce dernier a été requis par M. et Mme Z afin de constater l’état de leur mobil-home, et non pour relater une discussion engagée entre les parties sur le renouvellement du contrat de location ; que l’huissier de justice n’a, à aucun moment, indiqué à la gérante du camping que ses propos seraient actés et qu’il serait fait mention de son éventuel consentement sur le principe du renouvellement du bail, de sorte que la transcription de ses propos doit être considérée comme ayant été réalisée de manière déloyale ; qu’en outre, le procès-verbal ne fait aucunement mention des conditions dans lesquelles se sont déroulées les discussions, et des propositions respectives des parties ; qu’il découle des propos relatés que la gérante souhaitait avoir, sur la question du bail, un entretien avec son fils, à l’issue duquel elle entendait avertir M. et Mme Z de sa décision ; qu’en conséquence, d’une part, le procès-verbal en ce qu’il transcrit les termes de la discussion est dépourvu de valeur probante, d’autre part, les éléments qu’il comporte ne permettent pas de conclure à un accord ferme et définitif de la gérante du camping pour un renouvellement du bail pour une durée de trois ans ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède que le contrat a pris fin le 20 juin 2010 et que M. et Mme Z sont fondés à solliciter des dommages-intérêts en raison du caractère abusif du refus ;
Attendu que la rupture brutale et abusive de la mise à disposition de l’emplacement dont ils jouissaient depuis plusieurs années a provoqué des perturbations dans la vie habituelle de M. et Mme Z, puisqu’ils utilisaient leur mobil-home durant une partie de l’année ; qu’il n’est pas démontré que la société Camping du Col de la Luère soit à l’origine des dégradations qu’ils ont constatées sur leur mobil-home ; que leur préjudice doit être réparé par une indemnité de 1.500 euros ;
Attendu que s’étant maintenus dans les lieux, M. et Mme Z doivent être condamnés à les libérer dans le mois suivant la signification de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte ;
Attendu que la société Camping du Col de la Luère n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie ;
Attendu que M. et Mme Z, qui obtiennent partiellement gain de cause, n’ont pas résisté abusivement aux prétentions de la société Camping du Col de la Luère ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de location a pris fin le 20 juin 2010,
Dit que le refus de renouvellement du contrat par la société Camping de la Luère est abusif,
Condamne la société Camping du Col de la Luère à payer à M. et Mme Z la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. et Mme Z à libérer les lieux dans le mois suivant la signification de l’arrêt,
Déboute la société Camping du Col de la Luère de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Camping du Col de la Luère à payer à M. et Mme Z la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Camping du Col de la Luère présentée sur ce fondement,
Condamne la société Camping du Col de la Luère aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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