Infirmation partielle 26 juin 2012
Infirmation partielle 26 juin 2012
Infirmation partielle 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 8 oct. 2013, n° 12/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05892 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2012, N° 11/5333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/05892
AFFAIRE :
B X
C/
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Juin 2012 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11/5333
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY,
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
XXX
Log N°266
XXX
représentée par Me Monique TARDY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
assistée de Me Gabrielle EISENSCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1868 -
****************
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représenté par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES -
assisté de Me Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2013, Monsieur Serge PORTELLI, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY
FAITS ET PROCEDURE,
Les époux X ont loué à l’Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine, le 16 septembre 1996, un logement au 26 square des Moulineaux à Boulogne Billancourt. Ils ont eu 8 enfants. M. X est décédé le XXX.
Le 19 août 2009, l’Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine a assigné les époux X pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la résiliation du bail,
— l’expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de leur fait dans les lieux et ce avec le concours de la force publique et avec séquestration des meubles,
— la suppression du délai de deux mois,
— la condamnation des époux X au paiement de la somme de 800¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, il demandait un sursis dans l’attente de la décision de la juridiction pénale sur les faits notamment de trafic de stupéfiants et la participation à ce trafic de M. Y X.
A l’audience, l’Office s’est désisté de ses demandes à l’encontre de M. D X, décédé.
En défense, Mme X avait formulé les demandes suivantes:
— constater que l’Office n’apportait pas la preuve certaine de troubles anormaux du voisinage imputables aux locataires ou occupants de son chef,
— le débouter de son action,
— dire que l’action en résiliation de bail et demande d’expulsion est abusive,
— condamner l’Office au paiement d’une somme de 5.000¿ à titre de dommages intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et dire n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner l’Office au paiement d’une somme de 1500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 17 février 2010, le tribunal avait nommé un huissier pour procéder à diverses constatations quant à la réalité des troubles du voisinage allégués.
Par jugement contradictoire, du 31 mai 2011, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a :
— rejeté la demande de résiliation du bail et ses demandes annexes,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 800¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté la demande de dommages intérêts de Mme X sollicitée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme X sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme X, y compris le coût de la mesure d’instruction.
L’Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine a relevé appel du jugement. Par arrêt rendu par défaut du 26 juin 2012, la cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il avait condamné Mme X aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
— prononcé la résiliation du bail, ordonné la libération des lieux sans délai et, à défaut, autorisé l’expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, supprimé le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, autorisé l’Office à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais de Mme X,
— condamné Mme X à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges en sus à compter de l’arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux,
— confirmé le jugement en ses autres dispositions,
— y ajoutant, condamné Mme X à payer à l’Office la somme de 1.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat représentant l’appelant.
Mme X a fait opposition à l’arrêt. Elle formule, dans ses dernières conclusions, les demandes suivantes:
— faire droit à l’opposition et rétracter l’arrêt du 26 juin 2012,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris,
— subsidiairement, accorder à Mme X un délai de 24 mois pour quitter les lieux, à tout le moins, débouter l’appelant de sa demande de suppression du délai de 2 mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner l’Office aux dépens qui seront recouvrés par Me Monique Tardy, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Hauts de Seine Habitat, anciennement dénommée Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine, défendeur à l’opposition, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes:
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’opposition,
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à rétractation,
— à titre subsidiaire, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, prononcer la résiliation du bail, ordonner en conséquence son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, autoriser l’Office à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais de Mme X,
— condamner Mme X à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outre les charges
— confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 800¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à porter et payer au concluant la somme de 3.000¿ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague, Dupuis, Boccon-Gibod, Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Hauts de Seine Habitat conclut à l’irrecevabilité de l’opposition mais ne présente aucun argument à l’appui de cette demande. Il apparaît que l’opposition est régulière et recevable. La demande de la société Hauts de Seine Habitat sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de statuer sur le seul point litigieux, à savoir l’existence de troubles du voisinage susceptibles d’entraîner la résiliation du bail ainsi qu’éventuellement, sur les délais demandés.
Le tribunal avait relevé les griefs du bailleur. D’une part des faits commis par un des enfants de la famille tels des tapages nocturnes, des vols, des agressions physiques. D’autre part des faits de trafic de drogue pour lesquels la police était intervenue dans la résidence le 8 juin 2009, une information judiciaire ayant été ouverte. Il avait procédé à l’analyse de l’ensemble des pièces produites dont certaines mettaient en cause M. Y X, fils de la locataire. Compte tenu de la nature de certains faits reprochés et avérés, notamment les faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, il avait confirmé la réalité de troubles anormaux du voisinage commis par au moins l’un des membres de la famille et estimé que ces troubles pouvaient justifier la résiliation du bail. Il avait toutefois rejeté la demande au motif que l’expulsion, si elle était ordonnée aurait des conséquences graves pour Mme X qui est veuve et malade, alors que son fils majeur, condamné par la cour d’appel n’était plus dans les lieux, était hébergé par l’une de ses soeurs et faisait l’objet d’une interdiction de séjour d’un an sur la ville de Boulogne Billancourt. Il précisait que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d’établir précisément le rôle de Mme X quant aux faits reprochés.
Dans son arrêt du 26 juin 2012, la cour s’était livrée à une longue analyse des faits exposés par les parties et des pièces produites. Elle avait estimé, en conséquence, qu’il était établi de façon manifeste que les occupants du local pris à bail par Mme X avaient causé des troubles majeurs à l’ensemble des voisins. Dès lors, estimait-elle, Mme X était personnellement responsable des troubles occasionnés par les occupants de son chef et dont elle ne pouvait ignorer l’existence, la persistance de troubles graves pendant plusieurs années justifiant la résiliation du bail sans qu’il soit besoin de rechercher l’implication factuelle de Mme X dans les faits commis par ses fils. La cour avait également retenu qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne suggérait que Mme X avait tenté de mettre en oeuvre des moyens pour remédier aux nuisances particulièrement graves causés par des fils, mineur et majeur, aux autres occupants de l’immeuble pendant de nombreuses années, malgré les avertissements du bailleur et le caractère notoire des agissements des intéressés. La cour avait relevé une contradiction du jugement qui avait refusé de prononcer la résiliation tout en notant la situation 'gravissime’ de l’immeuble.
A l’appui de son opposition, Mme X fait valoir qu’elle s’est toujours acquittée régulièrement de son loyer et que ses enfants sont bien intégrés. Elle expose que, âgée de 46 ans, elle souffre d’une insuffisance rénale consécutive à un diabète. Elle suit un traitement médical chronique depuis 2006 par immodyalise trois fois par semaine. Mme X indique que, lors de l’enquête menée par l’huissier missionné par le tribunal, il n’avait été relevé aucun trouble du voisinage. Elle indique que les main-courantes invoquées par le bailleur ne concernent pas que son fils. S’agissant des faits de trafic de stupéfiants, elle mentionne que son fils, après la condamnation n’a plus été arrêté et qu’il n’habite plus avec elle, ni dans la ville.
La société Hauts de Seine Habitat reproche au tribunal d’instance d’avoir statué en équité. Elle rappelle que le preneur est responsable des agissements des occupants de son chef et revient sur la jurisprudence en la matière. Le bailleur fait état de premiers faits qui s’échelonnaient entre 2003 et 2009 avant d’évoquer les faits de trafic de stupéfiants commis notamment dans l’appartement loué. Compte tenu de la gravité de ces faits, la société estime que Mme X en est responsable quelle que soit son implication factuelle. La société Hauts de Seine Habitat s’oppose enfin à la demande de délai.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille. Selon l’article 1729, si le preneur n’use pas ainsi de la chose louée, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Ces dispositions sont rappelées par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il appartient au bailleur d’apporter la preuve qu’il n’a pas été usé convenablement du logement. Il ressort d’une jurisprudence constante que le locataire est responsable de ses propres agissements mais également des occupants de son chef et notamment, en ce cas, des membres de sa famille. Il appartient à la juridiction du fond d’apprécier la gravité des faits retenus par le bailleur, faits qui doivent avoir lieu dans les lieux habités ou à proximité immédiate et dont l’effet doit persister au moment où elle se prononce.
Il ressort des pièces produites que deux des fils de Mme X, Lassant et Y, ont été à diverses reprises, entre 2003 et 2009, impliqués dans des incidents qui, sans constituer des infractions, constituent des troubles réels à la tranquillité du voisinage. A eux seuls, ces désordres qui s’étalent sur huit ans et sont d’une gravité relative, ne sauraient justifier la résiliation du bail. Il apparaît toutefois que l’un des fils de Mme X, Y, a été interpellé, puis condamné lourdement pour trafic de stupéfiants, une partie des faits se passant au domicile même de Mme X où ont été découverts et saisis des matières stupéfiantes, d’autres saisies étant opérées dans les caves et parties communes des immeubles du square des Moulineaux. Il apparaît également que le trafic se déroulait dans ce même quartier de façon quotidienne, M. Y X ayant reconnu avoir une quinzaine de clients personnels. Il y a lieu d’apprécier ces seuls faits, sans avoir à retenir le climat décrit longuement dans certaines pièces de la procédure mais dont rien ne prouve qu’il soit imputable à M. Y X.
Les faits de trafic de stupéfiant reprochés à l’un des fils de Mme X chez qui il habitait, datent d’août 2008 à juin 2009. L’Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine a engagé la procédure aux fins de résiliation et d’expulsion dès août 2009. Le comportement d’un des fils de Mme X constitue une violation majeure de l’obligation de la locataire et constitue un trouble particulièrement grave même si ses effets ont pu s’atténuer en raison de la longueur de la procédure. Quelle que soit la situation personnelle, la locataire est responsable des agissements de son fils en tant qu’occupant de son chef, responsabilité qui ne peut être effacée ni diminuée par l’évolution apparemment positive de son fils ou son départ des lieux. Les troubles invoqués liés au trafic de stupéfiant reproché au fils de Mme X constituent donc bien un motif de résiliation du bail.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il avait condamné Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 800¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner la libération des lieux et, à défaut, d’autoriser l’expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, d’autoriser la société Hauts de Seine Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais de Mme X. Il convient également de condamner Mme X à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges en sus à compter de l’arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
Mme X a sollicité un délai de 24 mois pour quitter les lieux. Compte tenu de sa situation personnelle et de son état de santé, nécessitant des soins particuliers, il y a lieu d’accorder un délai de 6 mois avant la mise à exécution de l’expulsion.
Mme X ayant succombé dans ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Hauts de Seine Habitat la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— déclare recevable l’opposition de Mme X,
— rétracte l’arrêt frappé d’opposition,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il avait condamné Mme X aux dépens et à payer à l’Office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine la somme de 800¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail,
— ordonne l’expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autorise la société Hauts de Seine Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans un garde-meubles de son choix aux risques, périls et frais de Mme X,
— condamne Mme X à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, outre les charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— accorde à Mme X un délai de 6 mois avant la mise à exécution de l’expulsion,
— condamne Mme X à payer à la société Hauts de Seine Habitat la somme de 1.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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